Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tout le monde. Je vais demander aux parties de se

 11   présenter.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew

 13   Olmsted et Sebastiaan van Hooydonk pour le bureau du Procureur.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Tatjana Savic et Deirdre Montgomery pour la

 16   Défense de M. Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan

 18   Krgovic, Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic pour la Défense de M.

 19   Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Eh bien, s'il n'y a pas de questions à soulever, je vais demander que

 22   l'on introduise immédiatement le témoin dans le prétoire.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sajinovic. Je vous

 25   souhaite bonjour à nouveau. Vous allez poursuivre votre déposition et je

 26   vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 27   vous avez prononcée au début de votre déposition.

 28   LE TÉMOIN : GORAN SAJINOVIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Olmsted : [Suite] 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sajinovic.

  6   Monsieur Sajinovic, vous et d'autres membres du groupe Milos,

  7   responsables de la communication, est-ce que vous avez eu un entretien ou

  8   une conversation avec Vojin Bera au mois de juin, au mois de juillet 2010

  9   au sujet du flux d'informations de renseignements entre M. Radulovic vers

 10   le RS du MUP de Serbie et le MUP de la Republika Srpska en 1992, en

 11   remontant la chaîne de commandement ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, je ne me rappelle pas d'avoir parlé de cela avec

 13   lui.

 14   Q.  Vous et les autres membres du groupe Milos que j'ai mentionnés, est-ce

 15   que vous avez eu une conversation avec M. Bera, et ceci à peu près au mois

 16   de juin ou au mois de juillet 2010 ?

 17   R.  Franchement, je ne me souviens pas quand est-ce que je l'ai vu pour la

 18   dernière fois, et je ne suis pas sûr d'avoir parlé avec lui il y a un an,

 19   vraiment.

 20   Et pour l'autre membre du groupe, écoutez, c'est un ami à moi. C'est le

 21   parrain de mes enfants. Je le vois tous les jours pratiquement.

 22   Q.  Je vais ressayer. Vous savez, n'est-ce pas, que M. Radulovic a déposé

 23   ici l'année dernière. Après sa déposition, est-ce que vous avez parlé avec

 24   M. Beara, et ceci au sujet des questions posées au moment de sa déposition

 25   ou des questions relatives à sa déposition ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, je ne m'en souviens pas. Je vous l'ai déjà dit à

 27   deux reprises. Franchement, je ne me souviens pas avoir vu M. Beara, et si

 28   je l'ai rencontré pendant cette période, et si j'ai parlé avec lui, ce


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  1   n'était que quelques mots qu'on aurait échangés, et je ne me souviens pas

  2   d'avoir discuté avec lui du thème que vous venez de mentionner.

  3   Q.  Bon. Je vais passer à un autre sujet.

  4   Monsieur, vous nous avez dit que le groupe Milos était à Doboj à peu

  5   près à la mi-mai. Est-ce que cela veut dire que vous êtes arrivés après la

  6   prise de contrôle de la ville de Doboj par les forces serbes ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Et vous êtes restés à Doboj pendant combien de temps ?

  9   R.  Je ne me souviens pas exactement combien de temps on y est restés, mais

 10   c'est vrai qu'on y a passé quelques jours. Cela fait longtemps. Mais

 11   c'était après la prise du pouvoir, en tout cas.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-il possible d'avoir sur l'écran le

 13   document qui se trouve à l'intercalaire 10. C'est le document 1D303.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Donc, nous avons sous nos yeux un rapport du groupe Milos du 12 mai

 17   1992, avec le numéro 125/92. Et je vais vous demander de lire quelque chose

 18   qui se trouve à peu près à la moitié du texte :

 19   "Il règne une ambiance de panique à Doboj, et on peut difficilement

 20   s'attendre à ce que la ville garde son statut actuel, car une attaque est

 21   en train d'être préparée contre la ville des directions de Gracanica,

 22   Maglaj, Bosanski Brod et Tesanj. Puisque nous faisons notre 'reporting' de

 23   Doboj, envoyez cela de toute urgence au chef du CSB de Banja Luka et

 24   demandez ses suggestions au sujet de notre statut dans la zone."

 25   Donc ça, c'est un exemple où nous voyons que M. Radulovic utilise Belgrade

 26   pour communiquer avec M. Zupljanin ?

 27   R.  C'est vrai que c'est un des documents produits par le groupe Milos.

 28   On voit dans le texte où l'on est. On voit ce que vous avez lu, oui.


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  1   Q.  Eh bien, il demande à Belgrade d'envoyer de toute urgence ce message à

  2   M. Zupljanin, et il demande ce qu'il leur appartient à faire, et il demande

  3   donc à Belgrade de faire quelque chose pour lui ?

  4   R.  Il demande à Belgrade de passer le message à M. Zupljanin.

  5   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la question concernant votre statut

  6   à Doboj, pourquoi il demandait une clarification de M. Zupljanin ? Quel

  7   était le problème avec votre statut ?

  8   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas. C'était il y a longtemps. Je n'arrive

  9   pas à voir de quoi il s'agit, de quoi on parle exactement.

 10   Q.  On va examiner la pièce 65 ter 20004, et cette pièce se trouve à

 11   l'intercalaire numéro 12.

 12   Ce que nous avons sous les yeux c'est un rapport du groupe Milos du

 13   13 mai 1992. C'est le rapport 132/92. Pourriez-vous confirmer que c'est un

 14   rapport qui vient de votre équipe ?

 15   R.  Oui, oui, je peux vous confirmer cela. C'est un de nos rapports.

 16   Q.  Ce rapport a été envoyé le lendemain de la date de l'envoi du rapport

 17   précédent. Et il dit que d'après les derniers rapports, il n'y a pas danger

 18   imminent d'une attaque directe sur Doboj par les forces armées croates et

 19   par les forces armées musulmanes, même si la situation du point de vue de

 20   sécurité est toujours difficile.

 21   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'attaque

 22   planifiée, en tout cas, sur Doboj ? Autrement dit, que ce qui était écrit

 23   dans le rapport précédent ne correspondait pas à la vérité ?

 24   R.  Mais bien sûr que je ne saurais que d'accord avec vous. Vous avez dit

 25   qu'il fallait que je sois d'accord avec vous pour dire que ceci n'avait pas

 26   été planifié. Mais comment voulez-vous que je le sache ? J'aurais dû être

 27   de leur côté pour le savoir.

 28   Q.  Non, ce n'est pas ce que je dis. M. Radulovic dans son rapport,


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  1   justement, dit que le renseignement dont on dispose à présent est qu'il n'y

  2   a pas de danger d'attaque, et donc c'est un rapport qui est fait pour le

  3   lendemain. Il dit qu'il n'y a pas de danger d'attaque imminente.

  4   R.  Monsieur le Procureur, les combats à proximité de Doboj, j'en ai parlé

  5   hier, si mes souvenirs sont exacts, ont eu lieu 2 ou 3 kilomètres à

  6   distance de la ville. Autrement dit, à chaque instant, la ligne de défense

  7   tenue par les forces serbes aurait pu être percée par l'ennemi. L'ennemi

  8   aurait pu pénétrer dans la ville de Doboj.

  9   En ce qui concerne le rapport que l'on a vu tout à l'heure sur

 10   l'écran, ici il est écrit clairement que pour l'instant, et d'après les

 11   dernières nouvelles, il n'y a pas de danger d'attaque immédiate. Donc, on

 12   donne même l'heure du rapport. C'est la première fois que je vois quelque

 13   chose comme cela. Ce n'était pas une habitude que de noter l'heure du

 14   rapport. Cela veut dire que le 13 mai à midi, il n'y a pas de danger

 15   d'attaque immédiate. Si vous me demandez mon avis, à 13 heures ou 12 heures

 16   15 la situation a peut-être changé. Ici, on donne la situation telle

 17   qu'elle était à 12 heures.

 18   Q.  Maintenant, on va examiner la pièce 65 ter 20122. C'est quelque chose

 19   qui se trouve à l'intercalaire 11.

 20   Là, nous avons un rapport du groupe Milos qui date du 12 mai 1992. Son

 21   numéro est le 126/92. Je ne le vous montre pas dans l'ordre chronologique

 22   parce qu'ici, on dit que :

 23   "…une attaque d'artillerie contre le village musulman de Grapska dans

 24   la municipalité de Doboj a provoqué un grand nombre de victimes parmi la

 25   population civile, y compris des enfants."

 26   Pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouve Grapska de Doboj

 27   ?

 28   R.  Non, vous ne m'avez pas montré tout cela dans l'ordre chronologique


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  1   parce que justement, le rapport précédent était du 13 alors que celui-ci

  2   est daté du 12, donc de la veille.

  3   En ce qui concerne le village de Grapska, je ne sais pas, ce n'est

  4   pas bien loin de Doboj, pas bien loin, mais je ne sais pas à quelle

  5   distance exactement.

  6   Q.  Et puisque vous avez été à Doboj à l'époque, est-ce que vous vous

  7   souvenez comment les citoyens musulmans qui sont restés dans la ville de

  8   Doboj ont réagi à la nouvelle de cette attaque portée contre un village

  9   voisin ? Comment ont-ils réagi ?

 10   R.  Même en faisant un gros effort, je n'arrive pas à m'en rappeler. Je ne

 11   sais pas si tout le monde avait accès à toutes les informations. Vous me

 12   demandez ce que pensaient les Musulmans. Moi, je n'étais pas en contact

 13   permanant avec les Musulmans de Doboj, avec les citoyens de Doboj, quelle

 14   que soit leur appartenance ethnique. Moi, je ne me souviens pas de cet

 15   incident, de ce pilonnage, de ce bombardement.

 16   Cela ne me vient pas à l'esprit. Je ne sais pas s'ils étaient au courant

 17   des attaques, je ne sais pas ce qu'ils ressentaient. Tu ne sais pas ce que

 18   l'on a été en mesure de voir dans les médias, vraiment.

 19   Q.  Mais vous pouvez confirmer que c'est un rapport du groupe Milos ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Aleksic est debout.

 21   M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi. Je présente mes excusez à M.

 22   Olmsted. Parce que sur la page 6, ligne 16, il est écrit "J'ai été un

 23   contact", alors que le témoin dit autre chose.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais le préciser.

 25   Q.  Ce n'est pas que je vous accuse de quoi que ce soit.

 26   Mais est-ce que vous pouvez confirmer que vous n'avez pas été en

 27   contact avec les citoyens de la ville de Doboj à cette époque ?

 28   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Ceci correspond à la vérité.


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  1   Q.  Et pourriez-vous confirmer que les documents que nous avons sous nos

  2   yeux correspondent au format des documents produits par le groupe Milos ?

  3   Là, je parle du format du document, mais aussi, je parle de l'écriture et

  4   que l'on voit en bas du texte.

  5   R.  Oui, effectivement. A en juger du format du document, de son écriture

  6   et des signatures, c'est un document qui émane du groupe Milos.

  7   En ce qui concerne son contenu, je ne saurais vous dire quoi que ce soit à

  8   ce sujet.

  9   Q.  Pourriez-vous enlever vos écouteurs un instant ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser

 11   au dossier des deux pièces à conviction, ces deux documents 65 ter 20004 et

 12   20122.

 13   M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Je demande une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P2401 et

 17   P2402, Monsieur le Président.

 18   M. OLMSTED : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, au cours de l'interrogatoire principal vous avez dit qu'il y

 20   avait à peu près cinq officiers de la SDB de Banja Luka présents à Doboj

 21   pendant cette période couvrant le mois de mai et qu'ils étaient en train de

 22   faire des enquêtes, de poser des questions et de recueillir des

 23   déclarations préalables des gens pour lesquels on pensait qu'ils avaient

 24   "participé aux combats contre le peuple serbe".

 25   Est-ce qu'il s'agit là de la population non-serbe ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, ce n'est pas cela que j'ai dit.

 27   Moi, j'ai dit que pendant cette période, il y avait un groupe

 28   comptant cinq ou six membres de la SDB de Doboj, et si mes souvenirs sont


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  1   exacts, à huis clos partiel, j'ai donné trois noms des participants, des

  2   membres de ce groupe, alors que là, vous me dites qu'il s'agissait de deux

  3   personnes. Voilà, c'en est d'une.

  4   Ensuite, en ce qui concerne leurs activités pendant qu'ils étaient en

  5   mission à Doboj, envoyés par le centre de Banja Luka, ce que je sais, c'est

  6   qu'ils ont eu des entretiens avec des personnes qu'ils jugeaient

  7   intéressantes du point de vue de renseignements de sécurité, c'était dans

  8   l'intérêt du service.

  9   Il est possible qu'il s'agisse avant tout des personnes qui n'avaient

 10   pas la nationalité serbe, il y avait aussi peut-être des Serbes parmi eux

 11   si le service pensait qu'ils étaient intéressants du point de vue du

 12   renseignement et de la sécurité.

 13   Q.  Mais pour que les choses soient bien claires : ces inspecteurs de la

 14   Sûreté de l'Etat, c'étaient les inspecteurs envoyés par la Sûreté de l'Etat

 15   de Banja Luka à Doboj pour aider à faire des enquêtes ou des entretiens.

 16   R.  On m'a dit qu'il s'agissait de gens qui étaient de Banja Luka et qui

 17   avaient été envoyés en mission temporaire à Banja Luka.

 18   Mais bon, c'est vrai que c'étaient des gens qui travaillaient dans le

 19   service de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka et ils ont été transférés ou

 20   envoyés en mission temporaire à Doboj pour s'acquitter d'une mission de

 21   renseignement.

 22   Q.  Et pendant combien de temps ont duré ces activités à Doboj ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr de cela, mais je sais qu'ils sont restés à Doboj

 24   après notre départ. Je sais qu'un de ces inspecteurs est resté à Doboj;

 25   enfin, il a déménagé à Doboj où il a continué à travailler au sein de notre

 26   service à Doboj.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qui était cette personne qui les a envoyés en

 28   mission temporaire à Doboj ?


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  1   R.  Je ne le sais pas, Monsieur le Procureur. Cela étant dit, je peux

  2   supposer qui les a envoyés, puisque je sais comment cela devait se faire

  3   normalement.

  4   Q.  Normalement, il fallait avoir l'autorisation de M. Kesic, n'est-ce pas,

  5   pour les envoyer en mission ?

  6   R.  Oui. Normalement il fallait avoir au minimum une autorisation de M.

  7   Kesic, mais aussi probablement l'approbation ou l'autorisation de M.

  8   Zivkovic qui, à l'époque, était le chef de la Sûreté de l'Etat de Doboj.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi il était important et nécessaire pour

 10   la CSB de Banja Luka d'aider Doboj dans le cadre de ces enquêtes ?

 11   R.  A nouveau, comme c'était le cas pour la question précédente, vu ma

 12   position au niveau de la hiérarchie, je ne saurais répondre à la question

 13   posée, mais je peux vous donner mon point de vue, si cela vous intéresse.

 14   Q.  Ce n'est pas nécessaire, merci.

 15   Savez-vous s'il y avait un grand nombre de non-Serbes arrêtés, placés en

 16   détention pendant cette période, et là, je parle évidemment de la situation

 17   qu prévalait à Doboj à l'époque.

 18   R.  Je ne sais pas. Quoi que je dise, il s'agirait de conjectures. Je n'ai

 19   jamais vu une institution ou un centre de rassemblement où on aurait placé

 20   ces gens. Je n'en ai pas vu pendant que j'y étais.

 21   Q.  Mais vous savez qu'il y avait une prison à Doboj, et c'est juste

 22   derrière le bâtiment de la police, n'est-ce pas, donc assez près de chez

 23   vous ?

 24   R.  Oui, bien sûr. Tout près de notre bâtiment, il y a une prison.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez que pendant cette période des non-Serbes étaient

 26   placés en détention justement dans ce bâtiment-là en attendant de subir des

 27   interrogatoires ?

 28   R.  Je ne le savais pas, mais c'est une conclusion tout à fait logique, il


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  1   me paraît logique de placer des personnes, quelle que soit leur

  2   appartenance ethnique, des personnes qu'il faut encore traiter. C'était

  3   comme cela avant la guerre. C'était sans doute comme cela pendant ou après.

  4   Radulovic m'a dit que 80 % ou 90 % du personnel de la prison était de

  5   nationalité non-serbe, et je pense qu'on a écrit même un rapport à ce

  6   sujet. C'était assez particulier.

  7   Q.  C'est un rapport que vous avez vu pendant la session de préparation,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. J'ai vu ce rapport. Est-ce que je l'ai vu à Banja Luka ou à La

 10   Haye, je ne le sais pas, mais je me souviens de l'avoir vu effectivement,

 11   et je me souviens de cette information.

 12   Q.  Les inspecteurs de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka, où ces

 13   inspecteurs ont-ils procédé à des entretiens ? Est-ce que c'était au

 14   bâtiment du CSB ?

 15   R.  Oui, cela s'est déroulé au bâtiment du CSB ainsi qu'au bâtiment du

 16   poste de sécurité publique de Doboj, mais en fait, il s'agit du même

 17   bâtiment.

 18   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qui a emmené ces non-Serbes à ces

 19   entretiens ou interrogatoires ? Qui parmi ces membres de la Sûreté de

 20   l'Etat ? Est-ce que ces non-Serbes étaient escortés par des policiers ?

 21   R.  C'étaient les policiers du poste de sécurité publique de Doboj qui les

 22   escortaient, mais j'ai déjà dit que rarement, peut-être une ou deux fois,

 23   je me trouvais devant ou à l'intérieur de ce bâtiment pendant notre séjour

 24   là-bas.

 25   Q.  Pendant que cet employé de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka se

 26   trouvait à Doboj, dites-nous à qui il faisait des rapports concernant leurs

 27   activités à Doboj ?

 28   R.  Encore une fois, je ne peux pas vous répondre avec certitude, puisque


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  1   je n'étais pas présent au moment où ces inspecteurs soumettaient des

  2   rapports, mais il aurait été logique que cela soit le chef du CSB de Doboj,

  3   ou plutôt du département de la Sûreté de l'Etat de Doboj, puisque ces

  4   inspecteurs étaient originaires de la région où ils travaillaient.

  5   Q.  Oui, mais leurs supérieurs hiérarchiques se trouvaient à Banja Luka,

  6   donc est-ce que ces inspecteurs auraient plutôt soumis des rapports

  7   quotidiens à Banja Luka pour que leurs supérieurs hiérarchiques à Banja

  8   Luka soient au courant de leurs activités ?

  9   R.  Monsieur le Procureur, si vous êtes au courant de cela, c'était comme

 10   cela, mais moi, pendant la guerre, je n'étais pas en charge de cela,

 11   puisque selon la pratique en vigueur à l'époque, lorsque quelqu'un est

 12   engagé au sein d'une unité, c'est le commandant de cette unité qui était le

 13   supérieur hiérarchique de cette personne. Et le commandant qui se trouvait

 14   sur le terrain était également le supérieur hiérarchique de cette personne

 15   au sein de cette unité, et non pas son supérieur hiérarchique au sein du

 16   poste de sécurité publique ou du CSB. Donc, le chef de la Sûreté d'Etat à

 17   Doboj était leur supérieur, mais il est possible que ces inspecteurs aient

 18   envoyé des rapports au chef du CSB à Banja Luka. Pour ce qui est des

 19   rapports quotidiens, je ne crois pas que ces inspecteurs aient envoyé ces

 20   rapports à Banja Luka. Peut-être des rapports périodiques, mais c'est juste

 21   mon opinion là-dessus.

 22   Q.  Ce que vous venez de nous dire concernant le redéploiement d'une région

 23   à une autre région --

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu. A la

 25   page 11, à la dernière ligne, le témoin a dit quelque chose qui est tout à

 26   fait différent par rapport à ce qui a été consigné au compte rendu. Il a

 27   été consigné "le membre de l'unité militaire", mais je ne pense pas que le

 28   témoin a dit cela.


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  1   Est-ce que M. Olmsted peut tirer ce point au clair avec le témoin ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je vais le faire.

  3   Q.  On vient de me demander de tirer un point au clair par rapport à ce que

  4   vous venez de dire pour que cela soit consigné au compte rendu de façon

  5   claire. Vous avez parlé du redéploiement des membres de l'unité d'une

  6   région à une autre région.

  7   Pouvez-vous réitérer ce que vous venez de dire par rapport à cela, s'il

  8   vous plaît ?

  9   R.  Essayez de me poser une question concrète pour que je puisse répondre

 10   clairement à cette question. Mais si vous savez pensé au rapport des agents

 11   opérationnels sur le terrain, qui étaient envoyés de Banja Luka à Doboj, je

 12   vous ai répondu qu'il m'était logique de conclure qu'ils soumettaient des

 13   rapports au service auquel ils appartenaient sur le territoire où ils se

 14   trouvaient, puisque c'est à cette fin que ces inspecteurs ont été envoyés

 15   dans cette région pour aider. Et j'ai dit que mes collègues, d'autres

 16   policiers, lorsqu'ils étaient envoyés sur le front, se trouvaient placés

 17   sous le commandement du commandant militaire dans la zone de responsabilité

 18   de laquelle ils se trouvaient. Ces inspecteurs, à l'époque, ne répondaient

 19   pas au chef du département, au chef ou commandant du poste de sécurité

 20   publique, mais répondaient à la personne qui était responsable de la zone

 21   sur le territoire de laquelle ils se trouvaient. Dans ce cas-là, il

 22   s'agissait du centre de la Sûreté de l'Etat, ou Sûreté nationale, de Doboj.

 23   C'est ma réponse à votre question, si vous avez pensé à cet aspect de cela.

 24   Q.  Donc vous êtes en train de comparer deux cas : un cas où il y a la

 25   resubordination des policiers à une unité militaire, d'un côté; et de

 26   l'autre côté, le cas où quelqu'un est envoyé à une autre région pour

 27   apporter son assistance pour ce qui est des entretiens.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'est pas une objection que


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  1   je voudrais soulever, mais j'ai une remarque à apporter.

  2   Le terme utilisé par le témoin a été interprété différemment à trois

  3   reprises. Une fois c'était "redéployer". La deuxième fois c'était "renvoyer

  4   un renfort". Et la troisième fois était "redéployer" ou "réaffecter". Je ne

  5   sais pas quel est le terme juste pour définir ce type d'action, et je ne

  6   sais pas où est le problème entre la communication entre M. Olmsted et le

  7   témoin.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Permettez-moi de présenter cela de cette

  9   façon.

 10   Q.  Vous ne savez pas dans quelles conditions ou dans quelles circonstances

 11   les employés de la Sûreté de l'Etat ont été envoyés de Banja Luka à Doboj,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous m'avez posé une question similaire tout à l'heure. Je vous ai dit

 14   mon opinion là-dessus et ce que j'en savais. Je sais qu'ils travaillaient à

 15   Doboj dans le cadre du service de la Sûreté de l'Etat, et que les

 16   interrogatoires ou les entretiens se déroulaient dans les locaux officiels

 17   du CSB de Doboj; ou plutôt, dans le département de la Sûreté de l'Etat de

 18   Doboj.

 19   Q.  Vous ne faites pas référence à des réglementations particulières qui

 20   régissent le cas où un policier est envoyé pour apporter son aide à une

 21   autre région concernant la chaîne de commandement. Vous ne pouvez pas nous

 22   dire de quelle réglementation particulière il s'agit ou de quelle loi en

 23   particulier il s'agit qui régissent cela ?

 24   R.  La question ne m'est pas tout à fait claire. J'essayais d'être sincère

 25   et d'essayer de vous expliquer cela. Tout à l'heure vous m'avez dit que

 26   j'ai fait une comparaison entre les deux cas, ce n'était pas vrai. Je n'ai

 27   fait qu'essayer de vous expliquer clairement ce qui se passait à l'époque

 28   sur le terrain où je travaillais et où je vivais, puisque vous avez dit


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  1   qu'il est logique que mes collègues se trouvant à Doboj envoient des

  2   rapports quotidiens aux supérieurs à Banja Luka, qui se trouvaient au

  3   commandement à Banja Luka. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec vous

  4   là-dessus puisque cela n'est pas logique.

  5   Q.  Bien. Je vais poursuivre.

  6   Vous avez déclaré lors de votre témoignage que les membres du Détachement

  7   de la police spéciale de Banja Luka assuraient la sécurité pour ce qui est

  8   des employés de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka pendant qu'ils se

  9   trouvaient à Doboj.

 10   R.  Oui, j'ai dit quelque chose semblable en répondant à votre question ou

 11   à une question qui m'a été posée par le conseil de la Défense. Pour autant

 12   que je sache, à l'époque, quelques membres de l'Unité de la police spéciale

 13   de Banja Luka s'y trouvaient pour assurer la sécurité physique des

 14   inspecteurs de la Sûreté de l'Etat qui se trouvaient à l'époque à Doboj.

 15   Q.  Et est-ce que vous savez qui du CSB de Banja Luka aurait été affecté

 16   pour ce qui est de procéder à ce type d'activité ?

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question. Qui du CSB de Banja Luka aurait été

 18   affecté à cette fonction ? Pour assurer la sécurité de ces collègues ? J'ai

 19   déjà dit qu'il s'agissait des membres de la police spéciale. Peut-être que

 20   cela n'a pas été interprété de façon correcte.

 21   Q.  Permettez-moi de poser la même question encore une fois.

 22   Si vous le savez, pouvez-vous nous dire qui parmi les responsables du CSB

 23   de Banja Luka aurait affecté les membres de la police spéciale à ces

 24   tâches, à ces missions qui consistaient à assurer la sécurité physique des

 25   employés de Sûreté de l'Etat à Doboj ?

 26   R.  J'ai compris votre question maintenant. La réponse est : je ne sais

 27   pas. Puisque vous m'avez posé la question en me demandant si j'étais au

 28   courant de cela. Ma réponse est non.


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  1   Q.  Oui, c'est exact.

  2   Même si je ne le dis pas, ça, "si vous le savez", avant chaque question,

  3   vous pouvez tout simplement supposer que cela a été dit de cette façon-là.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Affichons maintenant le document qui a le

  5   numéro FI 20-0185-ET [comme interprété]. Il s'agit de l'intercalaire 53.

  6   Monsieur le Président, en fait, ici, il s'agit de la pièce 2D89, mais pour

  7   ce qui est du document qui sera affiché, c'est la traduction corrigée du

  8   document parce que nous attendons toujours que cela soit résolu selon la

  9   procédure en vigueur. Mais puisque nous devons montrer ce document aux

 10   témoins, j'aimerais l'utiliser, pour ce qui est de la déposition de ce

 11   témoin.

 12   Nous disposons de la version en B/C/S du même document.

 13   Mon commis à l'affaire vient de me dire que nous aurons besoin de…

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. OLMSTED : [interprétation] La version en B/C/S porte le numéro FI 20-

 17   0185-1.

 18   Maintenant nous avons les deux versions affichées à l'écran, j'aimerais

 19   qu'on agrandisse les 15 noms qui y figurent.

 20   Q.  Monsieur Sajinovic, je sais qu'il est difficile de lire ces noms. Mais

 21   pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez les noms qui figurent, les noms

 22   des personnes qui étaient membres du Détachement de la police spéciale qui

 23   étaient affectés à Banja Luka pour assurer la sécurité physique des

 24   employés de la Sûreté de l'Etat pendant qu'ils étaient à Doboj ? Et si j'ai

 25   bien compris, seulement quelques-uns de ces employés ont été assignés à

 26   cette mission particulière. Pouvez-vous retrouver trois ou quatre noms de

 27   ces 15 noms qui y figurent ?

 28   R.  Monsieur le Procureur, je vais faire de mon mieux, mais par rapport à


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  1   ces 15 noms -- tout simplement, je ne vois pas ces 15 noms. Peut-être -- je

  2   ne peux pas les lire. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu la liste.

  3   Maintenant je les vois mieux.

  4   Pour ce qui est de cette liste qui contient 15 noms, je peux lire ici ou

  5   deviner les noms et les prénoms de deux ou trois membres qui étaient

  6   membres du Détachement de la police spéciale de Banja Luka.

  7   Q.  Oui. Mais pour ce qui est de ma question, j'ai voulu savoir si vous

  8   êtes en mesure de reconnaître les noms des personnes qui se trouvaient à

  9   Doboj pour assurer la sécurité physique des employés, des inspecteurs de la

 10   Sûreté de l'Etat en mai 1992 ?

 11   Est-ce que vous voyez les noms de ces personnes sur cette liste ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, je ne connaissais pas tous les noms de ces

 13   personnes, mais je peux reconnaître les noms d'une ou deux personnes que

 14   j'ai vues à Doboj, puisque je peux lire ces noms et je les connais en

 15   personne.

 16   Q.  Pouvez-vous nous lire le numéro qui figure à côté de chaque nom.

 17   Pouvez-vous nous lire le numéro qui figure à côté des noms des personnes

 18   que vous reconnaissez ?

 19   R.  Par exemple, au numéro 1, la personne qui figure au numéro 1. Ensuite,

 20   la personne dont le nom figure au numéro 13.

 21   Q.  Et est-ce qu'il y en a d'autres ?

 22   R.  La personne dont le nom figure au numéro 2, je sais que cette personne

 23   était membre du Détachement de la police spéciale, mais je ne me souviens

 24   pas de l'avoir vue à Doboj. Pour ce qui est d'autres noms, encore une fois

 25   je vais vous dire que je ne peux pas lire trois ou quatre ou cinq de ces

 26   noms. Pour ce qui est du reste, je ne m'en souviens pas de ces personnes en

 27   tant que membres du Détachement de la police spéciale de Banja Luka.

 28   Q.  Bien. J'admets qu'il est difficile de lire ces noms. Mais pour ce qui


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  1   est du numéro 1 et numéro 13, ces deux membres du Détachement de la police

  2   spéciale de Banja Luka se trouvaient à Doboj, et leur tâche était d'assurer

  3   la sécurité physique de ces employés en mai 1993 ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le haut

  6   pour pouvoir afficher la partie en haut à droite, et j'aimerais qu'on

  7   agrandisse la partie où on voit l'écriture ou une mention manuscrite. Ce

  8   n'est pas très lisible, mais on peut y lire Slavica Komljenovic, K-o-m-l-j-

  9   e-n-o-v-i-c, signe diacritique. Son nom est manuscrit en haut à droite du

 10   document. Qui était cette personne à l'époque ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, ici on peut lire sa fonction. Et je me souviens

 12   que cette personne était secrétaire technique au CSB de Banja Luka. Je me

 13   souviens de son prénom, Slavica ou Slava, mais je ne me souviens pas de son

 14   nom. C'est juste parce que j'ai pu lire son prénom en haut du document que

 15   je me suis souvenu de cette personne.

 16   Q.  Pouvez-vous lire l'appellation de sa fonction ? Puisque cela n'est pas

 17   très lisible dans la traduction en anglais ?

 18   R.  Je dois vous lire tout ce qui figure en haut du document ?

 19   Q.  Oui. Cela serait parfait.

 20   R.  "En présence du secrétaire technique", technique en abréviation avec

 21   point, "du CSB Banja Luka, Slavica," et je ne vois pas bien le nom. Je vois

 22   que cela commence par la lettre K et finit par les lettres ovic, signe

 23   diacritique. "…reçu par et on voit la signature d'une personne".

 24   Q.  Et vous saviez que le secrétaire technique du CSB était Slavica

 25   Komljenovic ?

 26   R.  Je répète encore une fois que je savais que Slavica était secrétaire

 27   technique au CSB, qu'en fait cette personne qui était secrétaire technique

 28   du CSB s'appelait Slavica, mais je ne connaissais pas son nom. Je le vois


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  1   ici dans ce document, et je peux en conclure qu'il s'agit de la même

  2   personne.

  3   Q.  Reconnaissez-vous la signature qu'on voit ici en dessous de ce que vous

  4   venez de lire ?

  5   R.  Non. Je ne la reconnais pas.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quelle

  7   est la situation pour ce qui est de la traduction de ce document, mais je

  8   suppose que je peux m'en arrêter là, puisque cela se trouve maintenant dans

  9   le dossier sous le numéro d'identification du document, si nous avons

 10   besoin de comparer ces deux versions.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y a des

 12   problèmes qui n'ont pas été résolus.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Vous avez déposé qu'il y avait d'autres membres de ce service de Banja

 15   Luka qui se trouvaient dans la région de Doboj, et que vous rencontriez au

 16   moment où vous entriez dans le bâtiment ou en sortiez.

 17   R.  Oui.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P1337.

 19   Cela se trouve à l'intercalaire 13.

 20   Il faut afficher la deuxième page.

 21   Q.  Monsieur, vous pouvez y lire que c'est le rapport de Milos en date du

 22   17 mai 1992, et ce document porte le numéro 133/92. Je pense que ce

 23   document vous a été montré lors de l'entretien en 2004, lors de l'entretien

 24   que vous avez eu avec l'enquêteur Nicholas Sebire. Et je pense que vous

 25   avez dit à cette occasion-là que ce n'était pas vous qui aviez écrit ce

 26   rapport.

 27   R.  Pour ce qui est de ce rapport, puisque vous m'avez posé la question

 28   portant sur ce rapport, je le reconnais en tant que rapport du groupe


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  1   Milos. Je vois la date et le numéro de ce rapport, mais je me souviens pas

  2   ce que votre collègue m'a montré en 2004. Il n'y a aucun problème là-

  3   dessus, vous pouvez me poser la question dans ce sens-là et je vais vous

  4   répondre.

  5   Si votre question porte sur l'auteur de ce document, à savoir si vous

  6   voulez savoir si c'est moi qui ai écrit ce document --

  7   Q.  C'était ma question. Est-ce qu'on peut revenir à la première page pour

  8   que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire ?

  9   R.  Oui.

 10   Est-ce qu'il est nécessaire que je lise tout le rapport ?

 11   Q.  Non, dites-nous tout simplement si vous avez dactylographié ce rapport

 12   ou pas.

 13   R.  Non.

 14   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase

 15   du premier paragraphe, où on peut lire, je cite :

 16   "Mis à part des blessures visibles sur les personnes qui ont été

 17   appréhendées et arrêtées, il y a eu également la prise des biens par les

 18   personnes qui procédaient à des perquisitions. Ce type de comportement a

 19   suscité la condamnation et la révolte de tous les citoyens honnêtes, et en

 20   particulier des membres de la Défense territoriale serbe qui ont été

 21   mobilisés."

 22   M. OLMSTED : [interprétation] C'est dans la version en B/C/S, le premier

 23   paragraphe, deux dernières phrases.

 24   Q.  "Mis à part des blessures visibles sur les personnes arrêtées, il y a

 25   eu la prise des biens par les personnes qui ont procédé à des

 26   perquisitions. Ce type de comportement a suscité la révolte et la

 27   condamnation de tous les citoyens honnêtes, et en particulier des membres

 28   de la Défense territoriale serbe mobilisés qui ont eux-mêmes menacé de


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  1   présenter une résistance armée pour ce qui est des membres de l'unité

  2   spéciale de Banja Luka et des membres de l'unité spéciale d'un certain

  3   Bozovic."

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu que les

  5   membres de l'unité ou des forces de la police spéciale de Banja Luka se

  6   sont comportés de cette façon-là, de façon criminelle ? Est-ce que M.

  7   Radulovic vous en a parlé ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, pour ce qui est de cette période de temps, non

  9   seulement Radulovic, mais d'autres personnes m'ont dit que certaines

 10   activités illégales ont été faites par certains groupes et certains

 11   individus sur le territoire de Doboj pendant que nous travaillions là-bas.

 12   Q.  Je renvoie en particulier à certains membres - je ne dis pas tous les

 13   membres mais certains membres - des forces de police spéciale de ce

 14   détachement de Banja Luka.

 15   R.  Oui, oui, j'ai déjà parlé de ce sujet avec Radulovic lui-même. Et les

 16   informations dont nous disposions à l'époque indiquaient qu'il y avait

 17   toutes sortes d'histoires qui circulaient concernant les actes perpétrés

 18   par les membres de cette unité spéciale de Banja Luka. Et selon ce que nous

 19   savions, la majorité de ces actes avaient été commis par des criminels

 20   locaux qui s'étaient regroupés en petites bandes, mais également par des

 21   personnes émanant de Doboj et de ses environs. J'en ai parlé hier.

 22   Mais ce qui est intéressant à relever ici, c'est qu'en ce qui

 23   concerne le rapport qui nous intéresse et concernant la phrase dont vous

 24   venez de donner lecture, qui précise qu'ils avaient même menacé de prendre

 25   les armes, d'organiser la résistance et pour donc se défendre contre "les

 26   forces spéciales de Banja Luka".

 27   Quand on met des guillemets en langue serbe, ça signifie que ce n'est

 28   pas vraiment de ça qu'il s'agit. Ces guillemets me laissent à penser qu'il


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  1   y avait des rumeurs, mais des rumeurs qui n'étaient pas fondées. C'est cela

  2   que je conclue à la lecture de ce document et suite également aux

  3   entretiens que j'ai eus avec Radulovic à l'époque concernant ces activités

  4   illicites.

  5   Q.  Mais vous n'avez pas recueilli ces renseignements; c'est M. Radulovic,

  6   donc c'est lui qui était au courant de ce qu'il écrivait et ce sur quoi

  7   portait son rapport.

  8   R.  Oui, oui, tout à fait, vous avez raison, là. Et pour autant que je me

  9   souvienne aussi des conversations que j'ai eues avec Radulovic à ce sujet,

 10   et je l'ai entendu dire personnellement que tout ce qui s'était produit

 11   dans la région de Doboj était en fait attribué à des gens de l'extérieur.

 12   Au cas particulier, ces membres extérieurs étaient des membres du

 13   détachement des forces spéciales de Banja Luka et des membres d'unité

 14   spéciale de volontaires venant de Serbie et commandée par Bozovic.

 15   Je crois que j'en ai déjà parlé pas mal hier. Et très brièvement

 16   maintenant, il n'y a pas que dans la zone de Doboj, c'était quelque chose

 17   qui se produisait assez généralement. Si quelqu'un essayait de commettre un

 18   crime, et ça se produit encore aujourd'hui d'ailleurs, il laisse des traces

 19   pour laisser des indices afin de faire porter chapeau à quelqu'un d'autre.

 20   Mais à l'époque, les Bérets rouges de Bozovic étaient à Doboj et ils

 21   portaient des couvre-chefs qui étaient portés par les forces de police

 22   spéciale ou qui étaient également portés par des gens de Banja Luka. Les

 23   paysans dans les villages, ainsi, pouvaient les voir et les identifier de

 24   la sorte, même si ces gens étaient pratiquement analphabètes.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant que vous

 26   ne poursuiviez, je voudrais tout de même vous signaler qu'il vous reste une

 27   heure; la demi-heure de cette séance, et puis vous avez encore une demi-

 28   heure, n'est-ce pas ?


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait.

  2   Q.  Vous avez également dit que vous avez vu le chef du CSB, M. Bjelosevic,

  3   à Doboj à une ou deux occasions. Pouvez-vous nous dire à quelle occasion

  4   vous l'avez rencontré, Andrija Bjelosevic ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, je ne me souviens pas d'avoir parlé d'Andrija

  6   Bjelosevic aujourd'hui. Vous me dites que je l'ai dit. Je l'ai peut-être

  7   dit hier ou avant-hier, mais pas aujourd'hui en tout cas.

  8   Je vous ai dit que je l'ai vu à une ou deux reprises. Je ne m'en souviens

  9   pas précisément. Mais ça, c'était à l'époque où nous étions à Doboj.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle occasion vous l'avez vu, est-ce que vous

 11   vous souvenez à quelle occasion vous l'avez vu ? Vous l'avez vu au CSB ?

 12   R.  Je crois que c'était soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment,

 13   et puis une fois, je l'ai rencontré par hasard dans la rue.

 14   Q.  Vous aviez déclaré que M. Radulovic vous avait dit où se trouvait M.

 15   Bjelosevic et qu'il se trouvait au Duge Njive ou dans ce coin-là. Est-ce

 16   que M. Radulovic vous a précisé comment il savait tout cela ?

 17   R.  Oui, oui, vous avez raison. Je me souviens qu'il se trouvait près de

 18   Duge Njive, et je me souviens de lui avoir posé la question parce que

 19   Bjelosevic était le chef du CSB de Doboj, et j'ai demandé à Radulovic :

 20   Mais comment se fait-il qu'on ne le voit pas plus souvent ? J'essaie de me

 21   souvenir du nom précis, mais je pense que c'était un membre du personnel de

 22   la force des opérations de Doboj qui était stationné à Duge Njive.

 23   Il devait organiser la défense de Doboj avec les commandants

 24   militaires. Je ne sais pas. J'imagine que c'était ça.

 25   Voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne peux pas en dire plus sans me

 26   livrer à des conjectures.

 27   Q.  Pendant qu'il n'était pas là, la police de Doboj rendait compte à son

 28   adjoint, à son second ?


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  1   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas, franchement, sachant quelle

  2   était ma position, quelle était la hiérarchie à Banja Luka.

  3   Si vous me posez la question sur la police, et je suppose que vous

  4   parlez de la police en uniforme, c'est ça ?

  5   Q.  Je parle de la police du CSB.

  6   R.  Le CSB de Banja Luka, et d'ailleurs l'organisation de tous les CSB se

  7   ressemblait, il n'y avait pas de police. Peut-être qu'ils avaient une

  8   douzaine de policiers, mais pas vraiment de vrais policiers. C'était plutôt

  9   des inspecteurs dont le travail était d'effectuer les inspections dans les

 10   commissariats.

 11   Mais bon, la police était à Banja Luka, mais comme je vous disais,

 12   c'était sans doute la même organisation qui était en place à Doboj, et les

 13   gens s'organisaient dans les différents commissariats.

 14   Q.  Je vais maintenant passer à Prijedor.

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon éminent confrère.

 16   Je ne voulais pas l'interrompre, mais ligne 23 et ligne 22, le témoin dit :

 17   "La même organisation existait à Doboj". Mais le témoin a dit : Dans les

 18   stations de sécurité publique à Doboj. Et puis il a ajouté qu'ils étaient

 19   organisés ou répartis entre les différents commissariats de police.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Je crois qu'on va devoir reposer la question pour être au clair pour le

 22   compte rendu d'audience. Je n'ai pas compris non plus l'interprétation.

 23   Pourriez-vous répéter votre réponse ? Je suppose que ce que vous avez

 24   voulu dire, c'est que le CSB de Doboj était organisé de la même façon que

 25   le CSB de Banja Luka en ce qui concerne la chaîne de commandement; c'est ça

 26   que vous vouliez dire ?

 27   R.  Oui, bien sûr. Oui, c'est ça.

 28   Q.  Alors, revenons à Prijedor.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] P1376.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Si vous voulez faire

  3   préciser la réponse du témoin, il faut clarifier l'ensemble, la totalité de

  4   sa réponse. Alors, soit on précise -- et il faudrait que M. Olmsted repose

  5   la même question. Reposez la question que vous avez posée, parce que dans

  6   le transcript, on voit consigné quelque chose qui ne correspond pas à la

  7   réponse du témoin.

  8   Je suis désolé d'être intervenu.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] O.K., alors on va devoir revenir à la

 10   question précédente.

 11   Q.  Ma question de départ est pendant que M. Bjelosevic n'était pas au CSB,

 12   qui était responsable du CSB ? Vous nous avez donné quelques explications

 13   en disant que c'était de la même façon.

 14   Mais répétez un petit peu ce que vous vouliez dire, parce que je

 15   crois que nous avons besoin que vous donniez à nouveau votre réponse.

 16   R.  Ma réponse était que je ne savais pas qui était responsable du CSB. Ce

 17   n'était pas vraiment le but de votre question, mais bon, peu importe, je

 18   vous ai dit que je ne savais pas qui dirigeait le CSB en l'absence de M.

 19   Bjelosevic, et si je ne me trompe pas, vous aviez demandé justement à qui

 20   la police rendait compte. Je vous ai demandé si vous parlez de la police en

 21   uniforme. Vous avez dit, oui, que c'était bien de cela que vous parliez, et

 22   que vous parliez de la police du CSB en particulier.

 23   A ce moment-là, j'ai dit que pour autant que je sache -- et j'ai fait

 24   le parallèle entre le CSB Banja Luka et le CSB de Doboj, puisqu'ils étaient

 25   organisés de façon similaire et que ça s'appliquait à tous le CSB couverts

 26   par le MUP de la Republika Srpska. Et j'ai dit que pour autant que je le

 27   sache, le CSB n'avait pas de force de police propre. Il y avait peut-être

 28   une douzaine ou à peu près de policiers en uniforme, mais ils n'étaient pas


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  1   vraiment des officiers de police de terrain, si vous voulez. Mais ils

  2   étaient plutôt des gens qui étaient des administratifs, ils travaillaient

  3   dans les commissariats et avaient des activités d'inspection, des activités

  4   de commissariat. Et les officiers de police travaillaient dans les

  5   commissariats publics qui étaient organisés par commissariats dans toute la

  6   zone couverte par le CSB.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense est

  8   satisfait ? Bien, on passe à Prijedor. Nous allons passer à la pièce P1376,

  9   onglet 15.

 10   Q.  28 mai 1992, rapport Milos portant la cote 162/92. Selon ce rapport, à

 11   la fin mai 1992, comme vous le savez, et comme on le voit ici, d'ailleurs,

 12   un grand nombre de civils de Prijedor - des hommes, des femmes, des enfants

 13   et des personnes âgées - avait été arrêté ou remis aux autorités

 14   municipales, n'est-ce pas, on lit un grand nombre de personnes avaient été

 15   arrêtées et/ou transférées.

 16   R.  Oui. Il s'agit d'un des rapports Milos, oui, qui dit ce que vous venez

 17   de lire. Alors, oui. Oui, c'est bien un des rapports Milos, ou plus

 18   précisément l'un des rapports de M. Radulovic.

 19   Q.  Ces civils de Prijedor, il y avait également de la population non-serbe

 20   des villages de la zone de Hambarine et Kozarac ?

 21   R.  Oui, je crois qu'on peut dire cela.

 22   Q.  Et ces personnes, où étaient-elles détenues ? En quels lieux,

 23   essentiellement, étaient-elles détenues ?

 24   R.  Pour autant que je me rappelle de la situation à cette époque, personne

 25   ne m'a jamais posé de questions à ce sujet depuis ces deux derniers jours.

 26   Outre les centres de rassemblent dont j'ai parlé précédemment, il y avait

 27   également un centre dans un lieu qui s'appelle Trnopolje. Selon les

 28   informations dont je disposais à l'époque, c'est là que se trouvaient


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  1   rassemblés ces civils.

  2   Q.  Donc est-ce que vous dites là que personne ne se trouvait à Keraterm ou

  3   à Omarska ?

  4   R.  Vous parlez des civils, des femmes et des enfants dont on parle là ?

  5   Q.  Oui, on parle de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Est-ce que

  6   vous pensez que tous ces gens étaient à Trnopolje, ou à Omarska et à

  7   Keraterm également ?

  8   R.  Il faut tout de même que vous vous rendiez compte, Monsieur le

  9   Procureur, que je ne peux pas savoir où tout le monde se trouvait et où

 10   tout le monde avait été envoyé. Nous avions des informations indiquant

 11   qu'il y avait des civils qui se trouvaient à Trnopolje et que les hommes

 12   qui avaient été capturés au cours des opérations de combat à Keraterm et à

 13   Omarska, comme vous venez de le dire. J'ai parlé de cela hier et avant-

 14   hier. Les informations dont nous disposions à l'époque indiquaient que dans

 15   ces centres de regroupement, les interviews avaient lieu avec ces personnes

 16   pour procéder à un tri. Pour ceux dont on savait qu'ils n'étaient pas

 17   responsables d'avoir participé à la rébellion armée, ils étaient relâchés,

 18   libérés d'Omarska et de Keraterm.

 19   En ce qui concerne les femmes, les enfants et les personnes âgées,

 20   là, franchement, je ne peux pas vous dire que je les ai vus à l'un ou

 21   l'autre de ces endroits, moi-même ou M. Radulovic. Nous nous sommes rendus

 22   sur place, nous étions à Keraterm, les détenus se trouvaient dans la partie

 23   inférieure du bâtiment, dans de grands halls. Mais nous, nous étions dans

 24   le bâtiment administratif, à l'étage, donc nous n'avons pas été autorisés à

 25   y avoir accès.

 26   En regardant votre expression, j'imagine que vous voulez que je

 27   m'arrête.

 28   Monsieur le Procureur, c'est difficile tout de même. Excusez-moi.


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  1   C'est tout de même difficile de parler de 1992 alors que vous êtes en train

  2   de sourire pendant que je parle. Ça me paraît vraiment assez bizarre.

  3   Q.  Ne lisez pas l'expression de mon visage. Je voulais simplement que vous

  4   vous en teniez à la question. Vous nous avez donné beaucoup d'information

  5   qui ne relevait pas de ma question. Certains de ces civils étaient détenus

  6   à Omarska et à Keraterm, mais selon votre réponse, c'est oui. C'est ça que

  7   je voulais juste entendre de votre bouche, mais n'essayez pas d'interpréter

  8   mon expression comme voulant dire autre chose.

  9   R.  Ma réponse est non. Et excusez-moi si je ne vous regarde pas, parce que

 10   vous perturbez ma concentration et je n'aime pas l'expression que je lis

 11   sur votre visage.

 12   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez des renseignements indiquant

 13   qu'aucuns [comme interprété] Serbes à Kozarac s'organisaient en unions

 14   militaires et qu'ils avaient l'intention de reprendre la zone manu

 15   militari. C'est au cours de votre interrogatoire principal que vous avez

 16   tenu ces propos, vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous préciser, "par la zone", qu'est-ce que vous vouliez dire;

 19   la municipalité de Prijedor ou uniquement Kozarac ?

 20   R.  Je parlais de la municipalité de Prijedor.

 21   Q.  Vous conviendrez que si c'était bien l'intention des non-Serbes, les

 22   forces serbes étaient bien plus nombreuses qu'eux; la VRS, la TO, la

 23   police, les paramilitaires ?

 24   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Ce n'est pas vrai.

 25   Q.  Vous souvenez-vous que la 43e Brigade motorisée était à Prijedor à

 26   l'époque ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne connais pas fort bien l'organisation

 28   militaire. Parce que moi, je suis censé donner des réponses brèves. Je


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  1   pourrais alors ne pas vous dire qu'il n'y avait pas l'armée de la Republika

  2   Srpska à l'époque. Selon les informations dont nous disposions, ces forces

  3   dont nous parlons à Prijedor étaient bien mieux organisées que ce que l'on

  4   peut appeler les forces serbes, et la population serbe qui vivait dans la

  5   région avait placé tous ses espoirs dans la JNA.

  6   Q.  Est-ce que vous savez que la 5e Brigade d'infanterie de Kozarac - je

  7   parle de la brigade d'infanterie légère - était également à Prijedor à

  8   l'époque ?

  9   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 10   Q.  Saviez-vous que la 6e Brigade de Sana de Sanski Most, la municipalité

 11   voisine, était là ? Est-ce que vous le savez ou pas ?

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était pas au

 13   courant de la présence de formations militaires avancées.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Saviez-vous que la Défense territoriale était organisée sous la

 16   houlette de Slobodan Kuruzovic ?

 17   R.  Monsieur le Procureur, croyez-moi, moi, je n'étais pas au courant. Et

 18   je ne reconnais pas ces noms que vous venez de citer.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] J'appelle maintenant à l'écran la pièce

 20   P1388, onglet 25.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous agrandir un peu, je vous prie.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport Milos du 11 juillet 1992 portant la cote 272/92

 24   [comme interprété]. Les deux dernières phrases sont celles qui

 25   m'intéressent. On parle "…de massacres de civils à Doboj, à Teslic et à

 26   Kozarac ne sont pas en faveur de la dignité serbe ni de l'honneur e l'armée

 27   serbe."

 28   Et puis :


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  1   "Veuillez nous expliquer quels seraient les intérêts des Serbes à créer

  2   ainsi, de façon violente, des entités purifiées sur le plan ethnique, et

  3   comment nous devons nous positionner", et cetera, et cetera.

  4   Ce rapport n'en parle pas, mais on pourrait inclure les civils à

  5   Hambarine et à Brezovo également à cette liste.

  6   R.  Moi je ne prendrai pas la responsabilité d'inclure qui que ce soit,

  7   Monsieur le Procureur. Ce document parle des personnes qui avaient trouvé

  8   la mort indépendamment de leur appartenance ethnique. C'est un sujet

  9   extrêmement émouvant. Je ne voudrais pas catégoriser les gens.

 10   Maintenant, en ce qui concerne les massacres des civils à Teslic, oui,

 11   c'est l'incident dont je suis au courant. D'ailleurs, j'ai rédigé un

 12   rapport à ce sujet. Nous avions arrêté le groupe de Serbes qui s'était

 13   livré à ces crimes. Et voilà.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, pouvez-vous éclairer

 15   ma lanterne et me dire exactement quelle est votre question ? Parce que

 16   vous avez lu des parties du rapport au témoin et vous dites que le rapport

 17   pourrait inclure ceci ou cela.

 18   Mais bon, où est la question ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, la question aurait pu également inclure

 20   ces deux autres endroits qui ne figurent pas dans le rapport où un grand

 21   nombre de civils ont été massacrés au cours de cette période ?

 22    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez une

 23   objection.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis désolé, Monsieur le Président.

 25   J'ai pu observer quand M. Olmsted lisait la traduction de ce document, que

 26   la traduction n'était pas tout à fait fidèle.

 27   On parle "d'entités purifiées sur le plan ethnique", et ça, ça ne

 28   figure pas dans l'original.


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  1   Nous demandons alors que ce document soit renvoyé au CLSS de sorte

  2   que nous en ayons une traduction fidèle. Ça pourrait être une question

  3   importante dans cette affaire.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin lève la main pour

  7   demander de l'eau.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons justement faire la

  9   pause.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre va vous demander de lire à

 12   partir du B/C/S la partie qui vous intéresse.

 13   Et, Monsieur Zecevic, vous pourriez à ce moment-là suivre, et nous

 14   saurons ensuite ce que les interprètes nous disent en traduction.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de la dernière phrase du document. 

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois lire, c'est ça ?

 17   Monsieur le Président, comme le Procureur l'a dit c'est la dernière phrase

 18   et cette dernière phrase dit en version serbe que j'ai sous les yeux :

 19   "Veuillez nous expliquer quels sont les intérêts des Serbes à créer ainsi,

 20   de façon violente, des entités ethniquement compactes, et comment nous

 21   devrions nous positionner par rapport aux manifestations et aux auteurs de

 22   telles activités."

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vos

 24   préoccupations sont levées de la sorte ? Nous avons au compte rendu

 25   d'audience ce qu'a dit le témoin. Est-ce qu'il faut quand même encore

 26   envoyer ceci à la traduction ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Cette traduction est un petit peu encore

 28   entre les deux, entre, si vous voulez, ce que dit l'original et quelle


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  1   était la traduction précédente.

  2   C'est avec respect que je vous prie de renvoyer le document au CLSS. C'est

  3   une phrase, ce n'est qu'une seule phrase.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon.

  5   Nous allons lever l'audience, et nous reviendrons de sorte que M. Olmsted

  6   puisse terminer son contre-interrogatoire.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 16 heures 01.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 33.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je vais demander la pièce 65 ter 10191. Je vais demander qu'on la

 13   montre sur l'écran. C'est l'intercalaire 30.

 14   Q.  Monsieur, ici c'est le rapport du groupe Milos du 7 septembre 1992, son

 15   numéro étant le numéro 372/92. Est-ce que vous pouvez confirmer que là il

 16   s'agit d'un rapport de votre équipe ?

 17   R.  Oui. La forme du rapport correspond à la forme des rapports du groupe

 18   Milos.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir dactylographié ce rapport ?

 20   R.  Je pense que oui, vu que le contenu m'est familier.

 21   Q.  Je vais vous donner lecture des deux premières phrases :

 22   "D'après notre source, VAL, et un grand nombre de contacts avec les

 23   citoyens, nous disposons des informations indiquant que la situation au

 24   point de vue de sécurité dans la zone de Prijedor est toujours assez

 25   difficile et assez chaotique. Dans cette zone, des immeubles sont toujours

 26   détruits sans raison apparente et les citoyens de nationalité musulmane et

 27   croate expulsés par la force, voire tués."

 28   Monsieur le Témoin, après les événements dont on parle, donc avant la


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  1   percée à Kozarac et Hambarine au mois de mai et juin 1992, la situation ne

  2   s'est pas améliorée pour la population non-serbe de Prijedor, n'est-ce pas

  3   ? Comme l'indique ce rapport, il y a eu la continuation de meurtres, des

  4   expulsions, et ceci a duré jusqu'en septembre 1992.

  5   R.  En ce qui concerne le contenu du rapport, certaines de ces informations

  6   figurent dans ce rapport, oui. Je peux vous le confirmer. Cependant, est-ce

  7   la situation était semblable à la situation décrite dans un autre rapport,

  8   je ne le sais pas. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ce rapport. Dans ce

  9   rapport on décrit la situation à la date correspondante à la date du

 10   rapport, et il faudrait aussi rappeler que la source du rapport est une

 11   source appartenant à M. Radulovic. Vous voyez son pseudonyme.

 12   Q.  La deuxième phrase que j'ai lue, il faut bien lire les termes utilisés,

 13   parce qu'on peut lire :

 14   "Dans cette zone, on continue à détruire les bâtiments sans nécessité

 15   apparente, et les citoyens musulmans et croates continuent à être expulsés

 16   par la force."

 17   C'est ces mots-là qui attiraient mon attention, "continuent à être",

 18   et cetera. Est-ce que vous le voyez ? Cela démontre qu'il y a bien une

 19   continuité.

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Plus loin dans le rapport on parle des informations ou des histoires

 22   concernant les fosses communes.

 23   Est-ce que vous, vous aviez des informations au sujet des fosses

 24   communes, ou est-ce que la seule information dont vous disposiez était

 25   celle fournie par M. Radulovic ?

 26   R.  Moi, je ne disposais pas de telles informations, et en ayant parlé avec

 27   M. Radulovic, je n'ai pas appris qu'il disposait de telles informations.

 28   Ici, il est dit que les histoires qui circulent au sujet des fosses


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  1   communes sont particulièrement dangereuses. Et moi, je suis tout à fait

  2   d'accord avec lui, mais on ne dit pas qu'il s'agit des histories vraies et

  3   que l'on a identifié vraiment des localités où se trouvent éventuellement

  4   des fosses communes. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le rapport.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

  6   dossier, Monsieur le Président.

  7   M. ALEKSIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va être versé. Il va

  9   recevoir la cote…

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P2403, Monsieur le Président.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, je vais demander le document 65

 12   ter 282 - c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 49 - et je vais

 13   demander qu'il soit montré sur l'écran.

 14   Q.  Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je pense que vous avez examiné ce

 15   document en 2004. On peut y lire -- tout d'abord, la ligne de travail 01.

 16   Donc le service 01, du service de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka, et on

 17   passe en revue, en réalité, des activités du secteur de la SNB de Banja

 18   Luka, information fondée sur le travail du service numéro 01.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 2,

 20   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 21   Q.  Tout d'abord, nous allons examiner le paragraphe où, sur la gauche, on

 22   voit quelque chose écrit à la main.

 23   Dans ce paragraphe, on peut lire :

 24   "Dans une telle situation, les compositions opérationnelles du

 25   secteur de la SNB participent de façon active aux enquêtes des personnes

 26   détenues à Prijedor, Bosanski Novi, Kljuc, Sanski Most, Mrkonjic Grad,

 27   Doboj, Bihac, Petrovac, Glamoc, Gradiska, Kotor Varos, et plus tard, Jajce

 28   ?"


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  1   Et sur la gauche, il y a quelque chose qui est écrit à la main. Est-

  2   ce que vous reconnaissez cette écriture ?

  3   R.  Oui, je la reconnais.

  4   Q.  C'est l'écriture de qui ?

  5   R.  De M. Vojin Bera.

  6   Q.  Et vu que cette écriture n'est pas traduite, pourriez-vous lire ce qui

  7   est écrit ici ?

  8   R.  "Doboj et Banja Luka".

  9   Avant Doboj, on voit une lettre, mais je pense que c'est la lettre C,

 10   écrite en cyrillique, ou quelque chose de semblable. Donc, là je suis sûr

 11   de voir écrit "Doboj et Ba Luka", voulant dire Banja Luka.

 12   Q.  Saviez-vous que Vojin Bera était le coordinateur de la Sûreté de l'Etat

 13   envoyée dans différents lieux de détention dans la région pour procéder aux

 14   interrogatoires des détenus dans ces installations ?

 15   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 16   Q.  Nous avons déjà parlé de Doboj, nous avons aussi parlé de Prijedor.

 17   Est-ce que vous saviez qu'il y avait des représentants de la Sûreté de

 18   l'Etat qui ont participé aux interrogatoires des détenus non-serbes à

 19   Kljuc, Sanski Most et Kotor Varos ?

 20   R.  En ce qui concerne les autres lieux-dits, ou, plutôt, les municipalités

 21   que vous venez de mentionner, oui, je savais qu'il y avait des

 22   opérationnels de la Sûreté de l'Etat qui étaient en charge de ce

 23   territoire. En temps de paix, donc avant la guerre dans la République

 24   socialiste fédérative de Yougoslavie, les services de la Sûreté de l'Etat,

 25   ainsi que toutes les autres institutions disposaient d'un plan en cas de

 26   guerre. Donc, c'était un plan de fonctionnement en cas de guerre ou d'une

 27   catastrophe naturelle. Donc, dans le service de la Sûreté de l'Etat, il y

 28   avait ce que l'on appelait des départements de guerre. Autrement dit, il


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  1   s'agissait des municipalités qui étaient rassemblées au niveau d'un centre

  2   de la Sûreté de l'Etat, et chaque entité, donc département de guerre, avait

  3   à la tête un responsable opérationnel; par exemple, vous en aviez un pour

  4   la section de guerre de Kljuc, un autre pour Kotor Varos, et cetera.

  5   Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, parce que le groupe Milos ne

  6   s'intéressait pas aux activités des collègues du même service. Je vous ai

  7   déjà dit quel était notre objectif et quels étaient nos centres d'intérêt.

  8   Q.  Je vais demander que l'on examine la cinquième page aussi bien en

  9   anglais qu'en B/C/S.

 10   Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe qui est tout en bas, qui

 11   commence :

 12   "En ayant à l'esprit certains éléments mentionnés dans cette

 13   évaluation, et en accord avec les possibilités du service, ce département

 14   s'est concentré sur les choses qui suivent…"

 15   Tout d'abord, découvrir les piliers du renseignement, de la

 16   propagande, des activités ennemies parmi les citoyens.

 17   Ensuite point 2, rassembler des informations portant sur les activités des

 18   membres de la FORPRONU.

 19   Ensuite numéro 3, organiser une nouvelle immigration pour observer des

 20   activités terroristes contre la Republika Srpska, les Serbes et les clubs

 21   serbes à l'étranger.

 22   Quatre, rassembler des informations au sujet des forces, des localités, le

 23   déploiement, l'armement, et cetera, des formations ennemies.

 24   Cinq, faire la lumière sur les actes criminels commis contre la population

 25   serbe dans certaines régions, des actes criminels relevant de crimes contre

 26   l'humanité.

 27   Donc est-ce que vous savez, tout d'abord, qui a défini ces priorités ?

 28   R.  Croyez-moi, Monsieur le Procureur, que je ne saurais vous répondre avec


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  1   certitude. Evidemment, je pourrais me livrer à des conjectures, mais vous

  2   avez clairement dit que vous n'aviez pas besoin de cela.

  3   Q.  C'est exact. Et je vous remercie de l'avoir à l'esprit.

  4   Et donc, en ce qui concerne le dernier objectif, découvrir ou faire

  5   la lumière sur des actes criminels dont les victimes se trouvent parmi la

  6   population serbe dans certaines régions, est-ce que ceci comprendrait aussi

  7   des crimes commis contre la population serbe dans la Région autonome de la

  8   Krajina ?

  9   R.  Non, je ne vois pas cela. Où cela se trouve ? Parce qu'à la fin, je

 10   trouve autre chose.

 11   Q.  Excusez-moi. Il faut tourner la page en B/C/S. Je suis désolé. C'est le

 12   numéro 5. J'ai voulu tout simplement vérifier que cela comprenait bien la

 13   participation des agents de la Sûreté de l'Etat dans l'identification des

 14   crimes commis contre la population serbe dans la Krajina serbe, ou plutôt

 15   la Région autonome de la Krajina.

 16   R.  Vu qu'ici il s'agit d'un rapport, et je pense que c'est bien le titre

 17   de ce document, un rapport du service de Sécurité de Banja Luka, j'en

 18   arrive à la conclusion logique que ceci couvre le territoire, la zone de

 19   responsabilité de ce service.

 20   Q.  Merci.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 22   dossier, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 24   Monsieur le Procureur, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'en

 25   examinant ce document, je réfléchis et je me suis rappelé que votre

 26   collègue me l'a montré en 2004. C'est vrai, j'ai vu ce document. Mais

 27   cependant, je voudrais vous demander de me montrer toutes les pages de ce

 28   document, ou bien de me fournir une copie papier de ce document. C'est très


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  1   important, Messieurs les Juges. Vous allez voir pourquoi je demande cela.

  2   Parce que maintenant je me suis rappelé de cela. J'avais à l'époque

  3   attiré l'attention de l'enquêteur là-dessus, et je pense que c'est un

  4   détail de taille très importante.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemplaire

  6   papier de ce document ?

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Attendez voir, Monsieur le Président, si j'ai

  8   un exemplaire non annoté de ce document.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un

 10   exemplaire papier.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je vais vous passer cet exemplaire

 12   qui a, pourtant, quelques annotations.

 13   Q.  Mais essayer de ne pas prêter attention à cela. C'est écrit au feutre

 14   bleu.

 15   R.  Pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse c'est ce qui est imprimé, les

 16   documents dactylographiés.

 17   Merci de m'avoir permis d'examiner ce document, et je suis personnellement

 18   content d'avoir pu me rappeler de ce document.

 19   Donc, je ne vais pas parler du contenu du document. M. le Procureur a

 20   lu certains paragraphes, les paragraphes qui l'intéressent, et je ne vais

 21   pas faire de commentaire là-dessus. Cependant, qu'est-ce que j'avais marqué

 22   déjà en 2004 : tout d'abord, la première page du document, la deuxième page

 23   du document, la troisième page du document, la quatrième, la cinquième page

 24   et la sixième page du document ont été dactylographiées avec une machine,

 25   une même machine à dactylographier, c'est-à-dire qu'on a les mêmes polices

 26   de caractères, et même à l'œil nu on peut voir qu'il s'agit de la même

 27   machine à écrire. Ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de la sixième

 28   page, alors que le texte continue, c'est-à-dire après une virgule on


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  1   continue, mais à la septième page on utilisait une autre machine à écrire,

  2   une autre police de caractères, même. Donc les pages 7, 8 et 9 ont été

  3   dactylographiées avec une autre machine à écrire. A l'époque, j'ai exprimé

  4   mon doute quant à l'authenticité de ce document, pour les raisons que je

  5   viens d'annoncer.

  6   Et puis encore un point qui pourrait être important, parce qu'il

  7   s'agit d'un rapport portant sur les activités. Au niveau du deuxième

  8   paragraphe, on peut lire : "Suite aux informations recueillies sous forme

  9   de dépêches, notes, rapports," et ensuite vous avez un détail, on dit quel

 10   est le nombre de dépêches, quel est le nombre de notes officielles, quel

 11   est le nombre de rapports. Cela étant dit, on laisse la ligne vide, sans y

 12   avoir ajouté des chiffres. Et ce n'était pas d'usage que de faire quelque

 13   chose de semblable. Moi, je suis sûr qu'ici on essaie de montrer les choses

 14   sous une lumière qui arrange quelqu'un. Je ne sais pas qui, je ne sais pas

 15   pourquoi, mais il est clair qu'il y avait l'intention ici d'ajouter les

 16   chiffres par la suite, puis on ajoute à cela le fait qu'on a utilisé au

 17   moins deux machines à écrire. Voilà.

 18   Je vous remercie de m'avoir permis de vous faire part de ce

 19   commentaire. J'espère que ceci vous a été utile.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous enlever vos écouteurs, et nous allons traiter de

 21   cette question avec les Juges.

 22   R.  Très bien.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, Me Aleksic voulait

 24   ajouter quelque chose en ce qui concerne votre demande. Mais je vous

 25   demande tout d'abord de nous dire pourquoi voulez-vous verser au dossier ce

 26   document ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] A cause du contenu, et surtout dans le

 28   contenu on parle des régions couvertes par le rapport, et c'est cela qui


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  1   m'intéresse.

  2   Est-ce que c'est le contenu qui nous préoccupe ou l'authenticité, est-ce

  3   que c'est la pertinence qui vous préoccupe ou bien l'authenticité ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant les deux, vu ce qu'a dit le

  5   témoin.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] La pertinence; ce document est pertinent

  7   parce qu'il parle des activités de la ligne de travail 01 au niveau du

  8   service de la Sûreté de l'Etat à Banja Luka entre le mois d'avril 1992 et

  9   le mois d'avril 1993, donc la période entière est couverte.

 10   On parle de leurs priorités, de leurs activités pendant cette

 11   période-là. Je n'ai pas tout lu, mais on parle aussi dans le document des

 12   lieux de détention à Prijedor.

 13   En ce qui concerne l'authenticité du document, ce témoin n'est pas un

 14   expert, pour commencer; un expert en matière de l'authenticité des

 15   documents. Evidemment, il nous a fait part de son point de vue. Ceci

 16   pourrait être un projet, oui, un projet de rapport. C'est vrai qu'il a été

 17   en mesure d'authentifier l'écriture de Vojin Bera, qui était à l'époque son

 18   chef, le chef de son service, le service 01. Quelle que soit la phase

 19   d'élaboration de ce document que l'on voit ici, reste le fait qu'on y

 20   trouve l'écriture de M. Bera. Nous pensons que pour verser ces dossiers, il

 21   n'est nullement besoin de l'authentifier davantage.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous voulez ajouter

 24   quelque chose à la discussion ?

 25   M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous en

 26   remercie.

 27   Mis à part ce qu'a dit le témoin lui-même et ce qu'a dit M. Olmsted,

 28   à savoir que le témoin a reconnu l'écriture, ce document contient neuf


Page 25357

  1   pages. Le témoin a pu identifier deux mots qui figuraient sur une des neuf

  2   pages du document correspondant à l'écriture de M. Bera. Ce document n'a

  3   pas le nom d'auteur, n'a pas de signature, n'a pas de numéro.

  4   Pour moi, c'est un projet de document, et ceci ressort clairement du

  5   point 5 du document, justement, parce que là, on a laissé des pointillés

  6   pour ajouter par la suite des chiffres. M. Olmsted a demandé au témoin s'il

  7   savait que M. Bera était un coordinateur. Le témoin a répondu. Ensuite, il

  8   lui a demandé s'il savait que les opérations de la DB de Banja Luka se

  9   rendaient dans d'autres services. Il a dit qu'il n'était pas au courant de

 10   cela.

 11   Mis à part tous les problèmes relevant du contenu et de la forme du

 12   document, le témoin n'a confirmé aucun élément important relevant du

 13   contenu du document.

 14   C'est tout ce que j'ai voulu dire.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, la Chambre n'a pas

 17   compris ce que cela représentait exactement, quelle était la source du

 18   document et quel était le destinataire de ce document, puisque rien de tout

 19   cela n'est visible dans le document même et que le témoin ne peut pas nous

 20   aider.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, à la page de

 22   couverture, on peut lire qu'il s'agit de la revue des activités du SNB de

 23   Banja Luka d'avril 1992 jusqu'au mois d'avril 1993. On voit que le document

 24   provient du CSB de Banja Luka, secteur de la Sûreté de l'Etat. On voit même

 25   la date, c'est le 12 avril 1993. Et en haut à droite, on voit le numéro de

 26   la ligne de travail, c'est 01.

 27   Nous avons déjà appris que la ligne de travail 01 dans le cadre du

 28   secteur de la Sûreté de l'Etat à Banja Luka était -- le responsable de


Page 25358

  1   cette ligne de travail était Vojin Bera pendant cette période de temps, et

  2   c'est le rapport qui porte sur ses activités. On a déjà entendu que parmi

  3   ces activités, il y avait également les entretiens menés dans les locaux de

  4   détention, et cela est inclus dans le rapport. On voit quel était le type

  5   de travail qui était le leur, et cetera, pendant cette période de temps à

  6   Banja Luka.

  7   Evidemment, ce témoin n'est pas en mesure de nous donner des

  8   informations là-dessus, mais les versions de travail du document peuvent

  9   être versées au dossier. Nous ne disons pas que ce document a été envoyé à

 10   quelqu'un qui était à un échelon plus haut dans la chaîne de commandement.

 11   Cela date de l'année 1993. Et nous avançons que l'écriture de Vojin Bera,

 12   chef de cette section, figure sur cette page. On voit les notes manuscrites

 13   de la même personne sur cette page et on voit que cette personne a revu ce

 14   document et considéré ce document dans le cadre de sa ligne de travail.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 16   d'une façon ou d'une autre soutenir ce que Me Aleksic a dit par rapport à

 17   ce document, à savoir que ce document représente une version de travail ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est oui. Oui, je confirme tout à

 19   fait qu'il s'agissait dans le meilleur des cas d'une version de travail. Et

 20   je souligne cela pour ne plus avoir à revenir à ce que j'ai déjà dit. Et

 21   pour ce qui est du point 5 à la page 6 dans la version serbe, je souligne

 22   qu'on ne voit pas quel est le nombre de rapports qui ont été envoyés, et

 23   cetera. Tous les nombres manquent.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et il

 26   faut lui accorder une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2404, Monsieur le

 28   Président.


Page 25359

  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Sajinovic, vous serez content d'entendre que je n'ai que

  3   quelques questions concernant certains points qui doivent être clarifiés et

  4   dont vous avez parlé durant votre déposition. Et je ne pense pas que cela

  5   soit quelque chose qui suscitera des contradictions.

  6   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche P1369, le document qui se trouve à

  7   l'intercalaire numéro 3.

  8   Vous avez eu l'occasion de voir ce document, et je pense que vous l'avez vu

  9   pendant que Me Aleksic vous posait des questions.

 10   Je ne vais pas vous poser de questions concernant la teneur du document.

 11   Regardez le bas du document où on voit le numéro de référence, c'est le

 12   numéro 49/92. Le voyez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous voyez que la date du rapport du groupe Milos est le 2 avril 1992.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Retenez cette date, et regardons maintenant un autre document, c'est

 17   1D293.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quel est le numéro de

 19   l'intercalaire, s'il vous plaît.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] C'était le document de la Défense, donc

 21   l'intercalaire se trouve dans le classeur de la Défense. Je ne l'ai pas

 22   noté. C'est le document de la Défense.

 23   Q.  Mais j'aimerais que vous regardiez le numéro de référence, c'est 53/93

 24   [comme interprété]. Est-ce que vous êtes en mesure de voir ce numéro de

 25   référence ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, on constate qu'il n'y a pas de date dans ce rapport. Mais

 28   nous pouvons en tirer une conclusion, puisque c'est le numéro de référence


Page 25360

  1   qui suit le numéro de référence du document précédent, cela veut dire que

  2   ce document a été rédigé après le premier document. En d'autres termes, les

  3   numéros de référence, ordre séquentiel, le premier numéro est le numéro du

  4   rapport et le deuxième numéro qui y figure est le numéro de l'année.

  5   R.  Vous avez raison pour ce qui est de ce que vous venez de dire par

  6   rapport au numéro qui y figure. Le premier numéro est le numéro du rapport

  7   et le deuxième numéro est le numéro qui représente l'année.

  8   Mais je peux en tirer la conclusion suivante, si j'ai bien compris

  9   votre question, ce document a été rédigé après le document précédent

 10   d'après le numéro qui y figure. Mais je dois dire que j'ai vu pas mal de

 11   documents qui ne portaient pas ni la date ni le numéro. Et avant-hier, j'ai

 12   dit en répondant à des questions que le document dans lequel j'ai reconnu

 13   l'écriture de mon collègue, il a procédé à l'ajustement du protocole en

 14   1992 ou en 1993, donc je ne peux pas être tout à fait certain et vous dire

 15   que ce document a été rédigé avant ou après le document précédent. Je n'ai

 16   pas lu le document et je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit dans ce

 17   document.

 18   Je vous réponds seulement à la question concernant la forme du

 19   document.

 20   Q.  C'est justement ce que j'ai voulu savoir. Mais tirons un point au

 21   clair. Le document précédent portait le numéro de référence 49/92, et ce

 22   document porte le numéro de référence 53/92. C'est pour cela que je vous ai

 23   posé la question pour savoir si ce document a été rédigé après le document

 24   précédent, parce que le numéro de référence est le numéro qui vient après.

 25   R.  Je vous ai déjà répondu à cette question. D'après le numéro de

 26   référence que vous venez de citer, il serait logique de conclure que ce

 27   document a été rédigé après le document précédent. La date n'existe pas sur

 28   ce document, et lors de la séance de récolement, j'ai pu voir pas mal de


Page 25361

  1   nos rapports qui ne portent ni la date ni le numéro.

  2   Ce que vous venez de dire, c'est tout à fait logique, mais ce que moi je

  3   vous dis maintenant, c'est logique aussi. Je dis la vérité, puisque j'ai

  4   prêté serment, et je ne peux pas vous dire avec certitude quand ce document

  5   a été rédigé. Mais il est vrai que ce document est le document qui provient

  6   du groupe Milos.

  7   Q.  Merci. Je pense que vous avez déjà témoigné et que la personne qui

  8   s'occupait de ces dossiers était le troisième membre du groupe Milos, ou de

  9   l'équipe Milos, qui était responsable des communications.

 10   R.  C'est vrai. C'est ce que j'ai dit et c'est tout à fait vrai.

 11   Q.  Et j'aimerais finalement obtenir une dernière clarification. Est-ce

 12   qu'on peut afficher le document 2D84.

 13   M. ALEKSIC : [interprétation] C'est dans le classeur des documents de la

 14   Défense à l'intercalaire 10.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Maître Aleksic. Je vous

 16   remercie de votre aide.

 17   Q.  Vous avez eu l'occasion de voir ce document pendant l'interrogatoire

 18   principal. J'aimerais attirer votre attention sur la fin du document, sur

 19   les deux dernières phrases du document, où il est dit :

 20   "Nous vous prions de retenir Becirevic en détention jusqu'à notre arrivée,

 21   pour pouvoir mener un entretien détaillé concernant ces circonstances et

 22   d'autres circonstances."

 23   Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit ici de Dzemo Becirevic,

 24   que c'est la personne dont le nom est mentionné dans ce rapport ?

 25   R.  Oui, c'est cette personne. Ça, c'est vrai.

 26   Q.  Et pouvez-vous nous dire si dans ce rapport il est demandé que cette

 27   personne reste en détention jusqu'à votre arrivée ? Où était-il détenu ?

 28   R.  Il faudrait poser la première question : Qui le détenait; et après où


Page 25362

  1   était-il détenu ?

  2    Je ne sais pas où il était détenu. Je peux vous dire qui le détenait.

  3   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire qui le détenait ?

  4   R.  D'après le texte du document, on peut voir que le monsieur que vous

  5   venez de mentionner se trouvait en détention dans une prison, ou plutôt en

  6   détention en Serbie. Cela veut dire qu'il était détenu, d'après ce

  7   document, par les membres du secteur de la Sûreté de l'Etat de la Serbie.

  8   Q.  Et par le RDB, vous entendez le MUP de la Serbie, à savoir les services

  9   de sécurité dans le cadre du MUP de la Serbie ?

 10   R.  Pour ce qui est de cette abréviation, le RDB, c'est le RDB, et cela

 11   veut dire, en serbe, le secteur de la Sûreté de l'Etat.

 12   Q.  Et il y est dit que cette personne doit être retenue en détention

 13   jusqu'à votre arrivée là-bas pour mener avec elle un entretien détaillé.

 14   Est-ce que je peux en conclure que vous ne vous êtes pas rendu en Serbie

 15   pour mener cet entretien, si un tel entretien a eu lieu ?

 16   R.  Je ne me souviens pas d'être allé en Serbie. Je ne sais pas si M.

 17   Radulovic s'y est rendu, mais lorsqu'on a parlé d'une note similaire ou --

 18   je m'excuse, non, j'ai commis une erreur.

 19   Non, je ne me souviens pas si je me suis rendu là-bas et je ne sais pas non

 20   plus si M. Radulovic y est allé.

 21   Q.  Bien. Peut-être pour ce qui est de la note que vous venez de mentionner

 22   -- 2D86.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être que mon éminent collègue pourrait

 24   m'aider pour ce qui est du numéro de l'intercalaire.

 25   M. ALEKSIC : [interprétation] L'intercalaire numéro 12.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question. A quelle

 27   note avez-vous fait référence ?

 28   M. OLMSTED : [interprétation]


Page 25363

  1   Q.  Regardez cette note, s'il vous plaît, la note qui est affichée à

  2   l'écran. Cette note vous a été montrée pendant l'interrogatoire principal.

  3   Je ne sais pas si c'est Me Aleksic ou Me Cvijetic qui vous a montré ce

  4   document, mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce document pendant

  5   votre déposition ici ?

  6   R.  Je m'en souviens, je l'ai vu.

  7   Q.  J'aimerais qu'on regarde le premier paragraphe. Vers la fin du premier

  8   paragraphe, il est dit : M. Dzemo Becirevic a fait une déclaration en

  9   septembre 1992 dans les locaux du VIZ à Banja Luka. Le VIZ, c'est la prison

 10   militaire, si j'ai bien compris.

 11   Pouvez-vous me dire est-ce qu'il s'agit du Mali Logor ou d'autres locaux à

 12   Banja Luka ?

 13   R.  Monsieur le Procureur, vous avez raison. Cette abréviation VIZ veut

 14   dire la prison militaire où des enquêtes ont été menées.

 15   C'était dans la caserne Mali Logor à Banja Luka que se trouvait cette

 16   prison, mais je ne sais pas si l'armée disposait d'autres locaux à Banja

 17   Luka où se trouvaient d'autres prisons.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire comment M. Becirevic a été transféré de la

 19   Serbie à Banja Luka, si vous le savez ?

 20   R.  Je ne le sais pas. Je ne peux pas commenter cela. Je ne peux pas vous

 21   dire s'il a été transféré et, si c'était le cas, comment il a été transféré

 22   à Banja Luka.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pris part à l'entretien avec M. Becirevic dans la

 24   prison de Mali Logor ? D'après votre réponse précédente, je peux en

 25   conclure que vous n'êtes pas certain pour ce qui est du nom.

 26   R.  Quel nom ? Je ne sais pas. Par rapport à quoi ? Je ne suis pas certain.

 27   Mais vous avez raison. Je n'ai pas pris part à cet entretien. Je sais que

 28   pour ce qui est de la personne dont nous parlons, il y a eu plusieurs


Page 25364

  1   entretiens avec lui, et je pense que lors de l'un ou deux entretiens

  2   j'étais présent, mais pour ce qui est de l'entretien qui est lié à cette

  3   localité, je peux vous dire que je n'y étais pas présent, je n'ai pas

  4   participé à cet entretien.

  5   Q.  Où avez-vous participé à cet entretien avec cette personne ?

  6   R.  C'était dans les locaux du centre de la sûreté nationale à Banja Luka.

  7   Q.  Au bâtiment du CSB ?

  8   R.  Oui, dans les locaux de la Sûreté de l'Etat, parce que les locaux de ce

  9   secteur se trouvaient au bâtiment du CSB à Banja Luka en 1992.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 11   questions pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic.

 13   M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires pour

 14   ce témoin.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher le document P1384.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   Questions de la Cour : 

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai des

 19   difficultés pour ce qui est de ce document. Il s'agit peut-être d'une

 20   question liée à la traduction de ce document.

 21   C'est M. Radulovic qui envoie un message au chef, à M. Zupljanin,

 22   qui, comme vous avez déjà dit, se trouvait à Belgrade. Il s'agit du

 23   recomplètement et du renfort des forces de réserve en utilisant "une

 24   compagnie composée de 80 soldats qui sont bien équipés et bien formés dont

 25   le statut n'est pas clair à ce moment puisqu'ils n'appartiennent ni à

 26   l'armée serbe ni aux forces de réserve de la police. Leur engagement au

 27   sein de la police de réserve serait aussi très utile pour des raisons de

 28   prévention, puisque des individus de cette compagnie ou la compagnie tout


Page 25365

  1   entière ne se trouvent plus contrôlés par qui que ce soit et sont devenus

  2   une formation paramilitaire."

  3   Maintenant, je ne veux pas vous poser la question pour savoir ce que

  4   vous en savez. J'aimerais savoir ce qui figure dans le document en B/C/S.

  5   De quelle compagnie s'agit-il ici ? Quelle compagnie est mentionnée dans le

  6   document en B/C/S ? Il s'agit d'une compagnie de la police ? D'une unité de

  7   la police qui est devenue une formation paramilitaire, ou d'une unité

  8   militaire qui est devenue une unité paramilitaire ?

  9   Pouvez-vous nous dire ce que vous pouvez lire dans le document en

 10   B/C/S par rapport à cela ?

 11   R.  Monsieur le Juge, pour ce qui est du texte du document affiché à

 12   l'écran, vous avez tout à fait raison.

 13   A savoir, moi je connaissais tout ce qui s'est passé dans cette

 14   région et je peux comprendre tout cela. Cette unité était une unité

 15   militaire au sein de la Brigade de Teslic --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ce que vous en savez ? Cela ne

 17   figure pas dans le texte du document. Ce sont vos connaissances de cette

 18   situation.

 19   R.  Oui. Mais vous avez dit vous-même que dans le texte du document on peut

 20   lire que ces individus doivent entrer au sein des forces de réserve de la

 21   police. Cela veut dire que cette unité ne faisait pas partie de la police

 22   ou de la "milicija", comme on l'appelait à l'époque.

 23   Ensuite, il est dit que cette unité pourrait devenir une formation

 24   paramilitaire. D'après moi, cette unité n'était toujours pas une unité

 25   paramilitaire, ce n'était pas le cas. Et si le commandant de la compagnie

 26   et la compagnie même et les membres de la compagnie sont armés, c'est ce

 27   qu'on peut lire dans le texte du document aussi, cela me pousse à penser

 28   qu'il s'agissait d'unités militaires. Pour ce qui est de mes informations


Page 25366

  1   concernant cette période, M. Josic [phon] était le commandant de cette

  2   compagnie, et il était militaire à l'époque, militaire d'active.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sajinovic, puis-je vous

  5   poser une question qui découle de la question du Juge Delvoie.

  6   Voilà ma question pour vous : quel était le résultat de tout cela ? Est-ce

  7   que cette unité a été finalement resubordonnée ou détachée pour être

  8   rattachée à la police ?

  9   R.  Monsieur le Juge, cette unité est restée au sein de la Brigade de

 10   Teslic. Cela veut dire que cette unité a continué à être une unité

 11   militaire. D'après mes informations et mes connaissances, le commandant de

 12   cette unité a quitté le territoire de la Republika Srpska à un moment

 13   donné, je ne sais pas exactement quand, et il a commencé à travailler au

 14   sein de l'armée de la Serbie ou de la Yougoslavie, je ne sais pas comment

 15   cette armée s'appelait à l'époque.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

 17   Cette question concerne l'entraînement des gens aux centres d'entraînement

 18   de la police en Croatie avant la guerre. Vous allez vous souvenir que nous

 19   avons parlé de cela ? Les hommes ont été envoyés par le SDA au centre

 20   d'entraînement de la police en Croatie, et en même temps, un autre centre

 21   existait sur le territoire de la république même, n'est-ce pas ? C'était

 22   donc le sujet dont on a parlé.

 23   Ces hommes ont été envoyés par le SDA. Dites-moi qui les payait

 24   pendant qu'ils se trouvaient dans ces centres d'entraînement ? Est-ce que

 25   c'était des fonds publics que leurs salaires ont été versés ?

 26   R.  Je ne le sais pas. Je ne veux pas me lancer dans des conjectures.

 27   A l'époque où nous avons obtenu ces informations -- excusez-moi. A

 28   l'époque, pour nous, cela n'était pas intéressant de savoir de quel fonds


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  1   leurs salaires étaient versés. Ce qui nous importait était de savoir que

  2   les hommes étaient envoyés là-bas pour être entraînés, pour mener la guerre

  3   après.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de votre réponse à la

  5   question concernant ce sujet, c'était que cela aurait été la violation de

  6   la législation qui était en vigueur en Bosnie-Herzégovine et en

  7   Yougoslavie; cela aurait été une activité illégale.

  8   Pourquoi ?

  9   R.  Monsieur le Juge, ces hommes n'ont pas fait l'objet de certaines

 10   vérifications concernant la sécurité d'après la loi concernant la

 11   mobilisation des forces de la police et le fait que ces hommes ont été

 12   envoyés sur le territoire d'un autre Etat. Et d'après nos informations, il

 13   ne s'agissait pas des centres réguliers d'entraînement de la police. Et

 14   vous avez vous-même bien remarqué - et moi j'ai dit également - qu'en

 15   Bosnie-Herzégovine, il existait une école régulière pour former la police.

 16   Par tout cela, la loi a été transgressée et il s'agissait d'une activité

 17   illégale.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette question me préoccupe toujours.

 19   Enfin, en même temps, je comprends que la question soit purement théorique,

 20   mais qui y avait-il qui empêchait une organisation privée, comme un parti

 21   politique ou autre chose, d'envoyer des gens à certaines formations, que ce

 22   soit formation policière ou en matière de sécurité ou autre encore ? Y a-t-

 23   il la moindre loi contre cela ?

 24   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, pour autant que je sache, je

 25   crois qu'une loi de ce type existait et existe toujours, parce qu'aucun

 26   parti politique ou aucune organisation de quelque type que ce soit, sauf

 27   évidemment les organisations qui sont chargées de certaines activités comme

 28   les agences de sécurité ou les forces de police -- et c'était interdit par


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  1   la loi de créer sa propre armée et d'envoyer ainsi des gens suivre ce type

  2   de formation. Voilà ce que je sais.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sajinovic.

  5   J'aurais encore une question à vous poser qui est partiellement dans le

  6   droit fil de celle que le Juge Delvoie vient de vous poser.

  7   Je voudrais demander au greffier d'audience de nous présenter à

  8   l'écran la pièce P2503.

  9   C'est le rapport Milos de septembre 1992, et c'est un rapport qui

 10   parle des membres des forces armées serbes ou d'unités serbes qui

 11   agissaient sans le consentement du commandant suprême. Voilà, cela apparaît

 12   à l'écran. Je vous demande d'en prendre connaissance.

 13   R.  Oui.

 14   Bien, justement, il y a quelques instants j'ai répondu aux questions

 15   du Procureur sur ce document.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, en effet. Ma question,

 17   Monsieur Sajinovic, concerne la référence aux membres des unités armées

 18   serbes qui apparemment étaient actives dans la région autour de Prijedor.

 19   Ce que M. Radulovic rédige ici dans son rapport dit qu'il y avait des

 20   allégations selon lesquelles ces membres des unités armées serbes

 21   agissaient, prenaient des mesures, sans le consentement du commandement

 22   Suprême de l'armée serbe.

 23   Ma question est la suivante : pouvez-vous nous expliquer quelles

 24   étaient les relations entre l'armée serbe et la VRS ? Parce que si je me

 25   souviens bien, je pense que la VRS avait été mise sur pied en mai 1992, et

 26   cette dépêche remonte au mois de septembre; bien après la création de la

 27   VRS en mai, vous avez là des forces armées serbes actives en Bosnie.

 28   Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels étaient les liens entre


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  1   ces deux armées ? Est-ce les forces armées serbes étaient passées sous le

  2   contrôle de la VRS ou toujours sous le commandement Suprême de l'armée

  3   serbe à Belgrade ? Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose ?

  4   R.  Messieurs les Juges, je serais très heureux de répondre à vos

  5   questions, mais je ne suis pas vraiment très qualifié pour vous parler des

  6   relations entre une armée et l'autre. Je ne suis pas bien informé à ce

  7   sujet.

  8   Maintenant, en ce qui concerne ce document à l'écran, il dit "sans le

  9   consentement du commandement Suprême de l'armée serbe."

 10   Je crois que vous interprétez mal cela. Vous avez l'air de dire que

 11   cela signifie que des membres de l'armée serbe étaient présents dans la

 12   région, mais moi, quand je lis ce document - et je suis sûr de ce que

 13   j'avance - je pense qu'il s'agit, dans le chef en tout cas de M. Radulovic,

 14   de parler des membres de l'armée serbe en Bosnie-Herzégovine, des unités

 15   serbes dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Si j'ai en tout cas

 16   bien compris votre question.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, vous avez bien compris. Moi, la

 18   façon dont je lis en tout cas la traduction anglaise de ce document laisse

 19   entendre que les soldats dont on parle dans ce rapport étaient des unités

 20   armées serbes placées sous le commandement de l'armée serbe.

 21   On ne dit pas ici que c'était sous le commandement Suprême de l'armée

 22   serbe de Bosnie.

 23   Peut-être que vous pourriez relire la phrase en B/C/S, et on pourrait

 24   peut-être vérifier avec l'interprétation. Allez-y. Voulez-vous lire la

 25   version en B/C/S ?

 26   R.  Oui, certainement. Je vais vous en donner lecture à voix haute.

 27   Mais encore une fois, comme je vous le dis, connaissant la situation

 28   à l'époque dans la région et ayant travaillé avec Radulovic, et ayant déjà


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  1   vu ce document, je comprends que cela signifie des membres de l'armée serbe

  2   de la Republika Srpska. Voilà, je commence à lire maintenant :

  3   "Dans cette région, des bâtiments sont toujours détruits de façon

  4   gratuite et des citoyens de nationalités musulmane et croate sont expulsés

  5   par la force, et voire même tués. Tout ceci a créé beaucoup de peur et

  6   d'angoisse dans les foyers serbes de la région, et on pense que des membres

  7   des unités armées serbes agissent et prennent des mesures sans le

  8   consentement du commandement Suprême de l'armée serbe. Les structures

  9   politiques dans la république serbe et l'intérêt général du peuple serbe --

 10   "

 11   Est-ce que je continue ?

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je vous remercie. Donc, ce n'est

 13   que si on applique votre interprétation à ce document que l'on comprend

 14   mieux ce que M. Radulovic voulait dire; il parlait plutôt de la VRS ?

 15   R.  Monsieur le Juge, si vous me le permettez. Encore une petite chose, si

 16   vous le voulez bien. Toujours concernant ce même document, lorsque je vous

 17   ai donné lecture, je n'ai pas voulu m'interrompre pour ne pas perturber les

 18   interprètes, mais quand vous dites "dans cette région, on dit que tout cela

 19   a créé beaucoup de craintes, même au sein des foyers serbes," --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Merci. Il semble qu'il y ait un

 21   problème technique de compte rendu d'audience, alors attendez quelques

 22   instants, s'il vous plaît. Oui.

 23   R.  Oui. Pas de problème.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de votre patience. Je pense que

 25   tout fonctionne à nouveau.

 26   Je voudrais vous demander de répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 27   R.  Oui. Tout à fait, Monsieur le Juge.

 28   Monsieur le Juge, j'ai compris le passage que vous avez cité,  cette


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  1   référence à l'armée serbe, je comprends aussi que vous -- excusez-moi. Le

  2   document a disparu de l'écran.

  3   Mais bon, je comprends que vous ayez lu cela comme signifiant les

  4   membres de l'armée de la République de Serbie, mais le même passage dit un

  5   petit peu plus loin que "tout cela a créé beaucoup de peur et d'angoisse

  6   même au sein des foyers serbes."

  7   Selon vous, vous pensez qu'il s'agit des foyers des ressortissants de

  8   la Serbie, mais ce n'est pas cela, absolument pas. Cela signifie les foyers

  9   serbes en Republika Srpska et l'armée serbe de Republika Srpska.

 10   Voilà, c'est ça que ça veut dire.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je n'ai plus de questions.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Sajinovic, ceci met un terme à

 13   votre déposition, et heureusement encore, quelques jours, un petit peu,

 14   avant ce que nous avions prévu lorsque vous avez commencé lundi.

 15   Vous êtes libéré. Nous vous remercions de votre assistance et nous

 16   vous souhaitons un très bon voyage de retour chez vous.

 17   L'Huissier va maintenant vous accompagner à l'extérieur du prétoire. Merci,

 18   Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour

 20   conclure, je voudrais aussi remercier la Chambre, le bureau du Procureur et

 21   les équipes de la Défense. Je voudrais vous dire que j'ai fait de mon mieux

 22   pour contribuer à la manifestation de la vérité. J'espère y avoir réussi.

 23   Et à l'avenir, si vous le jugez nécessaire, je suis prêt à revenir et à

 24   vous dire ce que je pourrai vous dire.

 25   Merci et je vous souhaite bonne réussite dans vos travaux.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Suite à ce que nous avons indiqué hier


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  1   concernant l'éventualité d'avoir encore trois jours la semaine prochaine,

  2   nous allons entendre si M. Krgovic peut éventuellement sauter dans la

  3   brèche. Mais en l'absence de cette information, au moment où nous levons

  4   l'audience d'aujourd'hui, nous conviendrons de nous retrouver ici mardi le

  5   8 novembre.

  6   Les parties devront donc surveiller leurs courriels et voir si

  7   éventuellement nous pouvons nous réunir plus tôt pour profiter de ces trois

  8   jours.

  9   Monsieur Olmsted.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Une question d'ordre administratif.

 11   Le premier jour de la déposition de ce témoin, lundi, il a vu un document,

 12   P1370.1, en audience à huis clos partiel. Et à la fin, l'Accusation a

 13   demandé que cette partie du compte rendu soit en audience publique. Je ne

 14   vous ai pas demandé la référence et le Greffe en a besoin.

 15   T.25156, ligne 19, au T.25160, ligne 22. Ceci pourra être en audience

 16   publique, parce que les parties qui ont été expurgées n'ont pas été

 17   retraitées au cours du contre-interrogatoire et donc ce n'était pas

 18   nécessaire de faire ça à huis clos partiel.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais ce que je demande,

 21   effectivement.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   --- L'audience est levée à 17 heures 46.

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