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1 Le mercredi 9 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde autour du prétoire et dans le
7 prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Est-ce que les parties peuvent se présenter.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Joanna Korner, Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges. Pour l'équipe de la Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et
16 Mlle Deirdre Montgomery.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la
19 Défense de Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 Avant de commencer, et je vois que Mme Korner est debout, donc la Chambre
22 maintenant va prononcer la décision. La Chambre a reçu une application
23 orale hier de l'Accusation qui a demandé qu'une ordonnance soit émise pour
24 que les notes de la séance de récolement soient mises à la disposition pour
25 ce qui est des témoins de la Défense de Zupljanin qui sont à venir dans un
26 délai qui ne devrait pas être moins de 72 heures avant le début anticipé de
27 déposition de chacun de ces témoins. Donc la Chambre a déjà pris une
28 décision concernant cette même question le 18 octobre, pendant la dernière
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1 semaine de l'audience, pour ce qui est donc de la révision de la décision
2 antérieure.
3 La Chambre confirme donc qu'elle n'est pas prête à revoir la décision
4 précédente. Pourtant, la Chambre est également préoccupée pour ce qui est
5 de la question soulevée par l'Accusation concernant l'efficacité de la
6 procédure en cours. Et vu la pause de deux semaines qui a été prévue pour
7 ce qui est de ce mois, et le fait qu'il y a seulement six témoins qui
8 doivent être convoqués pour la Défense de Zupljanin, la Chambre de première
9 instance donne les instructions suivantes dans l'intérêt d'une procédure
10 expéditive et équitable :
11 D'abord, des notes de séances de récolement complètes et détaillées pour ce
12 qui est du témoin suivant, à savoir Obrad Bubic [phon], doivent être
13 communiquées à l'Accusation et à la Chambre au milieu de la journée du
14 dimanche 13 novembre. Il faut utiliser la méthode de communication
15 habituelle, à savoir des messages électroniques, cela va suffire;
16 Deuxièmement, des notes détaillées pour ce qui est du Témoin SZ-002 doivent
17 être fournies à 9 heures 30 le 16 novembre.
18 Et également les notes de séance de récolement détaillées et complètes
19 doivent être communiquées pour ce qui est de quatre témoins qui sont
20 programmés pour déposer en décembre avant l'arrivée de ces témoins à La
21 Haye.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le numéro "7" doit être avant le
24 numéro "2".
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc le Témoin "002", pour ce qui
26 est de ce témoin, les notes de récolement doivent être fournies avant 9
27 heures 30 mercredi.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Donc j'ai eu la discussion ce matin -- vous avez demandé hier pour ce qui
2 est du calendrier de convocation des témoins. Et bien que nous ayons un
3 certain nombre de documents pour ce qui est de ce témoin, j'espère qu'on
4 peut en finir avec ce témoin lundi suivant, si je commence demain.
5 Pour ce qui est du témoin qui vient après, SZ-008, à ce moment il est assez
6 difficile de prévoir quoi que ce soit puisque nous avons seulement le
7 résumé de sa déposition 65 ter; pourtant, pour ce qui est du nombre de
8 documents concernant ce témoin, nous avons la déclaration qu'il a faite aux
9 autorités en 1992, et il s'agit du meurtre du colonel Stevilovic. J'ai donc
10 parlé à Me Krgovic ce matin pour clarifier ce point, et bien qu'il ait des
11 documents qui suggèrent peut-être que le colonel Stevilovic avait été tué
12 par ses propres hommes, nous nous sommes mis d'accord pour ce qui est du
13 fait des moyens de preuve concernant ce meurtre dans une embuscade qui a
14 été tendue par les Musulmans, les Musulmans résistants de Kotor Varos.
15 Donc nous n'avons pas l'intention de contester cela. Pour le moment donc --
16 Donc ce que je dis, je ne sais pas pendant combien de temps il va
17 être interrogé dans le cadre de l'interrogatoire principal, et je pense que
18 cela sera aussi long que le contre-interrogatoire pour ce qui est du Témoin
19 SZ-007, donc --
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'admets que la Chambre avait des
21 réserves pour ce qui est de vos calculs.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il y a encore un témoin qui reste, et cela
23 sera un peu plus long.
24 J'ai encore deux questions à soulever, l'une de ces deux questions concerne
25 la traduction révisée qui a résulté de la question soulevée par Me Zecevic
26 pendant son contre-interrogatoire, il s'agit de la pièce P1388. Le numéro
27 ERN de cette pièce est B008-0400. Nous allons demander que la traduction
28 révisée remplace la traduction originale.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
3 Et j'ai une dernière question à soulever. J'ai envoyé un message
4 électronique à Me Krgovic concernant certaines parties du témoignage de ce
5 témoin et, à mon avis, cela peut être rendu public, puisque hier il a parlé
6 de certaines choses à huis clos partiel. Me Krgovic veut considérer ce
7 point avant un éventuel accord là-dessus.
8 Et j'ai obtenu les informations concernant l'état de santé de ce
9 témoin. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre a des informations qui
10 sont mises à jour, et je ne sais pas quelle est la situation actuelle.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons ces
12 informations et nous allons en parler lorsque le témoin entrera dans le
13 prétoire. Merci.
14 S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, nous pouvons maintenant
15 passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos
17 maintenant, Monsieur le Président.
18 [Audience à huis clos]
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3 [Audience publique]
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P1033, sous pli
5 scellé.
6 Q. Il s'agit de l'intercalaire 20. Il s'agit d'une photographie.
7 Pouvez-vous nous dire où se trouvent ces bâtiments à Banja Luka à peu près
8 ?
9 R. Pour ce qui est de ce bâtiment, il se trouve de l'autre côté de la
10 rivière Vrbas, en passant à Zeleni Most [phon], ou le pont vert. Il faut
11 continuer ensuite et tourner à la première rue à droite. Ace carrefour se
12 trouve un grand bâtiment, un grand édifice où se trouvait l'école
13 secondaire du ministère de l'Intérieur pendant une certaine période de
14 temps. Aujourd'hui, il s'agit d'une maison pour les retraités. Donc, par
15 rapport à ce bâtiment, à droite il y a un grand portail et l'entrée. Dans
16 l'enceinte de ce bâtiment, je pense qu'il y a deux ou trois maisons à cet
17 emplacement. Cette photo a été prise devant la maison qui se trouve dans la
18 cour. Donc il ne s'agit aucunement de Sokolski Dom, puisque derrière ce
19 Sokolski Dom il y a une rue. Il n'y a pas de maison comme la maison qui est
20 montrée sur cette photographie. Puisque dans la photographie, on voit la
21 maison avec un portique.
22 Q. Est-ce que cette maison existe au jour d'aujourd'hui ?
23 R. Oui. Il y a un autre détail pour ce qui est de cette maison. On voit un
24 balcon, et dans la monographie de Banja Luka on peut retrouver la
25 photographie de Sokolski Dom, et on peut comparer ce bâtiment au bâtiment
26 qui est montré sur cette photographie. Ce bâtiment ne ressemble pas du tout
27 à Sokolski Dom.
28 Un autre détail. Pour ce qui est de Sokolski Dom, il y a un stade de
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1 football qui est entouré d'un fil de fer d'une hauteur de 4 mètres à peu
2 près.
3 Q. Merci, Monsieur.
4 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-
6 vous de la personne qui a pris cette photographie ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a pris cette photographie.
8 Je ne me souviens pas de cela. C'était quelqu'un qui, bon, certainement,
9 disposait d'un appareil photo. Ou peut-être que c'était un reporter qui a
10 pris cette photographie. Je ne le sais pas.
11 Il s'agit d'une sorte de souvenir, photographie souvenir, rappelant
12 ce rassemblement.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur, vous avez parlé du moment où le détachement a été formé.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais montrer maintenant la pièce qui porte
17 la cote P1502 et qui se trouve à l'intercalaire 24 dans le classeur de la
18 Défense de Zupljanin.
19 Monsieur le Président, j'ai une question à poser concernant ce document qui
20 nécessite qu'on passe à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, un instant.
10 Monsieur le Témoin, veuillez me rappeler : le 10 août, étiez-vous encore
11 membre de ce détachement spécial ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce détachement n'a plus été sous notre
13 autorité en mi-juillet déjà. Je suis allé là-bas pour payer les salaires.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 Pour ce qui est de ce point 5 disant que :
16 "La totalité des membres du détachement spécial, au jour de leur transfert,
17 restitueront leurs documents et leurs pièces d'identité officiels et le
18 matériel de police au jour de leur départ."
19 Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire les pièces d'identité
21 officielles, le matériel de police -- enfin, ceux qui avaient du matériel
22 et des équipements appartenant à la police étaient censés restituer cela à
23 la personne chargée de veiller aux moyens matériels et techniques.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'en sus des armes, les bérets
26 qui faisaient partie du matériel de la police, c'était à restituer. Il y
27 avait les menottes pour appréhender les gens. Enfin, tout cela devait être
28 restitué à qui de droit.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que
2 certaines personnes avaient possédé du matériel. Vous voulez dire pièces
3 d'identité officielles et équipement de police. Est-ce que ça veut dire
4 qu'avant de les restituer, ils étaient dans les effectifs de la police, et
5 partant du moment où ils ne l'étaient plus, partant du moment où ils les
6 ont restitués, ils ne l'étaient plus ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui. Du fait de la mort de Stevilovic
8 et de certaines autres personnes, il y a eu des problèmes. Et lorsqu'on les
9 biffait des effectifs de combat, à compter du 31 août, en fait, ils ne
10 l'étaient plus puisqu'ils ont touché leur salaire. La restitution des
11 équipements et de ce qu'on leur avait confié, c'était des choses qu'on leur
12 avait confiées et qui étaient censées être restituées. C'est que dans tous
13 les services, vous avez un bordereau de réception. Et quand vous partez,
14 vous restituez cela moyennant un autre bordereau.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis navré, mais votre réponse
16 n'est pas claire en ce qui me concerne.
17 Les personnes qui avaient possédé des pièces d'identité officielles et de
18 l'équipement propre à la police, est-ce que ça veut dire que c'était bel et
19 bien des agents de police ? Les pièces d'identité officielles, ça sous-
20 entend des pièces d'identité officielles de la police; c'est bien cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Mais si vous vous penchez sur les
22 choses, vous verrez que ce n'était pas de vraies pièces d'identité
23 policières. C'était une improvisation des attestations. On avait copié le
24 texte qui figurait déjà sur les pièces d'identité de la vraie police. Et
25 souvent il y a eu des problèmes parce qu'on leur a donné des pièces
26 d'identification qui étaient en fait des bouts de papier où il y avait la
27 photo d'un côté, et de l'autre côté, une photocopie des attributions ou des
28 compétences des agents de police. C'était donc quelque chose d'improvisé
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1 qui avait été utilisé à l'époque. Les vrais ressortissants du centre des
2 services de Sécurité possédaient des pièces d'identité qui étaient tout à
3 fait reconnaissables.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de me
5 dire que ces gens n'étaient pas des agents de police ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En termes pratiques, ils étaient policiers,
7 ils étaient au niveau du centre. Mais en substance, c'était des militaires.
8 Ils faisaient partie d'une formation militaire.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais
10 ça n'a pas été ma question. Moi, je voulais savoir ce qui se passait au
11 sujet d'individus qui avaient fait partie des rangs de la police avant le
12 10 août et qui ont dû restituer leurs pièces d'identité et leur équipement
13 de police au jour où ils ont été transférés.
14 Les gens qui étaient policiers jusqu'à ce jour, après ce jour-là, n'étaient
15 plus des agents de police ? Je peux poser ma question d'une autre façon si
16 nécessaire --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. J'ai compris ce que
18 vous voulez dire.
19 Dans l'unité il y avait un peloton de police. Et les vrais policiers sont
20 revenus à la police. Les pelotons militaires sont restés dans la police
21 militaire ou dans les unités de reconnaissance dont ils faisaient partie
22 jusque-là.
23 Il convient de dire aussi que ces pièces d'identité n'étaient plus en
24 vigueur puisqu'il n'y avait nulle part des prescriptions disant qu'une
25 pièce d'identité d'un policier devait avoir cette apparence-là. C'était
26 plutôt un carton d'identification qui a donné lieu à un certain nombre de
27 personnes [phon], parce que des personnes non éduquées faisant partie des
28 unités militaires ont considéré que c'était ce qui était écrit qui relevait
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1 de leurs droits, mais ils n'ont pas lu les textes originaux.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois avouer que je suis
3 maintenant dans une confusion totale.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais essayer de tirer les choses au
5 clair.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pensez que vous êtes à
7 même de le faire ?
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Je l'espère.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Alors, écoutez. Nous allons essayer de tirer quelque chose au clair.
12 Lorsque vous avez parlé de la composition de ce détachement, vous avez
13 parlé de personnes qui étaient venues de l'armée et de personnes qui
14 étaient venues de la police. Est-ce que les individus qui, à la date du 10
15 août, se trouvaient être membres du détachement, à compter de cet instant-
16 là étaient-ils encore membres du détachement, ou qu'est-il advenu d'eux ?
17 Que s'est-il passé le 10 août et quel a été leur statut ?
18 R. Le 10 août, tous les membres de ce détachement qui étaient issus de
19 structures militaires ont été biffés de leur affectation en temps de
20 guerre. Personne n'est donc resté chez nous. Dans nos effectifs, il n'y
21 avait que les membres ordinaires de la police qui ont été rajoutés à nos
22 effectifs depuis le centre des services de Sécurité.
23 Suite à cela, il y a eu une décision de prise disant qu'il ne fallait
24 recevoir que des gens qui avaient fait des écoles. Donc on ne pouvait plus
25 avoir n'importe qui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une formation
26 secondaire d'une école de police. Quelqu'un de formé déjà, en d'autres
27 termes.
28 Q. Les soldats qui sont venus dans le détachement, est-ce qu'ils ont
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1 disposé, en sus de ces pièces d'identité officielles, de pièces d'identité
2 autres ?
3 R. Oui, ils avaient des pièces d'identité militaires. Très souvent
4 c'était des pièces d'identité de la police militaire ou des effectifs de
5 reconnaissance, des éclaireurs. Il y avait un livret militaire prouvant
6 leur appartenance à l'unité dont ils étaient venus.
7 Q. Pouvez-vous me dire maintenant quel a été leur statut au sein du
8 peloton ? Etait-ce de vrais policiers, ceux qui étaient venus de l'armée,
9 je veux dire; et que signifiait la pièce d'identité ? Est-ce que le fait de
10 recevoir cette pièce d'identité en faisait de vrais policiers ou est-ce que
11 c'était délivré pour des raisons autres ?
12 R. On leur a donné cela pour que, pratiquement, ils puissent montrer une
13 pièce d'identité à l'entrée du centre de Rakovacke Bare, pour que quelqu'un
14 ne faisant pas partie de l'unité ne puisse pas y accéder. Donc c'est là
15 qu'on a improvisé. Ils n'ont pas possédé de connaissances policières, ces
16 gens-là. C'est clair, parce que quelqu'un qui a été formé pour être
17 éclaireur dans l'armée ou autre chose n'a pas une formation qui est assez
18 spécifique et qui est celle d'un policier.
19 Q. Est-ce qu'il y a eu abus de pouvoir pour ce qui est de l'utilisation de
20 ces pièces d'identité ?
21 R. Oui, il y a eu des abus. Et nous avons sanctionné ce type de cas de
22 figure. Il y a eu des gens venus des structures militaires qui avaient, à
23 la lettre, pris le texte qui a été copié sur les pièces d'identité des
24 policiers d'active, et ils ont considéré que ça leur conférait la même
25 autorité.
26 Q. A qui se rapporte ce point 5, disant qu'il faut qu'ils restituent leurs
27 pièces d'identité et l'équipement de la police ?
28 R. Ça se rapportait aux membres venus là depuis des unités militaires. En
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1 d'autres termes, ça se rapportait à ces trois pelotons.
2 Q. Est-ce que vous savez nous dire s'il y a eu restitution de ces pièces
3 d'identité et de ce matériel ?
4 R. Pour autant que je sache, la majeure partie de ces pièces d'identité a
5 été restituée. Un certain nombre d'individus ont fait une déclaration
6 disant qu'ils avaient perdu ces pièces, probablement dans le désir de
7 garder ces pièces sur eux, pour des raisons qui m'échappent. Mais la
8 plupart des pièces d'identité ont été restituées.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai tiré les choses au
10 clair --
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krgovic.
12 Alors, je vais essayer de résumer pour être certain d'avoir bien compris.
13 Cette unité spéciale de la police, à un moment donné, a été mise sur pied.
14 Les effectifs sont venus de deux sources, il y a eu des gens de la police
15 et des gens de l'armée. L'organisation a créé trois pelotons, il y a eu
16 deux pelotons composés de militaires et un peloton composé de policiers.
17 Alors, est-ce que ceci veut dire qu'à partir de ce moment-là, puisqu'ils
18 sont devenus membres d'un détachement de police et, par voie de
19 conséquence, ils sont devenus des policiers, on leur donne des pièces
20 d'identité indépendamment du fait de savoir si c'est des pièces improvisées
21 ou pas, et à partir de ce moment-là ils sont devenus policiers ?
22 A la date du 10 août, les membres de ce peloton militaire -- non. Plutôt,
23 excusez-moi. Les membres du peloton policier regagnent leurs postes de
24 police respectifs. Les membres des unités militaires, qui avaient composé
25 des pelotons de police mais composés de militaires, ont regagné les rangs
26 de l'armée, c'est-à-dire le 1er Corps de la Krajina. Cela signifie qu'à la
27 date du 10 août, il n'y a plus de détachement spécial de la police.
28 Est-ce que j'ai bien résumé les choses ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près cela.
2 A compter du 10, ils ont restitué ce qui leur a été confié; certains
3 ont même cessé d'exercer ces fonctions même avant. Il n'y avait plus eu de
4 lien entre eux et le centre. Mais l'essentiel consiste à dire que cette
5 unité, bien qu'étant considérée à titre officiel comme étant une unité du
6 centre, pendant toute cette durée de temps, de part ses activités, elle
7 s'est trouvée pour l'essentiel resubordonnée à des unités militaires sur le
8 terrain, parce que, comme vous le savez, il y avait des activités de combat
9 qui faisaient rage.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Dernière question à
11 ce sujet. A partir du 10 août, il n'y a plus eu de détachement spécial de
12 la police à avoir été resubordonné à l'armée, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir de ce moment-là, cela
14 s'est trouvé directement placé sous le commandement de l'armée. Ça faisait
15 partie des effectifs de l'armée, et il n'y a guère eu nécessité de procéder
16 à une resubordination.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Donc cela a été une unité
18 militaire, et non plus désormais une unité spéciale de la police; c'est
19 bien cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une unité militaire, et elle répondait
21 pratiquement de ses faits et gestes tout le temps à l'armée, même quand
22 elle était considérée faire partie des effectifs de police. Nous n'avons
23 été, en termes pratiques, qu'une espèce de service d'antenne chargé de leur
24 payer les salaires. Et nous leur avons fourni un certain nombre d'agents de
25 police.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, je me propose de revenir plus tout à l'heure sur cette
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1 question encore.
2 Mais j'aimerais vous montrer une fois de plus le document dont nous
3 avons parlé hier.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre le P1033.
5 C'est le document qui figure à l'intercalaire 19 -- non, non. Excusez-moi,
6 je me suis trompé. C'est le P1092, en réalité.
7 Q. Et c'est l'intercalaire 19 chez vous.
8 On voit ici qu'il s'agit d'une liste pour le mois d'août. Alors, est-ce
9 qu'on leur a payé leur salaire pour le mois entier ?
10 R. Oui, pour le mois entier.
11 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça s'est passé à Kotor Varos.
12 R. C'est au poste de sécurité publique que s'est effectué le versement des
13 revenus individuels.
14 Q. Est-ce que ça se passe au 10 août, date de la passation des fonctions ?
15 R. Je le pense. Je ne sais pas si c'est indiqué quelque part. Nous n'avons
16 pas inscrit de date, mais c'est à cette époque-là que ça s'est passé.
17 Q. Tout à l'heure, en répondant à une question de M. le Juge Delvoie, vous
18 avez évoqué quelque chose de mentionné à l'occasion de l'interview, à
19 savoir que l'unité a été démantelée mi-juillet pratiquement.
20 Mais vous avez dit aussi que quelque chose avait précédé à cet événement ?
21 R. Ce qui a précédé à cet événement, c'est la mort de Stevilovic. Et suite
22 à cela, il y a eu des incidents qui se sont produits. Je sais que certains
23 membres de la police militaire et certains membres de cette unité-là
24 avaient été suspectés d'être fautifs de la mort de Stevilovic. Ils sont
25 entrés au centre des services de Sécurité.
26 Et à un moment donné, ils ont arrêté le chef du centre. On a calmé le
27 jeu à grand-peine, parce que les gens, de coutume, sont convaincus qu'il
28 devait forcément y avoir une trahison et que c'était lui qui avait organisé
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1 son élimination. C'est la raison pour laquelle il y avait eu des problèmes
2 de transmission avec le centre et des problèmes de discipline aussi. Et ils
3 étaient entre deux zones. C'est la raison pour laquelle on a décidé que les
4 choses devaient être tranchées de la meilleure des façons possibles.
5 Q. Et est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ce capitaine Lukic ?
6 R. Le capitaine Lukic avait eu des problèmes de santé. Il était hors
7 d'état de fonctionner puisqu'il avait eu un accident de la circulation. Et
8 le commandement n'a plus pu répondre à ces missions, d'autant plus qu'un
9 nouveau représentant de l'armée n'était pas encore arrivé pour remplacer
10 l'officier du renseignement. Il y a donc eu des points d'obscurité, ce qui
11 fait qu'il n'y a pas eu d'activités réelles. Mais il y a eu beaucoup
12 d'amertume du fait de la mort de nos hommes. Une fois de plus, on a parlé
13 de trahison. Il y a, en effet, eu toutes sortes de problèmes.
14 Q. Et qu'est-il advenu du suppléant de ce commandant de l'unité spéciale ?
15 Lui est-il arrivé quelque chose ?
16 R. A l'époque, il y avait lui aussi eu une blessure à l'œil - due à un
17 ricochet - et lui aussi a été donc mis à l'écart de sa mission.
18 Q. Vous avez parlé de tout ceci de façon détaillée à l'occasion de
19 l'interview.
20 Mais parlons quand même un peu de cette chaîne d'information. Qui vous
21 confiait vos missions et à qui présentiez-vous des rapports s'agissant de
22 vos activités ?
23 R. Vous parlez de mes activités à moi, en personne, ou activités… ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] … je vais demander un petit huis clos partiel
25 pour cette fin.
26 J'avais demandé à ce que nous passions à huis clos partiel pour les
27 quelques questions que je me propose de poser maintenant.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Je vais revenir à la question que M. le Juge Delvoie vous a posée.
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1 Après le 10 août, pouvez-vous nous dire ce qu'étaient vos activités ? Est-
2 ce que vos activités avaient quoi que ce soit avec cette unité ?
3 R. Après le 10 août, nous n'avions pratiquement plus cette unité. Mais
4 certains membres de cette unité revenaient de temps en temps pour demander
5 des certificats et des attestations concernant le temps qu'ils ont passé
6 dans cette unité, et c'était le plus souvent moi-même qui m'occupais de
7 cela, de l'inscription de ces informations dans leurs livrets, bien sûr
8 après avoir consulté les commandants de peloton, qui étaient les supérieurs
9 hiérarchiques de ces membres de ce détachement.
10 Q. Lorsque vous dites qu'"ils y étaient à l'époque", pouvez-vous nous dire
11 à quelle période de temps vous avez fait référence ?
12 R. J'ai pensé à la période de deux mois, puisque je ne connaissais pas la
13 plupart de ces hommes. Il n'était pas possible de savoir qui est venu et
14 quand. Cette information, je la recevais soit des officiers du commandement
15 ou des commandants de peloton.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 65 ter
17 242D, qui se trouve à l'intercalaire numéro 1.
18 Est-ce que l'on peut passer à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel, Monsieur le Président.
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3 [Audience publique]
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez mentionné un déplacement à Modrica tout à l'heure et vous
6 avez parlé des personnes qui étaient au commandement à Doboj, qui avaient
7 été détachées là-bas.
8 Dites-moi d'abord, à quel mois ceci a eu lieu ? Si vous vous en souvenez.
9 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, mais je sais que c'était
10 pendant la période où il y avait des activités en cours à Modrica. J'ai
11 reçu pour tâche de récupérer le matériel et l'équipement du détachement de
12 Modrica. C'est l'équipement et le matériel de la Sûreté d'Etat. Et lorsque
13 je suis allé là-bas, en fait, je me suis d'abord arrêté au centre, et je
14 m'y suis arrêté également sur le chemin du retour afin de voir dans quelles
15 conditions ceux que nos membres qui étaient hébergés là-bas étaient
16 accueillis, ceux qui étaient en détachement. Ils dormaient par terre, en
17 fait, dans ces bureaux, dans ces pièces, sur des coussins de chaise en
18 guise de matelas. J'ai trouvé un poste de télévision également dans cette
19 pièce qu'ils utilisaient pour regarder des films.
20 Q. Si vous le savez, est-ce que vous pourriez me dire sur la base de
21 quelle décision ils ont été détachés à Doboj ?
22 R. Je crois que c'était sur la demande du chef du CSB de Doboj. Il fallait
23 assurer la sécurité des agents opérationnels sur le terrain parce qu'à
24 l'époque la situation était assez imprévisible.
25 Q. Alors, si j'ai bien compris, il s'agissait d'assurer la sécurité des
26 agents de la Sûreté d'Etat; c'est ce que vous nous
27 dites ?
28 R. Dans les mêmes locaux, c'était, en fait, organisé comme chez nous.
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1 C'est-à-dire qu'ils assuraient la sécurité des agents opérationnels. Moi,
2 je sais qu'il y avait un certain Brko. Il y avait Peulic, Milovan ou
3 Milorad, il travaillait là-bas en tant qu'agent opérationnel et il y est
4 resté en qualité d'agent opérationnel de la Sûreté d'Etat. Alors, ils
5 assuraient leur sécurité dans les tâches qui étaient celles de ces hommes
6 dans le domaine de la Sûreté de l'Etat.
7 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous pendant combien de temps ils sont
8 restés ?
9 R. Eh bien, je ne sais pas. C'était peut-être un mois, à peu près. Je ne
10 sais pas exactement.
11 Q. Est-ce qu'ils sont tous arrivés en une seule fois ou bien ils se sont
12 relevés en plusieurs fois ?
13 R. Non. Il y a eu plusieurs groupes de cinq hommes. C'est comme ça qu'ils
14 se sont organisés. C'est comme ça que les choses ont été convenues, qu'il y
15 en ait cinq d'entre eux là-bas, puis qu'ensuite ils puissent rentrer chez
16 eux, se laver et prendre un peu soin d'eux. Puisque, en fait, là où ils
17 étaient à Doboj, il n'y avait absolument aucune installation. Il n'y avait
18 pas de salle de bains.
19 Q. Très bien.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, passons maintenant à huis clos
21 partiel.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
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13 [Audience publique]
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. Pour ce qui est du temps où vous étiez à Kotor Varos, est-ce que vous
16 savez où étaient logés les membres du détachement ?
17 R. Les membres du détachement étaient logés à plusieurs sites. L'un de ces
18 sites c'était l'hôtel; un autre site c'était une maison, me semble-t-il,
19 non loin du pont; et je pense qu'il y en avait aussi à l'école. Ça
20 dépendait du fait de la proximité. Je crois qu'il y a eu deux ou trois
21 endroits. Il y en avait même au bâtiment du SUP, parce qu'il n'y avait pas
22 assez de lits pour dormir.
23 Les gens se débrouillaient. Ce n'était pas une caserne classique pour
24 avoir tout à disposition.
25 Q. Pouvez-vous nous dire si à un moment donné il y a eu des conflits de
26 survenus dans les parages de Kotor Varos ? Et quelles ont été les
27 informations vous parvenant au sujet de la situation militaire ? En
28 d'autres termes, saviez-vous quels étaient les effectifs que vous aviez en
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1 face de vous ?
2 R. Nous avions appris que la partie adverse, au tout début, avait à sa
3 disposition 200 hommes avec des armes automatiques, puis il s'est avéré
4 qu'ils avaient été plus nombreux que cela, parce que les ressortissants des
5 groupes ethniques croate et musulman rachetaient très facilement des armes
6 dans une unité militaire à Celinac par des intermédiaires, dont l'un
7 s'appelait Britse. Et d'après mes informations, ça se vendait à 1 000 à 2
8 000 marks. Chaque intermédiaire se sucrait de 100 à 200 marks au passage.
9 Q. Vous nous avez dit que vous aviez eu des entretiens au premier jour
10 concernant le désarmement. Pouvez-vous me dire quelles sont les unités que
11 vous aviez vues ce jour-là et dans les jours qui ont suivi à Kotor Varos ?
12 R. Ce jour-là, dans Kotor Varos, il y avait des membres de la Défense
13 territoriale. Il y avait des membres de l'unité du capitaine Dubocanin. Il
14 y avait des membres de l'unité de police, de police de réserve aussi, et il
15 y avait des membres de ce détachement spécial. Et au poste principal, il y
16 avait l'armée régulière. Et c'est la situation telle qu'elle se présentait
17 pour l'essentiel à chaque fois que j'allais là-bas.
18 Q. Est-ce que, dans cette période initiale, il y a eu changement de la
19 composition des effectifs de ce peloton spécial, du peloton ordinaire ?
20 R. Il y a eu des changements d'intervenus à un moment donné. C'était chose
21 normal que de voir des gens être relevés par d'autres personnes. Et pendant
22 certaines périodes, on avait un peloton, voire deux. Enfin, le nombre
23 varie. Et ce n'était pas toujours les mêmes pelotons et ce n'était pas
24 toujours les mêmes hommes.
25 Q. Vous avez mentionné une unité du capitaine Dubocanin. Vous en avez déjà
26 parlé à l'occasion d'une interview datant de 2002. Est-ce que vous pouvez
27 nous dire, au sujet de ce capitaine Dubocanin, ce qu'il était, dites-nous
28 aussi combien d'hommes comptait son unité, et aussi, dites-nous comment ils
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1 étaient vêtus ?
2 R. C'était une unité comptant, je ne sais pas trop, une vingtaine ou une
3 trentaine d'hommes. Ils étaient vêtus et équipés de façon très bonne du
4 fait des bonnes relations que le capitaine Dubocanin avait avec Stevilovic
5 et d'autres. Ils étaient donc fort bien vêtus et fort bien équipés. Et je
6 sais qu'en sus des armes de qualité, ils avaient des couvre-chefs, des
7 bérets, et que pour l'essentiel ils étaient équipés de façon similaire à
8 celle de l'unité spéciale. Quoique le matériel devait probablement venir de
9 la même source.
10 Q. Selon vous, à quelle formation, unité, appartenaient-ils ?
11 R. Ils étaient directement en communication, je crois, avec le colonel
12 Stevilovic. Ils avaient de bonnes relations également avec le colonel
13 Peulic.
14 Et pour autant que j'aie pu le voir, ils avaient également de très
15 bons rapports avec le personnel politique local.
16 Q. Est-ce que vous savez d'où est originaire le capitaine Dubocanin ?
17 R. Il est originaire de la région de Kotor Varos, je crois.
18 Q. Est-ce que cette unité du capitaine Dubocanin avait le moindre rapport,
19 le moindre lien, avec le détachement spécial ?
20 R. Non. C'était une unité à part. Ils avaient leur propre organisation,
21 leur propre hébergement et ne se sont jamais trouvés cantonnés dans les
22 locaux de Rakovacke Bare, à la base de Rakovacke Bare. Personne d'entre eux
23 n'y est jamais venu. Ils avaient une communication directe avec l'armée.
24 Q. Vous avez parlé du capitaine Dubocanin. Mais est-ce qu'au sein des
25 effectifs de la police, à l'époque, vous aviez des grades ?
26 R. Non. Il y avait des intitulés de postes, des dénominations
27 professionnelles.
28 Q. Est-ce que le capitaine Dubocanin portait des insignes de capitaine, si
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1 vous vous en souvenez ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, il avait des insignes de capitaine
3 et également des insignes spéciaux.
4 Je crois que l'armée avait des insignes particuliers en bronze qui
5 indiquaient l'arme d'appartenance, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.
6 Je crois cependant qu'il portait quelque chose de ce type-là.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, je ne sais pas si vous êtes en
8 train d'en terminer avec ce sujet, mais je ne suis pas sûr non plus d'avoir
9 bien compris ce qui s'est dit comme question et réponse à partir de la
10 ligne 19, où vous avez parlé de rangs et lorsque le témoin a répondu qu'il
11 y avait des intitulés.
12 Alors, ce que je voudrais apprendre du témoin est la chose suivante :
13 si l'on met de côté la dimension, disons, esthétique ou la stylisation --
14 vous avez répondu à la question en disant qu'il n'y avait pas de grade,
15 mais qu'il y avait des intitulés de postes. Mais cela signifie-t-il qu'il
16 n'y avait pas de hiérarchie comme celle des grades à l'intérieur de
17 laquelle il est possible de donner des ordres aux personnes qui se situent
18 aux échelons inférieurs ?
19 Est-ce que vous comprenez ma question ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de la Sûreté d'Etat et au sein de la
21 police en général, on parlait d'inspecteurs. Il y avait des inspecteurs
22 juniors, seniors, il y avait des chefs d'administration, des chefs de
23 secteur. Alors que dans l'armée, il y a une hiérarchie très stricte entre
24 capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, commandant. Je ne sais pas. Il y a
25 toute une organisation militaire qui est complètement différente.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Tout ce que je souhaitais
27 vérifier portait sur cette distinction entre les services de police d'un
28 côté, et l'armée d'autre part. Donc nous n'étions pas dans une situation
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1 dans laquelle il était possible que quelqu'un qui avait un intitulé de
2 poste différent aurait pu recevoir des ordres, n'est-ce pas ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document suivant, qui
5 porte le numéro 2D0056. Classeur de la Défense Zupljanin, intercalaire
6 numéro 25.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement qu'on agrandisse cette
8 page à l'écran.
9 Q. Dans la colonne de droite, l'on voit le nom Slobodan Dubocanin, et
10 c'est en fait sa fiche du personnel que nous avons là sous les yeux. Lieu
11 de naissance : Kotor Varos.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la page
13 2 de ce document.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre, mais est-ce
15 qu'on est en train d'essayer de dire que le témoin a déjà vu ce document à
16 l'époque, ou bien est-ce la première fois qu'il voit ce document qui semble
17 bien concerner un membre de l'armée ?
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était
19 de pouvoir présenter au témoin le lieu de naissance, le grade. Donc vous
20 voyez les différentes promotions dont il a bénéficié, les lieux où il a été
21 en service dans différentes unités en 1992.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est bien là la même personne à
23 laquelle vous vous êtes référé sous le nom du capitaine Dubocanin ?
24 R. C'est bien la fiche du personnel du capitaine Dubocanin. Et, en fait,
25 il est tombé malade. Il a été opéré, chirurgie crânienne. Et ensuite, il a
26 quitté l'armée. Il a été libéré de ses obligations.
27 C'est une autre confirmation que nous trouvons dans ce document,
28 parce qu'il est indiqué dans cette ligne : "Inapte au service militaire."
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1 C'était suite à cette opération. En tout cas, à Kotor Varos, il n'y avait
2 personne d'autre portant le même nom.
3 Q. Merci. Je voulais simplement vous entendre commenter ce document.
4 En dehors de l'unité du capitaine Dubocanin, vous avez également
5 parlé d'unités de la Défense territoriale. Est-ce qu'il y avait une unité
6 de la Défense territoriale qui se distinguait particulièrement ?
7 R. Ils étaient très actifs. Ils s'appelaient Burcani [phon]. C'était un
8 groupe assez agressif, et je crois que c'est en raison de cette agressivité
9 qui était la leur et en raison de leur comportement qu'ils fonçaient à tête
10 baissée, pour ainsi dire, et que c'est pour cela également qu'ils ont tous
11 péri pendant la guerre. En tout cas, pas tous, mais la plupart d'entre eux
12 ont été tués dans la guerre. Je dirais que c'était le groupe le plus
13 agressif sur ce territoire.
14 Q. Concernant cette unité du capitaine Dubocanin, son niveau d'équipement
15 et son degré de préparation, de quel type d'unité s'agissait-il ? Est-ce
16 qu'ils avaient suivi un entraînement particulier ? Comment les
17 qualifieriez-vous ?
18 R. Ils avaient des spécialistes dans différents domaines, et je sais qu'un
19 temps ils ont joué un rôle d'éclaireurs sur le théâtre de guerre de
20 Slavonie occidentale, et il est probable que, sur place, ils aient acquis
21 un certain nombre de compétences spécialisées de par leur expérience. En
22 tout cas, ils passaient pour une unité d'élite et une unité qui obéissait à
23 son commandant, le capitaine Dubocanin.
24 Q. A cette occasion, ce jour où vous étiez à Kotor Varos, et lorsque vous
25 étiez au poste de police, est-ce que vous avez vu également ces hommes ou
26 bien n'avez-vous vu qu le capitaine
27 Dubocanin ?
28 R. Oui. Ils étaient cantonnés au bâtiment du SUP, et je crois qu'ils
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1 avaient là deux pièces dans lesquelles ils dormaient.
2 Q. En dehors de ce bâtiment du SUP, est-ce que vous avez vu des membres de
3 l'armée ou des officiers ce jour-là ou les autres jours où vous êtes allé à
4 Kotor Varos ?
5 R. J'ai vu des membres de la Défense territoriale. Parfois il y avait
6 certains officiers. Parfois Stevilovic lui aussi venait. Mais le plus
7 souvent c'était Dubocanin qui transmettait les messages de Stevilovic,
8 parce qu'il était en communication directe avec lui.
9 Q. Vous avez dit à l'instant que vous aviez également des entretiens, des
10 discussions, au poste de sécurité publique. Est-ce que vous pourriez nous
11 dire rapidement de quel type de conversation il s'agissait, qu'est-ce que
12 vous en consigniez par écrit et quelle était la procédure appliquée ?
13 R. Moi, j'ai eu des conversations avec plusieurs personnes le premier jour
14 sur le sujet des armes, le fait d'en posséder ou de ne pas en posséder,
15 ainsi que sur le sujet de l'acquisition de ces armes, la façon dont ils se
16 les étaient procurées. J'ai également posé des questions qui portaient sur
17 les blessures qui avaient été infligées à certaines de ces personnes. Parce
18 qu'il était manifeste qu'elles avaient été blessées au moment où elles
19 avaient été amenées sur place et où il avait été recouru à la force.
20 J'avais quelques classeurs avec des notes reprenant les réponses que
21 ces personnes m'avaient données concernant la remise -- ou plutôt, les
22 armes qu'elles possédaient ou non, ainsi que mes remarques concernant leurs
23 blessures.
24 Zdravko Pejic est venu ensuite avec un groupe d'inspecteurs de la
25 Sûreté d'Etat et ils ont continué les entretiens concernant la possession
26 d'armes, et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais ils ont eu un
27 comportement correct et la plupart des personnes interrogées m'ont donné
28 volontairement des informations quant à la façon dont elles s'étaient
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1 procuré les armes.
2 Ce qui est intéressant ici, c'est aussi qu'au début, la plupart de
3 ces personnes ont été amenées au poste indépendamment du fait qu'aucune
4 arme n'avait été retrouvée chez elles. Lorsque certaines d'entre elles
5 m'ont affirmé qu'elles n'avaient pas d'armes, j'ai fait suivre
6 l'information à Zdravko Pejic ainsi qu'à Stevilovic et ils ont donné leur
7 approbation pour que de telles personnes soient relâchées.
8 Par conséquent, la plus grande partie des personnes avec qui je me
9 suis entretenu a été relâchée. Seuls sont restés ceux pour lesquels on
10 disposait de documents indiquant qu'ils avaient en leur possession des
11 armes militaires. Et je sais que chez l'un de ces individus, chez qui on
12 avait retrouvé un fusil automatique, pour cet individu, chez qui on avait
13 d'ailleurs aussi retrouvé un grand couteau et une hache --
14 M. KRGOVIC : [interprétation] … excusez-moi, juste un instant. Est-ce que
15 nous pourrions passer à huis clos partiel.
16 Mme KORNER : [hors micro]
17 M. KRGOVIC : [interprétation] … non, nous sommes en audience publique.
18 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Nous ne devrions pas avoir cet
19 échange.
20 Mais je ne vois rien dans les réponses du témoin qui serait
21 susceptible de révéler son identité --
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais le témoin a commencé à donner des
23 détails sur des événements très concrets. Je souhaitais pour cette raison-
24 là passer à huis clos partiel. C'est pour cela que j'ai arrêté le témoin.
25 Et je pense que nous ne pourrons nous faire une idée qu'au vu des réponses
26 que le témoin donnera à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez interrompu le cours de la
28 déposition du témoin. Je pensais que les réponses seraient brèves, mais
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1 nous avons déjà dépassé de quelques minutes le moment de prendre la pause.
2 Est-ce qu'il serait peut-être opportun de le faire maintenant ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que nous pouvons le faire, en effet.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos,
6 Messieurs les Juges.
7 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Avant la pause, je voulais simplement être
22 tout à fait sûr. Je voulais que, avant le début des réponses du témoin,
23 nous passions à huis clos partiel parce que je pense que dans ses réponses
24 pourrait figurer un certain nombre d'éléments susceptibles de révéler son
25 identité, parce qu'il a commencé, en fait, déjà à mentionner un certain
26 nombre de noms de personnes. Voilà, c'était ma préoccupation et c'est
27 pourquoi je demande que nous passions à huis clos partiel pour que le
28 témoin puisse finir sa réponse.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc pouvons-nous passer à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Messieurs les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. KRGOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, quelle était votre position ? Donc vous étiez au
14 poste de police. Quelle était votre position pendant que vous étiez au SJB
15 concernant le recours à la force contre les personnes qui étaient amenées
16 au poste ?
17 R. Eh bien, moi, je suis un professionnel en principe, et jamais dans ma
18 pratique je n'ai approuvé le recours à la force, ni n'aie recouru
19 personnellement à la force. Dans quelques cas également, lorsqu'il y a eu
20 des excès qui se sont produits, et d'habitude cela se passait dans le
21 couloir ou devant le poste de police, j'ai réagi. C'était le premier jour.
22 Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas été présent
23 tout le temps. Mais j'ai mené ces quelques entretiens, et pendant certains
24 de ces entretiens, j'ai pu entendre que les membres de la Défense
25 territoriale étaient en train de battre certaines de ces personnes, les
26 membres de la Défense territoriale ou membres des forces locales qui,
27 manifestement, n'étaient pas sous le contrôle de leurs officiers
28 respectifs. C'était tout à fait désorganisé.
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1 Dans la pièce même où moi je travaillais, il n'y a eu aucun mauvais
2 traitement qui a été infligé parce que j'étais seul à seul avec les
3 personnes que j'interrogeais.
4 Q. Concernant les agissements des membres de la Défense territoriale, est-
5 ce que vous en avez informé le colonel Stevilovic et le capitaine Dubocanin
6 ?
7 R. Oui, dans les discussions que j'ai eues avec eux, j'en ai fait état,
8 mais eux aussi étaient au courant. Et, en fait, l'histoire qui circulait
9 c'était qu'avec ces Burcani, il était impossible de rétablir l'ordre. Dans
10 cette partie militaire des choses, tous étaient en quelque sorte frustrés
11 et déçus à cause de ces Burcani parce qu'on n'arrivait pas à les mettre
12 sous contrôle. Ils étaient indisciplinés. Ils faisaient ce qu'ils
13 voulaient.
14 Q. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé ensuite lorsque
15 vous avez essayé d'établir des contacts ? Qui vous donnait les instructions
16 nécessaires pour contacter telle ou telle personne ainsi que la façon de la
17 contacter ? Et qui vous donnait les autorisations nécessaires ?
18 R. Eh bien, dans l'ensemble, c'était Zdravko Pejic qui me transmettait ces
19 informations, puisque c'était lui ou Dubocanin généralement qui avaient des
20 contacts. Quant à Vrbanci, je crois que Stevilovic y était présent lui
21 aussi. Donc, eux, ils avaient des contacts avec cette direction politique
22 puis ils prenaient des décisions, alors que moi je n'étais pas présent.
23 Mais ils m'ont choisi moi en tant que personne adaptée pour l'établissement
24 de contacts. Et un officier de police d'active, peut-être était-il
25 inspecteur.
26 Q. Est-ce que vous pourriez me dire approximativement, concernant la
27 situation sur le plan militaire pendant cette période, comment les choses
28 se présentaient-elles à Kotor Varos ? Est-ce que l'on pouvait circuler en
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1 sécurité ? Quelle était la situation aux différentes entrées de la ville de
2 Kotor Varos, notamment du point de vue des effectifs croates et musulmans ?
3 R. Eh bien, du point de vue militaire, Kotor Varos était pratiquement
4 encerclée par des villages peuplés de Croates ou de Musulmans. Si bien qu'à
5 l'entrée même de Kotor Varos, sur l'axe de circulation, il y avait un
6 village croate, de même qu'à la sortie. En pratique, Kotor Varos, si l'on
7 examine les choses sous l'angle de cet environnement ethnique, était
8 encerclée par des localités tenues par les Croates ou les Musulmans. Et
9 j'ai déjà dit, je crois, qu'ils étaient assez bien armés.
10 Et je voudrais également signaler qu'en plus de leurs armes, les Croates
11 disposaient d'un système de transmission radio bien organisé qui était à
12 l'époque plus sophistiqué que les équipements dont disposaient le CSB et le
13 centre spécial des transmissions de la Sûreté d'Etat.
14 Q. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez participé à une réunion
15 ou si vous êtes allé au moins à la cellule de Crise de la municipalité de
16 Kotor Varos ?
17 R. Oui. A une occasion, je suis allé à la cellule de Crise de la
18 municipalité de Kotor Varos. Il était question justement, je crois, du
19 retour des habitants de Kotor. C'est alors que quelqu'un a proposé que
20 j'aille là-bas au bâtiment de Ratija [phon]. Je crois que c'était un
21 bâtiment d'Etat, mais je m'en souviens assez vaguement. Je n'arrive pas à
22 me rappeler à quel ensemble ce bâtiment public appartenait.
23 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque vous étiez à Kotor Varos, et à
24 l'exception des moments où vous étiez auprès de ces prêtres catholiques,
25 est-ce que, donc, vous avez utilisé les services d'autres personnes ou
26 personnalités pour transmettre des informations à part les prêtres
27 catholiques ?
28 R. Eh bien, j'ai dit que j'avais eu des contacts avec cet inspecteur.
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1 Q. Mais je pense à la partie adverse, excusez-moi.
2 R. Non. Dans l'ensemble, et principalement, ce sont les prêtres auxquels
3 j'ai fait appel.
4 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts également avec des prêtres
5 orthodoxes ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans quel but ?
8 R. J'avais des contacts avec des prêtres orthodoxes à l'occasion d'un
9 incident qui a touché la cathédrale catholique. Je suis allé voir le prêtre
10 orthodoxe et je lui ai proposé de rendre visite au prêtre catholique pour
11 lui exprimer ses regrets, parce qu'il s'agissait fondamentalement d'actes
12 de vandalisme dans un édifice du culte. Et, en effet, cet homme, ce prêtre,
13 a fait ce que je lui ai demandé.
14 Q. Concernant la situation à Kotor Varos, avez-vous eu l'occasion de voir
15 ou de prendre connaissance des activités de combat qui avaient lieu autour
16 de Kotor Varos ? Y avait-il des combats ? Y avait-il des victimes et
17 combien ?
18 R. A une occasion, j'ai été présent lorsqu'il y avait des activités de
19 combat. C'était lorsque Sprzo a été tué, le chef du groupe armé des
20 Croates, qui, comme on l'a constaté plus tard, avait participé au meurtre
21 des colonels Stevilovic et Markovic. Je suis resté presque jusqu'à la fin
22 de cette opération, mais j'ai fini par partir avant que cela ne se termine.
23 Et j'ai été informé ensuite que ce Sprzo, qui était le membre le plus
24 important de ce groupe, avait été tué sur le fortin où son groupe était
25 positionné. C'était une position haute qui dominait la ville, une
26 fortification, en fait, qui n'était pas à plus de 500 mètres de Kotor Varos
27 à vol d'oiseau.
28 Q. Est-ce que vous êtes au courant du cas de ce groupe de membres de
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1 l'unité spéciale qui ont été tués au mois de juin 1992 ?
2 R. Oui.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais
4 simplement présenter un extrait d'un enregistrement vidéo. Je souhaiterais
5 demander au témoin de nous donner quelques explications à ce sujet. C'est
6 la pièce P45. Juste un extrait.
7 C'est la page 4 de la transcription anglaise.
8 Q. Ce n'est pas la peine que vous cherchiez dans le classeur. Vous allez
9 voir l'image.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "De nombreux téléspectateurs de la télévision de Krajina ont demandé
13 que l'on réémette le sujet sur l'inhumation des membres tués des services
14 de la Sécurité de Banja Luka. Ce que nous faisons.
15 Le plus difficile c'est de retrouver les corps des soldats tués.
16 C'est parfois plus difficile que les combats eux-mêmes. C'est alors que
17 l'ennemi fait du chantage, il mutile les corps, il n'hésite pas à les
18 énucléer, à les décapiter, et à chaque fois les exigences ne cessent de
19 grimper pour un seul corps massacré de combattant serbe. Les corps des
20 combattants tués ne viennent d'être envoyés qu'aujourd'hui. L'ennemi a fait
21 du chantage et a exprimé beaucoup d'exigences.
22 Nous avons retrouvé nos membres après plusieurs jours. Nous avons
23 rempli toutes leurs exigences. Ils ont demandé que nous amenions le fils de
24 l'imam, et nous l'avons fait, alors qu'il n'avait même pas été arrêté. On
25 nous a demandé un certain nombre de vivants pour 17 personnes en échange de
26 nos morts. Nous leur avons donnés, et voyez les corps mutilés de nos hommes
27 qu'ils nous ont rendus. Nous leur rendrons tout cela. Ce qu'ils nous ont
28 fait, nous leur rendrons.
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1 Est-ce que vous avez pu les identifier ?
2 Oui, uniquement par les uniformes.
3 Ils ont été massacrés. Ils ont été énucléés et on a brûlé leurs
4 têtes. Ils ont énucléé et brûlé les têtes de combattants serbes. Et après
5 plusieurs jours, les corps des combattants serbes sont là."
6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez de cet événement ?
9 R. Je me souviens de cet événement. Il s'agissait d'une grande
10 tragédie à l'époque. Sept autres personnes ont été tuées, c'était les
11 membres de notre unité.
12 Et moi, j'étais en charge de l'identification. Je dois dire que je
13 n'ai réussi à reconnaître personne à leur visage. Parce que, d'abord, j'ai
14 dû écarter des vers blancs de leurs visages, et après avoir écarté ces
15 vers, je n'ai pas réussi non plus à les reconnaître. Donc ces personnes ont
16 été reconnues à certaines choses qui étaient spécifiques à leur uniforme
17 puisque chacune d'entre ces personnes avait quelque chose de spécifique sur
18 son uniforme. Par exemple, il y avait sur une personne une ceinture qui
19 différait d'autres ceintures. Ensuite, il y en avait une autre qui avait un
20 bout de métal implanté dans son bras.
21 -- et du même détachement. J'ai vu Ljuban Ecim, par exemple, qui a
22 fait la déclaration par rapport à cela.
23 Q. Est-ce que vous avez vu les traces de brûlure et de torture sur ces
24 cadavres ?
25 R. Leurs têtes étaient déformées. Sur cette séquence vidéo, on a pu voir
26 également des blessures sur leurs visages, et je suppose que c'était la
27 conséquence de la torture. Parce que tous ne se sont pas fait tués à ce
28 moment-là. Il y en a eu qui étaient vivants. Donc on a pu entendre leurs
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1 cris là-bas. Mais on ne pouvait pas les aider puisque ce village avait des
2 installations de fortification assez solides. Donc on ne pouvait pas
3 s'approcher de ce village.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant la pièce
5 2D134, à l'intercalaire 17 dans le classeur de documents pour la Défense de
6 Zupljanin.
7 Q. Il s'agit d'un ouvrage intitulé : Monographie des membres du ministère
8 de l'Intérieur de la Republika Srpska qui ont perdu la vie entre 1992 et
9 1995.
10 Sur cette page, on peut voir les photographies de deux personnes.
11 Pouvez-vous nous dire si l'une de ces deux personnes est le membre de cette
12 unité ?
13 R. Oui. Milan Ivkovic. Il s'est fait tué à cette occasion-là.
14 Q. C'est le 29 juin 1992 qui est indiqué comme la date de décès.
15 R. Tous les membres de ce détachement se sont faits tués le même jour,
16 donc ce jour-là.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] On passe à la page suivante dans la version
18 en B/C/S. La page en anglais est la même page.
19
20 Q. On voit les photographies de deux autres personnes. De qui il s'agit ?
21 R. Nenad Kalamanda. A propos de cette personne, j'ai envoyé une lettre au
22 service des finances. Et Zeljko Kukic.
23 Q. Pour ce qui est de Kukic, pouvez-vous me dire s'il était membre de
24 l'unité ?
25 R. Oui.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
27 Q. Slavisa Marinkovic et Zoran Racic, ce sont donc deux personnes dont les
28 photographies figurent sur cette page.
Page 25509
1 R. Oui. Ils étaient également membres du détachement spécial qui se sont
2 faits tués ce jour-là.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante.
4 Q. Je vois qu'il s'agit d'une personne de Doboj. Mais c'est plutôt Predrag
5 Stokuca qui m'intéresse ici.
6 R. Il était membre du détachement.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Et affichons la dernière page du document.
8 Q. Pouvez-vous me dire, pour ce qui est de ces deux personnes, Drazenko
9 Savic et Dragisa Stanivukovic, s'ils étaient membres du détachement ?
10 R. Oui, ils étaient membres du détachement spécial.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on montre l'intercalaire 19.
12 La pièce P1092.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant d'afficher ce document,
14 j'aimerais poser une question au témoin.
15 Toutes ces personnes dont les photographies vous ont été montrées,
16 est-ce que ces personnes étaient toutes membres du détachement spécial ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui se sont faites tuées
18 le 29 juin à Kotor Varos étaient membres du détachement spécial.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Etaient-ils membres de ce que vous
20 avez appelé peloton militaire ou peloton de la police ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de cette action, ils appartenaient aux
22 unités militaires, donc leur affectation avant cette action. Et lors de
23 l'action même, ils se trouvaient placés sous le commandement militaire,
24 donc ils se sont faits tués lors de ce combat en tant que soldats.
25 On voit ici qu'il s'agit du CJB de Banja Luka parce que le
26 détachement appartenait à cette unité de Banja Luka d'après l'organigramme
27 qui était en vigueur à l'époque. Mais à Kotor Varos, le détachement était
28 resubordonné à une unité militaire, à savoir placée sous le commandement du
Page 25510
1 commandant militaire qui se trouvait sur cette partie du front.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Je pense que votre réponse n'a pas été correctement interprétée.
5 Puisque que dans la question du Juge Delvoie concernant ce peloton,
6 vous aviez répondu quels hommes ont été tués. Pouvez-nous dire à quel
7 détachement ils appartenaient ?
8 R. Kalamanda, Marinkovic, Racic -- étaient membres du détachement et se
9 sont faits tués. Et ils se trouvaient à la fin de la fiche de paie.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1092, qui se
12 trouve à l'intercalaire 19 dans le classeur de documents pour la Défense de
13 Zupljanin. Et j'aimerais qu'on affiche cela pour qu'on puisse suivre votre
14 déposition.
15 Q. Dans le classeur que vous avez cela se trouve à la page 6. Et dans le
16 prétoire électronique, ce document se trouve à la page 7.
17 Lisez attentivement ces noms, s'il vous plaît.
18 R. Kalamanda, Nenad; Marinkovic, Slavisa; Racic, Zoran; Stokuca, Predrag;
19 Savic, Drazen; Stanivukovic, Dragisa; Ivkovic, Milan; et Savanovic, Sinisa.
20 Q. Est-ce qu'ils appartenaient aux structures militaires ? Est-ce qu'ils
21 sont venus de ces structures militaires au sein de votre détachement ?
22 R. Oui.
23 Q. En répondant à des questions -- excusez-moi. Et pour ce qui est du mois
24 d'août et pour ce qui est de ces personnes, leurs salaires ne leur ont pas
25 été versés pour le mois d'août.
26 R. Non. Excepté Kalamanda, Nenad, puisque son salaire ne lui a pas été
27 versé pour ce qui est des mois précédents. Donc il a été décidé que les
28 membres de sa famille bénéficient de tous ces salaires qui ne lui ont pas
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1 été versés pour les mois précédents, c'est-à-dire pendant la période
2 pendant qu'il était rattaché à l'unité à Doboj.
3 Q. Pour ce qui est du statut de ces membres du détachement, pouvez-vous
4 nous dire, lors de cette action, quels étaient les principes de
5 fonctionnement du détachement; par exemple, lors de cette action à Kotor
6 Varos ?
7 R. Comme pour toute autre action, le commandant qui se trouvait sur le
8 front confiait des tâches à ses unités subordonnées et aux unités qui lui
9 ont été rattachées. Le commandant principal de l'armée était au courant de
10 tout et donnait des instructions. Donc l'unité ne pouvait pas changer son
11 itinéraire, l'itinéraire de déplacement, ni le moment du lancement de
12 l'attaque. C'était le commandant militaire qui décidait de tout cela.
13 Q. Lors des activités de combat, et lorsqu'une unité a été resubordonnée,
14 s'il y a eu des irrégularités lors de cette action, est-ce que le
15 commandant militaire pouvait prononcer des actions disciplinaires ?
16 R. Oui, il pouvait le faire puisque cette unité a été placée sous son
17 commandement. Et tous les ordres du commandant militaire devaient être
18 exécutés. Parce qu'il était responsable de l'exécution de toutes les
19 tâches, parce qu'il pouvait punir, et également il pouvait récompenser qui
20 que ce soit qui relevait de sa compétence en tant que commandant militaire.
21 Q. Mis à part le fait que vous étiez présent sur le territoire de Kotor
22 Varos, vous avez mentionné que vous étiez au sein des unités qui menaient
23 des activités de combat sur le territoire d'Obudovac.
24 R. Oui.
25 Q. Comment cela était organisé là-bas ? Dites-nous ce que vous avez fait
26 là-bas. Et comment se déroulaient le commandement et le contrôle ?
27 R. Là-bas, il y avait du personnel de la sécurité publique. Mais le
28 commandement était entre les mains des militaires.
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1 Dans un premier temps, c'était le colonel Peulic qui commandait.
2 C'est lui qui, lors de chaque action militaire, convoquait la réunion des
3 membres du commandement. A une occasion, moi aussi j'y ai été présent. Il
4 donnait des ordres concernant le déplacement des unités, le déploiement, et
5 il décidait du moment de lancement de l'attaque et de nous donner des
6 informations concernant d'autres unités qui participaient à la même action
7 que nous, puisqu'il y avait des unités de blindés et un groupe
8 d'artillerie.
9 Et c'est pour cela que l'armée commandait cette action, donnait tous
10 les ordres, et les ordres de l'armée devaient être exécutés, ce qui était
11 tout à fait normal. Je pense que tout se passait toujours comme ça, puisque
12 selon la législation en vigueur, tous ceux qui se trouvent sur le front
13 répondent au commandement militaire.
14 Q. Lorsque vous étiez à d'autres fonctions ou que vous vous occupiez
15 d'autres postes, et lorsque vous vous rendiez en Slavonie pour contacter
16 l'autre partie, est-ce que vous vous rendiez sur le territoire sur le front
17 ? Est-ce que vous pouviez vous déplacer librement ?
18 R. Non. Je devais avoir une sorte d'autorisation du commandement
19 militaire, c'est ce que j'obtenais. Dans cette autorisation, il était
20 indiqué exactement par quel territoire je pouvais passer et quel type
21 d'armes je pouvais porter, ainsi que l'équipement.
22 Q. Pendant que vous étiez au sein de l'unité à Obudovac, avez-vous
23 été décoré ?
24 R. Oui. J'ai, en fait, reçu une sorte de récompense. J'y suis resté plus
25 que prévu. Nous devions rester une vingtaine de jours, mais parce que
26 certains autres membres du personnel étaient tombés malades, nous devions y
27 rester deux fois 20 jours. C'est pour cela qu'on a été loués.
28 Q. Pour ce qui est de la composition de l'unité à laquelle vous avez fait
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1 référence, pouvez-vous nous dire -- et hier, vous avez déjà expliqué en
2 détail quelles personnes ont joint cette unité. Pouvez-vous nous dire s'il
3 y a eu des problèmes concernant la discipline au sein du détachement ?
4 R. Oui, il y a eu de tels problèmes. Et lorsque de tels problèmes
5 apparaissaient, des mesures disciplinaires ont été prises, qui consistaient
6 principalement à faire partir de telles personnes des unités qui se
7 trouvaient sur le front. A savoir, le colonel Peulic les mutait vers
8 d'autres unités. Et parfois, lorsqu'il s'agissait de cas graves, il y a eu
9 des procès au pénal à l'encontre de telles personnes.
10 Q. Hier, vous avez parlé de cela. Regardez à nouveau le document qui est
11 affiché à l'écran.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page numéro 1 de ce document.
13 Q. Pour ce qui est de ces personnes qui n'ont pas touché leurs salaires,
14 et mis à part cela, à la deuxième et la troisième page, il y a des
15 rubriques vierges pour ce qui est du versement des salaires. Hier, vous
16 avez dit qu'ils n'ont pas touché leurs soldes parce qu'ils ont été rayés de
17 cette liste et parce qu'on les a fait partir du détachement.
18 Pour ce qui est de ce registre, pouvez-vous me dire le nombre de personnes
19 qui se trouvaient dans cette situation ?
20 R. Une vingtaine de personnes.
21 Q. Pendant l'existence de ce détachement, quel était leur nombre, savez-
22 vous nous le dire ?
23 R. Il me semble qu'une quarantaine d'hommes a été biffée des effectifs en
24 temps de guerre pour des raisons variées; ça allait des motifs
25 d'indiscipline - sans compter les sept qui ont été tués, bien sûr - mais il
26 y avait indiscipline, il y avait abandon de l'unité sans motif, et cetera.
27 Donc ceux qui ne se trouvaient pas dans l'unité ont été biffés des listes
28 et n'ont pas perçu de salaires.
Page 25514
1 Q. Pouvez-vous me dire comment la procédure se passait-elle une fois qu'on
2 avait appris qu'un individu membre du détachement avait commis une
3 irrégularité quelconque ?
4 R. Quand cela se produisait, d'habitude on me confiait la tâche de
5 vérifier, à moi ou à l'un quelconque des responsables. Mais c'était surtout
6 moi qui vérifiais ce type de choses. Et lorsque l'on déterminait que tout
7 ceci était exact, le commandement prenait une décision relative à la prise
8 de mesures disciplinaires. Le plus souvent, c'était une mesure consistant à
9 éloigner le fautif des rangs de ce détachement.
10 Et il y a eu plusieurs cas de responsabilité pénale. Cela se passait pour
11 l'essentiel parce que ces gens-là n'ont pas été formés pour accomplir des
12 tâches policières. Et ils pouvaient penser qu'ils pouvaient le faire parce
13 qu'ils étaient membres d'une formation militaire. Mais dans leur
14 comportement, très souvent ils se trompaient, ils faisaient des erreurs.
15 Mais il y avait aussi des intolérances, des sensibilités de la part des uns
16 ou des autres au niveau des structures de la police et de ce détachement
17 spécial, parce que les policiers voulaient avoir un peu plus d'autorité et
18 plus de pouvoir. Et ils voulaient se comporter avec plus de latitude, avoir
19 des coudées franches, et les autres le voulaient aussi. Il arrivait des
20 conflits, des malentendus, et cela a fait l'objet de la rédaction
21 d'informations ou de dépêches.
22 Q. Vous en avez parlé à l'occasion de l'interview. Laissez-moi vous
23 demander s'il y a eu des gens qui avaient porté des uniformes identiques ou
24 similaires à Banja Luka ou dans d'autres régions, et est-ce que ceci a eu à
25 voir avec la perpétration de délits au pénal ou de cas de responsabilité au
26 pénal ?
27 R. Dans bon nombre de cas, nous avions constaté qu'il ne s'agissait pas
28 d'un membre du détachement spécial. A l'époque, à Banja Luka, on pouvait se
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1 procurer tous les uniformes qu'on voulait. Pour être concret, je sais que
2 dans mon voisinage il y avait quelqu'un qui était approvisionné en modèles
3 les plus récents qui faisaient leur apparition sur le marché. Alors, ça a
4 créé des problèmes. Nous avons essayé de résoudre la chose en fabriquant
5 des insignes plus récents, plus remarquables par des spécificités. Et cela
6 était l'une des raisons pour lesquelles le détachement a souvent été
7 mentionné dans des contextes négatifs pour des mauvais comportements de la
8 part de ses membres.
9 Q. Mais est-ce qu'il y a eu confusion lorsque l'on a pu voir que les
10 uniformes se ressemblaient ?
11 R. Oui. Il y a eu des situations où on ne savait pas qui faisait partie de
12 quoi. Au début, il n'y avait pas d'uniformes de camouflage. Les réservistes
13 se déplaçaient en uniforme vert olive. Et quand les uniformes de camouflage
14 -- on avait tout de suite pensé que c'était des effectifs spéciaux. Et
15 toute de suite, c'était des membres d'unités spéciales à partir du moment
16 où ils portaient des treillis. Et ça rendait les choses plus difficiles. Il
17 était difficile de rétablir l'ordre parce qu'il y avait bon nombre de
18 groupes qui s'étaient proclamés eux-mêmes membres de troupes ou d'unités
19 spéciales ou de groupes défenseurs du peuple serbe, et c'est la raison pour
20 laquelle il y a eu des décisions de prises pour contrecarrer tout ceci. Et
21 des mesures ont été prises pendant toute cette période.
22 Q. Je vous renvoie à un document.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du P00628, intercalaire 22 de la
24 Défense Zupljanin.
25 Q. Monsieur, penchez-vous, je vous prie, sur la première page de ce
26 document. On voit que c'est daté de 1993.
27 R. Oui.
28 Q. Il s'agit d'une information relative à l'enregistrement d'activités
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1 illicites déployées par des membres de l'ex-détachement de la police
2 spéciale au centre des services de Sécurité de Banja Luka.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante.
4 Q. Le deuxième paragraphe nous parle d'une réunion de la communauté locale
5 --
6 R. Oui.
7 Q. -- et dernière phrase, il est dit :
8 "Les représentants de la communauté locale de Karanovac ont désigné comme
9 auteurs potentiels d'ex-membres de ce détachement de la police à
10 affectation spéciale du centre des services de Sécurité de Banja Luka…"
11 Alors, je me propose maintenant de parcourir avec vous ce document pour
12 vous demander de lire attentivement certains paragraphes. Je vais vous
13 donner lecture de quelques incidents dont il est donné description. On dit
14 premièrement :
15 A la date du 22 mai 1992, à Banja Luka, vers 10 heures - on donne le nom de
16 la rue - un groupe de six hommes vêtus d'uniformes de camouflage, à la tête
17 desquels se trouvait Milankovic, Zlatko, originaire Veliki Grac [comme
18 interprété], qui s'est présenté comme commandant d'unité spéciale, a
19 empêché l'accomplissement d'une mission officielle d'assistance de la part
20 des employés de la police.
21 Alors, d'après ceci, on dit que l'individu en question est membre d'un
22 détachement de la police spéciale et il se serait donc ici enfui.
23 Milankovic, Zlatko était-il membre de ce détachement spécial ?
24 R. Pour autant que je le sache, un individu de ce nom n'en a pas été
25 membre, mais on peut vérifier sur la liste. Et je pense que nous n'avions
26 pas dans nos effectifs quelqu'un portant ce nom sur la liste.
27 Il y a eu des problèmes, parce que très souvent il suffisait de se
28 présenter comme tel, et les gens les croyaient sur parole. Or, il y a eu un
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1 grand nombre d'individus qui n'avaient rien à voir avec, et mes
2 vérifications montraient que dans la plupart des cas ce n'était pas du tout
3 cela. Et voilà, je viens de consulter la liste; cet individu n'était pas
4 membre du détachement spécial.
5 Q. Je vous prie de vous pencher sur P1092.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche au
7 prétoire électronique. Oui, ce que je demandais, c'est le P1092. Il me
8 semble que c'est la page 11 du prétoire électronique.
9 C'est l'autre document, celui qui est daté de 1993.
10 Et on voit qu'on a rangé les noms par ordre alphabétique. Je voudrais qu'on
11 montre la page d'après.
12 Q. Est-ce que vous voyez Milankovic, Zlatko sur cette liste ?
13 R. Non.
14 Q. Excusez-moi, on ne vous a pas entendu.
15 R. Non, non, il n'y a pas de Milankovic, Zlatko.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, revenons vers le document P00628 à
17 présent, s'il vous plaît. C'est l'intercalaire 22, je vous rappelle.
18 Q. Alors, l'incident au numéro 2, au deuxièmement, c'est un incident daté
19 de 1993, je le sais, mais on dit qu'il y a "des personnes inconnues de tout
20 un chacun portant des uniformes vert olive."
21 Est-ce que vous pouvez, partant de cette information, nous dire si
22 c'est là des membres du détachement ou pas ?
23 R. Je ne peux pas le voir.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Au numéro 3, paragraphe 3.
25 Q. Il est question d'un incident où des individus auraient dépossédé
26 quelqu'un de son pistolet. Il y a deux hommes d'un côté et un homme de
27 l'autre.
28 Est-ce que vous avez eu vent de l'incident ? Est-ce qu'il y a une
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1 plainte de déposée ?
2 R. Je ne me souviens pas de ceci.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des plaintes de déposées contre ces individus-là ?
4 Avez-vous fait quelque chose à leur sujet ? On voit qu'on demande un dépôt
5 de plainte à ce sujet.
6 R. Non, moi je n'ai jamais reçu de plainte de ce type.
7 Q. Il y a un incident qui est cité au numéro 4, le 3 juin 1992. On parle
8 des restaurants, ou cafèts, appelés Bos et Trend, où des réservistes de la
9 police à affectation spéciale et la police du centre de sécurité publique
10 se seraient confrontés les uns aux autres. Alors, on parle du conflit sur
11 toute une page.
12 Est-ce que vous avez eu vent de ces établissements et des problèmes y
13 afférant ?
14 R. Oui, je sais. Je suis au courant. Il y a eu un problème relationnel
15 entre les membres de l'unité spéciale de la police, et je crois que c'est
16 surtout les propriétaires de ces restaurants, ou cafèts, qui sont à
17 l'origine du conflit. Il y avait plusieurs cafèts, et dans l'une des cafèts
18 il y avait des membres de la police, parce qu'ils avaient le droit de se
19 déplacer pendant le couvre-feu, et dans l'autre il y avait des membres du
20 détachement destiné à des opérations spéciales.
21 Les propriétaires ont dû inciter les uns à chasser les autres des
22 lieux, et c'était une espèce de sensibilité exacerbée de part et d'autre.
23 Il y en a eu qui étaient plus agressifs ou plus prétentieux que les autres.
24 Et il y en a qui ont rédigé une plainte, d'autres ne l'ont pas fait. Mais
25 c'était juste des escarmouches. C'est un petit conflit qui n'a pas prêté à
26 conséquence.
27 C'était des locaux qui étaient encore ouverts. Il y avait une
28 décision portant sur les horaires de travail. Et de nos jours encore, c'est
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1 le cas, ce n'est pas respecté. Si vous avez du piston au niveau de la
2 police, vous pouvez rester ouvert plus longtemps. Si vous n'en avez pas,
3 vous devez fermer. Donc il n'y a pas eu de prise de mesures disciplinaires,
4 mais nous avions dit que ce n'était pas une bonne chose que de voir des
5 effectifs de la police se disputer et se chamailler entre eux.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si, en plus des membres de ce
7 détachement spécial à Banja Luka, il existait encore une autre unité
8 spéciale d'intervention, par exemple, à l'échelon du SJB ?
9 R. Bien, oui. Il existait en même temps l'unité d'intervention du poste de
10 sécurité publique de Banja Luka. Là-bas aussi il y avait souvent des
11 escarmouches entre personnes parce qu'ils estimaient que Banja Luka était
12 leur ville, qu'ils y avaient des droits plus importants. Et ils étaient
13 particulièrement sensibles. Même si, en fait, cette unité d'intervention
14 spéciale à Banja Luka a existé même au-delà après le démantèlement de notre
15 unité à nous.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Passez, s'il vous plaît, à la page suivante
17 dans le système e-court également.
18 Q. Ici, au numéro 5, on décrit un incident au cours duquel des individus
19 non identifiés en uniforme de camouflage bleus ont ouvert la porte
20 d'entrée. Ils portaient des insignes de la police. Puis ensuite, on les a
21 fait sortir…
22 R. Eh bien, c'est cet événement au cours duquel de faux membres de l'unité
23 spéciale ont fait irruption, en fait, et ils ont été, pour ainsi dire,
24 expulsés de ces locaux par les vrais membres du détachement. Pour autant
25 que je m'en souvienne, c'était dans le bâtiment où habitait l'un de nos
26 agents opérationnels.
27 Q. Et l'incident qui est relaté au numéro 6, incident lors duquel trois
28 individus non identifiés portant des uniformes de camouflage ont battu une
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1 personne, et on ne donne pas de description plus détaillée.
2 Alors, est-ce que vous êtes au courant de ceci ?
3 R. Non, je ne sais pas. En fait, à partir de telles informations, on ne
4 peut pas faire une identification. Alors, c'était simplement un
5 signalement, je crois, sans données concrètes.
6 Q. Alors, dites-moi simplement, pour autant que vous le sachiez, les
7 incidents où il y avait des hommes en uniforme de camouflage, à qui ont-ils
8 été attribués ?
9 R. Il y avait une grande susceptibilité. Tous les agents du SJB savaient,
10 parce qu'on le disait publiquement, qu'il y avait de mauvais rapports entre
11 leur chef de poste, M. Tutus, et le chef du centre. Et donc, tous les
12 incidents où étaient impliqués des hommes en uniforme de camouflage étaient
13 attribués au détachement spécial parce qu'ils savaient que leur chef
14 attendait et souhaitait des informations de ce type. Donc toutes ces
15 situations où on indique inconnu, non identifié ou données non collectées,
16 il faut savoir qu'une bonne partie de tous ces incidents, et je le dis
17 après avoir vérifié personnellement, que c'était également la conséquence
18 des mauvais rapports et du climat qui prévalait.
19 Q. Et au numéro 7, bien qu'il s'agisse d'un événement remontant à 1993, on
20 parle du contrôle des automobilistes, de l'arrêt de certains véhicules. Et
21 au paragraphe 2, il est dit, je vais donner lecture, je cite :
22 "D'abord, rue des Brigades de Kozarac, à 17 heures 40, un véhicule
23 personnel a été arrêté, portant la plaque," dont le numéro est indiqué. "Au
24 volant, se trouvait Bjelajac, Stojan, membre du détachement de la
25 'milicija' pour affectation spéciale du CSB de Banja Luka…"
26 Est-ce que vous pourriez me dire si Stojan Bjelajac était membre du
27 détachement ?
28 R. Non, il ne l'était pas. On peut le vérifier, parce qu'il était rattaché
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1 au numéro de poste militaire 7007, autrement dit, Tajfun. C'est ce que j'ai
2 réussi à établir par la suite.
3 Q. Et au paragraphe suivant, il est dit, je cite :
4 "A 18 heures 10, on a arrêté et contrôlé un véhicule personnel," on donne
5 ensuite la marque, "… au volant duquel se trouvait Sejmanovic, Radovan,
6 membre du détachement de la 'milicija' chargé des affectations spéciale du
7 centre des services de sécurité. A l'occasion du contrôle, le conducteur a
8 eu un comportement insolent à l'encontre de l'agent de police en affirmant
9 que ce dernier n'avait pas le droit de le contrôler."
10 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si ce Radovan Sejmanovic était
11 membre du détachement ?
12 R. Radovan Sejmanovic n'était pas membre du détachement.
13 Q. Ensuite, en page suivante, on évoque un certain Milakovic, Radovan,
14 membre du détachement spécial de la police, et il est dit qu'il se serait
15 trouvé à bord d'un véhicule sans plaques d'immatriculation qu'il
16 conduisait.
17 Alors, est-ce que vous savez quel était le statut de ce Milakovic et si
18 quoi que ce soit a été entrepris contre lui ?
19 R. Un instant, s'il vous plaît.
20 Il a fait l'objet de mesures disciplinaires. Enfin, je crois qu'il a été
21 retiré des effectifs affectés à la guerre à cause de ces événements.
22 Et pour autant que je le sache, il est parti à Okucani.
23 Q. Ensuite, au numéro 8 --
24 R. Voilà. J'ai également la preuve qu'il n'a pas touché sa solde, Radovan
25 Milakovic. On peut le voir en page 3 de cette liste des soldes du mois
26 d'août.
27 Q. Qu'est-ce que cela signifie ?
28 R. Eh bien, qu'il a eu à répondre sur le plan disciplinaire de ses actes
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1 et que, pour ces mêmes raisons, il a été retiré des effectifs de l'unité.
2 C'était dans notre domaine. Mais tout le reste tombait dans le domaine de
3 compétence et sous la juridiction du SJB. Et je pense ici à des poursuites
4 au pénal.
5 Q. Est-ce qu'ils avaient pour obligation également de déposer une plainte
6 au pénal ?
7 R. S'il y avait des raisons pour cela, oui. Ici, il est indiqué qu'il
8 conduisait un véhicule sans plaques d'immatriculation ou qu'il avait des
9 plaques mais que le véhicule appartenait à un certain Hadzidelic [phon] de
10 Modrica, ce qui signifie qu'ils auraient dû porter plainte contre lui
11 auprès du SUP qui était compétent.
12 Q. Alors, qu'est-ce que vous diriez, en fait : le fait de conduire un
13 véhicule sans plaques d'immatriculation, c'est un crime ou un délit ?
14 R. C'est un délit. Mais il aurait fallu procéder à une enquête de police
15 judiciaire pour déterminer comment il s'était procuré ces autres plaques
16 qu'il avait.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il nous
18 reste encore quelques minutes, mais je me demandais s'il ne serait pas
19 possible de lever l'audience d'aujourd'hui dès maintenant pour poursuivre
20 demain.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.
22 Très bien. Nous levons donc l'audience pour reprendre nos débats à 9 heures
23 demain matin.
24 Mme l'Huissier va raccompagner le témoin en bonne et due forme une fois que
25 nous aurons levé l'audience.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 10
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1 novembre 2011, à 9 heures 00.
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