Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Pourrions-nous avoir les présentations. Et bonjour à tous.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner pour l'Accusation,

 12   Messieurs les Juges, assistée aujourd'hui de notre commis à l'affaire,

 13   Sebastiaan van Hooydonk.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Apparemment,

 15   je ne suis pas encore tout à fait réveillé. Pour la Défense de M. Stanisic,

 16   Slobodan Cvijetic et Mme Deirdre Montgomery.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 18   Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a pas de questions préalables à

 22   aborder, je souhaiterais que nous passions à huis clos afin que le témoin

 23   puisse entrer.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 25   Juges.

 26   [Audience à huis clos]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, je voudrais demander à Mme l'Huissier

 13   de bien vouloir remettre le classeur destiné au témoin.

 14   LE TÉMOIN : SZ-002 [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Krgovic : [Suite]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document P628

 18   dans le prétoire électronique; intercalaire numéro 22 du classeur de la

 19   Défense Zupljanin. Alors, il nous faudrait à l'écran le numéro 004353,

 20   numéro ERN de la page.

 21   Qui figure en haut de la page dans le coin supérieur droit. Donc,

 22   004353. Il me faudrait la page qui porte le numéro ERN et qui contient le

 23   point numéro 8. C'est la page numéro 5 dans la pagination e-court. En

 24   version anglaise, c'est la page 8.

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous rappelez qu'hier nous

 26   avons abordé le point numéro 7. Nous avons, en fait, évoqué déjà les

 27   incidents qui sont décrits aux points numéro 8 et 9.

 28   Il est question d'individus vêtus d'uniformes de camouflage - dont on


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  1   ne mentionne pas le nom - donc portant des uniformes de camouflage bleu

  2   foncé et qui ont commis une infraction.

  3   R.  Je ne crois pas que nous ayons établi ceci. Je crois qu'à cette époque-

  4   là, il s'agissait d'uniformes bleus, mais qui n'étaient pas des uniformes

  5   de camouflage. Nous n'avons pas réussi à faire une identification. Mais à

  6   deux reprises, par ailleurs, il y a eu une confrontation avec planches à

  7   photos, confrontation des membres du détachement à deux reprises aux fins

  8   d'identification, parce qu'on pouvait souvent retrouver cette formulation,

  9   à savoir : membre du détachement. Mais lorsque nous avons aligné les

 10   membres de l'unité et que les victimes ont procédé à l'identification,

 11   elles ont été incapables de reconnaître les auteurs en question parmi les

 12   membres du détachement spécial.

 13   C'était quelque chose d'assez typique de voir toute infraction

 14   attribuée à des membres du détachement spécial, et je pense au détachement

 15   de la police.

 16   Q.  Ensuite, au numéro 10, veuillez vous y reporter, on parle d'un

 17   incident. Il s'agit d'une occupation illégale d'un appartement abandonné.

 18   On voit qu'un certain Petar Pozin s'est installé dans cet appartement,

 19   l'appartement d'une femme qui n'y résidait pas à ce moment-là et qui était

 20   partie au Canada. C'est au numéro 10.

 21   Est-ce que vous avez procédé à des vérifications ? Est-ce que vous vous

 22   rappelez peut-être ces événements ? Et cet individu avait-il la moindre

 23   raison valable d'occuper cet appartement ?

 24   R.  Eh bien, je crois que c'était là quelque chose de légal. L'appartement

 25   était abandonné. Je crois que quelqu'un de la police souhaitait également

 26   s'installer dans cet appartement et que c'est pour cela qu'il y a eu un

 27   problème.

 28   Q.  Au numéro 11, il est question d'un incident, je cite :


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  1   "Le 11 juin 1992, le membre du détachement spécial de Luka Banja [phon] a

  2   tué un chien, et ensuite il y a eu une confrontation avec son

  3   propriétaire."

  4   Est-ce que vous vous rappelez de cet incident ?

  5   R.  Oui. Et dans ce cas précis, j'ai conduit un entretien. Il y avait toute

  6   une série de dépêches concernant ces événements. En fait, le chien a

  7   d'abord mordu cet homme, ensuite ce dernier a tué le chien et le

  8   propriétaire du chien a réagi, mais l'homme qui avait été mordu l'a giflé

  9   dans sa colère. Donc il n'y a eu aucun rapport officiel ultérieurement

 10   concernant cet incident.

 11   Q.  A votre avis, est-ce qu'il y a une bonne raison pour laquelle cet homme

 12   a tué ce chien ?

 13   R.  Eh bien, à mon avis, c'est son ignorance de la façon dont les animaux

 14   se comportent qui a conduit à cet incident. Il n'aurait pas dû réagir. D'un

 15   autre côté, une fois qu'un chien vous mord, il est assez difficile de vous

 16   contrôler. Mais je ne crois pas que se soit une infraction particulièrement

 17   grave, et cet homme n'a pas été puni d'ailleurs, il n'a pas été sanctionné,

 18   bien qu'il ait frappé le propriétaire du chien. Mais ce dernier avait la

 19   possibilité et le droit de déposer une plainte s'il le souhaitait. On ne

 20   peut pas, en tout cas, attribuer ceci à des facteurs d'ordre ethnique,

 21   puisque les deux protagonistes appartiennent au groupe ethnique serbe.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous me

 23   rappeler quelle est la pertinence de tout ceci ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le Procureur a versé ce

 25   document par le truchement d'un témoin et le Procureur s'était efforcé de

 26   démontrer que les membres de ce détachement étaient indisciplinés, qu'ils

 27   n'ont pas été sanctionnés et qu'aucune mesure ni procédure n'a été engagée

 28   à leur encontre, et que toutes les personnes qui sont ici citées étaient


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  1   des membres du détachement spécial. Alors, ici, nous avons plusieurs

  2   documents qui sont concernés, mais en fait, sous les yeux, en ce moment

  3   même, nous avons, Monsieur le Juge, une liste de tous les incidents à Banja

  4   Luka. C'est un document qui synthétise tous les incidents signalés par la

  5   police à Banja Luka. Alors, il y a encore une autre dizaine de documents,

  6   mais dans ce document-ci nous avons tous les incidents qui sont énumérés.

  7   Et avec le présent témoin, j'essaie de vérifier si les auteurs étaient bien

  8   des membres du détachement spécial ou non, si des mesures ou des procédures

  9   ont été diligentées dans chaque cas contre ceux qui ont réellement commis

 10   l'infraction, et surtout si ces membres allégués ont bien commis

 11   l'infraction qui leur est attribuée.

 12   C'est la finalité de mon interrogatoire.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce que je pensais. Mais je dois

 14   vous rappeler que la question pertinente est plutôt celle de savoir si un

 15   ou plusieurs des membres du détachement spécial de la police ont été

 16   impliqués dans des crimes de guerre ou autres crimes allégués à l'acte

 17   d'accusation, et je crois que ce que vous êtes en train d'examiner se situe

 18   bien en deçà du seuil applicable.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je procède incident par

 20   incident, je procède par ordre, mais nous en viendrons à certains des

 21   incidents qui comportent un facteur interethnique, comme le numéro 15, par

 22   exemple, avec des personnes qui appartiennent à différents groupes

 23   ethniques. Les témoins à charge ont parlé de ceci assez largement, et

 24   l'Accusation s'est efforcée de démontrer qu'aucune mesure disciplinaire

 25   n'avait été prise contre les membres d'une telle unité, alors que nous,

 26   nous affirmons l'inverse et nous entendons le prouver.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je voudrais être tout

 28   à fait clair. Vous devez vous concentrer sur les points qui sont soulevés


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  1   dans l'acte d'accusation. Des sanctions disciplinaires pour des délits ou

  2   des infractions mineures sortent du cadre de l'acte d'accusation et ne sont

  3   pas pertinentes tout simplement. Aucune des parties n'a la possibilité de

  4   s'étendre sur des sujets qu'il n'est pas nécessaire d'examiner dans le

  5   cadre du présent procès.

  6   Donc vous devez vous concentrer. Si vous pensez qu'au sein de cette liste

  7   il y a un exemple qui a trait à des agissements ou des comportements

  8   relevants de la discrimination et de crimes graves, des crimes de guerre ou

  9   des crimes contre l'humanité, tels qu'allégués dans l'acte d'accusation,

 10   vous devez vous concentrer sur cela et laisser de côté le reste.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais juste être tout à fait claire.

 12   Nous ne remettons pas en question le fait que des mesures disciplinaires

 13   ont été prises contre certains officiers, je parle de la police spéciale.

 14   Mais comme MM. les Juges l'ont justement signalé, nous affirmons que les

 15   éléments de preuve disponibles n'indiquent aucune action disciplinaire

 16   entreprise contre la plupart des membres de la police pour crimes commis

 17   contre des personnes appartenant à d'autres groupes ethniques.

 18   J'espère que c'est clair.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 20   Veuillez poursuivre, Maître Krgovic.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, alors, ici, incidents numéros 12, 13 et 14, dans ce document,

 23   des infractions pénales ont été commises contre Mustafic, Ejub et Cehic,

 24   Abid. Qui sont ces personnes et à quel groupe ethnique appartenaient-elles

 25   ?

 26   R.  Il s'agit de Musulmans.

 27   Q.  A-t-on déterminé si c'était des membres du détachement de la police

 28   spéciale qui avaient commis ces actes ? Est-ce que les auteurs ont été


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  1   identifiés ?

  2   R.  Non, nous n'avons pas réussi à les identifier parce qu'ici il est

  3   indiqué sans aucune information. Il est indiqué "n/n". Donc nous n'avons

  4   pas pu déterminer qui étaient les auteurs, bien qu'il se soit agi, en fait,

  5   d'une infraction portant sur 5 litres d'essence et puis autre chose encore,

  6   800 litres d'huile. C'est quelque chose qui pouvait entre dans le cadre

  7   d'une plainte déposée par un particulier.

  8   Q.  Au point numéro 15, alors, ici, il est question d'un véhicule personnel

  9   qui aurait été pris, confisqué, par un certain Sinisa Krizanac. Alors, qui

 10   est ce Sinisa Krizanac ?

 11   R.  Je crois que c'est un Croate. Enfin, je suppose que c'est un Croate,

 12   parce que le prêtre croate s'appelait Visatiski.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire ce qu'il est advenu de ce Krizanac ?

 14   R.  Eh bien, dès que nous avons appris ce qui s'était passé, Krizanac a été

 15   expulsé -- en fait, on l'a fait sortir des rangs de l'armée. Et c'est le

 16   colonel Stevilovic qui s'est occupé ensuite du traitement de son cas.

 17   Q.  Numéro 18, alors, nous voyons un autre incident avec un certain Marinko

 18   Maricic [phon]. Que lui est-il arrivé ? Est-ce qu'il est resté au sein du

 19   détachement ou bien a-t-il été expulsé ?

 20   R.  Il a été expulsé.

 21   Q.  Nous allons juste avancer très rapidement.

 22   Au numéro 21, Damir Brajic. Est-ce qu'il était membre du détachement

 23   ?

 24   R.  Damir Brajic n'a jamais été membre du détachement. Ici, il est indiqué

 25   qu'il présenterait un intérêt en relation avec un certain nombre

 26   d'infractions pénales. Il est indiqué qu'on l'aurait mis en avant, en fait,

 27   qu'on aurait introduit son nom ici dans un but précis, à savoir discréditer

 28   les membres du détachement. Parce que lui, il n'en a jamais été membre.


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  1   Q.  Aux numéros 22 et 23, on mentionne un incident au cours duquel certains

  2   des membres du détachement ont été arrêtés, et ils l'ont été, en fait, par

  3   le SJB. Ensuite, on évoque un événement au cours duquel ils ont été

  4   libérés, relâchés de prison, mais par la force. Est-ce que vous vous

  5   rappelez de cet événement ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez participé à ces

  8   événements ? Et pouvez-nous expliquer et nous décrire ce que vous en savez

  9   et ce que vous avez entrepris à l'époque.

 10   R.  Eh bien, nous, nous étions informés de cette affaire. Il y avait des

 11   contacts qui étaient pris avec M. Zupljanin en relation avec cela, parce

 12   que des informations fausses circulaient selon lesquelles ces hommes

 13   auraient été injustement emprisonnés, qu'il n'y aurait pas eu de fondement

 14   à leur détention et qu'il se serait agi d'une voiture volée, et c'est sur

 15   cette base qu'une procédure a été initiée.

 16   En fait, je sais qu'une assez grande insatisfaction a été exprimée au sein

 17   du détachement à ce sujet, si bien qu'un membre du commandement s'est

 18   entretenu avec M. Zupljanin et M. Tutus, et je sais que M. Zupljanin ou

 19   quelqu'un d'autre du centre a envoyé à cette occasion une dépêche à M.

 20   Tutus demandant que ce processus s'accélère. Certaines activités du

 21   détachement se sont arrêtées, et eux en étaient membres. Alors, moi-même,

 22   j'y suis allé au centre à une occasion.

 23   Q.  Excusez-moi. Je souhaite simplement vous demander si vous êtes allé à

 24   un briefing ou à une réunion avant ou après cette 

 25   dépêche ?

 26   R.  J'y suis allé après la dépêche. Parce qu'avant cela, j'étais allé voir

 27   M. Zupljanin, qui m'a dit qu'une dépêche avait déjà été envoyée à ce sujet,

 28   mais que je devais aller voir M. Tutus. Je suis allé voir M. Tutus. Alors,


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  1   en fait, j'étais dans le même bâtiment et, en chemin, j'ai rencontré M.

  2   Tutus et nous avons donc entamé une conversation.

  3   Q.  Qu'avez-vous dit à M. Tutus ?

  4   R.  J'ai demandé des informations plus générales quant à ces événements.

  5   Lorsqu'il m'a dit qu'il s'agissait d'un véhicule volé et qu'il s'agissait

  6   d'un crime, je lui ai dit qu'il avait bien agi, qu'il avait réagi de façon

  7   adaptée dans ce cas-là en les arrêtant.

  8   Q.  Et est-ce que vous avez transmis ensuite cette information à M.

  9   Zupljanin; et si oui, vous a-t-il dit quelque chose à ce sujet ?

 10   R.  Je n'arrive pas à m'en rappeler, mais oui, je crois que je lui ai dit.

 11   En tout cas, la seule demande c'était d'accélérer le processus. Je

 12   crois que des poursuites ont été initiées, d'ailleurs. Mais c'était il y a

 13   longtemps, trop longtemps pour que je me rappelle tous les détails. Je

 14   sais, en revanche, qu'entre-temps un incident s'est produit dans lequel

 15   certains membres du détachement étaient impliqués, et je crois que certains

 16   des hommes de Dubocanin ont également participé parce que plusieurs d'entre

 17   eux se trouvaient dans ce groupe.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si une plainte a été déposée pour la libération

 19   de ces hommes qui étaient emprisonnés en recourrant à la force ?

 20   R.  Eh bien, je crois que le SJB de Banja Luka a déposé une plainte, y

 21   compris pour ces agissements-là. En général, c'est le SJB qui est compétant

 22   pour toutes les plaintes au pénal déposées ex officio. Elles étaient

 23   rédigées, en fait, par les inspecteurs du service de lutte contre la

 24   criminalité du SJB de Banja Luka.

 25   Q.  Alors, je voudrais que nous passions à la page suivante pour examiner

 26   le point numéro 24.

 27   Alors, on parle ici de Mijatovic, Zeljko. Est-ce que vous le connaissez ?

 28   Est-ce qu'il était membre du détachement spécial ?


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  1   R.  Je crois que Zeljko Mijatovic n'était pas membre du détachement

  2   spécial.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française, en sus de la cabine anglaise :

  4   un microphone supplémentaire est branché qui dégrade la qualité du son.

  5   Merci.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  On parle d'un individu ici, un certain Mladen Dragisic. Est-ce que vous

  8   vous rappelez cet individu ? Est-ce qu'il était membre du détachement ?

  9   R.  Il était un membre du détachement. Mladen Dragisic était membre du

 10   détachement, mais il a été expulsé en raison de son inconduite.

 11   Q.  Alors, nous trouvons la description de certains incidents à partir de

 12   1993 dans la suite.

 13   Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante, qui porte le numéro 9

 14   dans votre exemplaire. Vous allez y voir un certain nombre de noms.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Numéro ERN 00435430, page 10 dans le système

 16   e-court en B/C/S.

 17   Q.  Et dans votre exemplaire, c'est la page 9.

 18   R.  Non, ce n'est pas indiqué au moyen du chiffre 9.

 19   Q.  Alors, consultez l'écran. Ce n'est peut-être pas le bon exemplaire

 20   imprimé que vous avez.

 21   Ici, on parle de, par exemple, Zoran Mijic, surnommé Cosko. Est-ce que cet

 22   individu a été membre du détachement ?

 23   R.  Non, jamais. Pour autant que je le sache, il était dans la police

 24   militaire.

 25   Q.  Quand vous receviez des plaintes pour ce qui est du segment à Banja

 26   Luka et du comportement des membres de ce détachement, quelle était la

 27   nature de ces plaintes ? Parmi les délits évoqués, y en a-t-il eu des

 28   graves, ou est-ce que c'était des infractions banales comme indiquées ici ?


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  1   R.  Pour l'essentiel, c'était des délits tels que vous les voyez ici. Très

  2   souvent, c'est de façon peu précise que ça a été expliqué, notamment pour

  3   ce qui est de l'identification des auteurs. Pour l'essentiel, c'était des

  4   délits du style rester plus longtemps que les horaires de travail dans un

  5   restaurant, un chien d'abattu, comportement inadéquat.

  6   Enfin, cette liste, je dirais, constitue une compilation que j'ai

  7   interprétée tout à l'heure, et, en fait, ça a été établi en 1993, pour

  8   autant que je puisse le voir, à l'époque de divergences très importantes

  9   entre Vladimir Tutus et le chef du centre. Et c'était censé être utilisé

 10   dans un combat politique entre eux pour ce qui est des positions qu'il

 11   fallait occuper. Alors, une partie de ces délits ont été poursuivis. Et le

 12   SUP a également déposé des plaintes au pénal pour certains délits. Et je ne

 13   vois pas de raisons de compiler les choses ainsi, parce que jamais on avait

 14   fait des rapports sur deux ans. D'habitude, c'était sur six mois. Là, ça a

 15   été fait dans un objectif déterminé. Et d'après ce que je puis voir, comme

 16   je vous l'ai déjà dit, c'était une espèce d'intolérance entre les

 17   différents dirigeants à Banja Luka, et ça a été utilisé, pour l'essentiel,

 18   à ces fins précises.

 19   Q.  Laissez-moi vous demander ceci : pendant que vous avez séjourné à Kotor

 20   Varos, avez-vous jamais reçu des observations pour ce qui est des délits au

 21   pénal graves qu'auraient éventuellement commis les membres de ce

 22   détachement spécial ? Est-ce que quelqu'un vous l'aurait indiqué ? Est-ce

 23   que vous auriez eu vent de ce type de choses ?

 24   R.  Non, je n'ai pas disposé de ce genre d'information.

 25   Q.  Pendant l'accomplissement de vos missions à Kotor Varos, à l'époque où

 26   vous avez été au poste de sécurité publique ou ailleurs, est-ce que vous

 27   auriez été présent ou est-ce que vous auriez initié des mauvais traitements

 28   à l'égard de personnes appréhendées, Croates ou Musulmans ?


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  1   R.  Non. J'ai été, au contraire, un grand opposant à ce type de choses.

  2   J'ai réagi à des situations où on avait fait venir des gens dans des

  3   couloirs de cette formation paramilitaire. Je ne savais pas qu'il y a eu

  4   là-bas des mauvais traitements physiques d'administrés. Et j'ai déjà

  5   expliqué que j'avais pris un individu à Zupni Dvor pour que cet homme soit

  6   lavé et rendu présentable.

  7   Q.  Est-ce que vous auriez informé le lieutenant-colonel Stevilovic ou

  8   quelqu'un dans la Défense territoriale pour ce qui est des comportements

  9   d'individus venus d'unités à commettre ce type de choses ?

 10   R.  Je n'avais pas à les informer. Ils se trouvaient sur place. Mais il y a

 11   eu des entretiens officieux avec Stevilovic, Dubocanin et autres, et ils se

 12   disaient à chaque fois qu'il était impossible de contrôler ces gens. Il

 13   paraît que c'était des membres de la TO qui étaient incontrôlables, et

 14   c'était des hommes armés.

 15   Q.  Pendant ces quelques mois d'existence de ce détachement, y a-t-il eu

 16   des remarques concernant le comportement du peloton constitué par des

 17   agents de police d'active ?

 18   R.  Le fait qu'aucun des agents de la police d'active n'ait été mis à la

 19   porte ou éloigné, ça vous indique déjà qu'il n'y a pas eu de remarques.

 20   C'était des gens qui avaient fait plusieurs écoles, les écoles -- l'école

 21   de l'Intérieur, et ils ont appris à se comporter conformément à la

 22   législation. Et ça a été peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a

 23   eu une décision de démantèlement de ce détachement, suite à quoi tous ceux

 24   qui étaient censés être admis au centre des services de Sécurité étaient

 25   censés passer une formation à l'école secondaire ou au moins passer par un

 26   stage de six mois destiné aux policiers.

 27   Q.  Quand il s'agit des délits et infractions de la part des membres de ce

 28   détachement, qui informiez-vous ? Est-ce que vous informiez Stojan


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  1   Zupljanin ? Y a-t-il eu une nécessité de le faire ?

  2   R.  Ecoutez, j'ai informé qui de droit quand il y avait des problèmes, et

  3   le qui de droit c'était le lieutenant-colonel Stevilovic et Stevan

  4   Markovic.

  5   C'était surtout Stevilovic qui était chargé de résoudre ces problèmes parce

  6   que c'était pour l'essentiel des hommes à lui. C'était des structures

  7   militaires.

  8   Q.  Les remarques relatives au comportement, ça portait sur quels individus

  9   ?

 10   R.  Essentiellement des individus venus des structures militaires. Des

 11   soldats.

 12   Q.  Je voulais tirer encore au clair un certain nombre de questions. J'ai

 13   parcouru le compte rendu et il y a des points d'ombre, des points qui ne

 14   sont pas suffisamment éclairés.

 15   Quand il s'agit des membres de la Sûreté de l'Etat, et on a vu une liste de

 16   ces membres, y avait-il dans cette liste des gens appartenant au

 17   détachement qui se trouvait à Jajce ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous nous dire --

 20   Mme KORNER : [interprétation] … excusez-moi, puis-je savoir de quelle liste

 21   on est en train de parler maintenant ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais aller un peu plus vite, mais --

 23   Je voudrais qu'on montre la pièce 65 ter 25D2; intercalaire 2 de la Défense

 24   Zupljanin.

 25   Q.  Penchez-vous sur ce qui figure au 24 et au 25. Est-ce que vous savez

 26   nous dire dans quel détachement ils étaient censés intervenir ?

 27   R.  Au détachement de Jajce.

 28   Mme KORNER : [hors micro]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je crois qu'ils étaient peut-être venus

  2   aussi à Banja Luka. Mais pour l'essentiel, je crois qu'ils étaient là-bas.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'on peut nous dire s'il y a eu une interruption des

  5   transmissions à Jajce ?

  6   R.  Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu cette coupure des

  7   transmissions. Je sais qu'avant ceci, je suis allé à Sarajevo pour un mois

  8   ou deux --

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'il y a un micro de branché qui

 10   empêche d'entendre.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous du début des conflits à Jajce ?

 13   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Dans votre interview, vous avez parlé d'une situation qui se présentait

 15   sur le territoire du centre des services de Sécurité, et une bonne partie

 16   de votre interview a été consacrée --

 17   Mme KORNER : [hors micro]

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je me réfère à la page 11 de l'interview. Et

 19   je me propose de vous donner lecture de ce qui vous a été demandé par

 20   l'Accusation. Il est dit ce qui suit.

 21   Laissez-moi revenir sur ceci.

 22   Mme KORNER : [hors micro]

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Ligne 13. Je ne sais pas quelle est la

 24   version que vous avez --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que la Défense a téléchargé ceci dans

 26   le prétoire électronique, alors j'aimerais qu'on ait la page qui est celle

 27   de l'écran.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.


Page 25538

  1   Mme KORNER : [hors micro]

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis en train de déplacer un

  3   peu mon pupitre.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que M. Krgovic doit nous donner une

  5   référence.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je sais. Un instant.

  7   Je sais que c'est au prétoire électronique, mais je suis en train de

  8   chercher la référence.

  9   Il s'agit du doc ID 2D10-1843. Page 11.

 10   Q.  Et je me propose de vous donner lecture de la question et de la

 11   réponse, et je vous demanderais de nous en parler.

 12   Alors, on va revenir. Il dit ici : J'ai quelques questions de suivi. La

 13   première page qui dit, comme on peut le lire : Tous mes ordres ont été

 14   donnés oralement et les dépêches ont dû être transmises.

 15    Mme KORNER : [interprétation] Je tiens à présenter ici que ce qui est

 16   indiqué ici, c'est une présentation du PV de la réunion du 6 mai.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord…

 18   Q.  Et --

 19   R.  Moi, je ne l'ai pas ici.

 20   Q.  Ecoutez l'interprétation. Je n'ai pas le texte en serbe.

 21   Et le Procureur vous demande si ceci est vrai, à savoir : Ces ordres et

 22   instructions donnés par M. Zupljanin présentés de façon orale ou par écrit

 23   ont-ils été respectés. Et vous avez dit : Je pense que non.

 24   Je ne vais pas donner lecture du tout.

 25   Puis, vous avez dit qu'en fait, c'est tout le contraire qui s'est

 26   passé, et vous avez donné des exemples relatifs à Srbac, Prnjavor et autres

 27   municipalités qui ont ignoré les instructions de M. Zupljanin, qui ont fait

 28   la sourde oreille.


Page 25539

  1   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont encore les

  2   municipalités ou les "régions" que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez

  3   mentionné tout ceci ?

  4   R.  A l'occasion de mes entretiens avec des agents opérationnels, et du

  5   fait de certaines observations faites par moi-même, j'ai pu me rendre

  6   compte que la situation était très similaire à Prijedor, Kljuc, Sanski

  7   Most, Kotor Varos, et qu'on n'a pas respecté ce qu'il disait. C'était le

  8   cas encore moins pour Jajce. Là-bas, la situation était telle que nous

  9   n'avions exercé aucun contrôle.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos sources d'information ?

 11   Comment avez-vous appris la chose, en d'autres 

 12   termes ?

 13   R.  Eh bien, par le biais des agents opérationnels pour l'essentiel. Je

 14   contactais -- ou les informations les plus nombreuses me venaient de

 15   Radulovic, Predrag et son dactylographe, et nous avions commenté en nous

 16   entretenant de cette situation. Et c'est ce qu'ils ont dit pour ces

 17   secteurs. Et j'avais personnellement reçu des informations émanant de

 18   membres de notre service disant que Simo Drljaca faisait fi de ce que Banja

 19   Luka disait.

 20   C'était aussi des observations qui étaient communiquées par Radulovic, qui

 21   affirmait que la situation échappait à tout contrôle de ces municipalités

 22   et que ces autorités locales - et c'était mon impression à moi - ces

 23   autorités locales voulaient faire des espèces de petits Etats féodaux

 24   plutôt que de faire partie d'une équipe.

 25   Q.  Je me propose de vous montrer un document.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on vous montre la pièce à

 27   conviction P00624.

 28   Q.  Ça se trouve à l'intercalaire 28 de votre classeur.


Page 25540

  1   Il s'agit d'un rapport venant du centre des services de Sécurité de Banja

  2   Luka allant du 4 avril jusqu'au 31 décembre 1992. Alors, je vous renvoie --

  3   R.  Oui, 31 décembre.

  4   Q.  Moi, je vous renvoie à la page 24. En fait, c'est la page 25 en version

  5   serbe, et pour ce qui est de la version anglaise… je crois que c'est la

  6   page 25 pour ce qui est de la version anglaise. J'essaie de vérifier.

  7   Alors, ici, oui, c'est la bonne page.

  8   Il y a ici une constatation présentée par ces rapports qui 

  9   dit :

 10   "L'inefficacité, le manque de professionnalisme et l'attitude superficielle

 11   adoptée par un certain nombre de postes de sécurité ont contribué

 12   grandement à une autonomie de certains postes de sécurité publique vis-à-

 13   vis du centre. Ceci a grandement perturbé l'unité du fonctionnement des

 14   instances chargées de la sécurité. En parallèle, certains postes de

 15   sécurité publique se sont rattachés à la politique locale, c'est-à-dire aux

 16   dirigeants, aux leaders politiques locaux, en dédaignant tout ce qui

 17   faisait partie de leurs obligations légales."

 18   Je vous demande de tourner la page. Pour vous, c'est toujours la page

 19   25. Mais au prétoire électronique, c'est aussi la même page dans la version

 20   anglaise. C'est le deuxième paragraphe qui dit :

 21   "Un certain nombre des postes de sécurité publique fait la sourde

 22   oreille pour ce qui est des demandes provenant du centre pour ce qui

 23   concerne les informations à véhiculer sur certains sujets. En d'autres

 24   termes, ils n'ont pas réagi en temps utile concernant les demandes venant

 25   du centre. Ceci met en péril l'unité et l'aptitude à l'action des instances

 26   et services de Sécurité en leur qualité de mécanisme sécuritaire unifié."

 27   Monsieur, lorsque vous avez évoqué la situation dans certains postes et

 28   certains centres de sécurité publique, est-ce qu'il y a eu des exemples du


Page 25541

  1   type que je viens de vous citer ? Est-ce que cela était présent en 1992 ?

  2   R.  Mais c'est justement ce que je dis. A l'époque, il y avait une volonté

  3   de manifestée auprès de tout un chacun de devenir un tout petit sultan sur

  4   son propre territoire, et ça s'est fait. Donc ça s'est traduit par des

  5   négligences pour ce qui est des obligations qui étaient les leurs vis-à-vis

  6   du centre. Ils faisaient la sourde oreille et ils voulaient par-là montrer

  7   qu'ils étaient en position de supériorité ou d'autonomie vis-à-vis du

  8   centre.

  9   Q.  Revenons un instant aux événements de Kotor Varos.

 10   Est-ce que vous pouvez me dire si, s'agissant de l'un quelconque de

 11   ces individus avec qui vous avez négocié, avait obtenu de votre part des

 12   laissez-passer pour ce qui était de circuler librement pendant que vous

 13   vous êtes trouvé à Kotor Varos ?

 14   R.  Il y a eu des décisions portant délivrance de laissez-passer à

 15   l'intention d'individus qui étaient censés établir des contacts. Pour ce

 16   qui me revient à l'instant, j'ai fait un laissez-passer à l'intention d'un

 17   prêtre catholique et à d'autres individus. Je n'arrive plus maintenant à me

 18   souvenir exactement à qui et pourquoi, mais c'était des laissez-passer

 19   standardisés que l'autorité locale avait établis.

 20   Q.  Les autorités locales ont-elles respecté ce qui était prévu par ces

 21   laissez-passer ou y a-t-il eu des entorses ?

 22   R.  Il y a eu des incidents. Mais c'était un problème lié à l'information

 23   des gens sur le terrain. Il était difficile de transmettre à tout un chacun

 24   et en temps utile la totalité des décisions, notamment dans cette situation

 25   où il y a des groupes qui ne font pas partie du système, mais qui

 26   interviennent de façon tout à fait indépendante, autonome, et qui ne

 27   disposent pas de la totalité des informations qui émanent des autorités au

 28   niveau local.


Page 25542

  1   Q.  En répondant, hier, à l'une de mes questions, vous avez évoqué des

  2   tensions entre les membres de l'unité et certaines unités situées à Banja

  3   Luka ou ailleurs. Est-ce que, à Kotor Varos, il y avait une espèce

  4   d'animosité entre les différentes unités en place, c'est-à-dire le

  5   détachement spécial et les autorités locales ? Est-ce qu'il y avait eu des

  6   mises en accusation mutuelles ?

  7   R.  Ah, ça, c'était assez habituel. Il y avait des jalousies, des

  8   susceptibilités de part et d'autre. Tous voulaient occuper une position

  9   proéminente. Et il en est découlé des conflits justifiés ou non justifiés

 10   entre différents membres. J'ai ouï dire que, par exemple, un membre de

 11   l'unité à Dubocanin venait mobiliser un membre du détachement spécial en

 12   lui donnant l'ordre de le suivre sans consulter au préalable le

 13   commandement du détachement. Il s'est produit ce type de choses, et il y a

 14   eu constamment des reproches de part et d'autre.

 15   Puis, certains comportements négatifs étaient attribués aux uns puis

 16   aux autres. En fait, c'était mutuel.

 17   Q.  A l'occasion de votre interview, le Procureur vous a posé des questions

 18   au sujet d'un événement, et je voudrais vous poser la question. D'après le

 19   Procureur, ça s'est passé en juin 1992 devant le centre médical.

 20   Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de l'entretien avec le

 21   Procureur ?

 22   R.  Oui, je sais qu'on en a parlé. Je n'ai pas eu vent de ce qu'ils ont

 23   évoqué au sujet d'une action d'entreprise au niveau local. Ce que je sais,

 24   c'est qu'il y a eu des conflits entre des membres de notre centre. Alors,

 25   au juste, je ne sais pas s'il y avait des nôtres et d'autres unités. Les

 26   uns accusaient les autres de les avoir trahis au champ de bataille. Alors,

 27   s'il y en avait un des nôtres qui venait à être blessé, on mettait tout de

 28   suite en accusation ceux de l'autre centre ou des autres unités.


Page 25543

  1   Et je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés et de morts parmi les

  2   combattants, tant dans les effectifs des uns et des autres, et qu'il y a eu

  3   au quotidien des tirs de tireurs embusqués de la partie adverse. Ce qui

  4   fait que, très souvent, il y a eu des morts et des blessés parmi les

  5   citoyens, parmi les militaires ou parmi les policiers.

  6   Q.  Excusez-moi. Je vous ai posé la question, mais ça n'a pas été consigné.

  7   Moi, la question que je vous ai posée, c'est un incident ou prétendu

  8   incident survenu devant le centre médical. Alors, je voudrais que vous

  9   répondiez.

 10   Que vous me disiez si, à ce moment-là, au moment où vous avez été

 11   interrogé par le Procureur à ce sujet, vous aviez eu vent de l'incident à

 12   proximité de l'hôpital, ou des centres médicaux ? Est-ce que vous avez eu

 13   vent d'une participation à l'incident d'un certain membre de ce détachement

 14   spécial ?

 15   R.  Je vous ai déjà dit qu'à l'époque je n'ai pas été présent. Je ne suis

 16   pas au courant d'un incident survenu le 24 ou vers cette période. Moi, je

 17   ne suis vraiment pas au courant. Je venais çà et là de temps à autre, tous

 18   les dix jours. Je sais seulement que le 29, il y a eu -- enfin, j'ai su

 19   qu'il y avait eu beaucoup de morts de notre côté. J'ai pu voir un film

 20   aussi. Et tout ce qu'on y voit est exact. C'est ce qui a généré des

 21   tensions entre les unités, parce que des membres de notre unité

 22   considéraient qu'ils avaient été trahis et qu'on n'avait pas fait tout ce

 23   qu'on pouvait faire pour sortir les gens de là-bas. Il a par la suite fallu

 24   négocier, procéder à des échanges de dépouilles de victimes, et ça a généré

 25   des problèmes de nature psychologique.

 26   Q.  Alors, après ces événements à Kotor Varos, est-ce que vous avez discuté

 27   de ces événements avec l'un ou plusieurs de ces 

 28   prêtres ? Est-ce que vous aviez reçu un certain nombre d'informations d'eux


Page 25544

  1   concernant ces événements ?

  2   R.  Eh bien, oui. J'ai dit que j'avais eu des contacts avec les prêtres

  3   parce que je souhaitais discuter de ces événements avec eux aussi, puisque

  4   eux étaient des protagonistes directs et moi je souhaitais apprendre

  5   comment tout ceci s'était produit. Et c'est dans cet esprit que j'ai eu un

  6   entretien avec M. Visatiski. Et je suis également allé voir l'évêque

  7   Komarica. Et à cette époque-là également, j'ai rencontré cette personne

  8   dont j'ai déjà parlé que j'avais emmenée au bâtiment de la paroisse pour

  9   qu'il puisse s'y laver et se rendre présentable. Aujourd'hui, il vit en

 10   Allemagne. Et nous avons eu une conversation assez brève, une conversation

 11   informelle. En tout cas, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de problèmes

 12   après. Il avait été battu, littéralement, par ces membres de la Défense

 13   territoriale, mais il m'a dit qu'ensuite il n'avait plus eu de problèmes.

 14   Et j'ai discuté avec les prêtres au sujet des événements là-bas. J'ai eu

 15   l'occasion de lire un ouvrage rédigé par l'un de ces prêtres concernant ces

 16   événements. Il s'agissait de souvenirs, d'un échange, si vous voulez, de

 17   souvenirs concernant ces événements.

 18   Q.  Au moment où vous avez fait cette déclaration dans le cadre de

 19   l'entretien, et lorsque vous avez répondu à ces questions de la première

 20   partie, donc le fait d'appliquer l'ordre de M. Zupljanin et ce qui

 21   concernait la proposition du détachement spécial, est-ce qu'à ce moment-là

 22   vous saviez qu'une procédure au pénal avait été initiée contre M. Zupljanin

 23   et qu'il était mis en accusation ?

 24   R.  Non. Je crois que la raison de cet entretien c'était Brdjanin. Enfin,

 25   c'est ce que j'ai conclu de l'entretien.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais que ce n'est pas

 27   encore le moment de faire la pause, mais je préfèrerais pouvoir la faire

 28   maintenant afin de pouvoir revoir mes notes. Je n'ai plus beaucoup de


Page 25545

  1   questions pour le témoin, mais j'aurais besoin encore de cinq minutes à peu

  2   près pour être sûr.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous prenons les 20 minutes

  4   de pause habituelles ou est-ce que nous revenons à l'heure habituelle de

  5   retour, à savoir 10 heures 45 ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous reprendre à 10 heures 45 ? Je

  7   dois examiner encore quelques documents.

  8   Je n'aurais sans doute pas d'autres questions, mais je souhaite pouvoir

  9   vérifier encore une dernière fois.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons donc à 10

 11   heures 45.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Pouvons-nous passer à huis

 14   clos, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 16   Juges.

 17   [Audience à huis clos]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 25546

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, merci pour le temps que

  9   vous m'avez ménagé grâce à la pause. Je n'ai pas d'autres questions à poser

 10   à ce témoin.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   Maître Cvijetic.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 14   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je vais revenir sur une partie plutôt introductive de votre déposition.

 18   A savoir, le statut qui était celui de ce service de la Sûreté d'Etat au

 19   sein duquel vous étiez employé, du point de vue de l'organisation

 20   hiérarchique et du point de vue du système de transmission et d'envoi de

 21   rapports.

 22   Alors, en effet, si j'ai bien compris, au sein de votre service à Banja

 23   Luka, il y avait des relations de subordination horizontales dans le cadre

 24   du centre en même temps qu'une ligne hiérarchique verticale, comme on a

 25   coutume de le dire, qui menait jusqu'au Secrétariat de la république aux

 26   Affaires intérieures. Plus précisément, qui se terminait au sous-secrétaire

 27   chargé de la Sûreté d'Etat à Sarajevo. Et qui fonctionnait, cette

 28   hiérarchique verticale, par domaine d'activités.


Page 25547

  1   N'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, vous avez dit qu'une ligne verticale menait au sous-secrétariat

  4   aux Affaires intérieures de la Yougoslavie, 4e Administration.

  5   Est-ce que j'ai bien compris cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, de par les termes mêmes que nous utilisons, on peut comprendre

  8   qu'il s'agit de la période d'avant la guerre, n'est-ce pas, puisque nous

  9   parlons de "secrétariat" ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Cependant, Monsieur, à partir du moment où les activités de la guerre

 12   ont débuté, cette ligne hiérarchique verticale fonctionnant par domaine

 13   d'activités et qui menait jusqu'à Sarajevo a été coupée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il ne vous est resté que cette organisation hiérarchique, pour ainsi

 16   dire, horizontale qui menait jusqu'au chef du centre des services de

 17   Sécurité de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et le Groupe Milos, lui, a maintenu la ligne hiérarchique verticale qui

 20   le reliait aux organes de la Yougoslavie. Je crois que vous avez dit que

 21   l'une des lignes menait jusqu'à la VJ, alors que l'autre reliait le Groupe

 22   Milos au Secrétariat fédéral aux Affaires intérieures. Est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais la constitution du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska

 25   n'a pas donné lieu immédiatement à la mise en place d'une ligne

 26   hiérarchique verticale le reliant au CSB, n'est-ce pas, et ce, pour des

 27   raisons objectives ?

 28   R.  En effet.


Page 25548

  1   Q.  Alors, tout d'abord, il y a eu interruption de la circulation du fait

  2   de la prise du corridor par les forces croates ou musulmanes, n'est-ce pas

  3   ? Première raison objective. Et deuxième raison objective, l'interruption

  4   des moyens de transmission, des systèmes de télécommunication et autres

  5   lignes utilisées qui permettaient de maintenir les contacts. Est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pour que cette ligne hiérarchique verticale par domaine d'activités

  8   puisse être rétablie, certaines conditions étaient nécessaires, qui n'ont

  9   été réunies que plus tard en 1992, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors, je vais revenir maintenant sur un document que mon collègue, Me

 12   Krgovic, vous a présenté.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Le P1502. Page numéro 1.

 14   Q.  Ceci correspond à l'intercalaire numéro 24 dans le classeur de la

 15   Défense de M. Zupljanin.

 16   Alors, vous vous rappelez, n'est-ce pas, avoir déjà examiné et commenté ce

 17   rapport ?

 18   Veuillez vous reporter au premier paragraphe.

 19   R.  Donc : "Dans le but d'une réalisation" --

 20   Q.  Non, ce n'est pas la peine de lire à haute voix. Examinez juste

 21   rapidement ce paragraphe.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et puis ensuite le troisième.

 24   R.  C'est fait.

 25   Q.  Monsieur, je n'arrive pas à me rappeler si vous avez dit cela ou non --

 26   en fait, oui, vous l'avez dit. Vous avez dit quand l'unité a été

 27   démantelée, vous avez dit quand ses membres ont été retirés du livre de

 28   paie, n'est-ce pas, où étaient enregistrés les soldes ?


Page 25549

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais est-ce que vous, à l'époque, vous saviez que ceci avait été fait

  3   en application d'une décision du ministère de l'Intérieur ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Mais est-ce que vous avez entendu dire qu'une décision avait été prise

  6   portant démantèlement de cette unité ?

  7   R.  J'ai entendu dire que cela avait été le cas à l'échelon du gouvernement

  8   ou de l'assemblée de la Republika Srpska. C'est ce qui nous a été dit

  9   concernant le démantèlement de l'unité.

 10   Q.  Mais en fait, ce rapport vous montre maintenant qui a pris cette

 11   décision, n'est-ce pas ? Est-ce que maintenant c'est quelque chose qui est

 12   clair pour vous ?

 13   R.  Oui. Je vois, c'est le ministre qui a décidé ceci.

 14   Q.  Il est indiqué en haut que le ministre a pris cette décision le 27

 15   juillet.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais juste, Maître Cvijetic, rappeler

 17   -- enfin, je viens de me rendre compte que ni la Défense ni nous-mêmes

 18   n'avions présenté cette décision du ministre. J'ai simplement ajouté ce

 19   document pour qu'il soit disponible à Me Cvijetic s'il voulait le présenter

 20   au témoin.

 21   Il se trouve au nouvel intercalaire 27A. C'est à vous de voir, Maître

 22   Cvijetic, si vous voulez le présenter.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais c'est moi qui ai annoncé ce document,

 24   Messieurs les Juges, mais je n'en suis pas encore arrivé là.

 25   Je veux le présenter au témoin. Il semblerait que Mme Korner m'ait pris de

 26   vitesse, en quelque sorte.

 27   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous voyez, n'est-ce pas, que le 6 août

 28   1992, après que cette décision ait été prise, le ministre, lors d'une


Page 25550

  1   réunion qui se tient donc ce 6 août 1992, insiste pour que cette décision

  2   soit appliquée ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre maintenant au

  5   témoin l'ordre du ministre. Je ne crois pas que Mme Korner ait vu juste à

  6   l'instant, parce que c'est un document qui a déjà été présenté et versé au

  7   dossier. C'est donc déjà une pièce à conviction qui porte la cote 1D176.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que c'est une pièce à conviction,

  9   Messieurs les Juges, mais personne ne l'a fait figurer sur la moindre

 10   liste. Je suis désolée pour l'interruption, mais je ne m'étais pas

 11   complètement rendue compte, ou alors j'ai peut-être oublié, que Me Cvijetic

 12   avait parlé de deux documents. Il n'est pas nécessaire de l'ajouter à notre

 13   liste.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous voyez cette décision affichée à l'écran. Et vous l'avez également

 16   dans notre classeur au même intercalaire. Il n'y avait que deux documents à

 17   cet intercalaire. Vous allez pouvoir lire plus facilement la version

 18   papier. J'attire votre attention sur le point numéro 4.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il est question ici de ce que nous étions en train de discuter, n'est-

 21   ce pas ? Le ministre demande que les unités spéciales soient démantelées.

 22   Et plus bas, il est également indiqué qu'il faut constituer une seule

 23   et unique unité à affectation spéciale au niveau du ministère, et qui sera

 24   un détachement ou une brigade. Cette unité est censée être pourvue en

 25   effectifs sur concours, comme c'est indiqué dans le même texte. Est-ce que

 26   vous le voyez ?

 27   R.  Vous voulez dire au ministère, n'est-ce pas ?

 28   Q.  Oui.


Page 25551

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, concernant la discussion portant sur le démantèlement de votre

  3   unité, est-ce que vous avez entendu dire qu'on allait constituer une unité

  4   unique à l'échelon du quartier général du ministère ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et dernière question : est-ce que vous savez qu'en vertu de la Loi sur

  7   les Affaires intérieures, le ministre est le seul à disposer d'un droit qui

  8   est donc absolument exclusif en matière d'établissement d'unités de ce type

  9   ?

 10   R.  Eh bien, le ministre prenait toutes les décisions relatives au

 11   personnel et signait les documents correspondants. C'était la pratique

 12   habituelle que le dirigeant le plus haut placé du ministère ou de l'organe

 13   en question signe toutes les décisions portant nomination. C'était le cas

 14   du sous-secrétaire à la Sûreté d'Etat et c'était le cas également du

 15   ministre. C'était ainsi qu'il en était disposé dans les règlements.

 16   Q.  Ma question était plus spécifique.

 17   Est-ce que vous saviez que le ministre était seul à pouvoir créer et

 18   constituer des unités spéciales du MUP au terme de la loi, que c'était donc

 19   son droit exclusif ?

 20   R.  Eh bien, c'est ce qu'on nous avait dit. Et c'était la règle générale

 21   que le dirigeant du plus haut rang ou l'officier le plus haut gradé prenne

 22   les décisions en la matière.

 23   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'ai demandé à Me Cvijetic hier s'il aurait

 26   besoin de cinq ou de 45 minutes, et je vois qu'il est resté plus proche des

 27   cinq minutes. Enfin, je vois que ce qu'il nous annonçait signifiait plutôt

 28   cinq minutes.


Page 25552

  1   Alors, je vous demande juste un petit instant.

  2   Contre-interrogatoire par Mme Korner : 

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, vous étiez un membre de la police spéciale

  4   entre mai et août 1992; est-ce exact ?

  5   R.  Eh bien, j'ai dit lors de l'entretien que j'ai été officier de liaison.

  6   C'était donc une partie des tâches qui m'incombaient, qui entraient dans

  7   les compétences qui étaient les miennes, entre le mois de mai

  8   approximativement jusqu'à la mi-juillet. A ceci près que certaines tâches,

  9   j'ai continué à m'en acquitter après. Mais en tout cas, à partir de mi-

 10   juillet, le détachement a cessé de fonctionner à cause de certains

 11   problèmes de personnel. Il a cessé de fonctionner comme unité.

 12   Q.  Très bien. Alors, essayons de nous mettre d'accord, s'il vous plaît.

 13   Veuillez vous contenter de répondre à la question que je vous pose.

 14   Je ne vous ai pas demandé à quel poste vous étiez au sein de la police

 15   spéciale. Nous allons y revenir. Je me suis contentée de vous demander si

 16   vous étiez membre de la police spéciale entre mai et août 1992.

 17   R.  En effet, je l'ai été.

 18   Q.  Ah, vous me répondez en anglais, mais je crois qu'il serait préférable

 19   que vous répondiez dans votre propre langue, car sinon nous risquons

 20   d'avoir des difficultés.

 21   Ce que j'essaie de vous expliquer, Monsieur, c'est la chose suivante : si

 22   vous ne répondez pas de façon concise et précisément à la question, à cette

 23   question seule que je pose, nous allons y passer beaucoup plus de temps.

 24   Est-ce que vous vous en rendez compte ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comme je l'ai dit, je vais revenir à la question de votre poste plus

 27   tard.

 28   Dois-je comprendre à partir de ce que vous avez déclaré que vous ne


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  1   vous considérez pas coupable de la moindre infraction au pénal pendant la

  2   période où vous avez été membre de la police spéciale ?

  3   R.  Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît.

  4   Q.  Oui. Alors, si j'ai bien compris le sens de votre déposition, vous ne

  5   considérez pas du tout que, pendant la période où vous avez servi au sein

  6   de la police spéciale, vous auriez commis la moindre infraction au pénal,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  En effet. Je ne considère pas que cela ait été le cas.

  9   Q.  Est-ce que vous estimez que d'autres membres de la police spéciale de

 10   Banja Luka ont commis des infractions au pénal ?

 11   R.  Certains d'entre eux l'ont fait, oui.

 12   Q.  Eprouvez-vous la moindre honte d'avoir agi comme vous l'avez fait

 13   pendant que vous serviez dans les rangs de la police spéciale ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Vous considérez que rien de ce que vous avez fait ne devrait vous

 16   pousser à ressentir de la honte, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Donc il n'y a absolument aucune raison pour laquelle, dans votre

 19   curriculum vitae, la partie de votre carrière qui correspond à votre

 20   service dans la police -- il n'y a donc aucune raison que vous n'y incluiez

 21   pas le temps que vous avez passé au sein de la police spéciale, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  En effet.

 24   Q.  Très bien. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais je voudrais d'abord

 25   revenir sur la façon dont vous avez fait une déclaration, à la Défense en

 26   l'espèce.

 27   Vous nous avez dit avoir été d'abord contacté par la Défense -- alors, je

 28   vais reprendre la page correspondante.


Page 25554

  1   Ceci se trouve en page 25396. Donc vous nous avez dit que M. Bojnovic vous

  2   avait contacté vers la fin de l'année dernière; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous connaissiez M. Bojnovic, n'est-ce pas, en tant qu'ancien membre du

  5   CSB de Banja Luka ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il est à présent employé comme enquêteur dans l'équipe de la Défense de

  8   M. Zupljanin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avant cela, est-ce que vous avez eu le moindre contact téléphonique

 11   avec M. Zupljanin par téléphone qui, donc, aurait eu une conversation avec

 12   vous à partir quartier pénitentiaire ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  En êtes-vous sûr ?

 15   R.  Je n'ai eu qu'une seule fois un contact avec lui.

 16   Q.  Quand cela ?

 17   R.  Bien plus tard.

 18   Q.  Et quand cela a-t-il eu lieu ?

 19   R.  Je n'arrive pas en m'en souvenir exactement, mais j'ai eu avec lui une

 20   conversation très brève qui avait trait à un de mes besoins. Et je n'ai

 21   discuté de rien qui concernait son procès.

 22   Q.  Alors, essayons de reprendre.

 23   Avez-vous pris contact avec M. Zupljanin avant ou après la conversation que

 24   vous avez eue avec M. Bojnovic ?

 25   R.  Après la conversation avec M. Bojnovic. Je crois que c'était lorsqu'il

 26   y avait une de ces personnes de l'extérieur qui était là. Je lui ai parlé.

 27   J'ai parlé à Me Krgovic peut-être aussi qui était là. Et j'ai demandé si on

 28   pouvait le contacter concernant une affaire qui était la mienne, et je lui


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  1   ai parlé très rapidement.

  2   Q.  Excusez-moi. Mais vous avez eu un entretien avec Me Krgovic pour

  3   discuter de votre déposition ?

  4   R.  Non. En fait, nous en discutions, mais lors de cette discussion, moi je

  5   me suis renseigné et j'ai demandé s'il était possible de contacter M.

  6   Zupljanin concernant une de mes affaires.

  7   Q.  Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Quelle affaire ? Et pourquoi

  8   auriez-vous à contacter M. Zupljanin, qui est en détention depuis deux ans

  9   ?

 10   R.  Je voudrais demander qu'on passe à huis clos, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Messieurs les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Bien. Revenons à ce que vous venez de dire.

 22   Vous avez dit que vous étiez présent "au moment où quelqu'un l'a

 23   appelé ou au moment où il appelait quelqu'un, puisqu'il contactait les gens

 24   en les appelant par téléphone."

 25   Avec qui vous étiez au moment ou M. Zupljanin a appelé quelqu'un ?

 26   R.  C'était peut-être dans un café, et peut-être que quelqu'un qui était

 27   dans ce café a dit que Stojan Zupljanin l'a appelé, mais je ne suis pas

 28   sûr. Je sais que peut-être que cela s'est passé comme cela, dans un café.


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  1   Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de conversation avec M. Zupljanin qui

  2   aurait eu un lien avec cette affaire.

  3   Q.  C'est ce que vous dites. Mais revenons à cette deuxième personne, cette

  4   autre personne avec laquelle vous étiez dans un café.

  5   Donc M. Zupljanin l'a appelée. Est-ce qu'il a appelé sur son portable

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Réfléchissez-y, Monsieur le Témoin.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Qui était cette personne ?

 11   R.  Je ne sais pas si je peux m'en souvenir. C'est quelqu'un qui le

 12   connaissait. Probablement quelqu'un qui appartient à ce cercle des hommes

 13   qui appartiennent à son parti politique.

 14   Q.  Quel était son parti politique ?

 15   R.  Je pense qu'il était membre du SDS.

 16   Q.  Bien. Tout à fait --

 17   R.  Je n'ai aucune preuve pour corroborer ce que je viens de dire, mais je

 18   suppose qu'à l'époque l'une des conditions était d'appartenir à un parti

 19   politique, par exemple, au SDS. Je suppose que cela s'est passé ainsi.

 20   Q.  Bien. Est-ce que vous nous dites que c'était une condition qui devait

 21   être remplie par le chef du CSB, pour profiter du soutien du SDS ?

 22   R.  Bon, c'était une chose tout à fait normale. Dans la plupart des cas,

 23   dans tous les pays, les partis qui sont au pouvoir veulent nommer leurs

 24   membres à certaines fonctions.

 25   Q.  Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans d'autres pays. Parlons de

 26   la Republika Srpska.

 27   Donc, est-ce que M. Zupljanin était le membre du SDS, M. Zupljanin

 28   que vous connaissez bien ?


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] D'abord, la première question portait sur le

  3   fait si M. Zupljanin le savait bien, et ensuite s'il était membre du parti.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, il a déjà dit qu'il le connaissait bien.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Il n'a pas dit cela.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, est-ce que vous connaissez M. Zupljanin, est-ce que vous le

  8   connaissez bien, puisque vous avez travaillé au CSB avec lui pendant des

  9   années ?

 10   R.  Oui, je le connais.

 11   Q.  Et est-ce que vous le connaissez bien ? C'est pour que Me Krgovic soit

 12   content de ma façon de poser des questions.

 13   R.  Comment dire ? Je le connais en tant que chef du CSB. Je le connaissais

 14   puisqu'il vivait dans cette ville. Je sais donc qu'il a eu un diplôme de la

 15   faculté de droit. Donc je le connais, mais nous ne nous fréquentions pas.

 16   Q.  Vous n'avez jamais allé dans un café avec lui pour boire un verre ?

 17   R.  Peut-être que je l'ai fait à une occasion, mais nous ne nous

 18   fréquentions pas. Nous n'étions pas amis proches.

 19   Q.  Très bien --

 20   R.  Enfin, je le connais assez bien.

 21   Q.  Puisque vous le connaissez bien en tant que policier et en tant que

 22   quelqu'un de la ville, est-ce qu'il était membre du SDS ?

 23   R.  J'ai déjà dit que je supposais qu'il était membre du SDS, mais je ne

 24   suis pas tout à fait certain. Puisque moi je n'étais membre d'aucun parti

 25   politique, et nous qui n'étions pas membres d'aucun parti politique, nous

 26   pensions qu'être membre d'un parti politique aurait pu être l'une des

 27   conditions nécessaires à être nommé à une fonction. Mais c'est quelque

 28   chose que je ne peux que supposer.


Page 25561

  1   Q.  Bien. Est-ce qu'il a jamais dit pendant que vous étiez employé à ce

  2   service : "Je me rends à une réunion du SDS" ?

  3   R.  Je n'ai pas eu d'occasion d'être avec lui au moment où il aurait dit

  4   quelque chose comme cela, puisqu'il était chef du CSB, et moi j'étais agent

  5   opérationnel souvent sur le terrain. Donc je pouvais le voir parfois pour

  6   quelques instants, plus dans les couloirs. Et lui, il n'était pas obligé de

  7   me tenir au courant de tout.

  8   Q.  Maintenant j'aimerais parler de conversations téléphoniques entre M.

  9   Zupljanin et d'autres personnes en votre présence.

 10   Pouvez-vous nous dire combien de fois c'eut été le cas à peu près ?

 11   R.  Peut-être une fois. Quelqu'un a dit qu'il lui avait parlé une fois, que

 12   M. Zupljanin l'a appelé. Il s'agissait peut-être de l'un des collaborateurs

 13   proches M. Zupljanin, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je sais que

 14   quelqu'un a mentionné cette conversation téléphonique avec lui.

 15   Q.  Vous avez dit : Peut-être qu'il s'agissait de l'un de ses

 16   collaborateurs proches. Il est clair que vous connaissiez cette personne.

 17   Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre comment s'appelle cette personne ?

 18   Nous pouvons passer à huis clos partiel pour que vous disiez cela, si vous

 19   préférez qu'on passe à huis clos partiel pour que vous disiez le nom de

 20   cette personne.

 21   R.  Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 23   maintenant.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que M. Zupljanin a jamais appelé M. Radulovic, pour autant que

 11   vous sachiez ?

 12   R.  Je ne le sais pas. Mais je sais que Radulovic est venu me voir une fois

 13   --

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  -- et c'était à l'époque où il n'y avait toujours pas de question

 16   d'arrêter M. Zupljanin, et il m'a dit qu'il devait entrer en contact avec

 17   M. Zupljanin pour, selon ce qu'il a dit, sa défense ou la préparation de sa

 18   défense, et c'est pour cela qu'il s'est adressé à moi pour me demande si je

 19   savais où M. Zupljanin se trouvait, puisqu'il pensait que moi j'aurais eu

 20   des contacts avec lui. Je lui ai dit que non. Et puisqu'il s'est présenté à

 21   l'époque comme étant quelqu'un qui étant en charge de collecter des

 22   renseignements pour lui. C'était une conversation assez brève, et je

 23   connais M. Radulovic en personne.

 24   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, je veux que vous vous concentriez sur cette

 25   question une dernière fois : avez-vous discuté avec M. Zupljanin au sujet

 26   de votre déposition que vous alliez faire dans cette affaire au sujet de la

 27   police spéciale ?

 28   R.  Je ne sais pas que je lui ai parlé de cela. Mais je pense que j'ai


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  1   informé Me Krgovic là-dessus, et c'est lui par la suite qui lui a dit cela.

  2   Q.  Je suis désolée. Il s'agit peut-être d'une question de traduction. Il

  3   s'agit d'une question simple, très simple, et votre réponse n'a pas de

  4   sens.

  5   Voilà encore une fois ma question pour vous : avez-vous parlé avec M.

  6   Zupljanin par téléphone au sujet de votre déposition, votre déposition que

  7   vous alliez faire dans cette affaire, concernant la police spéciale ?

  8   Et dans la réponse, comme elle a été interprétée, vous avez 

  9   dit : Je ne sais pas que j'ai discuté là-dessus.

 10   La réponse est : "Oui, j'en ai discuté avec lui" ou "Pas".

 11   R.  Je ne me souviens pas avec certitude de cela. Je ne sais pas si c'était

 12   moi qui lui ai parlé de cela ou c'était plutôt Me Krgovic. Mais lors de

 13   cette conversation, on a parlé de ma déposition éventuelle devant ce

 14   Tribunal, et j'ai dit à Me Krgovic que j'allais le faire. Donc je ne sais

 15   pas si c'était moi qui ai dit cela ou si c'était Me Krgovic qui lui a dit

 16   cela.

 17   Q.  N'est-il pas vrai que c'était M. Zupljanin qui vous a contacté avant

 18   que vous n'ayez vu Me Krgovic pour vous demander si vous étiez disposé à

 19   témoigner pour la Défense ?

 20   R.  Je ne peux pas confirmer cela.

 21   Q.  Eh bien --

 22   R.  Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Croyez-moi, je n'ai pas

 23   tout enregistré ou noté pour pouvoir répondre à cette question. Mais il

 24   s'agissait d'un contact qui a été réalisé de façon spontanée avec ce

 25   collègue de la police, après quoi Me Krgovic est venu. Et c'est à cette

 26   occasion-là que j'ai dit cela. Mais je ne me souviens pas comment

 27   exactement je me suis exprimé. Et je ne sais pas comment -- qui de ces deux

 28   personnes a transmis mon message à M. Zupljanin. Ça, je ne le sais pas.


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  1   Q.  Bien. Je ne vais pas --

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit peut-être de la formulation de

  3   l'interprétation. Parce qu'il faut poser la question pour savoir si lui en

  4   personne a parlé à M. Zupljanin.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris cela.

  6   Je vais répéter ma question : "Est-ce que M. Zupljanin vous a contacté

  7   avant que vous n'ayez vu Me Krgovic et est-ce qu'il vous a demandé si vous

  8   étiez disposé à déposer pour la Défense ?" Je ne savais pas que la question

  9   que j'ai posée, posée de cette façon, aurait pu être interprétée de façon

 10   erronée. Donc je vais essayer encore une fois.

 11   Q.  Est-ce que vous avez parlé à M. Zupljanin par téléphone et est-ce que,

 12   lors de cette conversation téléphonique, il vous a demandé de déposer pour

 13   la Défense ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que vous dites alors que c'était M. Bojnovic qui vous a dit que

 16   M. Zupljanin voulait que vous déposiez pour la 

 17   Défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. Et est-ce que M. Bojnovic vous a expliqué que ce que M. Zupljanin

 20   voulait que vous disiez était en fait qu'il n'était absolument pas

 21   responsable pour ce qui est des actions menées par la police spéciale du

 22   CSB ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que M. Bojnovic - ou quelqu'un d'autre - vous a dit que vous

 25   deviez dire que la police spéciale relevait de la compétence du colonel

 26   Stevilovic et que c'était lui qui avait l'autorité et le pouvoir de

 27   contrôle sur cette police spéciale ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  C'est parce que ni dans votre déposition ni --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Donc je pense qu'il vaut mieux passer à huis

  3   clos partiel pour que je puisse poser cette question au témoin.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si vous allez me poser des questions au

 18   sujet de mes déplacements, je ne suis pas d'accord --

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  [aucune interprétation] 

 21   R.  -- parce que les questions que vous avez commencé à poser ont trait à

 22   ma carrière.

 23   Q.  C'est exact. Dites-nous, où est-ce que vous avez fait votre service

 24   militaire ? Avez-vous fait votre service militaire à Banja Luka ?

 25   R.  Non. Avant la guerre, je n'ai été dans aucune caserne militaire de

 26   Banja Luka. J'ai fait mon service militaire à Bileca. Après Bileca, j'ai

 27   été transféré à Pancevo, et après Pancevo, à Titovo Uzice. Ce qui fait que

 28   si maintenant je devais vous dire comment on avait organisé la caserne de


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  1   Pancevo, je ne saurais pas vous le dire, ni à Uzice d'ailleurs. Je savais

  2   que c'était des casernes de l'armée de Yougoslavie. Et je ne sais pas si

  3   les citoyens ordinaires gardent ce genre de choses en mémoire. Ils n'ont

  4   pas considéré que c'était important. Parce que quand on disait la caserne

  5   de Banja Luka, c'était la caserne de Banja Luka tout court.

  6   Q.  Bien. Donc vous ne saviez pas que le 5e Corps de la Krajina était

  7   devenu le 1er Corps. Avez-vous entendu parler du général 

  8   Talic ?

  9   R.  Oui, j'ai entendu parler du général Talic. Et en ma qualité d'officier

 10   de liaison, j'ai eu l'occasion de le contacter.

 11   Q.  Fort bien. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'à l'occasion de

 12   ces contacts que vous avez eus avec le général Talic, vous n'avez jamais eu

 13   l'occasion de comprendre que ce colonel Stevilovic avait été le chef du

 14   département chargé du renseignement ou de la sécurité ?

 15   R.  Je n'ai jamais eu de conversation sur le sujet de savoir qui occupait

 16   quelle fonction. Je savais simplement qu'il était un officier du

 17   renseignement. Etait-il à la tête du service ou pas, pour moi, ce n'était

 18   pas important. Et je n'ai pas eu à discuter avec le général Talic des

 19   questions liées au cadre, au personnel. J'avais un contact avec lui en ma

 20   qualité d'officier de liaison avec les Nations Unies. Et des fois, j'ai eu

 21   à le contacter, des fois non. Je ne saurais rien dire de particulier. Je

 22   l'ai rencontré à Stara Gradiska, où se trouvait le poste de commandement,

 23   et je l'ai rencontré à plusieurs reprises.

 24   Q.  Bon, je puis en conclure, comme vous êtes en train de nous dire que

 25   vous n'étiez pas très intéressé par ce qui se passait à l'armée, donc, que

 26   par voie de conséquence, vous n'aviez aucune idée des fonctions d'un

 27   officier du renseignement, quand bien même cela aurait été un officier haut

 28   gradé, tel que le colonel Stevilovic ?


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  1   R.  Cette question n'a rien à voir. Si j'ai été un employé de la Sûreté de

  2   l'Etat, il est normal pour moi de savoir. Quand on dit que quelqu'un est

  3   officier du renseignement, je sais forcément ce que cela sous-entend.

  4   D'autant plus qu'à Pancevo, j'ai fait une spécialisation dans ce domaine.

  5   Les choses ne sont pas dans l'obscurité en ce qui me concerne. Quand on dit

  6   officier du renseignement, même moins haut gradé, enfin moins gradé que les

  7   autres, ses décisions sont plus importantes, ont plus de poids que les

  8   décisions d'un officier plus haut gradé mais dans un autre domaine.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  C'est ce que j'en savais. C'est ainsi que nous comprenions les choses

 11   au niveau du service de la Sûreté de l'Etat.

 12   Q.  D'après ce que j'en ai compris, vous avez dit que ce colonel

 13   Stevilovic, chef du renseignement et de la sécurité au sein du 1er Corps de

 14   la Krajina, avait un commandement et un contrôle direct à l'égard de la

 15   totalité des opérations militaires de Kotor Varos. Est-ce que c'est ce que

 16   vous laissez entendre ?

 17   R.  Je suppose que c'est lui qui était le coordinateur en chef. Je sais

 18   qu'on disait, lorsqu'il a été tué, que la pire des choses, c'est qu'on

 19   avait emporté un carnet de notes, où il avait des notes et des plans

 20   d'opération de consignés. Parce qu'il était l'homme numéro un, non

 21   seulement pour Kotor Varos, mais dans une région plus grande encore.

 22   C'était l'homme qui avait à sa disposition tous les plans d'activité, et on

 23   avait considéré que le problème c'était la perte de son cartable avec les

 24   documents et cartes d'opération -- a disparu.

 25   Q.  Tirons les choses tout à fait au clair. Si vous ne l'avez pas déjà

 26   compris, je veux laisser entendre que ce que vous êtes en train de dire aux

 27   Juges de la Chambre n'est pas exact et qu'il y avait eu une opération

 28   combinée, conjointe, entre les militaires et les policiers de Kotor Varos.


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  1   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cette opération était une

  2   opération conjointe de la police et de l'armée à Kotor Varos ?

  3   R.  Je ne suis pas d'accord. Il est évident que vous ne connaissez pas nos

  4   lois et que vous ne connaissez pas les règles qui étaient en vigueur chez

  5   nous.

  6   D'après ces règles et ces lois, lorsqu'une opération militaire était

  7   en cours, tous ceux qui étaient présents se devaient d'être resubordonnés à

  8   l'armée. Je suis un officier de l'armée moi aussi. Et je suis dans

  9   l'infanterie. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien cela.

 10   Tous ceux qui participent à une action quelle qu'elle soit, non

 11   seulement à Kotor Varos mais où que ce soit d'autre ailleurs, et dans le

 12   corridor aussi, sont resubordonnés au commandement de l'armée. Il n'est pas

 13   question que, de façon autonome, quelqu'un aille dans une direction alors

 14   qu'elle n'a pas été tracée par un commandant militaire. Les choses sont

 15   claires à ce sujet. Et je crois que c'est ainsi que les choses se passent

 16   dans toutes les armées du monde. Pouvez-vous vous imaginer que quelqu'un

 17   entreprenne une opération militaire et que quelqu'un de placé à un échelon

 18   moins élevé décide de quoi de que ce soit ? On ne peut pas parler de

 19   commandement dans ce cas de figure.

 20   Q.  Oui. Mais tout d'abord, à part le fait d'avoir fait votre service

 21   militaire --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il me semble que

 23   ceci va nous prendre pas mal de temps. Peut-être pourrions-nous faire

 24   maintenant une pause --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- et reprendre dans 20 minutes.

 27   Je voudrais que nous passions à huis clos à cet effet.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les


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  1   Juges.

  2   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, nous n'allons pas maintenant nous occuper de votre dernière

 16   réponse parce que, s'agissant de cette question complète de la relation

 17   entre l'armée et la police spéciale, j'y reviendrai plus tard.

 18   Je vais répéter qu'on irait beaucoup plus vite si vous répondiez aux

 19   questions posées de façon simple et courte. Je vous signale que M. Krgovic

 20   aura l'opportunité de vous poser des questions complémentaires une fois que

 21   j'en aurai terminé avec mon contre-interrogatoire.

 22   Alors, avant que de revenir au sujet que j'aie entamé, à savoir les

 23   rencontres que vous avez eues avec les conseils de la Défense, j'aimerais

 24   que nous parlions un peu de M. Markovic.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Et à cette fin, je voudrais qu'on nous montre

 26   sur nos écrans la pièce de l'Accusation P1077.

 27   Ce n'était pas sur ma liste, mais M. Krgovic n'a pas d'objection pour ce

 28   qui est de le montrer au témoin. C'est l'un de nos organigrammes.


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  1   Ça se trouve dans un recueil qui a été distribué aux Juges.

  2   Est-ce qu'il y a un problème ? Parce que ça fait un bon moment que nous

  3   attendons que le document soit téléchargé.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un

  6   problème au niveau du système de prétoire électronique. Peut-être pourrait-

  7   on essayer avec le système Sanction.

  8   Est-ce que vous souhaitez qu'on le mette sur le système de la fusion

  9   électronique ?

 10   Bon. Il y a certainement un problème de taille, Messieurs les Juges.

 11   Pouvez-vous passer au système Sanction ?

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bon. Ça paraît être également une difficulté.

 14   C'est peut-être le document qui cause de gros problèmes.

 15   Peut-être pourrait-on demander à l'huissier [comme interprété] de

 16   distribuer des copies papier et d'en passer une sur le rétroprojecteur. Ça

 17   risque d'être plus facile.

 18   Les bonnes vielles façons de procéder sont toujours les meilleures.

 19   Donnez donc, s'il vous plaît, au témoin un classeur de copies papier.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir sur les écrans ? Est-

 22   ce que quiconque peut voir ce qu'il y a à l'écran ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'ai l'impression que même le rétroprojecteur

 27   n'a pas l'air de marcher. Bon, on en est arrivé à la case départ. Ce

 28   document ne nous est pas accessible. Ne perdons pas davantage de temps. Le


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  1   témoin peut se pencher dessus. J'aimerais que le document soit remis au

  2   témoin.

  3   Q.  Monsieur, ce que vous voyez ici, c'est un organigramme, n'est-ce pas,

  4   nous montrant les positions et fonctions du personnel au sein du CSB de

  5   Banja Luka en 1992, n'est-ce pas ? Pouvez-vous le confirmer ?

  6   R.  Donnez-moi un instant.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je m'attendais à ce que ce soit montré sur

  8   l'écran. Je n'ai pas d'exemplaire pour les interprètes.

  9   Monsieur le Président, il semble que sur l'un des écrans il serait possible

 10   de voir le document. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on essaie encore une

 11   fois avec le système Sanction.

 12   Oui, oui. Cela a réussi. Donc on peut voir le document affiché à l'écran.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on le faire défiler vers le bas. Merci.

 15   Dans le prétoire électronique, le document est affiché dans la version noir

 16   et blanc.

 17   Q.  On voit que Stojan Zupljanin est à la position du chef du CSB, et

 18   ensuite on voit la position de sa secrétaire, Slavica Komljenovic, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Connaissiez-vous la secrétaire de M. Zupljanin, Mme Komljenovic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite, on voit que M. Jahic était adjoint du chef du centre, avant

 24   d'être remplacé par Djuro Bulic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, nous pouvons voir à l'organigramme la partie qui correspond au

 27   département pour ce qui est des affaires de la police.

 28   On voit le nom de M. Markovic là, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pour ce qui est de M. Markovic, il était, en fait, à la troisième

  3   position dans la hiérarchie du CSB de Banja Luka pour ce qui est de

  4   l'organisation de la police, n'est-ce pas ?

  5   R.  Bon, il se trouve ici au troisième rang. Je crois que les quatre

  6   positions au-dessous ont la même importance que la sienne. Stevan Markovic,

  7   Milorad Djuric, Drago Rakovic, ce sont les chefs de département.

  8   Q.  Oui --

  9   R.  C'est au troisième niveau.

 10   Q.  Oui --

 11   R.  En partant du haut de l'organigramme.

 12   Q.  Oui, tout à fait. Mais par rapport au niveau 4, on voit le département

 13   chargé des affaires de la police, et c'était le département qui était le

 14   plus important de ces quatre départements, et il comportait le plus de

 15   personnes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je pense qu'il y a eu le plus de policiers qui y travaillaient. Pour ce

 17   qui est d'autres départements, je peux dire qu'ils avaient la même

 18   importance. Par exemple, le département chargé des enquêtes au pénal, ce

 19   département s'occupait des questions importantes également.

 20   Q.  Bien.

 21   R.  Donc les chefs de ces départements étaient sur le pied d'égalité,

 22   Markovic, Djuric, Spahic, Pageltija [phon], aussi Zivko Bojic [phon] et

 23   Mirko Bojnovic [phon]. Toutes ces personnes étaient toujours convoquées à

 24   des réunions du collègue pour discuter de différentes questions. Ils

 25   étaient membres du collègue. Drago Rakovic était également membre de ce

 26   collègue.

 27   Q.  J'aimerais dire que décrire M. Markovic en tant qu'assistant du colonel

 28   Stevilovic représente une description tout à fait erronée de sa position,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci.

  4   Merci. Donc c'est tout ce que j'ai voulu vous poser comme questions

  5   par rapport à ce document.

  6   J'aimerais maintenant qu'on revienne à vos réunions avec les avocats de la

  7   Défense. Je n'ai peut-être pas posé la question pour savoir quand

  8   exactement la dernière fois vous avez parlé à M. Zupljanin par téléphone.

  9   Je vous pose cette question maintenant.

 10   Quand avez-vous eu cette dernière conversation avec lui ?

 11   R.  En janvier ou en février.

 12   Q.  Cette année ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien.

 15   R.  Tout cela s'est passé durant cette année, ou peut-être cela a commencé

 16   à la fin de l'année 2010 et a continué en 2011. D'abord, c'était Bojic,

 17   après Me Krgovic, après quoi j'ai eu encore une réunion ou peut-être deux

 18   avec eux concernant tous les préparatifs pour ce qui est de ma déposition

 19   ici, comment j'allais m'y rendre, et cetera.

 20   Q.  Puis-je en conclure qu'il y a eu au moins trois réunions - ou plutôt,

 21   quatre- une réunion avec M. Bojic et trois avec Me Krgovic ?

 22   R.  Deux avec Me Krgovic, je pense. Et avec Bojic, c'était lorsque j'ai

 23   fait la déclaration pour dire que je refusais de rencontrer les

 24   représentants du bureau du Procureur. Je pense que je fais la déclaration à

 25   ce moment-là à lui.

 26   Q.  Et vous avez dit il y a quelques instants que :

 27   D'abord, vous avez rencontré Bojic, après vous avez rencontré Me

 28   Krgovic, "et encore à deux reprises, j'ai eu des réunions avec eux pour


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  1   parler de ma déposition."

  2   Donc ces deux dernières réunions, avec Me Krgovic ou avec Me Aleksic

  3   ?

  4   R.  Je ne sais pas qui est Me Aleksic.

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous voulez

  2   toujours poser des questions concernant les personnes avec lesquelles M. le

  3   Témoin s'est entretenu avant sa déposition ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le

  5   Juge.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais avant, j'aimerais tirer un point

  7   au clair.

  8   Pour ce qui est du nom de l'enquêteur qui est son ancien collègue du

  9   CSB de Banja Luka, et qui a été consigné au compte rendu, était Bojanovic,

 10   n'est-ce pas ? Ou Bojinovic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bojinovic.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bojinovic. J'ai vu le nom Bojinovic à

 13   l'organigramme.

 14   Ensuite, à la page 54, ligne 16; 54, lignes 19, 21 et 25, je pense qu'on

 15   voit que son nom a été consigné au compte rendu comme Bojic, et c'est le

 16   même homme. Je pense que l'erreur s'est glissée à la page 53, ligne 18, où

 17   on a Bojinovic et Bojic. Les deux sont mentionnés. Je pense que c'est

 18   Bojanovic qu'il faut qu'il y figure Est-ce qu'on a parlé de la personne que

 19   le témoin a rencontrée, et cette personne faisait partie de l'équipe de la

 20   Défense de Stanisic ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je vais donc -- je veux que le témoin

 22   réponde, puisque je crois que M. Bojic faisait partie de l'équipe

 23   d'enquêteurs --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ils étaient -- ils travaillaient

 25   ensemble au CSB de Banja Luka à l'époque.

 26   Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à cette question ? Est-ce que M.

 27   Bojic et M. Bojinovic étaient tous les deux enquêteurs au sein de l'équipe

 28   d'enquêteurs pour la Défense de M. Zupljanin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Pour ce qui est de Bojic, je

  2   ne sais pas. Mais je sais qu'il était employé du centre des services de

  3   Sécurité, mais je ne savais pas qu'il faisait partie de cette équipe, et je

  4   n'ai eu aucun contact avec lui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Par conséquent, nous devrions

  6   apporter des corrections pour ce qui est de cela au compte rendu. Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez fait référence, Monsieur le Témoin, à M. Bojinovic, et non

  9   pas à M. Bojic, pendant toute votre déposition, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

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 21   [Audience publique]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il est de façon évidente

 24   impossible de préparer du jour au lendemain une transcription complète en

 25   B/C/S de cette interview. Et comme je l'ai déjà indiqué, il s'avère que,

 26   conformément à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, vous n'avez pas

 27   précisé que vous avez été un membre de la police spéciale.

 28   Bien sûr que nous dépendons de ce qui nous a été traduit en anglais.


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  1   Mais le point que je voudrais mettre en exergue, par exemple - et justement

  2   je vais prendre un exemple pour l'illustrer - c'est l'une des parties que

  3   je vais demander à nous faire traduire. En page 19, on a posé au témoin la

  4   question de parler Ljuban Ecim.

  5   On lui a demandé s'il avait connu cette personne.

  6   Il a répondu que : "Oui."

  7   "Comment avez-vous fait sa connaissance ? Avait-il été partie

  8   intégrante de la police ou de l'armée ?"

  9   Alors, on nous dit : "La police. Il a été policier, mais il a fait

 10   l'école des officiers de réserve, à l'école de Zadar."

 11   "Est-ce que vous avez travaillé avec lui ?"

 12   Il dit que : "Oui."

 13   "Alors, ai-je raison de dire," et là il y a eu une pause. "Alors, ai-

 14   je raison de dire que vous avez travaillé avec lui dans la police spéciale

 15   ?"

 16   Il a répondu : "Oui, j'ai travaillé avec lui dans la police

 17   spéciale." Puis on passe à toute une série de questions qui lui ont été

 18   posées au sujet de ce qui s'est passé à Kotor Varos. Et bien qu'il ait

 19   parlé de la police spéciale, il ne dit jamais : J'en ai été membre.

 20   Alors, comme je l'ai déjà dit, soit il y a accord de la part de la

 21   Défense pour ce dire. Nous ne pouvons pas les forcer, à moins qu'il y ait

 22   une ordonnance de la part des Juges, mais j'imagine que les Juges--

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous n'allons pas proposer cela. La

 24   réaction de M. Krgovic à votre demande est tout à fait prévisible.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Mais les Juges peuvent donner une ordonnance

 26   de ce type. Parce que M. Krgovic est capable de lire l'anglais.

 27   Et à défaut, ce que nous pouvons faire, c'est lui montrer des parties

 28   différentes dont des traductions nous seront fournies dans l'après-midi. Il


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  1   s'agira donc de demander à quelqu'un de nous retaper l'original en

  2   réécoutant l'enregistrement en version originale. Donc il s'agit de prendre

  3   des portions d'enregistrement.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, il me semble qu'il n'y a pas de

  5   solution idéale à ce problème. Parce que, en sus des arguments

  6   habituellement présentés, dont nous n'allons pas nous occuper, nous

  7   n'allons pas nous occuper des questions liées à la traduction pour prouver

  8   qu'il n'a pas dit ceci, parce que ça peut constituer un argument ou une

  9   base de l'argumentation, mais il y a une autre possibilité pour gagner du

 10   temps. La seule façon de procéder de façon pratique, comme vous l'avez dit,

 11   ce serait peut-être de convier la Chambre à verser au dossier le compte

 12   rendu antérieurement consigné. Et là, vous allez avoir une base pour

 13   présenter vos arguments.

 14   Deuxièmement, en sus de tout ceci, comme vous venez de nous le préciser,

 15   mis à part l'attaque générale pour ce qui est de la position que l'on

 16   pourrait adopter s'agissant de la totalité de cette déclaration, s'il y a

 17   des cas de figure concrets, je m'attends à ce que vous soyez à même de

 18   présenter des arguments disant qu'il a eu bien des opportunités de le dire,

 19   et on pourrait le faire traduire. Et si on place ces incidents ou ces

 20   situations concrètes sous les yeux du témoin demain, il se peut que ce soit

 21   véritablement une question de traduction. Or, là, il aura la possibilité de

 22   tirer les choses au clair.

 23   Enfin, je pense que c'est la façon la plus pratique et la plus efficace de

 24   le résoudre. Mais il n'y a pas de solution idéale à ce problème.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non. La façon la plus efficace, c'est la

 26   façon de procéder que j'ai proposée. Donc il vaut mieux ne pas perdre plus

 27   de temps par rapport à cela. C'est tout simplement quelque chose que j'ai

 28   voulu mettre en avant. Je demande que ce document soit versé au dossier en


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  1   tant que pièce à conviction, après quoi la Chambre peut en tirer des

  2   conclusions et rendre des décisions là-dessus. Donc c'est, je pense, la

  3   façon la plus rapide de procéder. Je n'ai plus de questions.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais répondre brièvement.

  6   J'aimerais donc que le témoin identifie la partie dans cet entretien où on

  7   lui a posé la question s'il était membre de la police spéciale pour que

  8   tout soit clair.

  9   Et après cela, on pourrait éventuellement trouver la solution à ce

 10   problème. Pour d'abord savoir quelle question a été posée au témoin, il

 11   faut que l'Accusation retrouve la partie dans l'entretien où on a posé

 12   cette question au témoin, la question concernant son appartenance à la

 13   police spéciale.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je peux

 15   facilement et rapidement retrouver cette partie.

 16   Est-ce qu'on peut afficher la page 56 à l'écran.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais d'abord dire qu'on a déjà

 18   dépassé de trois minutes le moment où on lève l'audience d'habitude. Soyez

 19   brève, Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Donc -- pour une raison ou une autre, la

 21   version qui est dans la prétoire électronique est une version différente.

 22   Est-ce qu'on peut afficher la page 57.

 23   Non. Monsieur le Président, donc on ne peut pas faire ça rapidement

 24   puisque ces deux versions sont différentes. La numérotation des pages est

 25   différente. Nous pouvons le faire demain.

 26   Nous pouvons peut-être faire traduire cette partie, et demain nous

 27   pourrons donc demander que cela soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]


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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Il ne faut pas oublier que les accusés

  2   ont le droit de connaître le document dans une langue qu'ils comprennent.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que cela n'a rien à voir avec

  4   l'accusé. Il s'agit de ce témoin. Ce sont eux qui ont cité à la barre ce

  5   témoin. Les accusés n'ont pas plus de droits par rapport à cela. Les

  6   enregistrements ont été communiqués à la Défense, et les accusés peuvent

  7   les écouter.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais ne pensez-vous pas que les accusés ont

  9   le droit de nous donner des instructions concernant des questions à poser à

 10   ce témoin ? Et il faut qu'il ait le compte rendu de tout cet entretien,

 11   parce que vous avez posé cette question, la question de la traduction de ce

 12   document ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   L'audience est levée. Nous continuons demain matin.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 11

 16   novembre 2011, à 9 heures 00.

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