Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  6   Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties. D'abord,

 11   l'Accusation.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Aujourd'hui on est le 11 novembre 2011, et donc aujourd'hui, Joanna

 14   Korner et Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation. On célèbre aujourd'hui

 15   le jour de l'Armistice.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 17   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mlle Deirdre Montgomery pour la Défense de

 18   Stanisic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Dragan Krgovic et Miroslav Cuskic pour la Défense de Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Oui, Madame Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais soulever une question

 25   concernant la liste des témoins pour ce qui est de la semaine prochaine,

 26   Madame Korner.

 27   J'ai remarqué que le Témoin 007 ne figure plus sur la liste des témoins et

 28   j'aimerais savoir pourquoi.


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  1   Y a-t-il des problèmes pour ce qui est du Témoin 007, ou est-ce que c'est

  2   parce que 002 et 008 sont les témoins dont les dépositions vont durer toute

  3   la semaine prochaine ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du Témoin 007, il n'y a aucun

  5   problème par rapport à ce témoin, mais le Service pour la Protection des

  6   Victimes et des Témoins a sa propre politique pour ce qui est des

  7   comparutions des témoins, cette politique qui est la même dans toutes les

  8   affaires. Et nous considérons qu'il faut donc que ce témoin apparaisse

  9   mardi la semaine prochaine, si mon évaluation s'avère correcte. Mais je

 10   pense qu'il ne pourra commencer sa déposition que vendredi la semaine

 11   prochaine, donc cela veut dire qu'il ne pourra pas en finir avec sa

 12   déposition vendredi la semaine prochaine.

 13   Donc cela veut dire qu'il peut commencer sa déposition, on peut

 14   commencer l'interrogatoire principal, et il peut revenir pour le contre-

 15   interrogatoire. Je ne voudrais pas qu'on interrompe sa déposition. Mais

 16   tout cela dépend de l'évolution de la situation. En tout cas, nous allons

 17   faire de notre mieux pour que ce témoin vienne ici pour témoigner sans

 18   interruption.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Enchaînons sur la situation pour ce

 20   qui est du contre-interrogatoire et des questions supplémentaires

 21   concernant les Témoins 002 et 008, puisque je pense qu'il faut en discuter.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   hier, j'ai examiné toutes les questions que je voudrais poser à ce témoin.

 24   Je pense qu'aujourd'hui j'aborderai toutes les questions concernant tous

 25   les sujets à l'exception faite de Kotor Varos, et lundi j'aimerais parler

 26   d'autre autre sujet, et ce sujet donc nécessitera le plus de temps, mais

 27   pour ce qui est d'autres aspects d'autres questions que je voudrais poser à

 28   ce témoin, je pense que je vais en finir aujourd'hui.


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  1   Cela veut dire que je vais en finir avec mon contre-interrogatoire

  2   certainement lundi. En tout cas, cela sera fini lundi pour ce qui est de ce

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela veut dire qu'il vous faudra

  5   également la première partie de l'audience mardi, qui va se dérouler, en

  6   fait, lundi.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et comme cela -- donc il y aura très

  9   peu de temps pour ce qui est du Témoin 008.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas

 11   quelles seront les questions à poser au Témoin 008. Nous acceptons le

 12   meurtre du colonel Stevilovic, ou plutôt, Markovic du CSB. Nous avons

 13   compris qu'il s'agit de voir le plus important de sa déposition. Mais il va

 14   parler du fait que les Croates et les Musulmans ont attaqué Kotor Varos.

 15   Nous acceptons qu'à Kotor Varos, il y a eu une résistance présentée par les

 16   Croates et par les Musulmans, et cette résistance a continué jusqu'à la

 17   chute de Kotor Varos. Mais en ce moment, nous ne savons pas comment il va

 18   témoigner là-dessus et quelle partie de sa déposition nous allons

 19   contester.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais nous avons des questions

 21   procédurales, et l'interrogatoire, donc pour tout ça il faut quatre jours.

 22   Mme KORNER : [interprétation] La Défense de M. Stanisic n'aura pas de

 23   questions, si nous avons bien compris cela. Me Cvijetic a dit qu'il aurait

 24   besoin d'une heure et, en fait, il n'a utilisé que sept minutes. Je ne sais

 25   pas quelle sera l'estimation de temps nécessaire pour ce qui est de

 26   l'interrogatoire du 008, mais je ne crois pas que cela soit long.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, pour ce qui est de ces quatre

 28   jours pour la Défense de Stanisic, ils ont une heure et demie.


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  1   Maître Krgovic.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'interrogatoire

  4   principal, je peux vous dire que nous allons avoir besoin de plus d'une

  5   audience. Nous avons prévu six heures pour ce témoin, mais je pense que

  6   nous allons utiliser cinq heures, parce qu'on ajoute toujours une heure de

  7   réserve. Cela veut dire que nous allons avoir besoin d'une audience et

  8   demie. Pour ce qui est de l'incident dont on parle, il est très important

  9   pour comprendre les événements qui se sont passés à Kotor Varos, pour

 10   comprendre ce qui a précédé l'incident et ce qui a suivi après, et il nous

 11   est très important d'établir un lien entre ce qui s'est passé concernant

 12   Stevilovic et les événements eu égard au département spécial. Donc c'est un

 13   sujet très important, et il faut qu'on se consacre à cela davantage.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Il ne m'est pas clair comment cela peut être

 15   pertinent, à savoir présenter les moyens de preuve concernant le meurtre du

 16   colonel Stevilovic et de M. Markovic puisque cela ne fait pas partie de

 17   l'acte d'accusation et cela, donc, ne représente pas un élément contesté.

 18   Bien sûr, le conseil qui convoque le témoin doit lui poser des questions

 19   là-dessus. Je parle de cela pour mettre en exergue un aspect de sa

 20   déposition.

 21   Et comme je l'ai déjà dit dans mon message électronique, j'ai déjà dit quel

 22   est mon point de vue lorsqu'on a reçu l'e-mail de la Défense pour ce qui

 23   est des témoins par rapport auxquels il a été dit que nous avons déjà

 24   utilisé un certain nombre de jours, donc je propose qu'on nous dise de

 25   combien de temps nous disposons seulement au moment où le témoin sera

 26   disponible.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de 008 [comme

 28   interprété]. Madame Korner, je veux poser une dernière question. Est-ce


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  1   qu'il y a une raison particulière pour ne pas appliquer la règle concernant

  2   la durée du contre-interrogatoire et l'interrogatoire principal ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Dans cette affaire ?

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans cette affaire. Pour ce qui est

  5   de 002 --

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs

  9   occasions, nous ne pouvons pas comparer le temps consacré à

 10   l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. Il faut convoquer

 11   les témoins une certaine période de temps en avance, surtout s'il s'agit

 12   des témoins de la Défense, pour parler des questions qui habituellement ne

 13   plaisent pas aux témoins. Et vous allez voir que je vais présenter un

 14   certain nombre de documents à ces témoins qui sont pertinents pour cette

 15   affaire et qui sont sur ma liste, mais je n'aurais pas l'intention de les

 16   présenter tous, parce que la Défense n'en a pas parlé, mais tous ces

 17   documents sont pertinents pour ce qui est de cette question. Et je pense

 18   c'est probablement le deuxième témoin pour ce qui est de la liste des

 19   témoins qui sont importants pour cette affaire et qui ont été convoqués par

 20   la Défense.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrions-nous poser la questions aux

 23   parties, à l'Accusation et à la Défense, à Me Zecevic, pour savoir s'il est

 24   possible d'ajouter la liste des faits admis concernant les circonstances

 25   entourant le meurtre du colonel Stevilovic et de M. Markovic.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, certainement. Pour ce qui est de

 27   l'Accusation.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque ce témoin doit parler de l'importance

  2   de cet incident et du fait que les forces musulmanes étaient très bien

  3   armées, ainsi que les forces croates, qui étaient très bien organisées, de

  4   parler du fait qu'ils disposaient de plus de 2 000 hommes bien armées qui

  5   attaquaient Kotor Varos et que c'était la raison pour laquelle le conflit à

  6   Kotor Varos a eu lieu, et que ces conflits ont provoqué la méfiance entre

  7   les groupes ethniques, et non pas, comme M. Brown a dit dans son rapport,

  8   que c'était les actions des forces serbes qui étaient la cause de ces

  9   conflits. Et lors de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation,

 10   lorsqu'on a essayé de -- tous ces faits, et en particulier le fait que M.

 11   Stevilovic et M. Markovic se sont faits tuer, donc il faut les considérer

 12   dans le contexte général. Et pour ce qui est des événements qui ont précédé

 13   cet événement et pour ce qui est du déplacement de ce témoin, et lorsqu'il

 14   a décrit la position des forces musulmanes et des forces croates lorsqu'il

 15   était en captivité, donc il faut voir tout cela. Puisque si on se penche

 16   sur ce contexte, qui va prendre probablement une demi-heure pour ce qui est

 17   de la déposition de ce témoin, c'est important puisqu'on va connaître le

 18   contexte plus général de tout cela. C'était le cas également lorsque

 19   l'Accusation posait des questions au témoin, puisqu'il y a une série de

 20   questions dont ce témoin va parler, et nous n'allons pas poser de questions

 21   concernant des détails de cette attaque. Mais pour ce qui est des

 22   événements qui ont précédé cet incident et qui ont suivi cet incident, tous

 23   ces événements sont pertinents pour cette affaire, et on va poser des

 24   questions à ce témoin concernant tous ces événements.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] Maître Zecevic, vous avez la

 28   parole.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec

  2   Me Krgovic puisque je n'ai pas parlé au témoin, donc je ne dispose pas des

  3   informations par rapport auxquelles il va déposer. Par conséquent, je suis

  4   d'accord avec Me Krgovic, et je dois dire que son explication est correcte,

  5   et la Défense devrait avoir la possibilité de contester la déposition que

  6   nous avons entendue dans le prétoire pour ce qui est des témoins du bureau

  7   du Procureur.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, Me Krgovic

 11   sait que l'Accusation n'est pas prête à être d'accord là-dessus. Et pour ce

 12   qui est de ces faits, de ces événements le 6 juillet 1992, pour ce qui est

 13   du véhicule à bord duquel le colonel Stevilovic et M. Markovic se sont

 14   déplacés, et le témoin également, donc ce véhicule a rencontré une

 15   embuscade. Et deux personnes qui se trouvaient à bord de ce véhicule ont

 16   été tuées et le témoin a survécu. C'est un simple fait.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais poser une question --

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- mais je pense que Me Krgovic a déjà

 20   répondu à cette question. Si j'ai bien compris, et vu le contexte de tous

 21   ces événements, j'aimerais le rappeler que pour ce qui est de la pertinence

 22   de toutes ces questions, le critère qui s'applique toujours est le critère

 23   qu'il faut appliquer. Mais je ne sais pas si une demi-heure va suffire ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, tout est nouveau à

 25   présent pour nous pour ce qui est de la déposition de ce témoin

 26   aujourd'hui, et c'est pour cela que nous sommes surpris de voir qu'il

 27   pourra déposer sur les questions que Me Krgovic pense sont les questions

 28   dont il peut déposer.


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  1   Mais nous pouvons dire que nous ne croyons pas qu'il serait correct

  2   que ce témoin témoigne pendant cinq heures dans l'interrogatoire principal.

  3   Et pour ce qui est du contre-interrogatoire, je dois dire que nous avons

  4   que la déclaration qu'il a faite concernant cet incident et l'embuscade.

  5   Mis à part cela, nous ne savons pas comment. Donc il peut parler d'autres

  6   événements, parce que nous n'avons pas d'autres déclarations qu'il a faites

  7   et nous n'avons pas de notes de séance de récolement, et cetera.

  8   En tout cas, sur la base de ce que nous savons à présent, nous

  9   pouvons dire que le contre-interrogatoire de ce témoin ne durera pas

 10   longtemps, et ce n'est pas moi qui vais poser des questions à ce témoin

 11   lors du contre-interrogatoire. Nous estimons que le contre-interrogatoire

 12   durera à peu près trois heures.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vu tout ce qui a été dit jusqu'ici,

 15   revenons au témoin qui témoigne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il

 16   va en finir avec sa déposition lundi ? Que le contre-interrogatoire ainsi

 17   que les questions supplémentaires seront posées à ce témoin lundi pour

 18   qu'il puisse revenir chez lui lundi ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose pour ce qui

 20   est du temps égal pour ce qui est de l'interrogatoire principal et du

 21   contre-interrogatoire. Il y a un problème que j'ai pu remarquer pour ce qui

 22   est de ces témoins. Les réponses sont très courtes, et pour ce qui est du

 23   contre-interrogatoire, les réponses sont longues. Je ne sais pas pourquoi.

 24   Peut-être qu'ils n'aiment pas les contre-interrogatoires.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous avons entendu ce que vous avez

 26   voulu dire, Madame Korner, et je pense que maintenant nous savons quel est

 27   notre point de départ pour ce qui est de la durée de la déposition de ce

 28   témoin, à savoir à peu près quatre heures, et nous pouvons également faire


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  1   droit à d'autres demandes des parties concernant du temps supplémentaire à

  2   leur accorder. Mais nous sommes conscients du fait que vous travaillez dans

  3   des conditions que vous avez expliquées.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  5   Je serais brève. Donc nous avons examiné la partie du compte rendu de

  6   l'entretien en B/C/S. Nous avons donc saisi ces parties dans le prétoire

  7   électronique. J'ai indiqué les parties de ce compte rendu de son entretien

  8   où il a probablement donné les réponses pour lesquelles il pense qu'elles

  9   n'étaient appropriées.

 10   Donc l'entretien tout entier a été mis sur un CD. Les questions sont

 11   en anglais, traduites, et les réponses sont en B/C/S, traduites.

 12   Et la Défense, si elle veut examiner d'autres parties du compte rendu

 13   de cet entretien, elle peut le faire, mais je pense qu'il serait approprié

 14   de verser au dossier l'entretien tout entier. Et si vous l'acceptez, nous

 15   allons demander que cela soit fait avec une cote provisoire aux fins

 16   d'identification, et nous allons demander que cela soit traduit en entier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pensons que c'est une demande

 18   raisonnable, mais entendons l'autre partie.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite que pour ce qui est de ce

 20   témoin, lorsqu'on lui posera des questions, qu'il aura l'occasion de voir

 21   toutes les parties pertinentes de ce compte rendu de l'entretien. Si

 22   l'Accusation veut accentuer qu'il n'a dit nulle part dans cet entretien

 23   qu'il était membre de cette unité, il faut lui montrer toutes les parties

 24   pertinentes de cet entretien où il a parlé de sa participation à cette

 25   unité. Donc il ne faut pas tirer certaines parties du contexte pour lui

 26   présenter seulement ces parties du compte rendu de son entretien. Et il

 27   faut lui donner ce CD pendant le week-end pour qu'il puisse examiner toutes

 28   les parties qui ont été déjà traduites et que l'Accusation a l'intention de


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  1   présenter. Bien sûr, si le témoin est d'accord pour le faire.

  2   Mme Korner doit également nous indiquer les parties de cet entretien

  3   traduites que l'Accusation a l'intention d'utiliser en B/C/S, ou bien on

  4   peut également montrer ces parties pertinentes au témoin ici dans le

  5   prétoire pour éviter toutes sortes de situations où le témoin pourrait être

  6   confus.

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est pour cela que je l'ai dit, pour

  8   être correcte. Et j'ai proposé cela au témoin. Je pense qu'il a refusé

  9   cela. Il n'a pas voulu, donc, écouter tout cela pendant huit heures. Mais

 10   cela ne dure pas huit heures, puisqu'il y a des pauses.

 11   Maintenant je vais indiquer les parties qui ont été traduites et qui

 12   vont être montrées à l'écran pour le témoin. Mais comme je l'ai déjà dit,

 13   je suis prête à admettre que c'est mon erreur. Puisque j'ai sélectionné

 14   toutes ces parties, j'espère qu'il a eu l'occasion de -- et la Chambre

 15   également peut voir qu'on lui a posé des questions là-dessus, mais après il

 16   a refusé cela. Me Krgovic a cet entretien en anglais, la partie où il est

 17   question de l'unité de sabotage. Il peut donc examiner à nouveau toutes les

 18   parties que je ne vais pas utiliser.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je pense que maintenant c'est

 20   clair. Donc nous avons déjà utilisé un tiers du premier volet de l'audience

 21   aujourd'hui pour ce qui est des questions préliminaires. Maintenant est-ce

 22   qu'on peut passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le

 23   prétoire.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 25   Juges.

 26   [Audience à huis clos]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Avant que Mme Korner

  2   ne poursuive son contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes

  3   toujours tenu par la déclaration solennelle.

  4   Madame Korner, à vous.

  5   LE TÉMOIN : SZ-002 [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous en avons terminé hier -- en

  9   fait, nous nous efforcions plutôt d'aborder la question de votre entretien

 10   qui n'était disponible qu'en anglais. Alors, certaines parties ont été, non

 11   pas traduites, mais transcrites à partir de la bande audio originale. Vous

 12   aurez donc ce qui a été dit dans votre langue, et je vais vous poser des

 13   questions concernant ces extraits.

 14   Alors, vous aurez la possibilité, si c'est quelque chose que vous

 15   souhaitez, d'écouter l'ensemble de l'enregistrement pendant le week-end, et

 16   je souligne que Me Krgovic a tout loisir de vous poser des questions

 17   supplémentaires sur tout extrait que je n'aurais pas abordé.

 18   Alors, pourrions-nous d'abord avoir à l'écran, sans le diffuser à

 19   l'extérieur du prétoire, s'il vous plaît, la page 16 du compte rendu. C'est

 20   le B/C/S.

 21   Alors, 23333, c'est le numéro 65 ter en B/C/S. En fait, tant l'anglais que

 22   le B/C/S sont sous ce numéro 23333 de la liste 65 ter.

 23   Et en anglais, il me faudrait la page 16, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, c'est peut-être 20333

 25   que vous aviez à l'esprit.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet. 20333. C'est sous cette

 27   référence que le document a été chargé dans le système e-court.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Mais au compte


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  1   rendu, on lit 23333. Parce que l'on a cru vous entendre dire 23, 2-3.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oh, non, non. Je vous remercie, Monsieur le

  3   Juge. C'est 20333.

  4   Il n'y a que cinq pages en B/C/S, et il devrait s'agir de la première.

  5   Q.  Voici, Monsieur, ce qu'on vous a demandé. Je cite la question :

  6   "Donc, en 1992, êtes-vous au courant de l'existence de quelque… unité de

  7   police spéciale que ce soit constituée par Stojan Zupljanin afin d'apporter

  8   une solution à la situation en termes de sécurité telle qu'elle évoluait

  9   depuis plusieurs mois, depuis janvier, février, mars, avril ? C'était au

 10   moment à peu près où des postes de contrôle étaient mis en place autour des

 11   villages. Les soldats qui revenaient de Croatie les traversaient, passaient

 12   par là… et causaient des problèmes. Etes-vous au courant que Stojan

 13   Zupljanin a décidé de s'attaquer à ce problème en créant une ou plusieurs

 14   unités de police spéciale ou des effectifs spéciaux ?"

 15   Votre réponse :

 16   "Je crois que les dates sont erronées, que c'est trop tôt."

 17   Et ensuite, vous avez continué en disant, je cite :

 18   "Parce qu'au début, il y avait des postes de contrôle conjoints ou mixtes

 19   entre Banja Luka et Sarajevo. Il y avait toujours un lien direct entre

 20   Banja Luka et Sarajevo. Et je ne sais pas de quel département les deux

 21   inspecteurs sont venus, mais ils venaient de l'échelon de la république."

 22   Ensuite, on vous a interrogé concernant les postes de contrôle.

 23   Donc passons à la page suivante, s'il vous plaît -- non. Toujours sur la

 24   même page.

 25   On vous a demandé ce qu'il en était de ces postes de contrôle mixtes, et

 26   vous avez dit que vous ne saviez pas.

 27   Ensuite, vous avez dit :

 28   "Parce qu'à l'époque, en tant qu'officier de liaison, j'étais fréquemment


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  1   en déplacement."

  2   La question ensuite qui vous est posée, je cite :

  3   "Savez-vous si Stojan Zupljanin avait mis en place des unités de la police

  4   spéciale afin de résoudre certains problèmes spécifiques apparus au début

  5   de 1992 ? Disons avril 1992 ?"

  6   Et je résume votre très longue réponse :

  7   "Je ne sais pas si c'était en avril 1992, mais je sais qu'il y avait des

  8   unités de la police spéciale qui ont été formées."

  9   Alors, c'est toujours à la même page.

 10   Voilà votre longue réponse, je cite :

 11   "Je vous ai entendu dire que quatre hélicoptères et un certain nombre de

 12   véhicules de transport de troupes blindées avaient été attribués à cette

 13   unité," et cetera. "Et je sais que l'unité a été fournie par l'armée et

 14   qu'ils ont insisté pour que le commandement de cette unité soit issu des

 15   rangs de l'armée."

 16   Alors, je voudrais vous demander, Monsieur, si vous n'aviez rien à vous

 17   reprocher concernant votre appartenance à la police spéciale, soit, c'est

 18   ce que vous nous dites, mais vous n'en avez rien dit ici. Pourtant, une

 19   question ouverte vous était posée quant à ce que vous saviez de la police

 20   spéciale. Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous en aviez été membre ?

 21   R.  Je crois que vous avez lu avec attention le début de cet entretien, et

 22   vous remarquerez que les questions étaient directrices, elles avaient été

 23   soigneusement préparées dans leur déroulement. Moi, j'ai répondu à chaque

 24   question comme je le pouvais, alors que les questions étaient directrices.

 25   On s'attendait déjà à entendre une forme de réponse précise. Donc ils ont

 26   toujours essayé de me faire dire des choses qui n'étaient pas exactes. Or

 27   moi, si je confirmais quelque chose, j'étais ensuite dans une situation où

 28   il fallait que je maintienne cela, que je sois en mesure de le soutenir, ou


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  1   alors que j'apporte des corrections. Quant aux quatre hélicoptères, c'était

  2   une promesse de fournir ces quatre hélicoptères. Il y a eu un problème

  3   d'interprétation, parce que je n'ai pas dit que l'unité avait quatre

  4   hélicoptères. Il était simplement prévu, il avait été promis, qu'ils

  5   disposeraient de ce nombre d'hélicoptères.

  6   Et il est important de replacer les choses dans leur contexte, parce

  7   que ceci, par exemple, ça aurait quelque chose de tout à fait impossible.

  8   Pendant l'entretien, il a également été dit que les hélicoptères

  9   n'ont jamais, en fait, été livrés.

 10   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, concentrez-vous sur la question.

 11   Vous dites, n'est-ce pas, que la question, telle qu'elle était formulée par

 12   Mme Taylor, qui était l'enquêteur, je cite : "Très bien, alors êtes-vous au

 13   courant de l'existence de toute unité de police spéciale mise en place par

 14   Stojan Zupljanin," donc êtes-vous en train de nous dire que ceci était une

 15   question directrice ?

 16   R.  Oui, une question directrice, parce que vous ne regardez qu'une seule

 17   question. Si vous regardez ce qu'il y a avant, vous verrez qu'avant on me

 18   demande si en janvier, février, mars, on avait constitué des unités

 19   spéciales, et moi j'ai répondu déjà résolument que c'était impossible parce

 20   qu'à l'époque moi j'allais personnellement à Sarajevo, je prenais contact.

 21   Et je ramenais du matériel à Banja Luka, parce qu'il n'y avait pas de

 22   contact direct.

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Je dois vous rappeler que nous avons un temps

 24   limité. Je voudrais que vous vous concentriez sur une seule question.

 25   Est-ce que vous êtes en train de dire -- alors, j'admets qu'il y a eu un

 26   flou dans les dates dans sa question, ensuite il y a eu une correction de

 27   tir dans la question, et la question qui vous était posée était, je cite :

 28   Etes-vous au courant de la mise en place par Stojan Zupljanin de quelque


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  1   unité spéciale de la police que ce soit, par exemple, en avril 1992 ?

  2   Et ensuite, vous avez donné une réponse qui laissait entendre que rien de

  3   tout cela ne vous concernait, que tout cela vous était complètement

  4   extérieur et que vous n'aviez rien à voir avec ce sujet.

  5   R.  C'est exact.

  6   Mais je voudrais demander que l'on passe à huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de le faire --

  9   Q.  Pourquoi devrions-nous passer à huis clos partiel ? Que vous apprêtez-

 10   vous à dire ? De quel sujet s'agit-il pour que nous devions passer à huis

 11   clos partiel ?

 12   R.  Il s'agit d'un élément de la réponse que je m'apprête à vous donner, et

 13   vous verrez très facilement de quoi je parle. Parce que très peu de

 14   personnes ont été concernés par ce que je m'apprête à dire.

 15   Q.  Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

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  4   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Alors, revenons où nous en étions.

 27   Je cite la question : "Savez-vous qui était le commandant de cette unité ?"

 28   Votre réponse : "C'était le capitaine Lukic, je ne me rappelle pas son


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  1   prénom."

  2   La question suivante : "Connaissez-vous d'autres membres ou commandants,

  3   commandants adjoints, de cette unité spéciale ?"

  4   Votre réponse : "Je crois que c'est arrivé après qu'il y a eu un adjoint au

  5   commandant dans cette unité, et c'était Ljuban Ecim."

  6   La question suivante : "Savez-vous devant qui cette unité rendait compte ?"

  7   Votre réponse : "Je suppose que c'est à l'armée ou à la police."

  8   Alors, pourquoi avez-vous ajouté les mots "je suppose" ? Parce que vous

  9   veniez de passer quasiment deux jours à expliquer comment fonctionnait la

 10   chaîne d'envoi de rapports.

 11   R.  Eh bien --

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il est important de

 13   laisser au témoin la possibilité de lire l'intégralité des questions et des

 14   réponses qu'il a données.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi, excusez-moi.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que le problème dans ce genre

 17   d'interrogatoire, c'est que le témoin n'a pas devant lui l'intégralité du

 18   compte rendu. 

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Excusez-moi, excusez-moi.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que tout ce que Mme --

 21   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Maître. Mais

 22   ceci est traduit. Je ne m'en étais pas rendue compte. Je crois que c'est

 23   bien le cas. C'est à l'écran.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien suivre votre

 25   objection, Maître Krgovic.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la réponse de ce témoin

 28   se poursuit au-delà de l'extrait que présente Mme Korner. Il explique plus


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  1   en détail pourquoi les membres de cette unité répondaient en partie à

  2   l'armée et en partie à police, rendaient compte en partie à l'un et à

  3   l'autre.

  4   Mme KORNER : [hors micro] 

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Et les choses ne sont pas aussi simples que

  6   ce que Mme Korner essaie de présenter.

  7   On essaie toujours de poser plusieurs questions en une seule, le témoin

  8   répond à une seule question lorsqu'il donne sa réponse, et, en fait, il

  9   apparaît au bout du compte qu'il aurait répondu à l'ensemble de la question

 10   complexe, ce qui n'est pas le cas.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous avons affaire au compte rendu

 12   d'un entretien. Y a-t-il une autre façon pratique de présenter ceci pour

 13   Mme Korner que d'aborder extrait par extrait les passages qu'elle souhaite

 14   soumettre à l'attention du témoin ?

 15   Parce que vous avez eu l'occasion de le lire, le compte rendu, et si, de

 16   votre point de vue, Mme Korner sort quelque chose de son contexte, comme

 17   cela a été dit il y a déjà un certain temps, vous aurez la possibilité de

 18   revenir sur ces points au moment des questions supplémentaires.

 19   Je ne vois simplement pas d'autres façons de procéder que celle-la, parce

 20   que -- si je vous ai bien compris, Maître, vous souhaiteriez que le témoin

 21   ait devant lui l'intégralité du compte rendu et vous souhaiteriez qu'avant

 22   de répondre à chaque question il puisse naviguer dans l'ensemble de cet

 23   entretien et de sa transcription pour saisir l'ensemble du contexte de sa

 24   réponse.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite simplement dire que Me Krgovic

 26   interrompt de façon intempestive. Alors, indépendamment du fait que ces

 27   objections et ces interruptions sont sans fondement aucun et me prennent du

 28   temps, je souhaite rappeler que ce n'est pas un témoin de Me Zecevic -- je


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  1   comprends qu'il souhaite apporter son soutien à Me Krgovic, mais j'estime

  2   que c'est inapproprié.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, eh bien -- vous pouvez

  4   vous rasseoir, Maître Zecevic.

  5   Je me suis abstenu de répondre à ce genre de remarques, mais je crois qu'il

  6   est assez inévitable que le conseil d'un co-accusé, dans certaines

  7   situations, apporte son assistance. Et à moins qu'il s'agisse de quelque

  8   chose de tout à fait inacceptable et inapproprié, ce n'est pas un type de

  9   situation où la Chambre estime qu'il est nécessaire d'intervenir.

 10   Alors, est-ce que nous pourrions poursuivre.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur --

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez un instant, Madame Korner.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pouvez-vous éclairer

 17   notre lanterne, s'il vous plaît : ce témoin, depuis hier, vous l'interrogez

 18   sur des choses qu'il a omis de dire lorsqu'il a eu l'occasion de le faire.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est un témoin. Ce n'est pas un accusé.

 21   Donc, quelle est l'utilité de poursuivre dans cette filière de questions,

 22   d'autant plus que vous avez déjà indiqué souhaiter demander le compte rendu

 23   entier au dossier ? Donc cela devrait être le fondement de ce que vous

 24   allez faire à la fin de la journée. Nous ne savons donc pas pourquoi vous

 25   utilisez autant de temps pour ce qui est de ce type de contestations et de

 26   questions à l'attention du témoin.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, c'est ce que

 28   j'ai essayé de faire. Je conteste tout simplement certaines choses pour ce


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  1   qui est de ce témoin. Je crois que le problème c'est que le témoin est ici…

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous allez remarquer que j'ai fait

  3   une pause et j'ai demandé --

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- s'il ne serait pas préférable --

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- d'escorter le témoin à l'extérieur du

  8   prétoire…

  9   Mme KORNER : [interprétation] Mais je crois que c'est tout à fait clair

 10   pourquoi je conteste ses propos. Cela a été précisé dès hier.

 11   Je n'ai pas voulu procéder à cet exercice. Mais en termes simples, étant

 12   donné que j'ai voulu que cet échange soit versé au dossier, et une fois que

 13   vous aurez lu la totalité du texte, nous allons demander une transcription

 14   pour voir si c'est justifié, les questions que je pose.

 15   C'est l'exercice que je ne voulais pas faire. C'était une objection. C'est

 16   la raison pour laquelle j'ai dû procéder ainsi.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Maître Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre

 20   qu'il y a des paragraphes pertinents où on a posé des questions directes au

 21   témoin pour ce qui est d'avoir fait partie ou pas de cette unité. Ça se

 22   pose à deux ou trois endroits, et on verra partant de ses réponses. Mme

 23   Korner fait exprès d'éviter ces parties-là. Et si elle l'abordait, on

 24   aurait résolu le problème.

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est ce que j'ai dit hier --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais excusez-moi. Voilà ce qui s'est

 28   passé. M. Krgovic avance ceci devant le témoin, le témoin l'entend.


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  1   Et si on continue dans ce sens avec la présentation des arguments, on devra

  2   demander au témoin de quitter le prétoire.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme nous l'avons déjà indiqué hier,

  5   Madame Korner, votre demande, lorsqu'elle sera formulée pour ce qui

  6   concerne le versement au dossier, sera bienveillamment étudiée par la

  7   Chambre.

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous nous présentez cette demande

 10   maintenant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je vais le faire. 

 12   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Et je vous en remercie.

 14   Je n'aurais pas fait cet exercice s'il n'y avait pas eu d'objection.

 15   Je vais demander à ce que ce document soit versé au dossier avec une

 16   cote MFI en attendant une traduction entière.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas eu l'intention d'objecter au

 18   versement au dossier de ce compte rendu, avec certaines réserves de faites

 19   toutefois, mais il faut qu'il y ait une traduction adéquate, il faut que

 20   les accusés en disposent, et il faut que le témoin puisse se pencher sur

 21   une version écrite pour se prononcer.

 22   Donc si le Procureur demande le versement avant la fin du témoignage

 23   du témoin, il faudrait qu'ils communiquent une transcription de ces

 24   échanges, de cette transcription parce que le témoin est censé prendre

 25   connaissance de la totalité de ce qui est dit. Parce que cette façon de

 26   procéder où Mme Korner prélève des parties qui l'arrangent, sans pour

 27   autant donner au témoin l'occasion de voir l'interview tout entière pour

 28   répondre de façon intégrale aux questions, ça ne nous aide en rien. Nous


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  1   allons avoir un témoin qui n'aura pas eu l'occasion de parcourir la

  2   totalité de cette interview qui est la sienne, et on va avoir un problème

  3   avec les éléments de preuve. Et nous n'allons pas avoir confirmation de ce

  4   qui figure à l'intérieur de l'interview.

  5   Mme KORNER : [hors micro]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, nous avons pris

  7   en considération ce que vous avez dit au sujet de l'interprétation au

  8   profit de l'accusé. Mais pour ce qui est de la mise à disposition de la

  9   transcription, quand nous avons un document entier dont vous dites que le

 10   témoin devrait prendre connaissance de façon intégrale, il faut prendre en

 11   considération le fait que vous avez ce document. C'est vous qui avez cité

 12   le témoin à comparaître. Si vous voulez dire quelque chose à l'occasion des

 13   questions complémentaires, vous aurez l'occasion de le faire, et le témoin

 14   aura l'occasion de répondre. Mais je ne pense pas en quoi il serait utile

 15   de lui faire lire le document pour lui faire dire ce qu'il voudra dire.

 16   Si l'on prend en considération ce que Mme Korner a dit, à savoir une

 17   attribution de cote à des fins d'identification de document pour procéder

 18   aux traductions nécessaires des parties qui sont indispensables, on fera

 19   les choses de façon conforme au Règlement de procédure et de preuve.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2405.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Et je serais tout à fait satisfaite de voir

 22   que les passages qui nous intéressent soient parcourus. Mais il me semble

 23   que je l'ai déjà expliqué, le témoin nous l'a dit, et vous, les Juges,

 24   l'avez également dit, j'ai dit quelle a été mon objection, et il appartient

 25   aux Juges de la Chambre d'attribuer un poids déterminé à l'interview.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je n'ai pas

 27   été convié à prendre la parole, mais nous devrions avoir de consigné au

 28   compte rendu notre objection à nous pour ce qui est de la proposition


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  1   formulée par Mme Korner, et vous avez déjà donné une ordonnance.

  2   Alors, le problème est le suivant --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, tout d'abord, vous me devez

  5   des excuses --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non. On voudrait entendre M.

  7   Zecevic.

  8   Mme KORNER : [hors micro]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner.

 10   Je voudrais que nous passions à huis clos pour que le témoin puisse être

 11   raccompagné du prétoire.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je ne vais

 13   pas parler au sujet du témoin ni au sujet de son témoignage.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 15   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je prendre la parole ?


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis vous aider avant que vous ne

  2   commenciez, Monsieur Zecevic, la raison de nous voir arrivés là où nous en

  3   sommes, c'est le fait que Mme Korner a admis hier qu'elle était à la

  4   recherche dans tout cet effort relatif à la déclaration antérieure, c'est

  5   le fait que le témoin n'a pas fourni cette information en temps utile. Et

  6   la discussion a commencé hier, ça a duré très longtemps, et une fois de

  7   plus ça a repris ce matin. Donc c'est la raison pour laquelle elle a

  8   indiqué hier qu'elle demandera à ce que le reste de la transcription, comme

  9   on l'a dit aujourd'hui, nous fasse nous occuper des choses qui n'ont pas

 10   été dites. Or, la Chambre se propose de se pencher sur la transcription

 11   toute entière pour essayer de comprendre les arguments présentés par les

 12   conseils en présence des deux parties.

 13   Alors, quelle va être votre objection à présent ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je

 15   comprends parfaitement, et je vous remercie de votre position tout à fait

 16   honnête.

 17   Mais avec tout le respect que je vous dois, c'est là un écart que l'on fait

 18   par rapport au règlement et aux règles qui ont géré ce procès depuis le

 19   tout début. Voilà ce que je considère être le problème : la transcription

 20   de l'interview de ce témoin qui est en train de témoigner est versée au

 21   dossier sans que le témoin ait l'opportunité d'expliquer les raisons pour

 22   lesquelles, par exemple, il n'a pas dit ceci ou il n'a pas dit cela. Je

 23   pense que ceci est une façon d'abandonner les situations et l'expérience

 24   qui a été la nôtre auparavant, parce que les Juges nous ont toujours donné

 25   l'opportunité, ainsi qu'au témoin, d'expliquer leur point de vue, et je

 26   crois que c'est une approche tout à fait bonne puisqu'il faut qu'il y ait

 27   des raisons pour lesquelles un témoin a pu ou n'a pas pu donner une réponse

 28   comme on aurait pensé, mais qu'elle a été donnée d'un autre façon.


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  1   Alors, c'est une objection de principe que je fais, Messieurs les Juges.

  2   Je vous remercie d'avoir prêté une oreille attentive.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ne pas utiliser deux semaines à

  4   parcourir ligne par ligne de cette transcription d'une interview qui a duré

  5   huit heures, qu'y a-t-il d'erroné -- ou plutôt, qui a convié le témoin et

  6   qu'y a-t-il d'erroné si l'on conteste de la part de celui qui a cité le

  7   témoin et de celui qui l'interroge pour dire qu'à tel point A, B, X, Y,

  8   vous avez pu dire ceci et vous ne l'avez pas fait ? Alors, dans un certain

  9   nombre de situations, on l'a fait. N'est-ce pas une façon plus pratique de

 10   procéder que de passer deux semaines à parcourir avec un témoin ligne par

 11   ligne pour lui demander pourquoi il n'a pas dit ce qu'il aurait pu dire de

 12   l'avis -- de l'avis de l'Accusation, c'est ce qu'il aurait dû dire.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je vous comprends parfaitement, Monsieur

 14   le Juge, et vous avez raison. Le problème qui survient, c'est que la partie

 15   qui a cité le témoin à comparaître devra parcourir le document tout entier

 16   pour établir à l'occasion des questions complémentaires qu'il y a bel et

 17   bien des raisons pour lesquelles le témoin a répondu comme il a répondu à

 18   l'occasion de cette interview. Et la seule raison de tout ceci, c'est la

 19   question incorrecte qui a été posée au témoin par le bureau du Procureur,

 20   parce que le bureau du Procureur devrait présenter au témoin la totalité de

 21   la réponse qu'il a apportée sur un sujet donné. Alors qu'il s'agisse de

 22   quatre lignes ou de quatre questions différentes, le tout doit être montré

 23   au témoin, et pas qu'un seul élément. C'est ce qui crée problème, rien

 24   d'autre, Messieurs les Juges. Si nous n'avions pas ce type de situation, on

 25   aurait passé outre la chose de façon assez aisée.

 26   C'est mon point de vue.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous voulez ajouter


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  1   quelque chose ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste une phrase, Messieurs les Juges. Peut-

  4   être avons-nous oublié une chose.

  5   Est-ce que le témoin est censé certifier son interview et signer ceci pour

  6   confirmer devant vous que c'est bel et bien l'interview qu'il a accordée à

  7   un moment donné ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner. Je ne vous ai pas conviée

  9   à répondre à l'intervention de M. Cvijetic --

 10   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que vous vouliez dire quelque

 12   chose au sujet de ce que M. Zecevic a dit.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Tout d'abord, M. Zecevic estime que je

 14   lui dois des excuses. Et je vais m'excuser pour ce que j'ai dit au compte

 15   rendu pour ce qui est donc de ce qu'il a dit. Mais ce qui se produit entre

 16   les conseils et les Juges de la Chambre, ça arrive, et je m'en excuse.

 17   Mais je vois où Me Zecevic a voulu en arriver, exception faite de l'élément

 18   où je suis contre l'affirmation selon laquelle j'aurais arraché du contexte

 19   ce que j'ai dit au témoin. Mais quand on prend les éléments que vous avez

 20   remarqués, c'est un exercice qui dure plutôt longtemps.

 21   Et comme les Juges l'ont déjà indiqué, c'est un exercice où on a demandé

 22   des explications, et j'ai fourni les explications. M. Krgovic va avoir

 23   l'occasion poser des questions au témoin pour lui demander d'expliquer ce

 24   qu'il a dit pendant l'interview et pourquoi il l'a dit.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais laisser entendre que si nous


Page 25633

  1   faisions une pause maintenant et si nous reprenions dans 20 minutes --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez déjà répondu à la question que

  3   je voulais poser.

  4   Nous allons faire une pause et reprendre dans 20 minutes.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons continuer et nous allons

  8   siéger pour le reste de la journée sous l'article 15 bis, puisque le Juge

  9   Harhoff est absent.

 10   Je vais demander maintenant à ce que nous passions huis clos pour que le

 11   témoin puisse entrer dans le prétoire.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 13   Juges.

 14   [Audience à huis clos]

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  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 25635-25649 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  L'un des premiers documents qu'on vous a présentés et au sujet desquels

  7   vous avez été interrogé à l'interrogatoire principal était le 2D184, il

  8   s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire 2 du classeur de la

  9   Défense. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs vous y référer à ce

 10   classeur de la Défense, si c'est plus simple pour vous.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Alors, peut-être que nous n'avons pas le bon

 12   numéro. Je croyais que c'était le 2D184; intercalaire 2. Voilà, c'est le

 13   bon document que nous avons maintenant.

 14   Q.  Alors, vous avez abordé ce document en pages 25 413 et 

 15   25 414 du compte rendu. On vous a interrogé concernant plusieurs personnes

 16   figurant dans cette liste. On vous a notamment demandé ce qu'il en était de

 17   leur appartenance ethnique.

 18   Je voudrais d'abord me repencher le cas de M. Sead Besic, le premier des

 19   non-Serbes que vous avez identifiés, un Musulman donc.

 20   Mais n'était-il pas, en fait, M. Besic, un ancien chef du CSB avant les

 21   élections multipartites ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et n'avait-il pas été également --

 24   R.  Oui.

 25   Q.  -- n'avait-il pas également été à Prijedor, ne s'était-il pas trouvé à

 26   Prijedor ?

 27   R.  J'ai un problème avec l'écran de gauche. Est-ce qu'on peut changer cet

 28   écran pour que je puisse suivre ce que dit le Procureur ?


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  1   Q.  Vous avez le document qui s'est affiché devant vous, Monsieur le

  2   Témoin. Vous n'avez pas besoin de suivre autre chose sur l'écran.

  3   R.  Je n'ai pas le document.

  4   Q.  Vous avez le document au sujet duquel je vous interroge, Monsieur,

  5   devant vous. Ce sur quoi je vous interroge, c'est cette liste de noms datée

  6   du 17 juin 1992.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Je crois que le

  8   témoin, manifestement, n'a pas compris. Peut-être que vous pourriez lui

  9   expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous dites "devant vous".

 10   Et vous pourriez lui ré-expliquer ce qu'il doit consulter, parce que

 11   manifestement il n'a pas compris.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Mais je peux voir qu'il l'a face à lui.

 13   Q.  Alors, excusez-moi, Monsieur, mais ce que vous avez à l'écran de

 14   droite, c'est exactement la même chose, le même document, que ce que vous

 15   avez dans le classeur qui est sur votre table.

 16   R.  Mais vous avez d'abord dit que ce n'était pas ce document.

 17   Q.  Oui. Alors, je vais reprendre.

 18   R.  Très bien. Bon, j'ai consulté le document.

 19   Concernant Besic, Sead, il a connu le même sort que le chef des services de

 20   la sécurité publique de Banja Luka. Ce dernier était un Musulman, mais

 21   n'était pas membre du parti du SDA, et c'est Bajazit Jahic qui a été nommé

 22   à sa place. Alors, aux élections multipartites, de nombreuses personnes --

 23   Q.  Attendez, attendez. Arrêtez. Monsieur, en fait, il n'a pas été

 24   remplacé. Il a été remplacé au poste du chef du CSB par Stojan Zupljanin,

 25   et, j'en conviens, c'était une conséquence des élections multipartites et

 26   du partage qui s'en est suivi. Mais ce n'est pas ce sur quoi portait ma

 27   question.

 28   Il a été démis de ses fonctions, n'est-ce pas, démis des fonctions


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  1   qui étaient les siennes à Prijedor, où il s'était rendu après avoir perdu

  2   son poste de chef du CSB; est-ce exact ?

  3   R.  Je ne sais pas quels ont été ses mouvements, mais d'après cette liste,

  4   je vois qu'il s'est vu verser une somme dans le cadre de la Sûreté d'Etat.

  5   Donc je ne sais pas quel a été son parcours, mais il a perçu des émoluments

  6   de la Sûreté d'Etat.

  7   Q.  Oui --

  8   R.  Et avant, déjà, il était employé par la Sûreté d'Etat. Par conséquent,

  9   après les élections multipartites, probablement qu'après ces changements il

 10   est revenu dans sa circonscription de Prijedor. Et avant, pour autant que

 11   je le sache, il voyageait tous les jours de Prijedor à Banja Luka pendant

 12   qu'il travaillait là-bas, et un chauffeur était mis à sa disposition

 13   puisqu'il habitait Prijedor, et je sais qu'il faisait le trajet tous les

 14   jours.

 15   Q.  Je sais qu'il a été démis de ses fonctions à Prijedor. J'y reviendrai

 16   dans un moment, mais je veux que l'on reste sur ce document pour le moment.

 17   Est-ce que vous êtes en train de suggérer aux Juges de la Chambre que

 18   l'on aurait permis à M. Besic de travailler normalement pendant toute

 19   l'année 1992 en qualité de membre des services de la Sûreté de l'Etat ?

 20   R.  Mais vous me demandez quelque chose que je ne sais vraiment pas. Je

 21   n'étais pas présent dans ce bâtiment pendant toute cette période. J'étais

 22   en déplacement sur le terrain et je vaquais à mon travail. M. Besic était

 23   plus haut placé que moi dans la hiérarchie. Moi, je n'ai jamais même pris

 24   un café avec lui. Donc c'est peut-être le chef Kesic ou quelqu'un d'autre

 25   de ces hommes qui étaient au sommet du service qui pourraient vous dire

 26   quelque chose de son parcours ou de ses déplacements. Moi, je ne le sais

 27   pas.

 28   Q.  Très bien.


Page 25653

  1   R.  Je n'en sais rien.

  2   Q.  Alors, passons à M. Baric, au sujet duquel vous avez dit aux Juges de

  3   la Chambre qu'il était un chef de département. Mais en fait, à cette étape-

  4   là, à ce stade, il ne l'était pas, n'est-ce pas ? Parce qu'après que le

  5   conflit ait éclaté, aucun non-Serbe n'est resté en poste en tant que chef

  6   de département dans cette structure, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je crois qu'il est resté chef de département comme

  8   avant, pour autant qu'on puisse le voir ici, puisqu'on voit que des

  9   émoluments sont versés, tout comme Emir Zahirlic [phon] d'ailleurs. Et je

 10   crois que si quelque chose a changé, quelque chose s'est produit, on

 11   devrait le voit dans des documents.

 12   Q.  Nous y viendrons.

 13   M. Zahirovic, encore une fois, voici ce que j'avance, bien qu'il soit resté

 14   en poste peut-être un peu plus longtemps, jusqu'en 1993, il n'était pas,

 15   contrairement à ce que vous avez dit, le chef de toute une hiérarchie

 16   verticale dans son domaine de compétence.

 17   N'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux pas affirmer ceci. Je sais qu'il était chef. Maintenant,

 19   est-ce qu'il a été démis de ses fonctions ou non, je ne le sais pas. Je

 20   sais simplement -- et je peux vous dire qu'il résulte de la liste que nous

 21   avons sous les yeux que tous ces hommes, à ce moment-là, étaient employés

 22   par la Sûreté d'Etat puisqu'ils recevaient des émoluments.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Et la période dont vous parlez, je dois vous dire que j'étais

 25   principalement en déplacement et sur le terrain. Donc je ne peux pas vous

 26   répondre sur ce sujet.

 27   Q.  Très bien. Alors, nous allons aller plus vite. Ma compréhension des

 28   choses c'était que ce document vous avait été présenté et qu'il avait été


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  1   versé au dossier en tant que preuve que des non-Serbes avaient continué de

  2   travailler pour le CSB aux mêmes postes que ceux qu'ils avaient occupé

  3   auparavant, et ce, pendant encore un certain temps.

  4   Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire, et veuillez

  5   répondre simplement par oui ou par non, que vous ne savez pas et que tout

  6   ce que vous pouvez dire, c'est qu'en juin 1992, ils étaient sur cette

  7   liste, un point c'est tout ? Oui ou non ?

  8   R.  J'ai dit qu'ils sont sur cette liste, et pour autant que je le sache,

  9   Emir Zahirlic est resté dans sa position haut placée, mais je ne sais pas

 10   pendant combien de temps. Il a peut-être pris sa retraite à un moment,

 11   parce qu'il est plus âgé que moi, mais je ne sais pas. Je n'en suis pas

 12   sûr. Il était chef d'une hiérarchie. Quel est son nom ? Milan Baric.

 13   Q.  Alors, qu'en est-il de Suvad Nokto. Est-ce que vous saviez que le 9

 14   juin, donc avant la rédaction de cette liste, parce qu'elle est datée du 17

 15   juin, il a conjointement, avec un certain Dean Brzovic, que nous voyons au

 16   numéro 27 ici --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Alors, pouvons-nous passer à la page suivante

 18   en B/C/S.

 19   Q.  Alors, comme nous le verrons dans le document correspondant, ils

 20   avaient tous les deux, d'un commun accord, mis fin à leurs fonctions. Est-

 21   ce que vous le saviez ?

 22   R.  Non, je l'ignorais.

 23   Q.  Qu'en est-il de Muharem Zjajo, numéro 25 ? Excusez-moi pour la

 24   prononciation. Il n'est pas resté beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Zjajo, Muharem.

 26   Q.  Il n'est pas resté en poste bien plus longtemps, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas. Parce que les communications ont été coupées à ce

 28   moment-là, et Zjajo, Muharem est resté à Jajce. Il était le chef du


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  1   détachement de Jajce. Alors, ceci n'était plus sous notre contrôle. Lui, il

  2   est resté là-bas, et je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui.

  3   Q.  Très bien. Alors, revenons encore une fois à la page précédente. Non,

  4   restons à cette page. Mira Ibrahimbegovic, numéro 29; ensuite, Blanko

  5   Komosar et Mara Vignjevic. Je fournirai ensuite les noms à la sténotypiste.

  6   Elles étaient toutes les trois des secrétaires, n'est-ce pas, tout comme

  7   l'était Nisveta Dervisic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, non.

  9   Q.  Comment cela ?

 10   R.  Elles n'étaient pas secrétaires.

 11   Q.  Mais vous saviez que Nisveta Dervisic, elle, était --

 12   R.  Oui, Dervisic, Nisveta était secrétaire, mais c'est toujours le même

 13   problème avec l'Accusation. Ils essaient tout le temps d'ajouter quelque

 14   chose que je n'ai pas dit à ce que j'ai dit. Pourquoi ? Je pense que vous

 15   perdez en crédibilité en faisant cela. Moi, j'ai dit que Nisveta Dervisic

 16   était secrétaire, je l'ai dit clairement, mais Mme Blanka et -- alors,

 17   juste un instant, le nom de qui avez-vous encore cité ? Je ne les retrouve

 18   pas.

 19   Q.  Numéros 29, 30 et 31.

 20   R.  Alors, Vignjevic, Mara; Komosar, Blanka; et Ibrahimbegovic, Mira

 21   travaillaient à l'étage spécifique au sein des services techniques

 22   opérationnels. Donc elles n'étaient pas secrétaires.

 23   Q.  Très bien. Et quelles étaient ces tâches spécifiques ?

 24   R.  Et je sais avec certitude -- excusez-moi. Est-ce que nous sommes en

 25   audience publique ?

 26   Q.  Oui. Non, nous n'allons pas passer à huis clos partiel.

 27   Vous, vous souhaitez passer à huis clos partiel, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Très bien.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Alors, avec l'accord de MM. les Juges,

  3   pouvons-nous passer à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Comme vous le savez, je préfère que nous

  6   soyons en audience publique dans la mesure du possible.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   Mme KORNER : [interprétation]

  4    Q.  Alors, vous nous avez dit que, d'après vous, Mira Ibrahimbegovic était

  5   l'enfant d'un mariage mixte. Mais en fait, elle était Serbe, n'est-ce pas,

  6   et mariée à un Musulman ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je le dis à cause du nom de famille. Le nom de famille

  8   m'indique qu'elle aurait pu être issue d'un mariage mixte. Parce que c'est

  9   ce qui se faisait dans les familles mixtes, on donnait à un enfant un

 10   prénom d'un groupe ethnique et puis à l'autre enfant celui d'un autre. Mais

 11   je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas affirmer cela en toute

 12   certitude. J'ai dit qu'il était également possible qu'elle soit un enfant

 13   issu d'un mariage mixte à cause de son nom de famille, mais elle aurait

 14   très bien pu être à 

 15   100 % Musulmane, avec un prénom serbe.

 16   Q.  Voyons donc les documents, puisque vous nous dites que vous ne savez

 17   pas ce qui est arrivé à ces personnes.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Alors, P805; intercalaire 46A. Voyons d'abord

 19   le cas de M. Besic.

 20    Q.  Ceci est un rapport, Monsieur. Je ne suis pas en train de suggérer que

 21   vous l'avez déjà vu. Peut-être est-ce le cas. Mais en tout cas, il est daté

 22   du 20 janvier 1993. C'est un rapport concernant les activités du SNB de

 23   Prijedor. Et au second paragraphe, on peut lire, je cite : "Le SNB de

 24   Prijedor avait 12 employés au début de la guerre en raison des opérations

 25   de combat dans la région de Prijedor… quatre membres de cette section de

 26   guerre," et vous voyez le nom de M. Besic, "ont été retirés de la liste des

 27   personnes avec des missions de guerre."

 28   Ils ont été retirés de cette liste parce qu'ils étaient Musulmans, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Non. Lui, il a été retiré parce qu'il a déménagé. Il est parti vivre à

  3   Banja Luka, pour autant que je le sache. Et je crois qu'il a passé toute la

  4   durée de la guerre à Banja Luka, d'après certaines informations dont je

  5   dispose, mais vous pouvez le vérifier.

  6   Q.  Alors, passons au nom suivant.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document

  8   numéro 20324; intercalaire numéro 39. Non.

  9   Le numéro de ce document est le 20324. C'est un livre que nous voyons sur

 10   l'écran. Voilà, maintenant c'est le bon document.

 11   Q.  La lettre en elle-même n'est pas si importante que cela. La date est

 12   celle du 22 septembre. Ceci émane de Stojan Zupljanin et est adressé à une

 13   banque. Il s'agit de salaires ou de soldes. Il dit, je cite : Nous vous

 14   informons par la présente que 18 employés de notre liste ont quitté le

 15   service.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Alors, pouvons-nous voir la liste qui se

 17   trouve en page suivante en anglais comme en B/C/S.

 18   Q.  Alors, les sept qui sont partis nous les voyons ici. Nous voyons M.

 19   Brzovic ainsi que M. Josip Ladan, qui portait le numéro 24 sur la liste de

 20   noms que vous venez d'examiner.

 21   N'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Examinons maintenant le document numéro -- excusez-moi.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 25   numéro… 03102.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'avant cela je peux dire quelque

 27   chose concernant cette liste ?

 28   Mme KORNER : [interprétation]


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  1   Q.  Oui.

  2   R.  Sur cette liste se trouve également Maglic, Mustafa [phon], un Musulman

  3   originaire de Travnik ou Vlasic, par là-bas. Moi, je sais qu'il a quitté

  4   son poste parce que, lors d'un déplacement dans le village de Turbe, en

  5   descendant de Vlasic, il a été littéralement battu par des Musulmans, donc

  6   des gens du cru, les gens de son propre pays et de son propre groupe

  7   ethnique. Donc il a été battu lorsqu'il revenait de là-bas ou qu'il se

  8   rendait sur le terrain en direction de Sarajevo. Il a été battu, et c'est

  9   la raison pour laquelle il a quitté le service. Djukic, Stipe, il a quitté

 10   le service parce qu'il avait des affaires en Autriche et il est parti en

 11   Autriche.

 12   Je veux dire qu'ils n'ont pas tous été -- enfin, quant à ces intérêts

 13   qui sont ici mentionnés, il est logique que la comptabilisation des

 14   intérêts soit faite si quelqu'un l'a demandée, comme une forme d'aide.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Mais vous avez parfaitement compris où je voulais en venir. Un instant,

 18   Monsieur le Témoin. Après vous pourrez terminer.

 19   Tout ce que je vous demande, c'est si les noms que vous avez identifiés sur

 20   la liste qui vous a été présentée par Me Krgovic, indépendamment de la

 21   question de savoir si un Musulman a été battu par d'autres Musulmans - ce

 22   serait sûrement très intéressant - mais moi ce que je vous demandais

 23   portait sur les noms des personnes que vous avez identifiées sur l'autre

 24   liste.

 25   Est-ce que vous comprenez cela ?

 26   R.  Oui, oui, je comprends. Je souhaitais simplement faire savoir que, en

 27   elle-même, la liste n'est pas toute la vérité. Si quelqu'un figure sur une

 28   liste, c'est peut-être pour une autre raison. A l'époque, on ne recevait


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  1   pas régulièrement nos salaires, et c'est la raison pour laquelle des

  2   problèmes sont apparus. Un grand nombre de personnes qui n'avaient pas de

  3   quoi subvenir à leurs besoins, notamment en ville, et qui n'avaient pas de

  4   parents ou d'amis à la campagne pour les soutenir, eh bien, ont cherché un

  5   autre travail pour avoir des revenus. J'ai déjà dit que nous étions restés

  6   six mois sans salaire.

  7   Q.  Très bien. Arrêtez. Mais vous savez, n'est-ce pas, que vous avez fait

  8   une erreur flagrante lorsque vous avez dit à Me Krgovic que toutes ces

  9   personnes avaient continué à travailler au sein du CSB ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges.

 11   Je voudrais demander au Procureur de m'indiquer où j'ai demandé cela

 12   et à quel moment le témoin aurait répondu cela. J'ai présenté une liste au

 13   témoin et je lui ai demandé quelles étaient les personnes qu'il

 14   rencontrait, qu'il croisait, et dont il savait qu'elles étaient restées en

 15   poste. Et le témoin a répondu. Aucune des affirmations présentées par Mme

 16   Korner ici n'a été prononcée par le témoin. Il n'a mentionné aucun des noms

 17   qu'a présentés le Procureur. Et Mme Korner est en train d'essayer d'induire

 18   en erreur le témoin, en tout cas de l'amener à tirer de fausses

 19   conclusions, ainsi que les Juges. Et elle donne une représentation fausse

 20   des éléments qui ont été présentés.

 21   Mme KORNER : [interprétation] C'est une perte de temps. Chacun des noms que

 22   j'ai évoqués peut être retrouvé dans les propos du témoin en page 25 415 du

 23   compte rendu. Et j'ai volontairement limité le cadre de mon contre-

 24   interrogatoire à ces noms-là.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, je demande simplement une référence au

 26   compte rendu quant à cette question que vous avez évoquée. La question que

 27   j'aurais posée, moi, où j'aurais demandé au témoin si ces personnes étaient

 28   restées travailler au sein du CSB pendant toute cette période et où vous


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  1   dites que le témoin aurait répondu par l'affirmative.

  2   Je voudrais savoir où cela se trouve.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, Me Krgovic m'accuse de

  4   demander deux choses en même temps. C'est une tactique qu'il affectionne.

  5   Q.  Alors, je voudrais que l'on examine ce document puisque vous ne

  6   reconnaissez pas cette lettre comme démontrant que M. Brzovic ne

  7   travaillait plus là-bas en septembre.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Alors, pouvons-nous avoir l'affichage de ce

  9   document dont j'ai donné précédemment le numéro, 03102. Merci.

 10   Q.  Alors, avant d'avancer, est-ce que vous reconnaissez cet ouvrage ?

 11   Votre nom y apparaît.

 12   R.  Non, je n'arrive pas à m'en souvenir.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, sommes-nous en audience

 14   publique ou à huis clos partiel ? Ah, en audience publique. Très bien.

 15   Je voudrais juste aborder deux points dans cet ouvrage. La première date ou

 16   entrée en anglais se trouve à la page 19. Et en B/C/S, je n'en suis pas

 17   sûre du numéro de page pour le B/C/S. Excusez-moi, c'est en page 9 du

 18   système e-court pour l'anglais et en page -- non, excusez-moi. Page 29 du

 19   système e-court pour le B/C/S, et pour l'anglais, page 19 dans la

 20   pagination e-court.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez les noms Suvad Nokto et Dean Brzovic, et il y a

 22   eu cessation de la relation de travail par consentement mutuel ? Là, il

 23   semble y avoir une erreur de date. On dit 19 juin, mais il est évident que

 24   ça doit être le 9.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir plus bas en

 26   B/C/S.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne correspond pas. Ici, on voit Besic,

 28   Sead, bien que vous n'appréciiez pas la chose.


Page 25662

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  On dit cessation de la relation de travail par consentement mutuel,

  4   Brzovic, Dean. Et je sais qu'il a commencé à faire un business privé et il

  5   s'est mis à vendre du matériel électronique. Pour l'autre, je ne sais pas.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  9   Juges.

 10   [Audience à huis clos]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bon, j'aimerais qu'on se penche maintenant

 28   sur cette pièce P1373 sur l'écran.


Page 25663

  1   Q.  Alors, il s'agit ici de M. Kesic qui parle de la liste de paie de juin,

  2   et comme on a pu le voir pour le SNB, on voit que M. Ladan a été écarté de

  3   la liste. Il se trouvait au numéro 24 sur la liste à l'origine.

  4   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?

  5   R.  Oui, il a été écarté de la liste.

  6   Q.  Et à la fin, dernier document, liste de paie pour le mois d'août.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Qui est le document 65 ter 20335, et le

  8   document se trouve à l'intercalaire 37A.

  9   Q.  Ici, on parle des fiches de paie d'août 1992. Et on y voit que Muharem

 10   Zjajo et Nisveta Dervis, respectivement aux positions 25 et 36 de la liste

 11   de juin, ne figurent plus sur la liste ?

 12   R.  Oui. Je précise qu'à l'époque, on avait déjà une coupure des

 13   transmissions avec Jajce, et ce département s'est dissocié du centre des

 14   services de Sécurité. Et Zjajo, Muharem était chef du détachement, si mes

 15   souvenirs sont bons. Nous n'avions de fait rien de commun puisque Jajce

 16   s'est séparée des municipalités qui avaient rejoint notre giron ou celui de

 17   la Krajina, ou comment cela s'appelle -- je ne sais plus.

 18   Q.  Oui, je suis d'accord. Je sais qu'il y a eu des combats et que Jajce

 19   est tombée en fin de compte. Mais ceci ne devrait pas affecter Mme Nisveta

 20   Dervis ?

 21   R.  Nisveta Dervis ? Ça ne me dit rien. Nous avions une Nisveta Dervisic.

 22   Pour ce qui est de celle-là, je ne sais pas vous en parler.

 23   Q.  C'est l'une des personnes que vous aviez identifiées sur la liste de

 24   personnes --

 25   R.  Sur la liste, il y a Nisveta Dervisic. Mais ici, on dit Dervis. Dervis,

 26   c'est au masculin, et je crois que c'est aussi un titre honorifique dans la

 27   religion musulmane, un "dervis".

 28   Q.  Mais franchement, nous n'avons pas besoin de ce type d'observation. Il


Page 25664

  1   s'agit de façon évidente d'une erreur de frappe, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ecoutez, agrandissez ou alors donnez-moi l'original pour que je voie.

  3   Parce que moi, d'ici, je n'y vois pas assez.

  4   Q.  Bien. Nous allons agrandir cette partie en B/C/S. C'est la ligne --

  5   R.  Oui, agrandissez.

  6   On dit ici Dervisic. Parce que Dervis, c'est albanais en plus. Il se peut

  7   qu'il y ait une erreur de frappe, oui.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Mais le fait est que Jajce n'était plus sous notre autorité, aussi

 10   était-il normal de décider de la sorte. Et pour Nisveta, vraiment, je ne

 11   sais pas quand est-ce que ça s'est passé.

 12   Q.  Bien. Et si nous parcourions la liste en entier, or nous n'avons pas le

 13   temps de le faire, nous pourrions voir que toutes les personnes qui sont

 14   mentionnées ne sont pas sur la liste désormais.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je voudrais que cette fiche de paie

 16   soit versée au dossier.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection pour des raisons de

 18   principe. Il s'agit d'une pièce à conviction qui ne répond pas aux critères

 19   correspondant aux instructions des Juges de la Chambre pour le versement au

 20   dossier.

 21   Mme Korner a pris une façon d'interroger ce témoin. Plutôt que de demander

 22   au témoin, comme je l'ai fait, quelles sont les personnes qui avaient

 23   travaillé là et qu'il avait vues après telle date, je n'ai à aucun moment

 24   laissé entendre que ces gens-là avaient travaillé après telle date. Et à la

 25   place, on présente de nouvelles pièces à conviction pour poser des

 26   questions à l'envers. Il n'est point nécessaire de demander le versement au

 27   dossier de ces documents puisque nous avons entendu ce que le témoin nous a

 28   dit à leur sujet.


Page 25665

  1   Si on veut contester la crédibilité du témoin, je dirais que le témoin n'a

  2   jamais affirmé que M. Zjajo était resté après telle date. Alors, moi, je

  3   poserais la question explicitement : Qui a-t-il vu après telle période au

  4   CSB de Banja Luka ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le désavantage que nous avons, bien sûr,

  7   c'est le fait que nous n'avons que la page de garde, et non pas la liste.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, la liste continue. Je ne

  9   peux pas perdre davantage de temps et parcourir le tout. Vous allez voir

 10   qu'aucune des personnes que j'ai citées ne figure sur la liste de paie du

 11   mois d'août.

 12   Moi, je n'aborde que ce qui a pu se produire, autrement il n'y aurait

 13   aucune raison à en parler avec ce témoin-ci. Ce qu'on veut laisser

 14   entendre, c'est que le CSB n'avait aucun préjugé à l'égard des non-Serbes

 15   et que ces non-Serbes continuaient à travailler. Et nous sommes en train de

 16   vaquer à cette allégation. Ça, c'est l'un des nombreux documents que nous

 17   avons montrés. Je n'en ai pas montré d'autres. C'est un des documents où

 18   l'on voit que les noms qui ont été mentionnés, dont il a parlé dans son

 19   témoignage à l'occasion de l'interrogatoire principal, ce sont des

 20   personnes qui ne figurent plus sur les listes lorsqu'on en est arrivé au

 21   mois d'août.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Ce sera admis et annoté.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2407, Messieurs les

 25   Juges.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Continuons maintenant avec la police spéciale.

 28   Voyons un peu si j'ai bien compris votre témoignage. Je vais essayer de


Page 25666

  1   l'analyser et d'aborder les thèses générales qui sont sous-tendues dans

  2   votre témoignage.

  3   La police spéciale, ce n'était pas des policiers de réserve mais c'était

  4   des militaires, avez-vous dit. C'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire qu'il n'y a eu

  7   qu'un peloton à être composé d'officiers et que les autres c'était des

  8   effectifs militaires ?

  9   R.  Pour l'essentiel, je crois que c'est ainsi que c'était réparti. Il y

 10   avait peut-être un peloton de police, il se relevait, mais il y avait trois

 11   pelotons composés de militaires et un peloton, et même moins d'un peloton,

 12   à avoir été composé de policiers.

 13   Ce que je sais, c'est que l'un des chefs de peloton avait été un dénommé

 14   Tuskasic [phon].

 15   Q.  Oui. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que les pelotons

 16   étaient gardés là-bas de façon séparée ? C'est-à-dire qu'on avait séparé

 17   ceux dont les effectifs étaient composés de militaires, et que les pelotons

 18   où il y avait des agents de police avaient tous été dans des pelotons

 19   distincts ? Donc il n'y a pas eu de mélange d'effectifs au niveau des

 20   pelotons.

 21   C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 22   R.  Ce que j'ai dit, c'est qu'ils étaient tous à Rakovacke Bare.

 23   Maintenant, je crois que le peloton de police était composé d'agents de

 24   police uniquement, et les autres c'était des militaires. Mais au bout de 20

 25   ans, je ne peux pas être tout à fait explicite. Mais je sais que les chefs

 26   des pelotons avaient aussi été des militaires.

 27   Q.  Excusez-moi. Mais c'est une question plutôt simple : êtes-vous en train

 28   de nous dire qu'à l'intérieur des pelotons il n'y a pas eu de mélange


Page 25667

  1   d'effectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de militaires à servir au sein

  2   d'un même peloton que des policiers ? Etes-vous en train de nous dire qu'il

  3   y a eu une séparation 

  4   complète ?

  5   R.  Non. Ils ont été ensemble. Les quatre pelotons faisaient partie d'une

  6   seule et même unité. Ils étaient hébergés ensemble, et j'ai oublié aussi de

  7   vous dire que les vivres aussi étaient fournis par l'armée. Nous étions

  8   donc à la cantine militaire. Et nous avions des carnets d'approvisionnement

  9   en vivres.

 10   Je crois que dans le peloton de police il n'y avait pas suffisamment

 11   d'agents de police et qu'on a rajouté d'autres hommes qui étaient des

 12   militaires. Cela se peut.

 13   Q.  Non, non, arrêtez. Je crois qu'on vous a mal interprété. Ce n'est pas

 14   ce que j'ai demandé.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais il était en train de répondre à la

 16   question, et vous l'avez interrompu.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas du tout la question

 18   que j'ai posée. Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation.

 19   Q.  Ce que j'ai posé comme question, ce n'était pas de savoir si vous étiez

 20   restés ensemble, mais je voulais savoir si le personnel affecté au peloton

 21   était des composites de par leur appartenance. En d'autres termes, est-ce

 22   que dans chaque peloton il y avait des agents de police de réserve et des

 23   militaires, ou pas ?

 24   R.  Je ne sais pas vous le dire. Moi, on m'a dit qu'il y avait un peloton

 25   composé d'agents de police et que ça a été rajouté. Et on avait demandé aux

 26   postes de police d'envoyer des hommes. Comment ont-ils choisi ces hommes et

 27   à quelle cadence, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait un chef de

 28   peloton qui était un policier. Et dans ma logique, le peloton à la tête de


Page 25668

  1   laquelle il se trouvait devait probablement être composé d'agents de

  2   police. On peut vérifier sur les listes pour savoir qui était parmi les

  3   hommes un policier. Je ne sais pas vous le dire maintenant.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Il se peut qu'ils aient été répartis aussi dans d'autres pelotons. Mais

  6   je sais que l'on avait considéré qu'un peloton était un peloton de police

  7   lors du complètement des effectifs.

  8   Q.  Non, arrêtez. Peut-être le faites-vous délibérément, comme ça on n'en

  9   arrive pas à toutes les questions. Mais je vous ai dit déjà deux fois de

 10   répondre aux questions que je pose. Ça ne nécessite pas de longues

 11   explications.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le problème c'est que

 13   Mme Korner interrompt le témoin. Il avait commencé à répondre et il a dit

 14   que dans le peloton de police, il n'y avait pas suffisamment d'hommes et

 15   qu'on avait mis des militaires dedans.

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Il avait répondu. Il a commencé à répondre et

 18   il a été interrompu. C'est là le problème.

 19   Je demanderais à Mme Korner de laisser le témoin terminer sa réponse.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  La question que j'ai posée était tout à fait simple, et je vais

 22   continuer.

 23   Alors, ce n'était pas votre cas, ce n'est pas ce que vous avez affirmé,

 24   n'est-ce pas, Monsieur --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience publique ?

 26   Oui. Merci.

 27   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y avait deux

 28   types d'unités spéciales; une -- non, non, on n'est pas en train de parler


Page 25669

  1   de documents. Veuillez écouter, s'il vous plaît.

  2   Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il y a eu deux types d'unités

  3   spéciales; une qui était une unité de la police et une autre qui était une

  4   unité militaire ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci. Vous n'êtes pas en train de laisser entendre, Monsieur, qu'une

  7   partie de la police spéciale présentait ses rapports au travers de la

  8   filière de commandement de la police et une autre partie de l'unité

  9   spéciale présentait ses rapports par le biais de la filière de commandement

 10   militaire ?

 11   R.  Ecoutez, quand c'est un militaire à la tête d'une unité, ils répondent

 12   de ce qu'ils font auprès d'officiers de l'armée. C'est logique. Le

 13   commandant qui se trouve à la tête de l'unité, c'est un militaire, et il

 14   est normal qu'il y ait un rapport de subordination de sa part vis-à-vis de

 15   son commandement militaire. C'est de cela que j'ai parlé.

 16   Q.  Alors, ne parlons pas maintenant de principes tels qu'ils se

 17   présentent. Vous avez dit, et je veux bien l'accepter, qu'il y a eu une

 18   structure de commandement. Les membres des pelotons répondent de ce qu'ils

 19   font auprès de leur supérieur hiérarchique, n'est-ce 

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et à la tête du peloton, il y a quelqu'un qui présente des rapports à

 23   son propre supérieur hiérarchique. Au niveau de l'unité, ou l'adjoint du

 24   chef ?

 25   R.  A Lukic.

 26   Q.  Mais si Lukic n'était pas là-bas, qui était la personne à laquelle le

 27   chef de peloton allait présenter son rapport ?

 28   R.  Il présentait un rapport, dans ce cas-là, à son adjoint.


Page 25670

  1   Q.  Alors, prenons, par exemple, que par hasard le responsable de l'unité,

  2   le capitaine Lukic, et M. Ecim, qui était son adjoint, n'étaient pas là. A

  3   qui le chef d'un peloton devait-il s'adresser ?

  4   R.  Celui qui était de permanence. Il y avait forcément toujours quelqu'un

  5   de permanence, et c'est à celui-là que ces gens-là devaient s'adresser.

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 25671-25677 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Et c'est proprement impensable, Monsieur, n'est-ce pas, que le ministre

 16   ou Stojan Zupljanin, peu importe, aient donné leur accord au paiement de

 17   soldes à des militaires s'acquittant de tâches militaires mais en qualité

 18   de policiers dans les circonstances qui prévalaient à l'époque ?

 19   R.  Mais je ne sais pas ce qui a été si controversé. Si c'est une décision

 20   de la direction politique, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en

 21   application. Cela ne dépendait pas du bon vouloir des uns et des autres.

 22   Des choses comme celles-là étaient provisionnées dans les budgets à telle

 23   ou telle hauteur, et on prévoyait les fonds correspondants qui étaient

 24   assez importants. Moi, je remettais aux gens leurs émoluments, donc je sais

 25   de quelles sommes il s'agissait. Il y avait forcément une décision qui

 26   avait été prise et un fond spécifique qui a dû être créé à cet effet.

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Et cela, on peut le voir --


Page 25679

  1   Q.  Non, non. Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Ce que j'avance à

  2   votre attention, c'est qu'en fait, vous ne dites pas la vérité sur ce

  3   sujet, Monsieur.

  4   Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?

  5   R.  Eh bien, si je puis me permettre, je pense que c'est votre affirmation

  6   qui est une absurdité. Vous ne comprenez pas les flux financiers qui

  7   étaient les nôtres et la façon dont nous avions de gérer nos finances.

  8   Parce que, si à un échelon donné il était décidé de verser 100 000 ou un

  9   million de marks dans un but précis, cela devait être affecté à cet

 10   objectif.

 11   Q.  Oui --

 12   R.  Et je pense que c'est tout à fait logique. Ne vous fâchez pas à cause

 13   de ma remarque.

 14   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Encore une fois --

 15   Ce que j'avance, c'est que votre discours concernant cette police

 16   spéciale, et qui consiste à la présenter comme n'étant pas du tout un

 17   effectif de la police, mais en fait, une partie de l'armée qui ne rendait

 18   même pas compte ni n'envoyait d'information à la police, ce n'est pas vrai.

 19   C'est ce que j'avance.

 20   R.  Eh bien, moi j'affirme que j'ai dit la vérité, que c'était l'armée qui

 21   exerçait effectivement et réellement le commandement de cette unité. Ce qui

 22   était visible à la lumière des actions dans lesquelles cette unité était

 23   partie prenante.

 24   Q.  Très bien. Mais alors, il s'ensuit -- à partir de ce que vous dites, on

 25   peut également tirer logiquement la conclusion suivante : des membres de

 26   l'armée deviennent des policiers, et ils ne deviennent des policiers que

 27   pour être ensuite resubordonnés en sens inverse à l'armée; c'est bien cela

 28   ?


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  1   R.  Eh bien, c'est justement comme ça que les choses se sont passées. Parce

  2   que cette unité a été mise en place et elle a été automatique

  3   resubordonnées, parce que l'homme numéro un de cette unité était un

  4   officier de l'armée. Et toutes ces activités étaient, en fait, déterminées

  5   par l'officier du renseignement militaire, et nous ne recevions

  6   d'information à ce sujet que dans la mesure où nous avions demandé des

  7   moyens financiers ou du matériel.

  8   Q.  Mais c'est parfaitement absurde. C'est absurde. Je cherche l'expression

  9   appropriée.

 10   Que quelqu'un prendrait la peine de transformer des soldats sous le

 11   contrôle de l'armée en policier pour ensuite leur faire faire marche

 12   arrière et les resubordonner de nouveau à l'armée. C'est proprement absurde

 13   ?

 14   R.  Non, ce ne l'est pas. Je ne suis pas d'accord vous. Ce n'est pas une

 15   absurdité. C'était une décision politique de l'époque, une décision en

 16   vertu de laquelle certaines structures devaient être mises en place en tant

 17   qu'unités de la police, alors qu'en réalité, elles se sont vues affecter

 18   des tâches classiques qui étaient celles de l'armée. Et c'est quelque chose

 19   que l'on peut lire clairement à partir de leurs activités. Tout un chacun

 20   qui s'y connaît en tactiques militaires et en affaires militaires le verra.

 21   Alors, pourquoi quelqu'un a décidé d'appeler cette unité "unité de la

 22   police spéciale", les gens planifient toutes sortes de choses, vous savez.

 23   Et puis, ce qui en ressort à la fin dans la réalité, c'est autre chose. On

 24   avait prévu des hélicoptères, par exemple, et puis en fin de compte, dans

 25   la réalité, nous n'avons jamais reçu d'hélicoptères dans cette unité. Et

 26   nous n'avons jamais été une véritable "milicija" ou police, comme on dit,

 27   mais nous avons toujours été nourris par l'armée. Nous allions à la cantine

 28   militaire.


Page 25681

  1   Q.  Très bien. Sur la base de ce que vous avez déclaré, il ressort, n'est-

  2   ce pas, que cette police spéciale faisait, en réalité, partie de l'armée.

  3   Alors, si nous supposons cela, cela impliquerait, n'est-ce pas, que la

  4   charge des enquêtes et des procédures éventuellement diligentées contre les

  5   membres de cette police aurait incombé à la police militaire, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  En principe -- je crois qu'à l'époque il n'y avait même pas de

  8   tribunaux militaires, mais en principe, c'était aux tribunaux militaires de

  9   régler ce type de problèmes.

 10   Au début, il n'y en avait pas. Dans la première période, tout était

 11   plutôt improvisé. Les infractions étaient traitées par des tribunaux

 12   ordinaires.

 13   Q.  Est-ce que vous admettez que les membres de cette soi-disant unité

 14   spéciale de la police auraient dû faire l'objet d'enquêtes de la part de la

 15   police militaire, le cas échéant ?

 16   R.  Eh bien, pour tout vous dire, c'était assez indéfini à l'époque. Sur le

 17   territoire de la ville, 90 % des informations et 

 18   90 % des arrestations d'individus, qu'ils soient en uniforme ou non,

 19   étaient, en fait, illégales. Il était très difficile de distinguer les

 20   choses, de ranger les personnes dans des catégories, militaires ou non-

 21   militaires. Il y avait un grand nombre de personnes en uniforme, et faire

 22   la distinction entre civils et militaires était particulièrement difficile.

 23   Q.  J'admets que des soldats pouvaient être arrêtés par la police civile et

 24   que l'enquête commençait, par exemple, au moment où la police civile avait

 25   procédé à l'arrestation ou avait reçu un signalement. Mais une fois qu'on

 26   avait établi que l'auteur était un soldat, son cas devait normalement être

 27   transmis à la justice militaire, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est comme ça que les choses fonctionnaient en temps de paix.


Page 25682

  1   Cependant, dans la réalité, à cette période-là, la situation c'était plutôt

  2   l'inverse. Tous ceux qui commettaient des infractions en ville, dans 90 %

  3   des cas, faisaient l'objet de l'intervention d'une unité particulière, une

  4   unité d'intervention, en fait, qui était là justement pour cela.

  5   Q.  Alors, passons maintenant à des éléments spécifiques.

  6   Vous avez parlé de cette décision de l'assemblée de la RAK prise le

  7   17 avril mais publiée le 27. Alors, voyons ce qu'il y a eu ensuite.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous

  9   plaît, la pièce 20269 -- en fait, ce n'est pas une pièce. C'est le document

 10   numéro 20269 de la liste 65 ter; intercalaire 4.

 11   Q.  A la date du 21 avril, il y a une dépêche qui sort, n'est-ce pas,

 12   de la part du bureau de Stojan Zupljanin à l'intention des chefs des postes

 13   de sécurité publique, tous les postes, disant que : "On demande des

 14   propositions de candidats pour faire partie des rangs d'une unité spéciale

 15   de la police…"

 16   Alors, je m'arrête ici, Monsieur. On ne dit pas ici "peloton de la

 17   police spéciale" ou "peloton d'une unité spéciale", n'est-ce pas ?

 18   R.  Mais vous voyez bien qu'on dit "ex-membres des unités spéciales," c'est

 19   au pluriel. Alors, l'unité est numériquement peu définie. Ça peut compter

 20   30 hommes seulement, une unité. Ça n'a rien de particulier. Mais ici, on

 21   demande à ce que les hommes soient plus jeunes, plutôt jeunes, qu'ils aient

 22   suivi des entraînements dans certaines disciplines.

 23   Q.  Oui --

 24   R.  Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ceci avant.

 25   Q.  Oui. Je m'excuse, Monsieur, mais ce que je veux vous présenter, c'est

 26   le fait que dans une première phrase, avant que d'énoncer les préalables

 27   nécessaires ou les conditions requises, M. Zupljanin parle de volontaires

 28   pour une unité spéciale de la police. Il ne dit pas -- bon, c'est évident.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré, mais je crois qu'il serait

  2   utile de préciser qu'à l'original, il n'est pas question de candidats

  3   volontaires.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je vais demander au témoin de lire. Mais

  5   dans la version anglaise, il est question de candidats volontaires, et dans

  6   l'original, ce ne serait pas le cas.

  7   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, veuillez donner lecture de la première

  8   phrase après le mot "nacelnik". Veuillez le lire à haute voix.

  9   R.  "Nous vous prions de nous envoyer vos propositions de candidats pour

 10   les effectifs d'une unité spéciale de la police qui devra se créer au CSB

 11   de Banja Luka. Pour ceux qui souhaitent en faire partie, ils doivent

 12   posséder les formations suivantes, à savoir" --

 13   Q.  Bon. Cela suffit. Merci.

 14   Le mot de "volontaire" est de trop. Bon.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 16   cette pièce, et nous allons demander une retraduction.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux répéter ma

 18   position de principe.

 19   Ce document ne figure pas sur la liste 65 ter du Procureur à

 20   l'origine, et le Procureur n'a pas avancé une proposition par écrit avant

 21   que d'indiquer le rajout de cette pièce, et je voudrais savoir pourquoi on

 22   n'a pas rajouté ceci. Ça, c'est un exemple typique d'élément de preuve tout

 23   frais que le bureau du Procureur essaie de faire verser au dossier par le

 24   biais de ce témoin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre objection est consignée, Monsieur

 26   Krgovic.

 27   Ce document sera marqué à des fins d'identification dans l'attente de

 28   sa traduction.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2408, marquée à

  2   des fins d'identification, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je prends bonne note de ce qui est dit

  4   au sujet de la retraduction compte tenu de l'observation formulée par Me

  5   Zecevic. Si l'on se penche sur l'interprétation partant de la lecture

  6   fournie par le témoin, l'effet est le même, n'est-ce pas ? Je ne pense pas

  7   qu'il soit véritablement nécessaire de le faire retraduire.

  8   La phrase où le témoin a ajouté "les hommes qui souhaitent rejoindre

  9   les rangs de cette unité avec des entraînements particuliers," n'est-ce pas

 10   la même chose que de dire "ceux qui souhaitent" et "volontaires" ? Ça

 11   revient au même.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que vous avez raison, mais moi

 13   j'ai regardé les mots utilisés. Je suis d'accord.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord aussi, Messieurs les Juges.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Bon. Oui, c'est de votre faute.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai omis la deuxième partie de la phrase.

 17   Navré.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Donc le document sera versé au dossier et annoté.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, pouvez-vous nous

 21   rappeler le numéro de l'intercalaire ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 4, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais qu'on passe au document suivant qui est un document relatif

 26   à M. Zupljanin qui parle de cette police spéciale.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre

 28   le document -- alors, c'est daté du 12 mai, c'est le document P560.


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  1   Q.  Alors, c'est un article qui a été publié dans le journal "Glas" un jour

  2   avant le défilé. Est-ce que vous pouvez -- enfin, est-ce que vous l'avez vu

  3   ? C'est une interview de M. Zupljanin.

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous lisiez le journal "Glas" ?

  6   R.  Rarement. Quand je lis des journaux, je lis pour l'essentiel des choses

  7   que je juge intéressantes. Je ne lis jamais les rubriques politiques. Ça ne

  8   m'intéresse tout simplement pas. J'ai toujours été apolitique, ce qui fait

  9   que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'aie lu le journal "Glas".

 10   Je n'écoute même pas les informations.

 11   Pour ce qui est des journaux, je lis les dernières pages pour

 12   l'essentiel.

 13   Q.  Mais vous savez, c'est tout ce que vous aviez besoin de dire

 14   "rarement". On n'a pas besoin du reste.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Bon. Alors, traduction en version anglaise,

 16   page 2, et je crois que c'est la deuxième colonne où le journal "Glas" lui

 17   pose des questions au sujet de ce détachement spécial. C'est bon. Merci.

 18   Q.  Alors, on dit qu'une décision de l'assemblée a fait qu'il y a eu

 19   création d'un détachement spécial au niveau du centre. Et on parle du

 20   secteur d'intervention et des circonstances dans lesquelles ce détachement

 21   serait utilisé.

 22   Ensuite, M. Zupljanin dit :

 23   "En général, nous faisons face à des obligations de maintien de la paix et

 24   de l'organisation telle qu'elle a existé auparavant. Donc nous avons besoin

 25   d'une petite unité de la taille d'un peloton, que nous appellerons unité

 26   spéciale. Ceci correspond à un besoin d'agrandir l'unité en question. Et il

 27   y a maintenant 150 hommes à en faire partie." Alors, on dit aussi que "des

 28   critères stricts seront respectés. Le critère le plus important c'est lié à


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  1   l'état de santé, à l'âge, à l'expérience --"

  2   R.  Moi, je ne vois pas ce que vous lisez.

  3   Q.  Et il est dit également que : "un certain nombre de personnes qui

  4   devraient avoir plus d'expérience et qui savent se battre, utiliser les

  5   armes modernes, et le détachement sera équipé de ce type d'armes. Ce serait

  6   une unité d'élite," et on dit que, "ce détachement recevra tout ce dont il

  7   a besoin et il sera conduit par des effectifs les plus expérimentés

  8   possible." Et on dit que "le détachement devrait être sous contrôle total

  9   et devrait être apte à réaliser les missions les plus complexes. Il serait

 10   donc nécessaire pour ce détachement de se trouver aux côtés de l'armée et

 11   de se mettre à disposition."

 12   Alors, Monsieur, est-ce que vous acceptez le fait que M. Zupljanin était en

 13   train de dire au public le fait que c'était une unité de police, que

 14   certains de ses membres -- enfin, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord

 15   pour dire que cette unité serait une unité de la police ?

 16   R.  Partant de ce texte, on peut voir qu'il s'agit d'une interview accordée

 17   par M. Zupljanin. Mais comme dans toute interview, il y a pas mal de

 18   vantardise, et c'est ce que j'ai dit à l'occasion de mon récolement, on

 19   savait que ce serait telle chose, telle chose, mais les choses n'ont pas

 20   été faites. Et on dit que : "En cas de besoin, on mettrait cette unité à

 21   disposition de l'armée," chose qui a été d'ailleurs faite. Et on dit qu'ils

 22   seront mieux rémunérés que les autres, et ça a d'ailleurs été fait aussi.

 23   Q.  Je répète la question, Monsieur.

 24   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que M. Zupljanin, par le biais d'un

 25   média qui est le "Glas", le journaliste de "Glas" est en train de dire au

 26   public qu'il s'agit là d'une unité de la police ?

 27   R.  Il a fait savoir que c'était une unité de la police, et il a en même

 28   temps dit qu'elle interviendrait dans le cadre de l'armée, si vous savez


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  1   bien lire. On dit "mise à disposition de l'armée", ça veut dire qu'elle

  2   sera placée à la disposition de celle-ci.

  3   Q.  Oui. Mais c'est un scénario tout à fait différent, n'est-ce pas, que

  4   celui que vous avez indiqué ? On dit que pour ce qui est de ses finalités

  5   et affectations, cette unité serait chargée de répondre de ce qu'elle fait

  6   à l'armée.

  7   R.  Moi, je vous ai parlé de la situation factuelle. La situation factuelle

  8   c'est ce qui s'est présenté sur le terrain. Cette unité répondait de ce

  9   qu'elle faisait auprès de l'armée. Qui l'a créée, qui la payait, cela

 10   n'importe que peu. C'est ce qui se passe sur le terrain et ce qui s'est

 11   passé sur le terrain qui importe. Je ne parle pas des déclarations faites

 12   par un tel ou un tel autre. Et partant de ces déclarations, il découle

 13   exactement ce que j'ai dit moi-même, à savoir que nous avons été

 14   resubordonné à l'armée.

 15   Q.  Il appartiendra aux Juges de décider si ce qui se trouve être dit ici a

 16   quoi que ce soit à voir ou de commun avec ce que vous avez affirmé vous-

 17   même.

 18   Alors, je veux continuer un peu plus en avant sur cette page. Descendez la

 19   page en version anglaise de "Glas", et nous allons -- oui, on passe vers le

 20   haut de la page. C'est la question qui est posée par "Glas". Non, non. Non,

 21   ne déplacez pas le texte. Je n'arrive pas à le retrouver. C'est perdu une

 22   fois de plus. Voilà, c'est là. Arrêtez-vous là.

 23   J'espère que c'est le bon endroit. Le journal "Glas" dit qu'il

 24   question de SOS. Voilà. Merci. Alors, le journaliste, il parle d'explosions

 25   qui se sont produites à Banja Luka, et il dit ces explosions sont mises en

 26   corrélation avec les forces de la défense serbe par certains.

 27   Alors, il en découle deux questions. Qui sont les SOS ? Quel est le

 28   relationnel qui existe entre le centre et les SOS ?


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  1   Zupljanin dit :

  2   Les SOS n'existent plus. Il n'est point nécessaire de maintenir leur

  3   existence. Un certain nombre des membres du SOS qui avaient obtenu des

  4   résultats exceptionnels dans leurs activités a été admis dans les rangs de

  5   notre détachement spécial. Il s'agit d'hommes de grande qualité, et il

  6   s'agit notamment de personnes qui ont une expérience en temps de guerre, et

  7   avec des gens comme pareil nous n'avons aucun problème.

  8   Le problème se pose avec ceux qui se disent avoir fait partie des

  9   SOS, c'est-à-dire d'individus qui portent des bérets rouges, et et cetera,

 10   et cetera. On dit que les SOS ont accompli leur mission. Une partie de ces

 11   effectifs a été reprise par le CSB, et pour ce qui est des autres, on leur

 12   a dit publiquement que le SOS n'existait plus.

 13   Etiez-vous à Banja Luka lorsque ces SOS ont opéré à cette prise du

 14   pouvoir à titre temporaire en début avril ?

 15   R.  Je ne me rappelle pas cet événement. Probablement qu'alors je

 16   n'étais pas présent. J'étais probablement quelque part sur le terrain en

 17   déplacement.

 18   Mais on voit dans ce texte qu'il s'agit d'une partie de cet effectif,

 19   donc un certain nombre de ces hommes, et moi j'en ai parlé. J'ai dit que

 20   parmi eux il y avait aussi un certain nombre de Bérets rouges qui

 21   appartenaient au groupe du colonel Stevilovic. Mais vous voyez qu'ici il y

 22   a un certain nombre de personnes qui ont essayé d'entrer de façon illégale,

 23   qui entreprenait des activités illégales et qui s'en vantaient. Alors, on

 24   voit ici qu'un certain nombre ont été admis, et qu'ils allaient faire

 25   partie de cette unité. C'est ce qui est dit dans le texte, et moi, c'est ce

 26   que je dis.

 27   Donc une certaine partie de cet effectif, par l'intermédiaire du colonel

 28   Stevilovic qui était leur coordinateur, a été versée à l'effectif de cette


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  1   unité.

  2   Q.  Très bien.

  3   R.  Mais ici il s'agit plus d'une présentation politique.

  4   Q.  Non. Premièrement alors, vous saviez, n'est-ce pas, qu'au sein de

  5   l'unité de la police spéciale se trouvaient d'anciens membres du SOS,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne les connaissais pas personnellement, mais c'est ce que j'ai

  8   entendu dire. Donc je suppose que c'est exact, puisque moi je n'ai pas été

  9   membre du SOS, ni n'ai participé à leur activité. A vrai dire, je ne savais

 10   même pas tout ce qu'ils savaient.

 11   Q.  Je ne suis pas en train de --

 12   R.  Ce n'était pas mon domaine de travail.

 13   Q.  Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne

 14   saviez pas que le SOS avait mis en place des barrages à Banja Luka le 3

 15   avril ?

 16   R.  Je sais que des barrages routiers ont été érigés, mais je ne sais pas

 17   comment ceci est qualifié exactement. Un de mes collègues, un policier, a

 18   été tué à l'un de ces barrages, un agent de la Sûreté de l'Etat. Il a été

 19   tué à l'un de ces barrages par un élément incontrôlé d'une de ces

 20   formations qui tenait les barrages alors que mon collègue y passait.

 21   Q.  Est-ce que qu'on vous a dit, est-ce que l'un quelconque de vos

 22   collègues du CSB ou qui que ce soit d'autre du SJB vous a dit que parmi les

 23   membres du SOS se trouvaient également des criminels notoires de Banja Luka

 24   ?

 25   R.  J'ai vu ou entendu passer de tels commentaires, oui. Mais je ne me

 26   rappelle pas si quelqu'un me l'a dit. Vous me posez une question sur

 27   quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, et je ne peux vraiment pas.

 28   Mais probablement que de telles histoires ont circulé. Par exemple, je


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  1   suppose que cet homme -- est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

  2   Q.  Non, parce que nous avons presque terminé.

  3   Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est ce qui suit : est-

  4   ce que vous savez si des contrôles ont été effectués afin de vérifier si

  5   les hommes admis dans les rangs de la police spéciale avaient un casier

  6   judiciaire ? Je parle des hommes qui venaient du SOS et qui ont donc été

  7   admis dans les rangs de l'unité spéciale de la police.

  8   R.  Je ne peux pas le garantir. D'après les règlements du service, il

  9   fallait faire des contrôles. Mais alors, est-ce que les contrôles et les

 10   vérifications ont été faits, je n'arrive pas à m'en souvenir. Peut-être

 11   qu'il n'y a pas eu le temps de le faire, mais je ne m'en souviens plus.

 12   Maintenant, en tout cas, si l'on se fonde sur le texte que j'ai vu, on peut

 13   en conclure que les vérifications ont été faites.

 14   Q.  Pour finir, j'ai encore quelques documents à vous montrer qui

 15   concernent l'armée et l'unité spéciale.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous examinions le document

 17   P548; intercalaire 5. Excusez-moi, peut-être que… c'est bien le bon

 18   document.

 19   Q.  Saviez-vous qu'une demande avait été formulée par le -- Stojan

 20   Zupljanin, en fait ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Alors, voyons la dernière page de ce

 22   document. C'est la page numéro 4 dans l'original en B/C/S, et en traduction

 23   anglaise, c'est la cinquième page.

 24   Q.  Donc c'est envoyé par Stojan Zupljanin au commandant de la 2e Région

 25   militaire pour toute une série d'équipements et de matériels.

 26   R.  C'est un texte qui a été rédigé par Bozo Novakovic.

 27   Q.  Mais voyez-vous au-dessus la mention chef de centre : "Stojan

 28   Zupljanin." C'est une dépêche ?


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  1   R.  Oui. C'est au-dessus.

  2   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons revenir à la première page. On lit :

  3   "Demande pour remise d'équipements militaires."

  4   Alors, vous avez dit que l'armée fournissait le matériel et les

  5   équipements. Mais est-ce que vous saviez que c'était parce que Stojan

  6   Zupljanin le lui avait demandé ?

  7   R.  C'est la procédure habituelle que nous avons là. Lorsque l'on équipe

  8   une unité, eh bien, il y a quelqu'un comme ce Bozo Novakovic, qui était

  9   celui qui était chargé de ce type de questions d'équipement, qui rédigeait

 10   ce genre de liste puis la transmettait ensuite à M. Zupljanin.

 11   Je n'ai pas vu ce document auparavant, mais cela est cohérent avec ce que

 12   j'ai dit, à savoir que des hélicoptères et des véhicules de transport de

 13   troupes blindés ont été demandés, mais qu'on n'en a jamais vu la couleur.

 14   Donc tout est resté en l'état, et l'unité a été reprise par l'armée, et

 15   nous étions à la disposition de l'armée pour les activités de combat.

 16   Je n'étais pas là au moment où ceci a été rédigé, donc je ne peux pas

 17   commenter, parce que je ne suis arrivé qu'après.

 18   Q.  Alors, ce que j'essaie de mettre en avant ici, Monsieur, c'est que ce

 19   n'était pas l'armée qui était en train d'armer et d'équiper l'une de ses

 20   propres unités, mais c'est Stojan Zupljanin qui adressait une demande à

 21   l'armée à cet effet. Et c'est très différent, n'est-ce pas ?

 22   R.  Mais non, il n'y a pas de différence. Il demande que l'on équipe cette

 23   unité pour laquelle il y a eu accord portant sur sa mise en place.

 24   Et il a été dit que le CSB prendrait en charge les soldes et que l'armée

 25   prendrait en charge l'hébergement, la nourriture, les vivres, et cetera.

 26   Donc il est normal que les choses soient faites par l'intermédiaire de

 27   l'instance auprès de laquelle l'unité est officiellement enregistrée.

 28   Q.  Très bien. Alors, est-ce que vous saviez que l'armée devait s'adresser


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  1   par écrit à la direction, à ses propres instances au sommet, afin de

  2   fournir ce qui était demandé au bénéfice que ce qu'ils décrivaient comme

  3   unité de la police à affectation spéciale ?

  4   Le saviez-vous ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Très bien.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'arrêterais pour

  8   aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous allons lever

 10   l'audience et reprendre lundi. Je ne sais pas s'il convient de rappeler que

 11   le premier volet d'audience de mardi est déplacé à lundi après-midi.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement --

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voudrais simplement demander une

 15   chose.

 16   Parce que, lors de la pause, on m'a fourni du matériel pour pouvoir écouter

 17   les enregistrements et les documents proposés par le Procureur. Je voudrais

 18   demander la traduction de l'original de M. Krgovic. Parce que, comme ça, je

 19   pourrais faire une comparaison et je pourrais beaucoup plus facilement

 20   déterminer si la traduction a été faite. Parce que, pour autant que je m'en

 21   souvienne, il y avait quelques erreurs dans la traduction, et moi, en tant

 22   qu'amateur, parce que ma connaissance de l'anglais n'est pas excellente, eh

 23   bien, j'avais quand même remarqué ces erreurs pendant l'entretien. J'ai

 24   remarqué que personne ne m'a rien demandé au sujet des maisons serbes

 25   incendiées à Kotor, et qu'il y a eu également quelques interventions à

 26   cause de cela. Probablement que les documents correspondants existent à la

 27   cellule de Crise. Et peut-être que l'Accusation devrait également poser ce

 28   type de questions, et pas uniquement des questions qui vont dans le sens de


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  1   l'Accusation.

  2   Moi, j'ai pris des notes ici sur ce document, je ne sais pas si ça pose

  3   problème, mais j'ai noté que je demanderais la traduction de ce document

  4   que j'ai reçu je ne sais plus de qui. Je l'ai noté pour ne pas oublier,

  5   puisque je suis déjà d'un certain âge.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, si j'ai bien compris, il

  7   veut une version intégrale de cet entretien qu'il a fait dans sa propre

  8   langue. Nous avons déjà indiqué que nous ne l'avions pas. J'ai proposé que

  9   la Chambre fournisse ceci aux deux parties, parce que la Chambre est en

 10   droit de communiquer avec tout un chacun pendant le week-end, et j'ai pensé

 11   que ceci pourrait être fait en anglais. Mais le témoin ne lit pas

 12   l'anglais. C'est ce qu'il a dit.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas compris. Manifestement

 14   on ne me comprend pas.

 15   Je demande la traduction qui a été utilisée. Ce que j'ai écrit, la

 16   transcription en B/C/S de toutes ces questions. Et je pense que Me Krgovic,

 17   ou l'un d'entre eux, a ceci. J'en ai besoin pour faire une comparaison

 18   entre ces transcriptions et ce qui est enregistré sur la bande audio. Parce

 19   que je pense que pendant cet entretien tout n'a pas exactement été dit

 20   comme moi je l'ai dit.

 21   Et je pense qu'il y a des différences entre la traduction écrite et ce que

 22   moi j'ai dit.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je crois que c'est peut-être moi qui suis

 24   à l'origine de la confusion.

 25   Parce que moi, je n'ai que la traduction anglaise. Mais lorsque je

 26   faisais l'entretien avec le témoin, je faisais une traduction simultanée en

 27   lisant l'anglais, et je n'ai que la version anglaise. Je peux donner

 28   l'anglais, bien sûr, au témoin.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne me sera pas d'une grande utilité.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais peut-être qu'on pensait à ce qui a été

  3   présenté au témoin dans le contre-interrogatoire et qu'on pensait

  4   uniquement à ces extraits.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à ce qui m'a été présenté, mais je

  6   pensais qu'on pourrait me le donner dans son intégralité puisque je vais

  7   réécouter le tout, afin que je puisse faire mes remarques lors ma réponse

  8   ont été mal traduite. Et là, à l'instant, il y a eu encore une remarque par

  9   rapport à la traduction.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais m'adresser à la Section d'Aide

 11   aux Victimes et aux Témoins pour qu'elle vous fournisse ce qu'elle peut

 12   vous fournir, parce que, comme vous avez pu le voir lors des échanges

 13   précédents entre les Juges de la Chambre et les parties, tout n'est pas

 14   toujours disponible en B/C/S, mais nous allons voir dans quelle mesure on

 15   peut vous venir en aide.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, les seules parties qui sont disponibles

 17   en B/C/S sont les courts extrait qui ont été préparés aux fins de

 18   l'audience d'aujourd'hui. Alors, à moins que Me Krgovic n'ait une

 19   transcription intégrale, ce qui ne semble pas être le cas, je peux

 20   certainement fournir la transcription en anglais. Ça, ça ne pose aucun

 21   problème.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ces seuls extraits ne sont pas

 25   suffisants parce qu'ils sortent du contexte de mes réponses.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges viennent d'être informés du

 27   fait que le témoin a déjà reçu les documents dont la Section d'Aide aux

 28   Victimes et aux Témoins dispose, donc l'on ne peut pas répondre à sa


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  1   requête à ce stade.

  2   Mme KORNER : [interprétation] J'en conclus donc que les Juges de la Chambre

  3   ont parfaitement compris que ce que le témoin demande, à savoir une

  4   transcription intégrale en B/C/S, n'existe pas, ce n'est pas un document

  5   qui serait à la disposition d'aucune des parties.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, ça n'existe pas.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Exactement.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   Alors, ceci étant dit, nous arrivons à la fin de la semaine. Je vous

 10   rappelle, Monsieur le Témoin, que la déclaration solennelle que vous avez

 11   prononcée le premier jour de votre déposition continue à s'appliquer, que

 12   vous n'êtes pas autorisé à communiquer ni avec les conseils des parties ni

 13   avec qui que ce soit au sujet de votre déposition.

 14   Donc nous allons lever l'audience et reprendre à 9 heures lundi.

 15   Je crois que nous devons passer à huis clos afin que le témoin puisse

 16   sortir.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 18   vous demander de bien vouloir faire preuve de compréhension et de ne pas me

 19   décompter une heure que j'ai perdue en raison des échanges et interventions

 20   intempestifs auxquels j'ai dû répondre, et une heure que je souhaiterais

 21   donc pouvoir ajouter à mon temps de lundi.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] … comme dans un film célèbre, oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 24   Juges.

 25   [Audience à huis clos]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je souhaite à tout un chacun un bon

  6   week-end.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le lundi 14

  8   novembre 2011, à 9 heures 00.

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