Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 18 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous dans cette salle d'audience

  7   et autour de celle-ci. Affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Greffier. Je

 10   demanderais aux parties de se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée de Sebastiaan van Hooydonk, c'est

 13   notre commis aux affaires ce matin.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Je m'appelle Slobodan Zecevic, accompagné Slobodan Cvijetic et

 16   Annemarie McNulty, représentant les intérêts de M. Stanisic. Je vous

 17   remercie.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges. Dragan Krgovic et Miroslav Cuskic défendant les intérêts de M.

 20   Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si les parties ont des

 22   questions préliminaires à aborder avant que le témoin ne soit emmené dans

 23   le prétoire.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si nous

 25   allons pouvoir terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui, nous avons

 26   plusieurs questions à aborder. J'ai déjà avisé la Défense. Et un courriel a

 27   été envoyé également à cet effet.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai également une question à soulever, et


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  1   puisque Mme Korner va prendre la fin de la session pour soulever les

  2   questions qu'elle souhaitait soulever, je propose de prendre la parole

  3   après elle.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, j'aimerais que l'on

  5   passe à huis clos afin que le témoin soit emmené dans le prétoire.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le

  7   témoin ne souhaite plus bénéficier de mesures de protection de toute façon.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, la Chambre doit

  9   néanmoins le faire entrer à huis clos. Et par la suite, nous verrons étape

 10   par étape de quoi il en est.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. C'est très bien. Je suis

 12   désolée de vous avoir interrompu.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, passons maintenant en

 14   audience à huis clos.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 16   Président, Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant que nous sommes en audience

  7   publique, je vais répéter ce que j'ai dit il y a quelques instants puisque

  8   l'on peut maintenant entendre les débats publiquement. On ne peut toujours

  9   pas reconnaître votre visage ni entendre votre voix grâce aux mesures de

 10   protection qui vous ont été octroyées et que vous aviez demandées. Depuis

 11   que vous aviez demandé les mesures de protection, il semblerait que vous

 12   avez changé d'idée et que vous ne souhaitez plus avoir ces mesures de

 13   protection en place. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir confirmer à

 14   la Chambre que c'est bien le cas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez très bien compris mes souhaits,

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Si vous le souhaitez je

 17   pourrais expliquer en quelques mots. Au mois d'août de cette année, lorsque

 18   les enquêteurs m'ont posé cette question à Banja Luka, ou plutôt,

 19   lorsqu'ils m'ont informé que je serais présent et que je devais de venir

 20   déposer dans ce procès, et lorsqu'on m'a demandé si je souhaitais

 21   bénéficier de mesures de protection, j'avais exprimé mon souhait d'avoir

 22   des mesures de protection, effectivement, puisque j'avais certaines

 23   craintes à l'époque. Toutefois, entre-temps, après y avoir bien réfléchi,

 24   car je dois vous dire qu'à l'époque j'ai peut-être été un peu trop hâtif à

 25   demander des mesures de protection, en fait, je voudrais vous informer

 26   qu'il n'y a absolument rien que je voudrais cacher au public, et donc mon

 27   désir est que les mesures de protection soient enlevées.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.


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  1   La Chambre rend l'ordonnance suivante après vous avoir 

  2   entendu : au cours de la session de récolement du Témoin SZ-020, le témoin

  3   ici présent avait demandé des mesures de protection, mais maintenant il a

  4   décidé de ne plus avoir besoin de mesures de protection même s'il avait

  5   auparavant demandé d'en bénéficier. Dans la décision du 6 septembre [comme

  6   interprété] 2011, la Chambre lui avait octroyé l'emploi d'un pseudonyme et

  7   de la déformation de la voix. Eu égard au consentement du témoin de déposer

  8   dans cette affaire de manière publique, conformément à l'article 75(K), la

  9   Chambre de première instance retire les mesures de protection qui lui

 10   avaient été octroyées auparavant et est satisfaite des exigences en vertu

 11   de l'article 75(J). Nous allons pouvoir adresser le témoin par son nom dans

 12   le cadre de ce procès. Et les mesures de protection sont enlevées

 13   immédiatement.

 14   Je vous remercie. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur l'Huissier, donner

 15   la carte au témoin afin qu'il puisse faire une déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : NIJAZ SMAJLOVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

 21   vous asseoir.

 22   La déclaration solennelle que vous venez de prononcer exige de vous de

 23   déposer de façon véridique, et si vous omettez de vous plier à votre

 24   serment, ce Tribunal est habilité de prendre les mesures nécessaires pour

 25   vous poursuivre de parjure si jamais il vous arrivait de donner une fausse

 26   déclaration. Pourriez-vous, je vous prie, commencer par décliner votre

 27   identité.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Nijaz Smajlovic.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance,

  2   quelle est votre appartenance ethnique et quelle est votre profession

  3   actuelle ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 10 juin 1954. Je suis Bosnien.

  5   Et je suis actuellement adjoint du directeur du poste de police, c'est-à-

  6   dire du MUP, de la Republika Srpska.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous déposé

  8   auparavant devant ce Tribunal ou avez-vous déjà déposé dans les tribunaux

  9   des pays de l'ancienne Yougoslavie ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais sur ces questions qui nous

 11   intéressent ici.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez été appelé à venir déposer par

 13   le conseil représentant l'un des deux accusés, il s'agit en l'occurrence du

 14   conseil de l'accusé M. Zupljanin. Nous espérons pouvoir terminer votre

 15   déposition avant la fin du troisième volet d'audience d'aujourd'hui, à 13

 16   heures 45. Le conseil de M. Zupljanin commencera et vous posera un certain

 17   nombre de questions, et ensuite le conseil du co-accusé aura également la

 18   possibilité de vous poser des questions dans le cadre d'un contre-

 19   interrogatoire, et par la suite vous serez contre-interrogé par

 20   l'Accusation, et par la suite le conseil qui vous a appelé pourra vous

 21   poser des questions supplémentaires. La Chambre peut également vous poser

 22   des questions si elle le souhaite. A moins, donc, qu'il n'y ait des

 23   questions qui peuvent être répondues de façon sans explication, je

 24   demanderai au conseil de la Défense de M. Zupljanin, Me Krgovic, de

 25   commencer son interrogatoire principal.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Président, je vous

 27   remercie.

 28   Interrogatoire principal par M. Krgovic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Nijaz Smajlovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Monsieur, vous avez décliné votre identité aux Juges de la Chambre et

  4   vous leur avez expliqué ce que vous faites en ce moment. J'aimerais savoir

  5   quel est votre cursus scolaire ?

  6   R.  Je suis diplômé de la faculté de droit de Banja Luka, et ça c'était en

  7   1992, et j'ai également effectué des études de troisième cycle que j'ai

  8   terminées également en 1990.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment avez-vous commencé à travailler

 10   pour la police ?

 11   R.  C'était en novembre 1999, le 1er novembre 1999.

 12   Q.  Je suis vraiment désolé. Pourriez-vous répéter l'année, s'il vous plaît

 13   ?

 14   R.  Le 1er novembre 1990.

 15   Q.  Comment a commencé votre carrière dans la police ? Quels sont les

 16   postes que vous avez occupés d'abord ?

 17   R.  D'abord, j'étais adjoint du chef du poste de police, car à l'époque on

 18   l'appelait poste de police chargé de la circulation pour Gradiska.

 19   Q.  Avez-vous changé à un moment donné de poste de travail ? Est-ce que

 20   vous avez effectué un autre emploi à un certain moment donné ?

 21   R.  J'ai occupé ce poste jusqu'au mois de mai 1993. A l'époque, j'occupais

 22   le poste d'inspecteur chargé de la délinquance criminelle en matière de

 23   circulation. Et en 1995, je suis devenu adjoint du chef du poste de police.

 24   Donc j'avais changé de poste de police et je n'étais plus chargé de la

 25   circulation, mais j'étais au poste de police chargé des questions générales

 26   de Bosanska Gradiska.

 27   Par la suite, en 1999, au printemps de cette année, je suis devenu

 28   adjoint du commandant du poste de police général et j'ai occupé ce poste


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  1   jusqu'en 2001. Au mois de juin de 2001, je suis devenu chef adjoint du

  2   poste de sécurité publique de Banja Luka et j'y suis resté jusqu'au

  3   printemps de 2003. Et par la suite, je suis devenu chef adjoint du centre

  4   de poste de sécurité publique, et jusqu'au mois d'octobre 2004 j'y suis

  5   resté. Et par la suite, en octobre 2004, je suis devenu chef de

  6   l'administration de la police du ministère de l'Intérieur de la Republika

  7   Srpska.

  8   L'année dernière, en 2010, lors d'un concours public, j'ai été choisi

  9   pour être chef adjoint du directeur de la police du MUP de la RS.

 10   Q.  Excusez-moi. Une petite précision, s'il vous plaît. En 2001, avez-vous

 11   travaillé au centre de sécurité publique de Banja Luka ? En 2001, comment

 12   s'appelait cet organe ?

 13   R.  Le centre de sécurité publique.

 14   Q.  Savez-vous à partir de quelle année a-t-il changé de nom pour être

 15   appelé centre de sécurité publique ?

 16   R.  Je ne le sais pas précisément.

 17   Q.  En fait, je vous pose cette question par rapport à la période de

 18   guerre.

 19   R.  Quelques années après la guerre, je crois. Lors d'une décision du

 20   gouvernement lorsque la sécurité publique, de par son organisation, est

 21   sortie du ministère de l'Intérieur.

 22   Q.  Monsieur Smajlovic, je vous demanderais ceci -- en fait, je voulais

 23   simplement vous demander de nous donner un certain nombre de précisions

 24   concernant votre déclaration.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais pourrait-on remettre au témoin sa

 26   déclaration, s'il vous plaît. Et je demanderais également que l'on affiche

 27   dans le prétoire électronique le document 65 ter --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas très certaine de


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  1   la raison pour laquelle on pourrait remettre au témoin sa déclaration.

  2   C'est un témoin de vive voix. Il ne s'agit pas d'un témoin 92 ter.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, il dépose en tant que témoin 92 bis. Je

  4   demanderais d'avoir seulement certaines précisions quant à la déclaration

  5   qu'il a faite.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un témoin 92 bis. Vous

  7   avez fait une demande qu'il dépose en vertu de 92 bis, et par la suite le

  8   témoin a été appelé à venir à la barre, mais je ne pense pas que cette

  9   demande vous a été octroyée. En fait, je n'ai pas réellement d'objection

 10   précise, mais je ne crois pas que ce témoin soit venu déposer en vertu de

 11   l'article 92 bis ici aujourd'hui. Le témoin devrait déposer plutôt que de

 12   pouvoir lire sa déclaration.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Avez votre permission, Monsieur le Président,

 15   je voudrais simplement ajouter quelque chose. Etant donné que ce témoin est

 16   venu déposer en vertu du 92 ter, je voulais seulement lui montrer sa

 17   déclaration afin qu'il précise certains points. D'ailleurs, je ne comprends

 18   pas du tout les interventions de Mme Korner et son objection.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certainement, Maître Krgovic. Veuillez

 20   poursuivre, je vous prie.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il s'agira du document 65 ter

 22   8D2 dans le prétoire électronique.

 23   Q.  Monsieur, vous avez lu la déclaration qui vous a été montrée, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est une déclaration que vous avez bel et bien signée ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Monsieur, j'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de

  3   questions. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez été contacté

  4   pour la première fois par la Défense de M. Stojan Zupljanin concernant

  5   votre déposition devant ce Tribunal ?

  6   R.  J'ai été contacté pour la première fois en janvier de cette année par

  7   les enquêteurs de Banja Luka.

  8   Q.  Qui est entré en contact avec vous exactement ?

  9   R.  Le nom de cette personne était Mirko Bojnovic.

 10   Q.  Que vous a demandé M. Bojnovic ?

 11   R.  On m'a demandé si je pouvais apporter quelques précisions quant au

 12   procès qui se déroule ici. On m'a demandé si M. Zupljanin était à Banja

 13   Luka en 1991, 1992 et 1993, alors que je travaillais à Gradiska dans le

 14   poste de police, et si, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions,

 15   j'avais des contacts avec ce dernier par le biais de diverses réunions, et

 16   cetera. J'ai effectivement confirmé que c'était le cas. En tant qu'adjoint

 17   du commandant, j'étais présent à des réunions. Ensuite, il m'a demandé si

 18   je serais prêt à venir témoigner sur le comportement de M. Zupljanin envers

 19   la police, envers les employés, de venir déposer en tant que témoin de

 20   moralité, et j'ai accepté de venir déposer.

 21   Q.  A quel moment avez-vous été contacté pour la deuxième fois par la

 22   Défense de M. Zupljanin ?

 23   R.  C'était soit fin janvier ou début février de cette année. A ce moment-

 24   là, on a rédigé cette déclaration avec les enquêteurs. Cette déclaration

 25   qui est devant moi et que j'ai signée.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a fourni les informations

 27   contenues dans cette déclaration ? Avez-vous eu l'occasion de la relire à

 28   l'époque ?


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  1   R.  Oui. Ce sont mes propos couchés sur papier. Et je l'ai relue après

  2   l'avoir donnée et l'ai signée.

  3   Q.  Avez-vous fait assermenter cette déclaration après l'avoir faite ?

  4   R.  Oui, par ma signature. Nous pouvons lire la date exacte. C'était le 22

  5   mars. Une dame du Tribunal de La Haye est venue et je l'ai signée en sa

  6   présence.

  7   Q.  Par la suite, la Défense de M. Zupljanin vous a-t-elle contacté au

  8   cours de l'été de cette année ?

  9   R.  Oui. En juillet, j'ai été invité à un entretien, et par la suite on m'a

 10   dit que ma déclaration était intéressante pour l'Accusation de ce Tribunal

 11   et que cette dernière aimerait me contacter également concernant ma

 12   déclaration. Par la suite, j'ai demandé des explications. On m'a expliqué

 13   que c'était mon choix. Je pouvais aussi ne pas me présenter et qu'il

 14   n'était pas nécessaire d'entrer en contact avec cette dernière, que cela

 15   dépendait seulement, bien sûr, de ma propre volonté, si j'allais les

 16   contacter ou pas.

 17   Q.  Ensuite, l'enquêteur chargé de l'enquête de M. Zupljanin vous a-t-il

 18   contacté concernant les mesures de protection ?

 19   R.  Oui. En août, il m'a contacté et il m'a dit que je devais venir déposer

 20   en personne. Ils m'ont demandé si je souhaitais avoir des mesures de

 21   protection. Comme je l'ai expliqué au début de ma déposition ici, je

 22   pensais que c'était nécessaire, mais par la suite j'y ai repensé et je

 23   crois ne pas devoir me cacher derrière quoi que ce soit, derrière mes

 24   paroles. Donc je voulais déposer publiquement. Et je pense que plus tard au

 25   mois d'août, on a fait une note ou pris une déclaration écrite concernant

 26   cela.

 27   Q.  Vous voulez dire, l'enquêteur a pris une note à cet effet ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Ultérieurement, avez-vous été contacté par la Défense de M. Zupljanin

  2   au sujet des entretiens que vous avez eus avec le 

  3   Procureur ?

  4   R.  Oui. J'ai été contacté début octobre de cette année lorsque j'ai passé

  5   une dizaine de jours en voyage de service précisément ici, aux Pays-Bas, et

  6   en raison de l'impossibilité d'avoir cet entretien une fois revenu, j'ai

  7   contacté M. Bojnovic pour demander de quoi il s'agissait. A ce moment-là,

  8   il m'a dit que le Procureur insistait sur la nécessité d'un entretien, mais

  9   étant donné que je n'étais pas obligé de le faire, j'ai rejeté cette

 10   possibilité. On avait convenu de rédiger une espèce de note de service ou

 11   une déclaration de ma part à ce sujet, au sujet de ces circonstances, mais

 12   ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a informé que je devais venir ici le 15

 13   ou le 16. C'est probablement en raison de cette précipitation dans laquelle

 14   s'est fait mon voyage qu'il n'y a pas eu rédaction d'un document par écrit.

 15   Q.  Une fois arrivé à La Haye, avant-hier, vous êtes-vous entretenu avec

 16   moi au sujet de cette possibilité ?

 17   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé lundi, le même jour vous m'avez dit qu'il y

 18   avait cette possibilité, et une fois de plus, je ne pense pas que ce soit

 19   important en ce qui me concerne et j'ai rejeté la chose une fois de plus.

 20   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé si vous souhaitiez voir la Défense de M.

 21   Stanisic ?

 22   R.  Oui, c'est exact, vous m'avez dit que la Défense de M. Stanisic avait

 23   exprimé la volonté d'avoir un entretien et j'ai rejeté cette possibilité-là

 24   aussi.

 25   Q.  Monsieur Smajlovic, dans votre déclaration, vous mentionnez la

 26   structure ethnique de ce poste de Gradiska. Et au paragraphe 3, vous en

 27   parlez dans le détail. Je ne vais pas vous poser de questions à cet effet,

 28   mais je veux vous demander un éclaircissement. Dites-nous quand est-ce que


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  1   vous êtes arrivé, parce qu'au compte rendu on dit lundi. Quand êtes-vous

  2   venu ?

  3   R.  Non, excusez-moi. Je suis venu mercredi. Lundi, j'ai été contacté par

  4   des personnes de La Haye et j'ai quitté mon lieu de résidence mardi. Je

  5   suis arrivé mercredi. Excusez-moi de l'erreur.

  6   Q.  Vous avez parlé de la composition ethnique au sein de la police en

  7   avril 1992. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu modification de la

  8   structure ethnique au MUP ? Est-ce que des collègues appartenant à d'autres

  9   groupes ethniques sont partis ? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Je ne

 10   demande pas des détails, mais y a-t-il eu des changements de la structure

 11   ethnique ?

 12   R.  Au poste où je travaillais, pour être concret, la sécurité de la

 13   circulation routière, nous étions entre 26 et 28, avec les dirigeants

 14   compris. Il y avait peu d'employés des groupes ethniques non serbes. L'un

 15   de ceux-là, c'était moi. Et il y en avait encore trois encore. Je crois

 16   qu'au total nous étions quatre. Pendant toute la durée de ces tristes

 17   événements, de ces années de guerre, il est resté moi, il est resté un

 18   autre policier, et entre-temps des gens sont partis. Si vous parlez des

 19   effectifs complets, je dirais que la police à Gradiska, en parlant de

 20   l'unité organisationnelle à affectation générale qui se trouve dans le même

 21   bâtiment et qui est chargée de la sécurité sur le territoire de la

 22   municipalité de Gradiska, je ne sais pas vous dire exactement combien de

 23   non-Serbes il y avait là, mais je pense qu'ils étaient moins de 20 %. Il me

 24   semble que le total des policiers au poste était de 60 hommes. Bien sûr,

 25   pendant la période de guerre, le nombre de ces gens-là a diminué.

 26   Q.  Au paragraphe 4, vous parlez de M. Zupljanin. Est-ce que vous pouvez

 27   nous dire, au sujet de ces réunions collégiales ou réunions du conseil, peu

 28   importe le nom, à partir de quelle année y avez-vous participé ? Et je ne


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  1   demande pas d'être trop précis, mais je voudrais savoir jusqu'à quand vous

  2   êtes allés à ces réunions ?

  3   R.  Je vais vous dire d'abord que j'ai commencé à travailler le 1er novembre

  4   1990 en tant que chef adjoint. Le poste est dirigé par le chef du poste. Et

  5   à chaque fois qu'il n'est pas en possibilité d'être présent, mon rôle, en

  6   tant que suppléant, c'était justement de le remplacer. Et pour ce qui est

  7   de ces réunions des dirigeants du centre des services de Sécurité, je m'y

  8   rendais au fil de l'année 1991, et en 1992 aussi, mais peut-être deux fois

  9   au plus. Ça s'est passé, disons, dans les tous premiers mois de cette

 10   année. Pour être plus sûr, je dirais dans la première moitié de 1992.

 11   Q.  L'événement que vous avez décrit, celui où M. Zupljanin s'est entretenu

 12   avec vous et lorsqu'il a dit qu'il ne fallait pas qu'il vous manque un

 13   cheveu de la tête, est-ce que ça s'est passé lors de la réunion ou après ?

 14   R.  Ça s'est passé, me semble-t-il, en fin avril 1992. Il y a eu une

 15   réunion relative liée à la sécurité générale et au reste. Après la réunion,

 16   nous avons eu des entretiens formels. Et parmi nous, il y avait le chef des

 17   services de sécurité générale, M. Vesic. Et c'était la réaction de M.

 18   Zupljanin s'agissant de mes propos et de mon comportement au niveau de la

 19   police, au niveau de l'attitude que j'avais à l'égard de la police à des

 20   moments où il y a eu création du MUP de la République serbe de Bosnie-

 21   Herzégovine. C'est le MUP actuel de la Republika Srpska, et c'est ce type

 22   d'activité qui s'est produit à l'époque.

 23   Je ne sais pas si vous voulez que je vous détaille plus encore le

 24   type d'entretien que ça a été.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire le type d'entretien que vous avez eu

 26   sur le terrain ou au niveau du poste ?

 27   R.  Ce jour-là - je ne sais pas vous donner de date - il y a eu une réunion

 28   de la totalité des policiers, de la totalité des employés du service de


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  1   sécurité publique à Gradiska, où il a été dit qu'à compter de ce jour-là, à

  2   savoir le 1er avril 1992, et tout se passe après la date en question, il y a

  3   eu prise de décision relative à la création d'un ministère de l'Intérieur

  4   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et ça s'est passé dans une

  5   suite d'événements et de négociations politiques en Bosnie-Herzégovine et à

  6   l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine pour ce qui est du sort qui serait

  7   celui de la Bosnie-Herzégovine et de ses peuples. Et mes propos visaient à

  8   faire dire ceci.

  9   Etant donné que tout fonctionnait, les institutions du pouvoir au

 10   niveau de la municipalité, et au niveau de la Bosnie-Herzégovine aussi, on

 11   a commencé par procéder à des modifications substantielles au niveau de la

 12   police, et ma position c'était de faire en sorte que nous, dans la police

 13   de Gradiska, nous ne nous divisions pas suivant des lignes ethniques, parce

 14   que j'y ai vu un péril. Parce que si la police ne se mettait pas d'accord à

 15   ce niveau-là, il pourrait y avoir des séquelles dont personne ne voulait,

 16   comme on a pu le voir à la télévision. Ça s'était produit déjà dans

 17   certaines municipalités, en particulier en Bosnie-Herzégovine de l'Est.

 18   Dans l'intérêt de ma famille, de mes voisins, de mes concitoyens, c'est ce

 19   que j'ai cru devoir dire.

 20   Bien entendu, si nécessaire, je peux le préciser aussi, les

 21   dirigeants de ce poste à l'époque ont donné à la totalité des employés, non

 22   pas seulement les non-Serbes, mais aussi les Serbes, des options, à savoir

 23   allait-on accepter ces modifications. Auparavant, nous avions une étoile à

 24   cinq branches sur nos képis, et la modification substantielle c'était un

 25   drapeau tricolore, qui est l'actuel drapeau de la Republika Srpska. Je

 26   pense que c'est à ce moment-là qu'on avait dit que dans un délai de dix

 27   jours, la totalité des employés devait réfléchir au fait de l'accepter ou

 28   pas. Et d'après la réglementation, il était prévu de faire une déclaration


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  1   solennelle pour ce qui est de continuer à travailler au sein du ministère

  2   de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Une

  3   déclaration solennelle du type de celle que j'ai fait ici aujourd'hui.

  4   Et ça consistait à dire que le chef de la police chargé des affaires

  5   générales, Dragoljub Novakovic, et le commandant du poste de police chargé

  6   de la circulation routière où je travaillais moi-même, c'était Momir Topic,

  7   et moi en sa qualité de suppléant, et il n'y avait pas eu d'autres

  8   suppléants, donc nous trois, nous nous étions concertés avec le chef du

  9   poste, M. Vesic, et nous avons établi un plan pour rendre visite à la

 10   totalité des employés, en particulier ceux qui n'étaient pas ressortissants

 11   du groupe ethnique serbe, pour essayer de les convaincre, de solliciter

 12   d'eux le fait de rester. Parce que, ce faisant, nous avons essayé d'apaiser

 13   la situation afin que les employés restent et que les citoyens de Gradiska,

 14   quelle que soit leur appartenance ethnique, ne ressentent aucune

 15   appréhension pour ce qui est de leur sécurité. Et je dirais que nous avons

 16   eu ces entretiens, des fois ils étaient seuls, des fois j'étais seul, des

 17   fois nous étions ensemble. Mais les entretiens ont été tout à fait

 18   corrects. Par la suite, certains employés ont fini par rester, d'autres

 19   n'ont pas accepté, et ainsi de suite. Et voilà.

 20   Q.  Où ces entretiens ont-ils eu lieu avec les gens à qui vous avez demandé

 21   de rester ?

 22   R.  Pour être concret, les cinq ou six employés où nous sommes intervenus,

 23   on est allé les voir chez eux. Il y en a eu plusieurs avec lesquels nous

 24   nous sommes entretenus au niveau du poste de police.

 25   Q.  Savez-vous nous dire s'il y a eu des pressions d'exercées à l'égard de

 26   ces employés pour leur faire dire non pour ce qui était de rester employés

 27   dans le ministère de la Republika Srpska ?

 28   R.  Ecoutez, je n'ai pas fait de la politique, moi. Je n'étais membre


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  1   d'aucun parti. Et la police, qu'on appelait la milice à l'époque, n'était

  2   pas censée intervenir au niveau de la politique. Moi, je ne savais pas qui

  3   préférait quel parti ou quelle option politique en place. Il se peut qu'il

  4   y en ait eu d'actifs, mais je ne sais pas lesquels.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  6   questions pour ce témoin. Je vais demander à la fin du contre-

  7   interrogatoire de Mme Korner à ce que la déclaration du témoin soit versée

  8   au dossier comme pièce à conviction. Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions en guise de

 10   contre-interrogatoire pour ce témoin. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner, à vous.

 12   Contre-interrogatoire par Mme Korner : 

 13   Q.  [interprétation] Lorsque M. Bojnovic est venu s'entretenir avec vous,

 14   était-ce un homme que vous aviez eu l'occasion de connaître à l'époque où

 15   encore il intervenait au sein du CSB de Banja Luka ?

 16   R.  M. Bojnovic, j'ai fait sa connaissance lorsque j'ai commencé à

 17   travailler au niveau des services de Sécurité, à savoir en 2001 ou 2002.

 18   Q.  Et ce M. Bojnovic vous aurait-il expliqué pourquoi il était venu vous

 19   voir, vous en particulier, pour vous demande de témoigner ?

 20   R.  Non, il ne m'a pas expliqué les choses. Je viens de vous dire quand

 21   est-ce que j'ai fait la connaissance de M. Bojnovic. Il se trouvait être

 22   chef d'une section ou d'un département. A l'occasion de ces contacts

 23   officiels et privés, il est probable que nous ayons eu l'occasion de nous

 24   entretenir au sujet de ces années qui avaient précédé la guerre. Et il se

 25   peut que, partant de ces contacts et des informations échangées à l'époque,

 26   il en est venu à venir me contacter pour demander assistance sous forme de

 27   témoignage devant ce Tribunal.

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts directs par téléphone avec M.


Page 26025

  1   Zupljanin ?

  2   R.  Jamais.

  3   Q.  Avez-vous hésité un tant soit peu avant que de tomber d'accord pour

  4   venir témoigner dans l'affaire en faveur de M. Zupljanin ?

  5   R.  Non, pas du tout.

  6   Q.  Pourquoi ? Etait-ce parce que c'était un bon ami ou était-ce parce

  7   qu'il est quelqu'un qui vous avait protégé pendant la guerre, ou est-ce

  8   qu'il y avait d'autres raisons encore ?

  9   R.  M. Zupljanin était directeur du centre. Il n'était pas mon ami. Nous ne

 10   nous connaissions pas du tout en personne, exception faite des contacts

 11   officiels. J'imagine qu'en sa qualité de directeur, au travers des fichiers

 12   de dirigeants sur le terrain, il se peut qu'il m'ait remarqué à l'une

 13   quelconque des réunions. Mais je ne pense pas qu'il m'aurait reconnu à

 14   l'occasion de ce contact, le contact qu'on a évoqué, lorsqu'il a dit ce

 15   qu'il avait dit. Il s'adressait plus à M. Vesic, parce que j'étais avec

 16   lui. Je ne pense pas qu'il m'ait reconnu. A l'occasion de ces contacts, je

 17   m'étais présenté, bien sûr. Il n'y a pas eu - comment dirais-je ? - de

 18   connaissances personnelles antérieures ou connaissances professionnelles

 19   antérieures, exception faite de plusieurs contacts à l'occasion des

 20   réunions officielles où j'étais présent parmi d'autres responsables de la

 21   police.

 22   Q.  Bon. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question de savoir

 23   si vous aviez hésité. Vous êtes originaire de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et Sanski Most a été l'un des secteurs qui tombaient sous le secteur de

 26   responsabilité du CSB de Banja Luka en 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je pense que oui.

 28   Q.  Donc, toute votre vie durant depuis 1990, vous l'avez passée dans la


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  1   police. Et maintenant, vous nous dites que Sanski Most, vous ne saviez pas

  2   que ça tombait sous la zone de responsabilité du CSB de Banja Luka ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] La période qui est concernée ici, il a

  4   d'abord été question de 1992, et puis je crois que la suite de la question

  5   revient à 1990. Alors, de quelle période parle-t-on ? A-t-on changé de

  6   période ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je serais véritablement reconnaissante si

  8   l'on ne faisait pas des objections de ce type.

  9   Q.  Je vais répéter ma question. Vous êtes parfaitement conscient, n'est-ce

 10   pas, du fait qu'à partir de 1992, Sanski Most tombait sous la

 11   responsabilité ou l'autorité du CSB de Banja Luka ?

 12   R.  En 1978, j'ai quitté Sanski Most et je suis allé vivre à Gradiska.

 13   J'étais un sportif, j'étais un joueur de football. Et en 1978, avec mon

 14   épouse, avec ma famille, j'ai commencé à y résider jusqu'à l'an 2001 ou

 15   2002. Et je suis, à ce moment-là, passé travailler à Banja Luka là-bas. Et

 16   j'ai même commencé à habiter à Banja Luka. Maintenant, pour ce qui est

 17   d'être originaire de Sanski Most, je ne crois pas que cela ait quoi que ce

 18   soit à voir avec ma carrière professionnelle. Il y a eu des évolutions, des

 19   changements de résidence, certes, mais je suis lié à Bosanska Gradiska, qui

 20   s'appelle désormais Gradiska.

 21   Q.  Certes. Mais lorsque vous étiez présent aux réunions, comme vous avez

 22   dit aux Juges de la Chambre que ça a été le cas jusqu'en mai 1992 au CSB de

 23   Banja Luka, c'est ainsi que vous avez fait la connaissance de M. Zupljanin.

 24   Vous n'étiez donc pas au courant du fait qu'à ces réunions collégiales, il

 25   y avait également des représentants de Sanski Most ?

 26   R.  C'était des réunions auxquelles participaient 50 à 60 employés. Donc

 27   les convocations pour ce qui est des réunions, ça venait aux unités

 28   organisationnelles qui étaient censées envoyer quelqu'un. Je ne vois rien


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  1   de contestable au niveau de ce que j'ai dit dans ma déclaration. Alors, je

  2   pourrais dire oui, mais je ne connaissais pas les gens qui travaillaient

  3   sur le terrain dans d'autres unités organisationnelles ou dans d'autres

  4   villes. Mais jusqu'en 1990, je faisais tout à fait autre chose. En 1990, ou

  5   fin 1990, j'ai commencé à faire partie des rangs de la police et je n'ai

  6   pas eu le temps de faire la connaissance de ses structures dirigeantes, pas

  7   même dans la série de circulation routière, et encore moins connaître

  8   l'organisation et les structures et les responsables issus des autres

  9   municipalités. Ce centre couvrait la Bosanska Krajina, la Krajina de

 10   Bosnie, qui est une région géographique assez grande, et il y avait

 11   beaucoup d'unités organisationnelles en son sein.

 12   Q.  Lorsqu'un enquêteur est venu vous voir pour vous demander si vous

 13   souhaitiez avoir des mesures de protection, or ça se passe au mois d'août,

 14   vous lui avez dit, n'est-ce pas, que vous êtes né à Sanski Most et que vous

 15   avez des biens encore à Sanski Most, et qu'à l'occasion vous y allez pour

 16   rendre visite à des gens de votre famille et à des amis; est-ce bien exact

 17   ?

 18   R.  A Sanski Most, j'ai deux sœurs et un frère, et il y a la famille de mon

 19   épouse. Il est vrai de dire que j'y vais de temps à autre. Mais en termes

 20   simples j'ai décidé, peut-être à la va-vite, alors j'ai décidé de le faire,

 21   mais pourquoi voulez-vous que je retire à présent cette décision ? Mais je

 22   pense, pour ma part, que ça n'a rien à voir. Je ne suis exposé à aucune

 23   espèce de danger, ni moi, ni ma famille, pas même la famille au sens large

 24   du terme. J'ai décidé de rester. Je n'ai pas à expliquer outre mesure. Je

 25   ne pense pas être exposé à des problèmes, vraiment pas.

 26   Q.  Je ne suis pas en train de parler des raisons qui vous ont animé pour

 27   renoncer à ces mesures de protection. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit

 28   : vous savez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à vos collègues musulmans et


Page 26028

  1   autres collègues non serbes à Sanski Most en 1992 ?

  2   R.  Je ne le sais pas, Madame.

  3   Q.  Ah oui ? Vous n'avez pas entendu parler de l'un quelconque des

  4   événements qui se sont produits à Sanski Most en 1992 ? Est-ce bien ce que

  5   vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre ?

  6   R.  A l'époque, non. A l'époque, c'est-à-dire en 1992 et pendant le reste

  7   de la période, je n'ai pas eu de contacts. Après la guerre, oui, j'ai eu

  8   l'occasion d'entendre des choses à l'occasion des conversations que j'ai

  9   eues avec les gens. Mais ce que j'en sais, c'est assez superficiel.

 10   Q.  Vraiment. Alors, vous ne savez rien au sujet de --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris. Bajtonika, semble avoir dit le

 12   Procureur.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Moi, je suis en train de --

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] On n'a pas traduit la dernière des choses

 16   que vous avez dites, me semble-t-il, au témoin.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je l'ai vu regarder vers le conseil

 18   de la Défense.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre,

 20   Monsieur, que vous n'avez rien appris au sujet de cette prison de Bajtonika

 21   ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est Betonirka.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Enfin, j'ai pensé que les interprètes

 24   connaissaient ma façon assez mauvaise de prononcer les noms.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je suis intervenu parce que les

 26   interprètes ne vous ont pas pris.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je suis surprise de voir qu'on ne m'a pas

 28   comprise au bout d'autant de temps.


Page 26029

  1   Q.  Alors, c'est bien ce que vous avez dit, Monsieur le 

  2   Témoin ?

  3   R.  Moi, s'agissant des citoyens de Sanski Most, je n'ai eu l'occasion de

  4   contacter que ceux qui font partie de ma famille. Les membres de ma

  5   famille, restreinte et au sens large du terme, n'ont pas été dans la

  6   Betonirka, comme vous le dites, et croyez-moi bien que je n'ai pas procédé

  7   à des investigations, ni privées, ni autres, à ce sujet. Pour votre

  8   information, je vous dirais qu'après la guerre, je suis allé la première

  9   fois à Sanski Most vers l'an 2000. Tous les membres de ma famille, avant la

 10   guerre, résidaient à l'étranger, en Allemagne et en Suisse, et un certain

 11   nombre de ces membres de la famille, ma sœur et mon frère, avant 1992, sont

 12   partis aussi à l'étranger. La famille de ma femme est aussi partie pour

 13   l'étranger. Ce qui fait que je n'ai guère eu besoin d'y aller.

 14   Q.  Monsieur, peut-être n'aviez-vous pas besoin d'y aller, mais moi je vous

 15   pose la question pour que ce soit consigné au compte rendu, êtes-vous en

 16   train en dire aux Juges de la Chambre que vous n'êtes pas au courant des

 17   pilonnages de la Mahala à Sanski Most ?

 18   R.  Je n'en sais rien. Croyez-moi bien que je n'en sais rien. A l'époque,

 19   je dis bien à l'époque, en 1992, les lignes téléphoniques entre les villes

 20   et les municipalités de Bosnie-Herzégovine étaient coupées. Moi, je vous

 21   parle de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu. A Sanski Most,

 22   j'avais ma mère, mon frère et ma sœur, et il y avait la famille de mon

 23   épouse. Je ne pouvais pas entrer en contact avec eux. C'est très rarement,

 24   et je ne sais pas par quelle filière on a réussi à les contacter.

 25   Q.  Bon.

 26   R.  Et lorsqu'ils sont partis à l'étranger --

 27   Q.  Bon, bon. Moi, ce que je vous demande maintenant, c'est de nous dire

 28   ou, si vous souhaitez, dire aux Juges de la Chambre qu'après la fin des


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  1   conflits, vous n'avez rien ouï dire au sujet des événements qui se sont

  2   produits à Sanski Most et qui ont affecté la population non serbe ? Est-ce

  3   que c'est bien ce que vous dites aux Juges de la Chambre ?

  4   R.  Vous devez me comprendre. Je me suis rendu pour la première fois au

  5   bout de cinq ou six années à Sanski Most, et on ne parlait pas de cela.

  6   Avec qui j'étais, avec qui ils étaient, je n'en ai eu que faire. Et puis,

  7   moi, je ne l'ai pas ressenti. Je n'ai pas ressenti les choses comme vous

  8   l'indiquez. J'habitais à Gradiska avec mon épouse, mes enfants, avec mes

  9   amis et mes voisins.

 10   Q.  Je vous pose cette question, et là je reviens sur la question au

 11   départ, est-ce que vous avez hésité à venir déposer pour Stojan Zupljanin,

 12   qui était le responsable de la police à Sanski 

 13   Most ? Vous m'avez dit non, mais vous n'êtes pas au courant de ces

 14   événements ?

 15   R.  M. Zupljanin n'était pas seulement responsable de Sanski Most. Il était

 16   le chef du centre, qui couvrait une zone bien large, y compris Bosanska

 17   Gradiska où je travaillais. Et ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai

 18   ressenti, ce que j'ai entendu dire à l'occasion des réunions, donc c'est

 19   objectivement, et quand il s'est adressé à moi personnellement pour parler

 20   de mon travail à Gradiska, c'est ce que je vous ai dit, et c'est pour cela

 21   que je n'ai pas hésité à venir déposer ici.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez refusé de parler au

 23   Procureur quand le Procureur vous l'a demandé, vu que vous avez été un

 24   membre important de la police de la Republika Srpska ?

 25   R.  Parce que je n'éprouvais pas le besoin de le faire. Ce n'était pas

 26   obligatoire. Je ne voulais pas revenir sur les années dont je ne voulais

 27   pas me rappeler. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation de

 28   stress. Là, vous me posez des questions désagréables et je n'ai aucune


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  1   envie de répondre.

  2   Q.  Mais vous avez répondu à la Défense, cependant, et je vous demande

  3   pourquoi vous n'avez pas voulu nous parler.

  4   R.  Pour justement amoindrir la dose du stress. C'est moins stressant

  5   parler avec eux que parler avec vous.

  6   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec vos supérieurs hiérarchiques au niveau

  7   de la police de Republika Srpska, par exemple, avec M. Milosevic, pour lui

  8   demander si vous ne devriez pas refuser de parler avec le Procureur ? Ou

  9   bien avec M. Vasic ?

 10   R.  Non. Milosevic n'est pas mon supérieur, si vous parlez de Drago

 11   Milosevic.

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Moi, je suis l'adjoint du directeur, et c'est devant lui que je

 14   réponds. En ce qui concerne M. Vasic, je n'avais aucun besoin de

 15   m'entretenir avec lui.

 16   Q.  Mais vous saviez que M. Vasic avait déposé, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous lui avez demandé s'il avait parlé avec le Procureur et

 19   avec la Défense ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Donc vous n'avez jamais pris de ses conseils par rapport à cela ?

 22   R.  Non. Je n'avais pas l'impression que j'en avais besoin.

 23   Q.  Vous n'aviez pas de raison, mis à part ce que vous avez appelé le

 24   stress, c'est-à-dire le désir d'éviter le stress, de ne pas parler avec le

 25   Procureur ?

 26   R.  Non, aucune autre raison.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Parlons de transcript. Nous avons un problème

 28   entre les réponses 10 et 13.


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  1   Q.  Vous avez dit que M. Milosevic n'était pas votre supérieur

  2   hiérarchique, et ensuite vous avez dit : Si vous parlez de Dragomir

  3   Milosevic, moi je suis l'adjoint du chef, et lui c'est mon supérieur

  4   hiérarchique.

  5   R.  Mais non. Justement, je n'ai pas parlé de Dragomir, mais de Drago, et

  6   il n'est pas mon supérieur hiérarchique. Je ne vois pas comment on a pu

  7   l'interpréter comme cela. Drago Milosevic est l'adjoint du chef de la

  8   direction de la police judiciaire. Moi, je suis l'adjoint du directeur. Ma

  9   position est au-dessus de la sienne, et pas en dessous.

 10   Q.  Donc la réalité est telle qu'entre 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui,

 11   vous avez passé toute votre carrière de policier dans la police de la

 12   Republika Srpska. C'est exact, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant nous allons examiner quelques événements qui se sont

 15   déroulés à Bosanska Gradiska, et je vais vous donner le contexte de la

 16   période que vous avez passée à la police pendant cette période. Mais tout

 17   d'abord, on va trouver sur la carte la ville de Bosanska Gradiska.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander la pièce 10017.1 [comme

 19   interprété], qui se trouve à l'intercalaire numéro 16.

 20   Q.  Gradiska est une municipalité qui se trouve à la frontière. Quand on

 21   regarde Banja Luka, Bosanska Gradiska est vraiment à la frontière de la

 22   Croatie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est vraiment un passage frontalier encore au jour d'aujourd'hui

 25   entre la Croatie et la Bosnie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Nous avons vu Banja Luka, et de l'autre côté, Prijedor; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et ensuite, Bosanska Dubica. Maintenant on va regarder la composition

  2   ethnique de Bosanska Gradiska.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 

  4   ter --

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Il s'agit d'un témoin de

  6   caractère, alors que le Procureur voudrait évoquer des thèmes qui n'ont pas

  7   fait l'objet de mon interrogatoire. Bosanska Gradiska n'est pas incluse

  8   dans l'acte d'accusation. Il s'agit de questions fort générales qui n'ont

  9   rien à voir avec la déposition et la nature de la déposition de ce témoin

 10   qui est un témoin de caractère. Il ne s'agit pas de présenter des moyens de

 11   preuve et d'interroger le témoin sur les éléments à Gradiska qui n'ont rien

 12   à voir avec l'acte d'accusation. Je pense que ceci ne devrait pas être

 13   permis.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, cela n'a rien à voir avec

 15   l'acte d'accusation. Cependant, il y a deux choses. Tout d'abord, le témoin

 16   est allé un petit peu au-delà des témoins de caractère quand il a parlé de

 17   la composition de la police à Gradiska. Aussi, nous pensons qu'il n'est pas

 18   possible d'évaluer la crédibilité de ce témoin sans examiner le contexte

 19   des événements auxquels il a assisté. Le fait que la Défense ait décidé de

 20   citer ce témoin uniquement en tant que témoin de caractère même si cela va

 21   plus loin n'est pas un problème puisque votre évaluation doit être fondée

 22   sur le contexte de sa déposition. Je pense que j'ai absolument le droit de

 23   le faire.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que nous ayons pris une

 25   décision suite à une objection semblable probablement la dernière fois. Il

 26   s'agit d'une règle du contre-interrogatoire que nous connaissons, moi et

 27   Mme Korner, dans notre système, mais ce ne sont pas les règles qui

 28   s'appliquent au Tribunal. Le contre-interrogatoire doit faire suite aux


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  1   événements et aux éléments présentés lors de l'interrogatoire principal.

  2   Cela étant dit, là il s'agit de la crédibilité du témoin et de sa capacité,

  3   en vérité, de déposer. Nous devons nous fonder, nous les Juges, sur la

  4   déposition du témoin, et c'est pour cela que je ne vois pas d'objection

  5   pour permettre à Mme Korner de poursuivre.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 2376 [comme

  7   interprété].

  8   Q.  Bosanska Gradiska était une municipalité à prédominance serbe, n'est-ce

  9   pas ? La majorité des Serbes à Bosanska Gradiska était absolue ?

 10   R.  Vous me posez la question à moi ?

 11   Q.  Oui. Je vous demande si vous étiez au courant de cela, de ces chiffres

 12   ?

 13   R.  Je dois dire que dans le système dans lequel nous habitions, notre

 14   éducation et l'ambiance qui prévalait à l'époque étaient telles que ces

 15   chiffres ne me disaient rien. Cela n'avait aucune importance. Même au jour

 16   d'aujourd'hui, je ne sais pas qui est qui, et à l'époque encore moins. Je

 17   n'ai jamais accepté d'être taxé en tant qu'appartenant à l'un ou l'autre

 18   groupe ethnique. Après, bien sûr, avec les événements, à cause de toutes

 19   les souffrances et de la situation en Bosnie aujourd'hui, la situation a

 20   changé parce que les gens faisaient tout pour se séparer, pour faire partie

 21   d'un groupe ethnique. Donc, oui, maintenant je suis au courant. Mais à

 22   l'époque, en 1991, 1992, ce n'était le souci de personne que de savoir

 23   quelle était votre appartenance ethnique.

 24   Q.  Je peux vous dire que de nombreuses personnes, vous devriez me croire,

 25   sont tout à fait capables de vous réciter par cœur ces chiffres et ces

 26   statistiques. Mais est-ce que vous acceptez que, d'après le recensement de

 27   la population de 1991, il y avait une grande majorité de Serbes qui vivait

 28   à Bosanska Gradiska ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il y avait aussi à peu près 15 000 Musulmans et 3 000 Croates, n'est-ce

  3   pas ? Est-ce que cela vous paraît correct ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous nous avez dit que vous étiez à Gradiska à partir de 1991 ?

  6   R.  Oui, oui, moi j'accepte. C'est le recensement officiel, donc je veux

  7   bien croire que c'est la vérité.

  8   Q.  Donc c'est exact, n'est-ce pas, qu'à partir du début du conflit en

  9   Croatie, il y avait des problèmes qui ont commencé parce que Gradiska était

 10   tout près de la frontière et il y avait des problèmes avec d'autres groupes

 11   ethniques, des non-Serbes ?

 12   R.  Je dois vous dire que moi j'étais chargé de la sûreté de la circulation

 13   au niveau du poste de police. Les questions que vous me posez là, quand

 14   vous essayez de vérifier des faits, moi je ne peux pas vous répondre.

 15   Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux rien affirmer. Bien

 16   sûr que je vais essayer de coopérer et de répondre, mais il s'agit là de

 17   connaissances générales. En tant que citoyen, vu que j'habitais à Gradiska,

 18   j'avais des amis là-bas et ma famille.

 19   Q.  Mais je vais vous arrêter. Moi, je vais vous poser quelques questions

 20   particulières au sujet des événements particuliers.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur l'écran

 22   le document 20380, à l'intercalaire 18.

 23   Q.  Vous saviez qui était l'évêque Komarica, n'est-ce pas ?

 24   R.  L'évêque Komarica, j'ai entendu parler de lui après la guerre. Avant la

 25   guerre, pendant la guerre, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais

 26   aucun dignitaire d'église quel qu'il soit. Nous parlons de la période

 27   jusqu'à la guerre, le début de la guerre, la complexité grandissante de la

 28   situation, mais moi je n'étais pas intéressé à connaître tout cela. Moi, je


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  1   ne connaissais aucun dignitaire d'église, même pas ceux qui sont les plus

  2   importants. Ne parlons pas des autres. Je ne veux offenser personne.

  3   Q.  C'est une lettre que celui-ci a envoyée au chef, M. Vesic, le chef de

  4   la SJB. Il se plaint, au mois de février 1992, des attaques sur les

  5   religieuses à Nova Topola. Est-ce que vous savez où se trouve Nova Topola ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que votre chef, M. Vesic, vous a dit que l'on était apparemment

  8   en train d'agresser, d'attaquer, des Catholiques, les dignitaires de

  9   l'Eglise catholique ?

 10   R.  M. Vesic n'était pas mon chef. Mon chef c'était Momir Topic,

 11   commandant. Et notre poste, de façon fonctionnelle, dépendait du CJB du

 12   secteur de la police. Et c'est feu Stevan Markovic qui était le chef de ce

 13   secteur --

 14   Q.  Très bien. On essaie vraiment de terminer le plus rapidement possible

 15   aujourd'hui. Je vous ai posé une question très simple, la réponse peut être

 16   un oui ou un non. Est-ce que M. Vesic, à aucun moment --

 17   R.  Non.

 18   Q.  Bien. On passe à un autre sujet.

 19   R.  Moi, j'ai voulu vous corriger, puisque vous avez dit : Votre chef

 20   Vesic. Mais la réponse concernant ce document est non, je n'avais aucun

 21   besoin de savoir cela. Je n'étais pas en charge de la sécurité dans la

 22   municipalité de Bosanska Gradiska. Il n'avait aucun besoin de m'en parler.

 23   Q.  On va continuer. Qu'est-ce qui se passe après le début du conflit ?

 24   Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le rapport sur le 1er Corps de la

 25   Krajina.

 26   Mme KORNER : [interprétation] A l'intercalaire 3, 65 ter 20371.

 27   Q.  Moi, je ne dis pas que vous avez vu ce rapport, mais je voudrais vous

 28   poser une question au sujet de l'incident qui y est décrit. Le paragraphe


Page 26038

  1   3.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante en B/C/S. Pourrions-nous passer

  3   à la page suivante.

  4   Q.  Voyez-vous que pour le 24 avril, on a dit que :

  5   "A Bosanska Gradiska, les citoyens musulmans ont commencé à se rassembler

  6   dans la soirée du 20 avril, mais le rassemblement a été interrompu de façon

  7   paisible après l'intervention de la police."

  8   Est-ce que vous vous souvenez de cela, d'un rassemblement de Musulmans

  9   interrompu par la police au tout début du conflit ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Mais il est vrai, n'est-ce pas, que les Musulmans de Bosanska Gradiska

 12   ne posaient aucune menace à qui que ce soit ?

 13   R.  Bien sûr.

 14   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la date du 5 mai.

 15   Mme KORNER : [interprétation] P367. Intercalaire 4. Intercalaire 4, 65 ter

 16   10006.

 17   Q.  Bosanska Gradiska avait une unité de Défense territoriale, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Je pense que oui. Mais vous savez, je ne m'y connais pas en

 20   organisation militaire. Mais je pense que oui.

 21   Q.  Mais vous n'avez pas fait votre service militaire à un moment donné,

 22   Monsieur ?

 23   R.  Oui. C'était il y a très longtemps, dans les années 1980.

 24   Q.  Donc vous dites que vous pensez qu'ils avaient une Défense

 25   territoriale. Est-ce que vous saviez que la Défense territoriale avait reçu

 26   des armes du corps de Banja Luka, le 1er Corps de la Krajina ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  En réalité, il s'agit encore du 5e Corps d'armée. On va voir ce qui


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  1   s'est passé par la suite. Un programme de désarmement des non-Serbes avait

  2   été lancé à Bosanska Gradiska à partir du 5 mai; est-ce exact ? Est-ce que

  3   vous avez entendu la question que je vous ai posée ? Est-il exact qu'il y

  4   ait eu un programme de désarmement des non-Serbes à Bosanska Gradiska mené

  5   par la police de Bosanska Gradiska ?

  6   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'un programme en ce qui concerne le

  7   désarmement. Au fond, je peux vous dire que oui, que cela s'est produit.

  8   Q.  Le désarmement des non-Serbes ?

  9   R.  Moi, je parle du désarmement. Est-ce que vous m'écoutez ? D'après les

 10   lois en vigueur à l'époque et aujourd'hui, les armes ne peuvent pas être

 11   possédées par les civils. Dans ce contexte, il faudrait regarder ce qui

 12   s'est passé en ce qui concerne les règles. C'est vrai qu'il y a eu tout un

 13   programme de désarmement. Donc c'est le poste de police qui le faisait,

 14   mais pas mon service à moi. Cela étant dit, je ne dirais pas qu'étaient

 15   désarmés seulement les Musulmans.

 16   Q.  Je vais vous montrer un document --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Ligne 24 [comme interprété], on peut lire

 18   "d'avoir désarmé des armes détenues légalement." Je ne pense pas que le

 19   témoin ait dit cela.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Où cela, ligne 29 ?

 21   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 22   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je pense que le témoin a

 24   dit exactement le contraire.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Qu'avez-vous dit ?

 27   R.  Je vois une dépêche ici, je ne vois pas cela.

 28   Q.  Non, non. Est-ce que vous avez dit -- apparemment c'est un problème


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  1   d'interprétation. Avez-vous dit qu'il y avait officiellement un désarmement

  2   en cours pour enlever des armes détenues en toute légalité ?

  3   R.  Non, justement, le contraire, des armes détenues de façon illégale. Les

  4   policiers qui s'occupaient des affaires générales étaient en train de

  5   désarmer les gens qui possédaient des armes sans permis.

  6   Q.  Ce qu'ils faisaient, Monsieur, en réalité, c'était de désarmer les gens

  7   qui possédaient en toute légalité des fusils de chasse, n'est-ce pas ?

  8   R.  A vrai dire, je ne sais pas.

  9   Q.  Mais la SJB de Gradiska n'était pas une SJB très grande ? C'était

 10   plutôt une petite SJB ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous dites que pendant que vous avez travaillé là-bas à

 13   temps plein, vous n'avez rien entendu dire au sujet du désarmement, à

 14   savoir qu'on était en train de prendre les fusils de chasse des

 15   extrémistes, comme on disait, croates et musulmans ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  A nouveau, si l'on -- ah, je regarde l'heure.

 18   R.  Les fusils de chasse, même au jour d'aujourd'hui, on saisit les fusils

 19   de chasse des personnes qui ne possèdent pas de permis pour les posséder.

 20   Il y a plusieurs procédures qui couvrent cela, il s'agit sans doute d'une

 21   procédure administrative. C'est vrai que j'habitais là-bas à l'époque, mais

 22   ma fonction et mes responsabilités ne peuvent pas être comparées avec la

 23   responsabilité ou le contexte des autres. Vous savez, l'époque était

 24   difficile. Chacun voulait se protéger, protéger sa famille. Celui qui se

 25   livrait à des activités illégales ou non légales, eh bien, la décision de

 26   le faire était la sienne. Il devrait répondre de cela un jour. Vous ne

 27   pouvez pas me comparer à cela, ma philosophie de vie, ma vie. Moi, j'avais

 28   ma famille, je m'occupais de mes affaires et je faisais mon travail de


Page 26041

  1   façon professionnelle. J'ai voulu tourner la page, rester en vie, garder

  2   les amis.

  3   Peut-être que je ne suis pas très précis, mais comprenez-moi, comprenez le

  4   contexte de tous ces événements. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire,

  5   moi j'ai dit la vérité vraie. Je n'étais intéressé par rien d'autre que par

  6   mon travail, et j'étais responsable de mon travail devant moi-même, devant

  7   mon peuple, devant mon institution.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Smajlovic, nous allons prendre

 10   une pause. Vous savez, il faut changer les bandes d'enregistrement. Donc on

 11   va continuer votre déposition dans 20 minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de deux

 19   documents concernant la reddition d'armes. Il s'agit de l'intercalaire 6,

 20   de P411.29. Pourrait-on passer, je vous prie, à un rapport du 1er Corps de

 21   Krajina rédigé le 1er juin. Je voudrais que l'on passe à la page 3 en

 22   anglais et que l'on prenne la même page en B/C/S, page 3. La partie qui

 23   m'intéresse, c'est la partie du haut en anglais et en B/C/S. Il s'agira du

 24   début du troisième paragraphe.

 25   Q.  Je cite : "Les municipalités de Bosanska Gradiska," et il y en a

 26   d'autres, "sont stables…" J'arrête la citation ici. Est-ce que vous êtes

 27   d'accord pour dire qu'en juin 1992, la municipalité était stable ?

 28   R.  Oui.


Page 26042

  1   Q.  "Les extrémistes musulmans et croates," comme il est indiqué ici,

  2   "avaient commencé à remettre leurs armes." Est-ce que vous êtes d'accord

  3   pour dire que les armes étaient recueillies de la population musulmane et

  4   croate ?

  5   R.  Moi, j'ai parlé de la population.

  6   Q.  Oui. Excusez-moi, les personnes qui étaient désarmées n'étaient pas des

  7   Serbes, mais bien les Musulmans et les Croates ? C'est cela que je souhaite

  8   vous demander. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation ?

  9   R.  Non, je ne serais pas d'accord avec cette affirmation.

 10   Q.  Très bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Alors, prenons un autre document qui porte

 12   sur le même sujet et qui nous montre une liste. La liste se trouve à

 13   l'intercalaire 11, document 65 ter 20378. Excusez-moi, il s'agit plutôt de

 14   la pièce 20374. Oui, c'est bien la pièce qui se termine avec 74. Excusez-

 15   moi.

 16   Q.  Monsieur, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de voir ce

 17   document. Il s'agit d'une dépêche officielle émanant de votre SJB. Passons

 18   maintenant à la dernière page, car nous pourrons voir que le document

 19   aurait été signé par M. Vesic. D'abord, dites-nous si vous êtes d'accord

 20   avec moi -- ou pourriez-vous nous dire s'il s'agit de la signature de M.

 21   Vesic ?

 22   R.  Je présume que oui.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais vu sa

 24   signature ?

 25   R.  Oui, j'ai déjà vu sa signature. Mais je dois répéter que je n'avais pas

 26   du tout l'obligation de voir sa signature, ce n'était pas mon supérieur

 27   immédiat, j'ai déjà vu sa signature toutefois et je présume que c'est la

 28   sienne. Elle ressemble à sa signature.


Page 26043

  1   Q.  Très bien. Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la première page.

  3   Q.  M. Vesic répond apparemment à une demande qui lui avait été faite par

  4   le CSB s'agissant d'armes qui avaient été saisies qu'on s'était procurées

  5   de façon illégale. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un grand nombre de

  6   fusils automatiques, 36 fusils automatiques, et cetera, et cetera. Et nous

  7   pouvons voir que ces armes ont été confisquées dans la période entre le 13

  8   juillet et le 20 août. Et par la suite, au bas de la page, il est indiqué

  9   que les fusils de chasse ont également été saisis.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Et sur la page suivante.

 11   Q.  Il est indiqué que des fusils de chasse, des carabines de chasses et

 12   des fusils à lunette ont également été saisis. La liste est longue. Et il

 13   semblerait que toutes ces armes aient été confisquées.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la page suivante

 15   en B/C/S, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il est indiqué ici : Les armes ci-haut mentionnées confisquées entre

 17   juillet et septembre 1994 pour des raisons de prévention et de sécurité.

 18   Les reçus appropriés ont été émis et des documents ont été rédigés à cet

 19   effet au poste de sécurité publique.

 20   Il est également indiqué : "Nous aimerions souligner le fait que nous vous

 21   informerons des quantités d'armes encore plus importantes de fusils de

 22   chasse qui ont été confisqués de la même manière…" Il y a également des

 23   pistolets.

 24   Donc il semblerait, un peu plus bas, qu'il est indiqué que des armes à

 25   canon court ont été confisquées le 1er septembre 1992 et que l'opération

 26   consistant à confisquer des armes est encore en cours. C'est ce qui est

 27   indiqué ici : "Nous continuerons d'informer le centre sur les armes

 28   enregistrées dont les propriétaires sont des Croates ou des Musulmans."


Page 26044

  1   Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il semblerait que

  2   jusqu'à la fin du mois de septembre, il y ait eu une opération consistant à

  3   désarmer les Musulmans et les Croates à Gradiska ?

  4   R.  Je ne me souviens réellement pas des dates, mais effectivement, il y

  5   avait une activité selon laquelle la population devait rendre leurs armes.

  6   Mais vous savez, ceci s'est déroulé il y a 20 ans.

  7   Q.  Voyez-vous qu'il n'y a absolument aucune mention ici s'agissant de

  8   Serbes qui possédaient des armes illégales ?

  9   R.  Je n'ai pas du tout vu ceci dans ce document.

 10   Q.  Oui, mais je viens de vous lire le paragraphe dans lequel on peut lire

 11   que : "… plusieurs armes enregistrées au poste de sécurité publique de

 12   Gradiska étaient des armes que possédaient les Croates et des citoyens

 13   musulmans." Voyez-vous cela ? C'est l'avant-dernier paragraphe de la page

 14   en question.

 15   R.  Oui, si c'est effectivement ce qui est indiqué.

 16   Q.  En plus de désarmer la population musulmane et croate, ces derniers

 17   avaient également été démis de leurs fonctions dans la période en question,

 18   c'est-à-dire entre le mois de mai et le mois de septembre 1992 ?

 19   R.  Au poste de sécurité publique dans lequel j'ai travaillé, non, cela

 20   n'était pas le cas.

 21   Q.  Mais toute personne ayant refusé de faire une déclaration solennelle

 22   avait perdu son emploi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je crois que non. Je pense que personne n'a perdu son emploi. Je pense

 24   que s'agissant des personnes qui ne venaient pas et qui ne se présentaient

 25   pas au travail, elles avaient, selon la loi, reçu un document selon lequel

 26   elles étaient démises de leurs fonctions. C'est-à-dire que, selon la loi,

 27   si l'on ne se présentait pas au travail pendant une période prolongée,

 28   c'est-à-dire de plus de trois jours, son emploi cessait au sein de cette


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  1   entreprise.

  2   Q.  Très bien. Alors, prenons l'un de vos rapports de Gradiska qui émane du

  3   13 janvier 1993.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 12, document 3512. En fait, je

  5   précise, il s'agit du document 65 ter 3512. Ce document porte sur les

  6   communications à Bosanska Gradiska. Passons maintenant à la page 2 en

  7   anglais et à la page 2 en B/C/S également. Deuxième paragraphe en B/C/S, au

  8   bas de la page en anglais, s'il vous plaît.

  9   Q.  Pendant l'année 1992, l'employé Meho Kovacevic, le connaissiez-vous ?

 10   R.  Oui. Je ne vois pas, non. Où ça, s'il vous plaît ?

 11   Q.  Si vous prenez le deuxième paragraphe en B/C/S.

 12   R.  Oui, oui, je vois.

 13   Q.  Le document a disparu maintenant de l'écran.

 14   R.  Oui, je vois maintenant.

 15   Q.  "… il a quitté son emploi parce qu'il n'a pas signé l'allégeance de

 16   loyauté, et il est parti avec sa famille." Mais la plupart des non-Serbes

 17   n'ont pas signé cette allégeance ? Vous étiez l'un des rares, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Etant donné le nombre d'employés non serbes, je ne sais pas s'il y en

 20   avait plusieurs ou beaucoup, mais voilà, c'est le cas. Chaque personne

 21   avait le droit de choisir. Moi, au début, d'une certaine façon, j'avais

 22   expliqué ma décision et les motifs qui motivaient ma décision, et ceci peut

 23   être confirmé. Chaque personne ayant quelque peu d'intelligence avait très

 24   bien compris qu'il ne fallait pas faire la guerre, qu'il ne fallait pas

 25   passer à tabac. Et depuis 15 ou 16 ans, en fait, les choses fonctionnent

 26   bien en Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si c'est à la suite de décisions

 27   politiques ou d'organisations d'Etat, je ne sais pas. Je ne sais pas

 28   comment les choses se sont faites. Ce sont des personnes qui étaient les


Page 26046

  1   dirigeants, les dirigeants décidaient, prenaient les décisions importantes.

  2   Mais nous, petits employés, nous, petites personnes, citoyens, il nous

  3   fallait ne pas faire la guerre, il nous fallait bien nous entendre avec les

  4   voisins et il ne fallait surtout pas montrer d'animosité. Mais si,

  5   effectivement, les choses avaient été comme cela, si, idéalement parlant,

  6   on n'avait pas fait la guerre, il n'y aurait pas eu de guerre et les gens

  7   n'auraient pas été tués. Mais malheureusement, la guerre a eu lieu. Et

  8   donc, je crois que malheureusement les gens ne pensent pas tous de cette

  9   même façon. Donc je pense que c'était sa conviction et c'était une façon à

 10   lui de transmettre le message. Et, en fait, Kovacevic, Meho a pris la

 11   décision qu'il a prise et il est parti à l'étranger. Voilà, c'est ce qu'il

 12   a décidé de faire de son propre chef.

 13   Q.  Très bien. Vous avez dit qu'ils devaient prendre cette décision qui

 14   était la leur. Mais j'aimerais savoir si vous, personnellement, on a exercé

 15   une quelconque pression sur vous à signer cette déclaration ? Par exemple,

 16   MM. Vesic et Zupljanin ont-ils exercé une pression sur vous ?

 17   R.  Mais c'était absolument impossible. Ça aurait été impossible. Aucune

 18   pression n'a été exercée à mon encontre.

 19   Q.  Est-ce que vous exerciez une pression sur les personnes que vous

 20   voyiez, auprès desquelles vous rendiez visite, des non-Serbes, afin que ces

 21   derniers signent ce document d'allégeance ?

 22   R.  C'était des entretiens amicaux. Alors, lorsqu'on s'entretient

 23   amicalement avec les gens, il n'y a jamais de pression. Et ça aurait été

 24   absolument impossible. Je n'ai jamais exercé de pression sur personne.

 25   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant vous montrer le document suivant.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 14, document 20375.

 27   Q.  [hors micro] Voici une déclaration --

 28   L'INTERPRÈTE : Mme Korner est hors micro.


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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  -- faite au ministère de l'Intérieur de Sarajevo en 1994, déclaration

  3   faite par un certain --

  4   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  -- le connaissiez-vous ?

  7   R.  Oui, très bien. C'était mon voisin, mon ami. Un ami proche avant la

  8   guerre et pendant la guerre, jusqu'à son départ à Visoko où il avait une

  9   maison. Je l'ai accompagné lorsqu'il est parti. Et il y a quelques années,

 10   lorsque je suis allé à Visoko alors que j'étais en voyage de service à

 11   Sarajevo, je lui ai rendu visite, mais je dois vous dire que Jugo, Abid est

 12   même allé vivre en Norvège depuis quelques années. Il a déménagé en Norvège

 13   car ses enfants y vivent.

 14   Q.  Donc vous n'avez absolument aucune raison de penser que ce dernier

 15   pourrait dire des choses sur vous qui ne représentent pas la vérité ?

 16   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 17   Q.  J'aimerais que l'on passe en revue ce document. Il fait état de

 18   l'appartenance ethnique des personnes sur cette liste.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Par la suite, je voudrais que l'on passe à la

 20   page suivante, s'il vous plaît, en anglais.

 21   Q.  Il décrit les événements politiques de l'époque. Il explique que M.

 22   Ivastanjin est devenu président de l'assemblée municipale et il décrit

 23   également les membres du SDS. Il dit qui étaient les membres du SDS. Est-ce

 24   que vous voyez qu'il est indiqué ici : "Le chef du SUP de Bosanska Gradiska

 25   est Vladen Vesic. C'était le chef avant la guerre. Son mandat a été élargi

 26   pour englober le SDS. Et outre ce dernier, au SUP, il y avait également les

 27   extrémistes suivants : M. Novakovic, le commandant du poste; Dragoje, je ne

 28   me souviens plus de son nom de famille, un commandant adjoint; et M.


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  1   Zivkovic; ainsi que M. Polic."

  2   Ensuite : "Au poste de police, il y avait un certain Nijaz Smajlovic à

  3   Sanski Most qui demandait à l'adjoint du commandant de rester à son poste…"

  4   R.  Voyez-vous, je suis en train de lire ce qui est indiqué ici, et je suis

  5   quelque peu choqué, je dois vous dire. Il y a une personne qui a énuméré

  6   les fonctions qu'occupaient certaines personnes -- ne sont pas vraies.

  7   Lorsqu'on lit ici "un certain Nijaz Smajlovic de Sanski Most," voilà, je ne

  8   sais pas comment c'est traduit en anglais, mais un certain, ça veut dire

  9   que c'est une personne pour laquelle cette personne aurait entendu parler.

 10   Je suis vraiment étonné, je suis choqué, voilà. C'est mon voisin, c'est un

 11   ami qui venait me voir. J'allais le voir également. On se rendait visite.

 12   Et jusqu'à son départ à Visoko, nous nous rendions visite régulièrement.

 13   Alors, c'est absolument impossible que ce dernier ait employé le terme d'un

 14   certain. Je sais très bien qu'il a eu des problèmes lorsqu'il est arrivé à

 15   Visoko, il me l'a raconté. Il avait des problèmes. Il était arrivé à Visoko

 16   en 1994 d'une entité serbe, comme on le dit chez nous, alors je sais qu'il

 17   avait d'énormes problèmes parce qu'il devait reprendre possession de sa

 18   maison, et je pense que tout ceci a duré environ un an, ou peut-être plus

 19   même qu'un an. Lorsque je vois ce qui est indiqué ici, je suis vraiment

 20   étonné car Abid, que je connais, ce dernier, quand il a été invité à venir

 21   déposer devant ce Tribunal, n'aurait certainement pas déclaré ceci. Alors,

 22   le fait de m'appeler "un certain Nijaz", c'est tout simplement impossible.

 23   Ceci voudrait sans doute dire que quelqu'un avait exercé une pression sur

 24   lui pour qu'il fasse cette déclaration. Comment est-ce que Nijaz Smajlovic,

 25   nom pareil, aurait pu exister au sein de la police serbe ?

 26   Q.  Mais je vous pose la question de nouveau. Est-il exact que vous aviez

 27   exercé une pression sur des personnes pour qu'ils 

 28   restent ?


Page 26049

  1   R.  Il est absolument certain que ceci est faux. Je l'ai dit tout à

  2   l'heure, d'ailleurs, en lisant ce document. Je dois vous dire que je suis

  3   abasourdi. C'est absolument impossible que ce dernier ait pu signer une

  4   telle déclaration. Je ne sais même pas s'il a pris connaissance de ce qui a

  5   été rédigé ici. Il s'agissait d'un entretien amical. Mais si vous voulez,

  6   je peux ajouter ceci : même les gens, voilà, appelons-les les habitants de

  7   nationalité musulmane -- moi, d'ailleurs, j'habitais dans un quartier qui a

  8   été majoritairement habité par des Musulmans, puisqu'il faut absolument le

  9   dire, voilà. Alors, ces derniers disaient : Pourquoi tout le monde n'est

 10   pas 

 11   resté ? Vous comprenez ? Lorsqu'il y a des gens qui partent, même si un

 12   certain nombre de personnes restent derrière, d'employés non serbes, on se

 13   pose la question, il y a des gens qui n'ont pas voulu rester. Alors, ces

 14   habitants, plus tard, on compris qu'ils n'avaient peut-être pas le courage

 15   d'aller voir des personnes pour leur poser des questions. Et, en fait, on

 16   se posait la question, pourquoi tout le monde n'est pas resté. Je ne sais

 17   pas si me comprenez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je

 18   suis en train de vous dire. Vous savez, on faisait attention à la structure

 19   nationale à l'époque. Et d'ailleurs, maintenant aussi, c'est quelque chose

 20   qui est très important.

 21   Q.  C'est peut-être le cas aujourd'hui, oui. Mais ce que j'avance, c'est

 22   que ce qui se passait à Gradiska en 1992, avec votre concours, c'était, je

 23   dois le dire ainsi, c'était réellement un nettoyage ethnique.

 24   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais passer à la page suivante, s'il

 25   vous plaît.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je souhaiterais

 27   interrompre très brièvement. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 28   n'ai pas voulu élever d'objection un peu plus tôt, et ce, avant que le


Page 26050

  1   témoin ne réponde à la question qui lui a été posée, parce que je ne

  2   voulais pas être pas être accusé de diriger le témoin de quelque façon que

  3   ce soit.

  4   L'INTERPRÈTE : Madame Korner est hors micro.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, nous devrions peut-être confirmer avec le témoin s'il comprend

  7   l'anglais.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Smajlovic, est-ce que vous

  9   comprenez l'anglais ? Excusez-moi, oui, vous pouvez remettre vos écouteurs.

 10   Est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, je vous prierais de bien vouloir

 13   enlever votre casque.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   Mme Korner est en train de montrer une déclaration de témoin et confronte

 16   ce témoin-ci et teste la crédibilité du témoin avec une déclaration d'une

 17   personne tierce. Comment savons-nous que cette autre personne a réellement

 18   fait cette déclaration ? Est-ce que cette déclaration a été prise de son

 19   propre gré ? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que la teneur de

 20   la déclaration reflète exactement ce qu'elle a dit ou quelque chose [comme

 21   interprété] a-t-il peut-être ajouté quelque chose, des mots ? Nous avons

 22   entendu un très grand nombre de dépositions de personnes qui disaient que

 23   les représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ajoutaient certains

 24   mots, certains adjectifs, et ajoutaient même des événements, ils les

 25   incluaient dans leurs déclarations.

 26   Si vous vous en souvenez, Messieurs les Juges, au cours de la

 27   présentation des moyens à charge, nous avions voulu montrer aux témoins des

 28   déclarations qui avaient été prises par des personnes qui avaient été


Page 26051

  1   détenues ou interrogées au cours du processus de prise de déclarations à

  2   Prijedor et ailleurs. Et le Procureur, à ce moment-là, nous avait dit :

  3   Nous ne pouvons pas établir que ces déclarations ont été données par ces

  4   personnes de leur propre gré. Voilà, j'aimerais soulever la même objection.

  5   Je souhaite élever justement l'objection à savoir que je ne pense pas qu'il

  6   soit adéquat que Mme Korner utilise ces documents à ces fins.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble, Maître Zecevic, ceci : je

  8   comprends très bien ce que vous êtes en train de nous dire pour ce qui est

  9   du poids que l'on peut accorder à ce document étant donné que le document

 10   est très éloigné du témoin. Il s'agit de plusieurs niveaux de ouï-dire. Si

 11   j'étais dans une cour de "common law", je n'hésiterais pas à exclure ces

 12   documents. Mais je comprends les règles plutôt libérales du Tribunal, et

 13   donc, étant donné que les règlements sont ce qu'ils sont au Tribunal, je

 14   pourrais permettre à Mme Korner d'employer ce document. Mais pour ce qui

 15   est de ce document, je comprends très bien ce que vous êtes en train de

 16   nous dire également, mais je permets que Mme Korner se serve de ce

 17   document.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous vous souvenez que nous avons eu une

 19   objection des personnes qui avaient été interrogées à Omarska, et nous

 20   avions même reçu une ordonnance de vous, Monsieur le Président, que je

 21   pourrais vous procurer, dans laquelle il est admis que chacune de ces

 22   déclarations peut être utilisée avec l'avertissement suivant, c'est-à-dire

 23   que plus tard vous alliez accorder le poids à chacun des documents, le

 24   poids que le document mérite. Et donc, justement, lorsque j'aurai terminé

 25   la présentation de ce document au témoin, je peux vous dire que j'établirai

 26   ceci. C'est que je trouve qu'il y a un lien très rapproché avec le témoin,

 27   car il nous dit qu'il connaît très bien le témoin, alors que les témoins,

 28   lorsqu'on leur a montré les déclarations d'Omarska, ne connaissaient pas


Page 26052

  1   très bien cette personne, et alors voilà. Donc il s'agit exactement de ce

  2   que je dis. Et comme je l'ai dit à l'époque d'ailleurs, nous sommes tous

  3   logés à la même enseigne, donc je pense que ce que la Défense peut faire,

  4   nous pouvons le faire également, et donc j'aimerais demander que ce

  5   document soit admis sur la même chose.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà. En fait, instinctivement, ma

  7   réaction était d'être d'accord avec l'ordonnance qui a déjà été rendue dans

  8   cette affaire en l'espèce.

  9   Oui, Maître Krgovic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais simplement ajouter quelque chose

 11   concernant ce que vient de dire Mme Korner concernant le fait qu'il

 12   s'agissait d'une preuve par ouï-dire. Donc ce n'est pas du tout une preuve

 13   par ouï-dire. L'homme qui fait cette déclaration dit qu'en réalité, il a

 14   entendu parler de ceci par quelqu'un. Donc le critère du ouï-dire n'est pas

 15   du tout rencontré, c'est-à-dire que ce document ne devrait pas du tout être

 16   admis.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit bien de

 18   cela. C'est vraiment du ouï-dire. C'est un ouï-dire total, comme dirait nos

 19   amis américains. Veuillez poursuivre, Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  Par la suite, ce dernier fait état de plusieurs personnes qui étaient

 22   chargées de diverses entreprises.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Bon, j'aimerais que l'on passe à la page

 24   suivante, s'il vous plaît, en B/C/S.

 25   Q.  Il affirme que M. Ivastanjin, M. Barac et d'autres, y compris M. Vesic,

 26   avec la JNA, le Corps de Banja Luka plus précisément, avaient armé la

 27   population serbe entre 1990 et 1991, et par la suite on peut lire que le

 28   SDS a fait des entraînements. Et par la suite, on parle d'armes. J'aimerais


Page 26053

  1   savoir, est-ce que vous êtes au courant de ce fait ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler du fait que le SDS et le Corps de

  4   Banja Luka avaient armé les Serbes de Gradiska ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que vous saviez ceci - donc je m'écarte très brièvement de cette

  7   déclaration - mais j'aimerais savoir si vous connaissiez un policier au SUP

  8   qui s'appelait Husret Mujadic [phon] ?

  9   R.  Au SUP ?

 10   Q.  Non. En fait, au SJB de Bosanska Gradiska.

 11   R.  Non, il n'y avait absolument personne répondant à ce nom chez nous.

 12   Non, je ne connais aucune personne répondant à ce nom-là ayant travaillé au

 13   SJB.

 14   Q.  Les membres du SJB ont-ils, à quelque moment que ce soit, été envoyés,

 15   pendant que vous vous y trouviez, suivre des cours à Belgrade avant que le

 16   conflit n'éclate, un cours sur les engins explosifs, et cetera ? Etes-vous

 17   au courant de cela ?

 18   R.  Non, je n'ai pas connaissance du fait que l'on ait envoyé des gens pour

 19   suivre un cours à Belgrade.

 20   Q.  Très bien. Alors, nous terminons la lecture de la déclaration faite par

 21   cette personne. Un peu plus loin, il décrit le crime qui a été commis en

 22   août 1992. Vous souvenez-vous d'un incident lors duquel soit les Skorpions

 23   ou des membres de la police avaient été tués -- que cet incident avait

 24   trait avec la police et que des personnes, donc, avaient été tuées par le

 25   camp adverse, soit par les Musulmans ou par les Croates ?

 26   R.  La police ne disposait pas de membres des Skorpions. Il n'y a pas eu

 27   non plus de mort de policiers. Je ne sais pas si vous pensez aux événements

 28   du 8 et du 9 août. Si vous pensez à ces dates-là, il s'agissait des membres


Page 26054

  1   de l'armée, des membres d'une brigade à Gradiska. Je ne me souviens plus du

  2   nom de la brigade. Si, effectivement, il s'agissait bel et bien de cet

  3   incident-là, eh bien, 16 jeunes hommes avaient été tués de Gradiska. Donc

  4   il ne s'agit pas de la police, mais il s'agit bel et bien des membres de

  5   l'armée.

  6   Q.  C'est précisément l'incident auquel j'ai fait référence, et j'y

  7   reviendrais. Je voudrais, toutefois, que nous en terminions avec la

  8   déclaration.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je demande à ce qu'on nous montre la page 5

 10   en version anglaise, et je crois qu'il s'agit de la page 3 en version

 11   B/C/S.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez qu'on y dit : "La torture et harcèlement de

 13   Musulmans et Croates a commencé au début de la guerre. La terreur a surtout

 14   été mise en place par la police, à savoir le SUP serbe à la tête duquel se

 15   trouvaient Vladan Vesic, Zivko Zivkovic et Drago Samardzija. Le chef du SUP

 16   a créé un groupe de policiers à la tête duquel se trouvait un policier

 17   appelé Nikic, qui avait été le garde du corps du chef du SUP."

 18   Avant que de passer à ce qui est allégué ici, je voudrais vous demander si

 19   les noms des gens qu'il mentionne ici étaient des membres de la SJB au fil

 20   de 1992 ?

 21   R.  Vladan Vesic était à la tête du poste de sécurité publique, mais

 22   Novakovic, Ostoja n'était pas le chef d'un département. C'était Novakovic,

 23   Dragoljub. Balaban, Ostoja était l'assistant. Zivko Zivkovic n'était pas

 24   inspecteur en matière de criminalité. Il était sous-secrétaire d'un

 25   département de la police criminelle. Samardzija, Drago, je crois que lui

 26   n'avait pas exercé de fonction au niveau de la direction, pas à ce moment-

 27   là. Ici, le policier Nikic, au poste de sécurité publique, voire dans la

 28   police, je peux vous affirmer à 100 % qu'il n'y a pas eu de policier ayant


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  1   ce nom de famille. Vous nous avez dit que c'était cela, mais moi je ne

  2   connais aucun Nikic. Et encore moins était-il le garde du corps du chef du

  3   SUP.

  4   Q.  Bon. Ensuite, il est dit :

  5   "Ce groupe, durant les journées, fouillait les maisons des Musulmans et

  6   Croates, prétendument à la recherche d'armes. Et la nuit, ces mêmes maisons

  7   et appartements étaient pillés, mis à feu et plastiqués. Il y a eu des gens

  8   qui ont été tués, et d'autres qui ont été conduits en prison."

  9   Est-ce vrai ?

 10   R.  Bien sûr que non. Mais je ne peux pas m'associer à tout ce qui est dit

 11   ici. Je ne suis pas au courant de ce type de choses. Il est certain que les

 12   choses ne sont pas ainsi passées. Je ne sais pas d'où cet ami et voisin à

 13   moi a pris ses renseignements. Moi, j'ai essayé pendant la pause d'en lire

 14   le plus possible dans ce document, mais tous ces renseignements, il

 15   faudrait qu'une unité organisationnelle de grande taille s'en occupe pour

 16   pouvoir les recueillir. Je ne sais pas comment il l'a fait, lui. Et je

 17   pense qu'on lui a mis tout ceci dans la bouche pour que, en fin de compte,

 18   il vienne le signer. Je ne suis absolument pas d'accord avec la teneur de

 19   ses déclarations.

 20   Q.  Est-ce que vous avez suivi l'affaire diligentée contre Radoslav

 21   Brdjanin et autres ?

 22   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je pense que non. Mais les rapports

 23   étaient assez concis à cet effet. Je ne pense pas avoir suivi l'affaire

 24   Brdjanin. J'ai suivi certaines affaires, mais celle-là, non.

 25   Q.  Donc vous ne saviez pas que dans votre municipalité, Bosanska Gradiska,

 26   il y avait cette municipalité qui faisait partie intégrante de l'affaire ?

 27   Et vous ne saviez pas ce qui se passait ?

 28   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler auparavant.


Page 26056

  1   Q.  Vous voulez dire qu'autant que vous le sachiez, personne n'a été

  2   arrêté, conduit jusqu'au poste de police et ensuite tabassé à l'occasion

  3   des interrogatoires ?

  4   R.  Il y a eu des arrestations, des appréhensions, mais pour ce qui est de

  5   ces comportements, je ne sais pas. Ce que vous dites, à savoir que des gens

  6   auraient été passés à tabac, ça, personnellement, je n'y ai pas assisté, je

  7   ne l'ai pas vu, je n'ai pas été là-bas et je ne peux dire qu'il y a eu des

  8   responsabilités à assumer de notre part. Et je ne veux ni affirmer ni

  9   confirmer ce genre de choses.

 10   Q.  Penchons-nous encore un peu sur ce qu'il y dit.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la page 6 en

 12   version anglaise, et ça se trouve au bas de la page 3 de la version B/C/S.

 13   Q.  Je vous ai déjà demandé des choses au sujet du début de la guerre en

 14   Croatie. Est-ce que ça s'est passé comme il l'affirme ici, à savoir que des

 15   criminels venaient dans Gradiska ?

 16   R.  D'où ? Excusez-moi, d'où venaient-ils ?

 17   Q.  Des Serbes de Croatie ? Des hommes à Martic ? Des gens de la Krajina.

 18   R.  Moi, je dirais que je n'ai -- enfin, je mentirais si je disais que je

 19   n'en ai pas entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. Mais dans le

 20   concret, en ma qualité d'individu et en ma qualité de policier, je ne peux

 21   pas parler de choses concrètes, parce que je n'en sais vraiment rien.

 22   Alors, les généralités au terme desquelles il y a eu des passages de

 23   criminels, oui -- bon, c'est une façon de s'exprimer, criminels. Je ne

 24   serais peut-être pas d'accord pour utiliser ce terme-là.

 25   Q.  Bon.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la page 7 de la version

 27   anglaise, et c'est la page suivante en version B/C/S, page 4.

 28   Q.  Il y est dit -- alors, il parle de ce qui s'est passé au mois d'août,


Page 26057

  1   mais à cet effet, je vais demander à ce qu'on nous montre un autre

  2   document. On dit : "En 1992, il a été expulsé quelque 8 000 Musulmans de

  3   Bosanska Gradiska et tué une centaine." Est-ce que vous acceptez ces

  4   chiffres ?

  5   R.  Non. Bien sûr que non. Je crois que ces chiffres-là, personne

  6   d'intelligent ne tomberait d'accord, parce que personne n'a pu compter.

  7   Mais à voir ces départs en masse en 1992, non, ça n'a pas été aussi

  8   manifeste. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont partis, mais s'agissant de

  9   connaître leurs chiffre, et alors pour ce qui est encore moins de ce nombre

 10   de personnes abattues, c'est absurde. C'est des hypothèses qu'on émet.

 11   C'est tout. Je ne peux pas vous faire d'autres commentaires.

 12   Q.  Bon, je comprends, vous n'êtes pas d'accord. Je vous montrerais plus

 13   tard un autre document à ce sujet.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que c'est tout

 15   ce que je voulais poser comme questions au sujet de ce document. Je

 16   voudrais demander son versement au dossier. Ça se rapporte à la crédibilité

 17   de ce témoin. Il n'a pas d'autre finalité. Et ça aurait le même statut que

 18   la déclaration d'Omarska qui a été versée à la demande de la Défense.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que cette situation diffère de façon

 20   substantielle par rapport au contexte dans lequel on a versé au dossier des

 21   notes de service d'Omarska. Ce n'était pas des déclarations. Nous avions eu

 22   un témoignage d'un témoin qui avait recueilli ces déclarations et qui en

 23   avait eu connaissance, et ça a été versé au dossier par son intermédiaire.

 24   Il y avait cette corrélation. Le témoin a pu identifier les circonstances,

 25   la façon dont les déclarations ont été recueillies, et cetera. Or, ici,

 26   nous avons une situation tout à fait différente. Nous n'avons pas cette

 27   liaison, ce lien, et nous n'avons pas la possibilité de nous pencher sur

 28   les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été recueillies et


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  1   les modalités de vérification de leur authenticité. C'est une situation

  2   crucialement différente, donc on ne peut pas avoir les mêmes normes

  3   d'appliquées pour ce qui est d'un versement au dossier comme dans le cas

  4   des notes d'Omarska. C'est une différence substantielle à mon avis.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est très certainement

  6   que je vais faire objection à ce qui a été dit. Je ne suis pas tout à fait

  7   certain d'avoir bien suivi les arguments présentés par Mme Korner, parce

  8   que ce que je vois aux pages 16 883 à 16 888 du compte rendu, c'est la

  9   chose suivante, je cite :

 10   "La Chambre souhaiterait tirer au clair une question évoquée par M. Hannis

 11   juste avant la pause. En effet, la finalité du versement de ces notes au

 12   dossier, c'est celle-ci : les Juges de la Chambre sont d'avis que cela ne

 13   saurait être admis comme des déclarations pour une raison tout à fait

 14   simple, à savoir parce que cela ne répond pas aux exigences des

 15   dispositions de l'article 92 bis. Donc il ne sera pas pris en considération

 16   seulement la procédure suivant laquelle ces notes ont été établies, mais la

 17   teneur, et cetera. Donc les Juges de la Chambre estiment que les notes

 18   officielles, de par leur forme et de par leur contenu, ne seront pas

 19   considérées comme étant des déclarations."

 20   Par conséquent, je ne vois aucune corrélation entre la décision

 21   rendue par les Juges de la Chambre et la demande formulée par Mme Korner.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, il ne

 23   s'agit pas ici de présentation de longues requêtes par écrit à ce sujet, et

 24   les Juges ont versé tout ceci au dossier pour finir. Je n'ai pas ces

 25   éléments à portée de main. Je propose de me les procurer et de vous les

 26   montrer après la pause. Et ma demande demeure pour ce qui est de verser

 27   ceci au dossier comme élément de preuve. Je vais revenir à ceci, et on

 28   verra les déclarations d'Omarska et on verra le fondement à partir duquel


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  1   ceci a été versé au dossier. Le tout n'a pas été versé au dossier par le

  2   biais de témoignages de témoins, mais je me propose de le faire après la

  3   pause, et je vais aller de l'avant à présent.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La requête de Mme Korner consiste

  6   à faire verser au dossier ce document à des fins de contestation de la

  7   crédibilité du témoin qui est en train de témoigner à présent. Nous tenons

  8   compte de ce qui a été dit par les conseils de la Défense, de la part des

  9   deux conseils, pour ce qui est des déficiences inhérentes à ce document que

 10   le témoin n'a pas rédigé et qui se trouve être contesté pour ce qui est de

 11   sa teneur par celui-ci, alors à ces fins limitées ce sera versé au dossier

 12   par les soins des Juges de la Chambre et ce sera marqué et annoté à cette

 13   fin-là.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2419, Messieurs les

 15   Juges.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Je vais maintenant parler de l'un des incidents majeurs survenus à

 18   Bosanska Gradiska au mois d'août auquel vous avez fait référence vous-même.

 19   Laissez-moi le retrouver. Ça y est, j'y suis.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Penchons-nous sur le document 8, 20373. Il se

 21   trouve à l'intercalaire 8.

 22   Q.  Le rapport est daté du 12 août 1992. Au paragraphe 3, on parle de la

 23   "situation sur le territoire" :

 24   "Après un règlement de compte avec une formation Oustachi dans le secteur

 25   de Bosanska Gradiska dans les environs de Gradiska, il y a eu des

 26   représailles à l'égard de la population musulmane, il y a eu destruction de

 27   constructions et il y a eu meurtre de six personnes."

 28   C'est bien ce qui s'est produit, n'est-ce pas ? Une fois que des membres de


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  1   la police, des Skorpions ou de l'armée ont été tués, il y a eu représailles

  2   à l'égard de la population civile ?

  3   R.  Il est exact de dire qu'après l'enterrement de ces 16 jeunes gens - il

  4   me semble que c'était la nuit du lundi au mardi - dans cette nuit, il y a

  5   eu des incidents. Des incidents que je qualifierais de graves, de

  6   terribles. Parce que, personnellement, avec ma famille, dans ma maison à

  7   moi, j'ai eu à vivre les manifestations de cette nuit comme tout le monde.

  8   Par la suite, on a entendu dire qu'il y a eu des gens qui ont été tués, il

  9   y a eu des tirs, des explosions, dans différents bâtiments, et c'est exact.

 10   Personne ne peut le nier. Maintenant, de là à savoir à quelle échelle, je

 11   dirais que je ne pouvais pas le savoir.

 12   Q.  Mais vous avez été en situation de voir, n'est-ce pas, que sur 17

 13   mosquées à Bosanska Gradiska, il y en a 15 à avoir été plastiquées pendant

 14   cette période ?

 15   R.  Ma maison se trouvait à 50 mètres d'une mosquée, et celle-là n'a pas

 16   été plastiquée pour sûr. S'agissant de la période que vous évoquez, la

 17   période à laquelle se rapporte cette conversation-là, ça n'a pas à voir

 18   avec ce nombre d'édifices religieux. Il faut en parler au cas à cas. Je

 19   sais ce que ça signifie, parce que ma maison se trouvait très près de l'un

 20   de ces édifices religieux justement.

 21   Q.  Il s'agit peut-être d'une mauvaise traduction, je ne sais pas de quelle

 22   conversation vous avez parlé tout à l'heure. Il s'agit peut-être d'une

 23   question d'interprétation. Est-ce que vous voulez dire que la totalité des

 24   mosquées à Bosanska Gradiska, y compris celle qui se trouvait à côté de

 25   votre maison, sont restées intactes pendant 1992 ?

 26   R.  Je ne peux pas affirmer cela. Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai voulu

 27   dire, ce n'est pas une conséquence directe que d'avoir vu la destruction de

 28   la totalité des mosquées. Je ne sais pas combien de mosquées il y a eu de


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  1   détruites cette nuit, une ou deux. Il y a une documentation d'établie à cet

  2   effet. Des constats ont été rédigés et ils peuvent montrer à quel moment, à

  3   quelle période, à quelle date il y a eu destruction. Mais pendant la

  4   période dont nous sommes en train de parler, je pense que cela n'a pas

  5   constitué une conséquence des événements. Il me semble que ça s'est passé

  6   au printemps 1993. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une

  7   conséquence directe que d'avoir eu ces destructions. La vérité c'est que

  8   destruction il y a eue, en effet.

  9   Q.  Merci. Navrée, c'est de ma faute, j'accepte qu'il n'y a pas

 10   nécessairement eu un lien entre cela et l'incident du mois d'août. Mais la

 11   totalité des mosquées, exception faite de deux mosquées, ont été

 12   plastiquées pendant cette période; est-ce que vous êtes 

 13   d'accord ?

 14   R.  O.K.

 15   Q.  Est-ce que ça veut dire oui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Pour finir, je reviendrais après la pause brièvement à ce que

 18   vous avez dit au sujet de Stojan Zupljanin. En guise de résultante de tout

 19   ce qui s'est passé, moi j'ai compilé certains chiffres. Je voudrais les

 20   montrer, et cela provient des documents qui sont des documents de sources

 21   policières.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je vais d'abord vous demander de vous

 23   pencher sur le document 20381, qui se trouve à l'intercalaire 19.

 24   Q.  Il s'agit ici d'un rapport compilé par un dénommé Milos, les Juges de

 25   la Chambre savent déjà tout des événements survenus à Gradiska, et la date

 26   est celle du 22 août 1992, donc peu de temps après l'incident. Il dit qu'il

 27   y a de plus en plus de citoyens, essentiellement des Croates et des

 28   Musulmans, qui souhaitent émigrer de leur plein gré de cette municipalité


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  1   de Bosanska Gradiska conformément aux conditions stipulées par la décision

  2   de l'assemblée municipale, décision datée du 31 juillet. Avez-vous

  3   connaissance de ces conditions et de la décision en question ?

  4   R.  C'est la première que je vois ce document. C'est la première fois que

  5   j'entends parler de ce document ici au Tribunal.

  6   Q.  Je vous crois bien que vous n'avez pas vu le document. Mais est-il vrai

  7   ou pas de dire que l'assemblée municipale a adopté une décision au mois de

  8   juillet pour ce qui est des conditions sur lesquelles la population

  9   pourrait émigrer ?

 10   R.  Ecoutez, je vous dis que c'est la première fois que j'entends parler de

 11   cette décision ici même au Tribunal.

 12   Q.  Donc vous n'aviez pas connaissance du fait que les gens se sont vus

 13   dire qu'ils pourraient partir à condition de signer des documents

 14   abandonnant leurs biens à la municipalité, et cetera ? Vous n'avez pas

 15   entendu dire cela de la part de certains amis à vous ?

 16   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler. Ce que je sais, c'est que des gens

 17   sont partis.

 18   Q.  Bon. Ensuite, il est donné une description des pourparlers qu'il y a

 19   eus avec Nova Gradiska, qui se trouve, elle, en Croatie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ça, c'est exact, oui.

 21   Q.  Et les Croates étaient censés s'en aller, et puis au bas de la page, il

 22   est dit que :

 23   "Conformément à des informations tout à fait vérifiées, l'évêque de

 24   Banja Luka de l'église catholique Komarica s'y est opposé et a protesté

 25   auprès du président de l'assemblée municipale de Bosanska Gradiska et du

 26   responsable du service de sécurité publique en demandant à ce que cette

 27   émigration cesse 'parce que cela allait porter préjudice à la population

 28   croate.'"


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  1   Est-ce que M. Vesic vous aurait dit que cet évêque Komarica aurait

  2   fait objection en raison de ce qui arrivait à ses fidèles, c'est-à-dire à

  3   ces Croates catholiques romains ?

  4   R.  Il ne me l'a pas dit. Il n'a pas eu l'occasion. Je n'ai jamais

  5   été présent lors des négociations, réunions ou pourparlers. Au final, ma

  6   position, et je le répète une fois de plus, ne nécessitait pas de ma part

  7   une présence à ce type de conversations ou d'entretiens. Bien entendu, je

  8   n'ai pas eu à savoir, et M. Vesic ne me l'a pas dit non plus.

  9   Je vous répète que c'est la première fois que j'entends parler de ceci

 10   maintenant. Et autant que je puisse le voir, ce sont des représentants

 11   informels, officieux, de la population croate. Je connais ces deux

 12   messieurs par leurs nom et prénom et je sais que ce sont des citoyens de

 13   Gradiska.

 14   Q.  Pour en finir avec ce sujet des départs, je voudrais que vous

 15   penchiez sur un autre document qui se trouve être une pièce à conviction.

 16   Mme KORNER : [interprétation] La pièce en question c'est le P425,

 17   intercalaire 13. Non, ce n'est pas le bon. P425. Merci.

 18   Q.  Ceci constitue, j'imagine, une évaluation officieuse faite par le

 19   CSB de Banja Luka au mois de mai 1993. Il s'agit d'une liste de citoyens

 20   qui ont quitté la région couverte par le département.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la page

 22   4 en version anglaise, et s'agissant du B/C/S, j'imagine qu'il faudrait

 23   nous montrer la page 4 aussi.

 24   Q.  La police a établi les mêmes estimations que ce monsieur qui a

 25   fait une déclaration auprès de la police de Sarajevo au sujet de quoi vous

 26   avez dit que c'était tout à fait inexact. A savoir, Musulmans partis, 9 500

 27   à 10 000 de Gradiska; Croates, au nombre de 

 28   1 000; et Serbes au nombre de 1 000. Ensuite, il y a eu des Serbes qui sont


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  1   arrivés d'autres secteurs. Au mois de mai 1993, les deux tiers de la

  2   population musulmane de Gradiska s'en sont allés de là, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  4   Q.  Et vous saviez ce qui se passait, n'est-ce pas ? Vous saviez tout le

  5   temps pendant que vous étiez à Bosanska Gradiska, vous saviez ce qui se

  6   passait là-bas ?

  7   R.  Je ne comprends pas du tout votre question.

  8   Q.  Ce que je veux laisser entendre, Monsieur, c'est que vous en aviez

  9   connaissance puisque vous étiez dans la police, bien que dans les rangs de

 10   la police chargée de la circulation routière ?

 11   R.  Je savais quoi ?

 12   Q.  Attendez, je vais énumérer ce que je veux dire que vous saviez. Tout

 13   d'abord, vous saviez que des gens ont été licenciés de leurs postes de

 14   travail en raison de leur appartenance ethnique ?

 15   R.  Il y a eu des gens qui ont été licenciés, mais je n'en connais pas les

 16   raisons.

 17   Q.  Mais n'était-ce pas chose évidente à vos yeux, Monsieur ?

 18   R.  Je vous ai dit que je ne connaissais pas les raisons.

 19   Q.  Deuxièmement, à compter du mois de juillet, pour le moins qu'on puisse

 20   dire, il y a eu un programme de désarmement de non-Serbes qui a été

 21   effectué par la police ?

 22   R.  Pour ce qui est d'un programme, je ne sais pas vous en parler. Je sais

 23   que sur le terrain, c'est ce qu'on a fait. J'ai dit qu'il y a eu

 24   désarmement de la population qui avait possédé des armes de façon illicite.

 25   Il est certain qu'en majeure partie, cette population était non serbe.

 26   C'est une chose notoirement connue. Mais je le répète une fois de plus,

 27   c'était une population qui avait en sa possession des armes de façon

 28   illicite.


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  1   Q.  Troisièmement, que la population non serbe était harcelée par les

  2   autorités serbes, et là j'utilise un euphémisme ?

  3   R.  Non, on ne peut pas le dire comme cela. Les Serbes aidaient les

  4   Musulmans et les Croates. Les Croates aidaient les Musulmans, et cetera, et

  5   cetera. On ne peut pas vraiment faire des déclarations générales. Vous ne

  6   pouvez pas faire des généralités.

  7   Q.  Et moi, je vous dis aussi que vous saviez que des maisons avaient fait

  8   l'objet d'attaques, que des gens avaient fait l'objet d'attaques, et

  9   c'était les Serbes qui attaquaient ?

 10   R.  Non, non, je ne serais d'accord avec vous. Il est vrai qu'il y a eu des

 11   attaques, que l'on a attaqué des gens et des maisons. Mais qui a attaqué,

 12   je ne sais pas.

 13   Q.  Mais les maisons c'était des maisons appartenant à des non-Serbes ? Les

 14   gens étaient des non-Serbes, n'est-ce pas, Monsieur ?

 15   R.  C'est vrai qu'on a tiré sur ma maison. C'est vrai qu'une balle est

 16   entrée dans ma maison par la fenêtre qui donnait sur la rue, et la balle a

 17   fini dans le plafond. Mon épouse et mes enfants étaient dans la maison.

 18   Cela étant dit, je ne sais pas qui a tiré. C'est la vérité vraie. La maison

 19   donnait sur la rue. On tirait, toutes les nuits il y avait des tirs. Ceux

 20   qui avaient des armes tiraient. On ne pouvait pas tout contrôler

 21   malheureusement. Voilà, je vous parle de mon expérience personnelle.

 22   Et puis, cette mosquée qui avait été détruite, des parties de cette mosquée

 23   auraient pu entrer dans ma maison. Toutes les fenêtres de ma maison étaient

 24   brisées. Ceci n'est pas arrivé à mon ami, et c'est vrai que je suis un peu

 25   émotif, mais je suis sûr qu'il n'osera jamais me regarder dans les yeux à

 26   nouveau.

 27   Je vous présente mes excuses.

 28   Q.  J'accepte tout ce que vous avez décrit, tout ce que vous avez vécu.


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  1   Est-ce que je vous ai bien compris, vous avez dit que quand la mosquée

  2   avait été plastiquée, détruite, près de votre maison, que des morceaux de

  3   débris de cette mosquée sont entrés dans votre maison ?

  4   R.  Non, je n'ai pas dit qu'ils sont entrés, mais ils pouvaient entrer chez

  5   moi, traverser ma maison. Et si ça avait été le cas, on aurait été tués.

  6   Mais cela étant dit, toutes les fenêtres de ma maison avaient été brisées.

  7   Voilà, c'est le contexte de toute cette histoire, de tous ces événements.

  8   Des moments malheureux, moches, se sont produits. Un Etat tout entier avait

  9   disparu. C'était une situation chaotique. Mais il faut que je vous dise, il

 10   appartenait à tout un chacun de prendre la décision pour soi, est-ce qu'ils

 11   voulaient partir ou non. Des pressions pour faire partir les gens, vous

 12   savez, c'était une question d'appréciation subjective. En ce qui me

 13   concerne, quand je contactais des personnes, j'étais toujours désolé de

 14   voir des gens partir de Gradiska ou d'où que ce soit en Bosnie. Des gens

 15   biens, des gens civilisés, corrects. Mais quand j'ai parlé de cela avec

 16   différentes personnes ou ma famille, ils me disaient tous qu'ils ne

 17   partaient que pour trois mois en attendant que la situation se calme en

 18   Bosnie-Herzégovine. Cependant, le destin a été tout différent. Il ne

 19   s'agissait pas de trois mois, mais de quatre années malheureusement.

 20   Q.  Eh bien, Monsieur, n'est-il pas exact que vous êtes resté avec la

 21   police même si vous étiez tout à fait capable de voir ce qui était en train

 22   de se passer parce que vous avez eu très peur, vous étiez terrifié ?

 23   R.  Non, Madame. Je n'avais pas peur. J'avais de la chance, car mes

 24   collaborateurs, mes collègues de travail, étaient des gens normaux. C'est

 25   ce que je pense. Il s'agissait des dirigeants de la police qui existaient

 26   avant et qui ont continué à travailler dans ces conditions changées au

 27   début de la guerre. Nos rapports étaient corrects entre nous dans le poste

 28   de police, mais aussi dans nos rapports avec le centre. Malheureusement, au


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  1   fur et à mesure que le temps avançait, la situation s'est compliquée

  2   davantage. Différentes personnes ne pouvaient pas rester indifférentes par

  3   rapport aux événements qui les entouraient ou bien qui se produisaient plus

  4   loin. Donc je répète --

  5   Q.  Bien, bien. C'est bien.

  6   R.  Bien.

  7   Q.  Parce que là on a dépassé le temps, parce qu'il est l'heure de prendre

  8   la pause. Si vous voulez dire autre chose, dites-le. Mais si vous voulez

  9   répéter, ce n'est pas la peine.

 10   R.  Non, non, je voulais vous dire tout simplement encore une fois que je

 11   ne ressentais aucune peur. Parce que si j'avais eu peur, je serais parti.

 12   Il s'agissait d'un principe qui était à moi. Ne pas diviser le peuple, ne

 13   pas reconnaître cette division selon la clé ethnique, surtout pas chez nous

 14   en Bosnie-Herzégovine, mais ailleurs aussi.

 15   Q.  Une dernière question à ce sujet-là, et j'aurai encore quelques

 16   questions après la pause. Est-ce que vous ressentiez une quelconque

 17   responsabilité morale pour être resté dans un service qui opprimait, pour

 18   utiliser un euphémisme encore, les non-Serbes vivant à Gradiska ?

 19   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Car là vous m'avez posé une question

 20   à plusieurs volets. Je ne ressentais aucune responsabilité morale, puisque

 21   moi personnellement et mon épouse, nous avons beaucoup aidé les gens. Je ne

 22   vais pas vous donner la nationalité des gens que nous avons aidés. Mais

 23   croyez-moi, chez moi se trouvaient parfois dix ou 11 personnes originaires

 24   de Sanski Most, d'où je suis originaire moi-même, des gens qui

 25   s'apprêtaient à partir à l'étranger. Cela a duré pendant des journées

 26   entières. Chaque citoyen qui est venu me voir, officiellement ou

 27   officieusement, je l'ai écouté et entendu. Et en tant que policier, je les

 28   ai aidés de toutes les façons possibles et imaginables, de sorte que je ne


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  1   ressens aucune responsabilité morale.

  2   Au contraire, je dirais que le fait d'être resté là, si on doit parler

  3   comme ça, Nijaz Smajlovic est resté dans la police serbe dans la Republika

  4   Srpska qui existe au jour d'aujourd'hui telle quelle, alors je devrais

  5   peut-être avoir honte de cela, mais non, je n'ai pas honte. J'ai beaucoup

  6   contribué à ce que la situation soit plus acceptable. J'ai aidé les gens,

  7   et tous mes collègues m'appréciaient à cause de cette attitude. Personne ne

  8   m'a dit qu'il ne fallait pas que j'aide mes amis ou les membres de ma

  9   famille. Parce qu'il faut que les Juges sachent autre chose : moi, avant de

 10   rejoindre la police, j'avais été un athlète professionnel connu partout en

 11   Yougoslavie, mais surtout dans ma région de Sanski Most, Gradiska, Banja

 12   Luka. Et c'est vraiment par les concours de circonstances que j'ai commencé

 13   à travailler à la police au début des années 1990, et j'ai contribué en

 14   tant qu'homme ou policier tant que je pouvais dans la limite de mes

 15   capacités, mais je pense que j'ai assez fait. Malheureusement, je n'ai pas

 16   été récompensé de cela, parce que le document que vous m'avez montré, ce

 17   que M. Jugo a signé, c'est vraiment la honte pour lui et pour moi.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il me reste encore cinq minutes, pas plus,

 20   pour après la pause.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons nous revoir dans

 22   20 minutes.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux pour

 27   la dernière en vertu de l'article 15 bis, puisque le Juge Delvoie est

 28   absent.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Eh bien, il me reste encore juste quelques questions pour vous. Vous

  4   avez dit avant la pause que vous étiez un athlète de renommée et connu

  5   partout dans l'ex-Yougoslavie et dans votre région. Est-ce que vous étiez

  6   joueur de football ? Est-ce bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-il exact que M. Zupljanin, lui aussi, était un joueur de foot, mais

  9   évidemment, il ne jouait pas dans la même ligue que vous ?

 10   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela.

 11   Q.  Donc vous n'avez jamais joué au foot ensemble ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Bien. Vous avez dit aux Juges dans votre déclaration, qui est

 14   maintenant parmi les pièces à conviction, que vous n'avez jamais entendu M.

 15   Zupljanin dire quoi que ce soit de négatif au sujet des Croates ou

 16   Musulmans, ou quoi que ce soit de négatif au sujet d'un quelconque groupe

 17   ethnique. Est-il exact que la seule fois où vous l'avez véritablement

 18   rencontré c'était entre 1990 et 1992, quand vous êtes allé assister aux

 19   réunions du collège où vous avez remplacé le commandant de la division de

 20   la circulation routière ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et vous n'avez pas vraiment parlé avec lui ? Vous ne le fréquentiez pas

 23   ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Eh bien, dans ce cas, je suppose que vous n'êtes pas au courant de la

 26   lettre qu'il a écrite à Biljana Plavsic au mois de juillet 1991 d'après la

 27   prédominance musulmane dans ce ministère important, comme c'était écrit ?

 28   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.


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  1   Q.  Et vous nous avez dit qu'à une des dernières réunions qui ont eu lieu,

  2   il vous a dit que rien de mal ne devait jamais vous arriver ?

  3   R.  Oui. C'était par rapport à mon activité, ma vocation, mon appel pour

  4   que la paix soit préservée, pour qu'on ne se divise pas davantage, et

  5   cetera, qu'on avait toujours le temps pour les conflits par la suite, qu'il

  6   fallait essayer d'épuiser tous les moyens paisibles.

  7   Q.  Est-ce que vous n'aviez pas l'impression que c'était un peu bizarre, ce

  8   qu'il vous a dit ?

  9   R.  A vrai dire, sur le coup, je n'avais pas compris, car ma philosophie de

 10   vie est parfaitement naturelle, normale. Tout ce que je faisais, tout ce

 11   que je disais était naturel. Il s'agit d'une vertu universelle et

 12   naturelle, à savoir tout faire pour éviter les conflits, les divisions, les

 13   partages. Je suppose que M. Zupljanin, dans sa fonction de chef de centre,

 14   disposait - et c'est après coup que je me suis dit cela - qu'il disposait

 15   d'autres exemples, des exemples plus négatifs, et c'est peut-être pour ça

 16   qu'il a dit ce qu'il a dit.

 17   Q.  Vous avez réfléchi à cela, vous l'avez dit, et vous avez dit que vous

 18   ne l'avez pas vraiment compris à l'époque. Est-ce que vous n'avez pas eu

 19   l'impression que des mauvaises choses étaient arrivées à d'autres Musulmans

 20   qui travaillaient dans la police ? Est-ce que vous n'êtes jamais arrivé à

 21   cette conclusion ?

 22   R.  Non, non.

 23   Q.  Merci, Monsieur.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, des questions

 25   supplémentaires ?

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quelques

 27   questions seulement.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Krgovic : 


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur, on vous a montré une déclaration d'un

  2   citoyen fournie aux organes de l'AID à Sarajevo. Dites-moi, au moment où

  3   vous avez eu des entretiens avec ces policiers, quand vous avez parlé avec

  4   ces policiers, quand il s'agissait pour eux de rester au sein de la police,

  5   est-ce que Jugo, Abid était présent ?

  6   R.  Bien sûr que non.

  7   Q.  Dans cette déclaration, vous avez dit qu'il y avait beaucoup

  8   d'information; votre nom avait été mentionné dans ce contexte. Puisque vous

  9   connaissiez cet homme, est-ce qu'il était possible pour lui de présenter

 10   autant d'information ?

 11   R.  Moi, je n'ai pas pu lire l'intégralité de cette déclaration qui court

 12   sur plusieurs pages. J'ai réussi à lire pas mal de choses. Je pense que

 13   pour obtenir autant d'information, il avait besoin d'une organisation toute

 14   entière. Le connaissant, et je vais répéter ce que j'ai dit, vu que je le

 15   connaissais, je pense toujours qu'il s'agit d'un homme extrêmement honnête.

 16   Je suis sûr qu'il avait des problèmes. Il m'a dit lui-même que pendant plus

 17   d'une année, il ne pouvait pas entrer dans sa maison, mais bien sûr que je

 18   n'étais pas au courant de cela. Cela, il ne me l'avait pas dit. Je suppose

 19   qu'il était soumis à des pressions pour signer cela. Est-ce qu'il l'a lu,

 20   je ne sais pas. Mais vous savez, les rapports restent les mêmes. Un jour,

 21   il me verra, il me rencontrera, je serai vraiment heureux qu'il vienne

 22   déposer ici pour vous dire la vérité, parce qu'il a vraiment dit des choses

 23   qui ne me concernent pas du tout, qui n'ont rien à voir avec la vérité.

 24   Q.  Monsieur, vous avez exercé des fonctions importantes au sein de la

 25   police. Est-ce que vous avez été vérifié par les services, par les hauts

 26   représentants de Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  Mais bien sûr que oui. Tous les membres de la police ont été vérifiés

 28   par les forces de la police internationale, IPTF, et en 2002, nous avons


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  1   reçu des certificats nous permettant de continuer à travailler. Et puis,

  2   nos services de Sécurité de Bosnie-Herzégovine nous ont aussi vérifiés

  3   conformément aux lois en vigueur, et donc il n'y avait pas de problème pour

  4   mon emploi. J'ai été vérifié et j'ai été déclaré apte.

  5   Q.  Mais si ce qui est écrit dans cette déclaration avait été vrai, est-ce

  6   que vous auriez pu avoir la fonction que vous avez aujourd'hui ?

  7   R.  Mais bien sûr que non.

  8   Q.  Et puis, vous avez dit à la fin que vous avez aidé Jugo, Abid. De quoi

  9   s'agissait-il ? Ceci se trouve à la page 58.

 10   R.  Cela me concerne. Je ne sais pas s'il faudrait en parler. Voilà, on

 11   était des amis de famille, on se fréquentait, des voisins, et puis il a

 12   échangé sa maison, et la personne qui au jour d'aujourd'hui est encore le

 13   propriétaire de cette maison a aménagé dans cette maison. Abid devait

 14   quitter cette maison et se loger dans une petite pièce qui ne ressemble à

 15   rien. Et vu que je pouvais l'héberger dans la maison d'un cousin, je l'y ai

 16   placé, et il y est resté jusqu'au moment où il est parti à Visoko. Il y

 17   resté jusqu'au moment où il est parti à Visoko, et c'est moi-même qui l'ai

 18   accompagné au moment où il est parti. Je l'ai accompagné lui et sa femme.

 19   Et c'est pour cela que j'ai été choqué par ce qu'il a écrit.

 20   Q.  Monsieur, le Procureur vous a posé une question concernant l'avis de

 21   vos collègues de travail concernant la population non serbe. Vos collègues

 22   qui travaillaient avec vous, quel était leur point de vue par rapport à ce

 23   qui se passait là-bas, M. Vesic y compris ?

 24   R.  Je ne peux pas répondre précisément à votre question. Je ne sais pas si

 25   je peux répondre du tout. Mais vu qu'il s'agissait d'une situation

 26   particulière avec le gouvernement militaire, pratiquement une espèce de

 27   mélange entre le système militaire et le système civil où la police ne

 28   pouvait pas contrôler l'armée, c'était les organes militaires qui


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  1   contrôlaient l'armée. Voilà, c'était ça le problème. Et bien sûr qu'il

  2   était difficile pour la police de faire le travail en toute légalité,

  3   complètement correctement, à cause de cette mixité des autorités civiles et

  4   militaires. M. Vesic et tous les autres collègues, surtout ceux qui avaient

  5   des postes de direction, ou des managers, mais les autres policiers, bien

  6   sûr qu'il y a eu des accusations, des reproches. Mais je ne sais pas

  7   comment vous expliquer cela.

  8   Q.  Vous avez parlé d'un échange de tirs qui s'est déroulé en août.

  9   Pourriez-vous nous dire de qui il s'agissait, qui étaient ces personnes ?

 10   Quelle était la réaction des personnes à la suite du meurtre ? Enfin, qui

 11   tirait dans la ville, pour être très précis ?

 12   R.  Pour être bien précis, je le répète, car je l'ai déjà dit à Mme le

 13   Procureur, je ne sais pas qui était responsable de ces tirs. Mais il est

 14   certain qu'il ne s'agissait certainement pas de policiers. Je ne sais pas

 15   s'il s'agissait de membres de l'armée ou peut-être de structures

 16   paramilitaires. Je ne sais réellement pas si on a jamais découvert qui

 17   étaient les responsables de ces tirs, qui étaient derrière ces tirs.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 19   n'ai plus de questions pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Smajlovic, nous vous remercions

 21   d'être venu au Tribunal pour déposer. Vous êtes maintenant libre de rentrer

 22   chez vous. M. l'Huissier va vous escorter à l'extérieur de la salle

 23   d'audience, mais nous resterons dans la salle car nous devons aborder

 24   quelques questions de procédure. Je vous remercie de nouveau, et bon retour

 25   à la maison.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais


Page 26075

  1   officiellement que la déclaration de ce témoin, qui porte le numéro 65 ter

  2   8D2, soit versée au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Sous

  4   quelle cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote 2D187, Monsieur le

  6   Président, Monsieur le Juge. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les conseils nous ont informés qu'ils

  8   avaient un certain nombre de questions de procédure à soulever, mais avant

  9   de leur donner la parole, je voudrais simplement vous aviser que nous avons

 10   pris la décision de transférer le troisième volet d'audience de vendredi

 11   prochain à la semaine suivante, c'est-à-dire, en d'autres mots, nous allons

 12   avoir une session prolongée jeudi prochain et nous n'aurons que deux volets

 13   d'audience le vendredi.

 14   C'est à vous, Madame Korner.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais avant que vous

 16   ne donniez la parole à Mme Korner, j'aimerais aborder quelques questions,

 17   mais à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 26076-26077 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'ai

 22   envoyé un courriel que j'ai intitulé "bien avisé, bien préparé", je l'ai

 23   envoyé au conseil de la Défense et aux parties. Nous approchons la fin des

 24   audiences avec la fin de l'année. Alors, il y a un certain nombre de

 25   décisions qui doivent être prises avant que cela ne se fasse.

 26   Il y a un certain nombre d'ordonnances ou de décisions qui sont

 27   pendantes. Elles commencent à être assez nombreuses. En fait, il y en a

 28   trois. Tout d'abord, nous concernant, la requête qui avait été faite en


Page 26079

  1   juillet pour rouvrir les moyens à charge pour obtenir des certificats de

  2   décès à la suite des objections de la Défense formulées concernant les

  3   preuves de décès figurant dans la base de données, et comme je l'ai

  4   mentionné, ces documents devraient arriver. Depuis notre requête, je crois

  5   qu'environ 200, ou peut-être plus, certificats ont été fournis.

  6   Et donc, nous aimerions tout d'abord les envoyer afin qu'on les

  7   traduise, et par la suite nous ferons une requête pour que ces documents

  8   soient également versés au dossier. Je ne sais pas si vous allez pouvoir

  9   rouvrir la présentation de moyens à charge pour ajouter ces certificats de

 10   décès Donc j'aimerais vous demander de nous permettre de rouvrir la

 11   présentation de nos moyens à charge afin de pouvoir les inclure --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme c'est toujours le cas lorsque les

 13   conseils nous rappellent de nos lacunes concernant le progrès de ces

 14   ordonnances, vous savez, ces ordonnances ne sont pas perdues dans le

 15   système, mais les ordonnances se trouvent à différentes étapes de rédaction

 16   et de progrès. Maintenant, pour ce qui est de la preuve par ces certificats

 17   de décès, je pense que cela vous paraîtra certainement très succinct. Les

 18   choses peuvent être très simples, mais également très compliquées. Et voici

 19   où sont les complications, c'est-à-dire que vous venez de mentionner

 20   justement ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est-à-dire que c'est

 21   presque une requête qui demande une réouverture. Nous n'avons pas, bien

 22   sûr, encore statué sur cette requête qui est la vôtre, mais il faudra, bien

 23   sûr, faire face à cette réalité.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Nous comprenons très bien ce que vous

 25   nous dites, à savoir que vous êtes tous très occupés également par d'autres

 26   affaires qui occupent votre temps. Mais comme la Défense de MM. Zupljanin

 27   et Simatovic approche à la fin, je pense que vous n'aurez certainement

 28   peut-être pas le temps de rendre cette décision à la suite. En fait, voilà


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  1   ce que je voudrais vous demander : vous nous avez demandé de faire en sorte

  2   que les documents sous-jacents soient également soumis et envoyés à la

  3   traduction. Donc nous avons envoyé 607 requêtes pour les documents sous-

  4   jacents et la date butoir était la fin de la présentation des moyens à

  5   décharge, donc ce n'était pas la première semaine de décembre, mais la

  6   deuxième semaine de décembre. Et donc, nous avons communiqué une date

  7   butoir au CLSS qui était le 30 novembre, et ceci, il y a plusieurs mois de

  8   cela. Des 607 requêtes que nous leur avons fait parvenir, 372 traductions

  9   ont été complétées et 235 documents sont encore pendants. Le CLSS nous a

 10   répondu ce matin qu'il n'était absolument pas possible qu'ils terminent ces

 11   traductions avant le 30 novembre. Donc nous verrons ce qui en suivra et ce

 12   qui se passera pour le 19 décembre. Ou le 17 décembre. C'est la réalité, en

 13   fait. Et donc, parce que nous n'avons pas encore demandé le versement au

 14   dossier de ces documents, puisqu'ils ne sont pas entièrement traduits, donc

 15   nous aimerions vous demander de bien vouloir nous dire quoi faire et de

 16   nous instruire.

 17   Pour ce qui est maintenant des éléments des répliques de l'affaire

 18   Stanisic. C'est en fait lié à une autre question, c'est-à-dire la

 19   planification du procès pour le mois de janvier. J'ai initialement soulevé,

 20   en fait, la question suivante : c'est que l'affaire Rasic devrait être

 21   entendue par deux d'entre vous, Messieurs les Juges, et je pense que

 22   c'était le 8 janvier. L'ordonnance portant calendrier est en fait sortie,

 23   je crois, hier, établissant une nouvelle date pour Rasic, le 23 janvier.

 24   Donc je ne sais pas si vous souhaitez entendre cette affaire-ci en l'espèce

 25   ou si vous voulez entendre l'affaire Haradinaj.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi de vous informer. Nous

 27   allons reprendre le 10 -- mardi le 10 janvier dans cette affaire. Nous

 28   allons reprendre nos travaux. Alors, voilà, j'espère que cela vous aide.


Page 26081

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, cela m'aide beaucoup.

  2   Puisque, comme je l'ai dit, j'ai soulevé la question des éléments de preuve

  3   en duplique. Nous devons absolument obtenir votre décision sur ceci, à

  4   savoir si et quand vous avez l'intention de planifier ceci. Et nous ne

  5   savons pas si nous devrions faire en sorte que l'un des témoins soit

  6   disponible ou pas, ou si vous voulez que l'on attende.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va réfléchir à cela, à ce qui se

  8   passe dans cette affaire, même si moi et le Juge Delvoie, nous siégeons

  9   aussi dans l'autre affaire. En tout cas, nous nous attendons, au moment où

 10   on reprend nos travaux le 5 décembre, que notre décision à ce sujet soit

 11   prise.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je vous rappelais cela, c'est tout, Monsieur

 13   le Président.

 14   Ensuite, le point suivant. Nous avons l'intention, pour l'instant, de citer

 15   des moyens en réplique par rapport à la Défense Zupljanin. Donc, pour cela,

 16   il serait utile de savoir à quel moment nous devons faire la demande pour

 17   ça. Si vous nous donnez le droit de le faire, nous ne pouvons pas le faire

 18   avant les vacances judiciaires de Noël, avant la trêve, puisque nous ne

 19   sommes pas arrivés à la fin de la présentation des moyens de Zupljanin.

 20   Mais nous avons d'ores et déjà pris la décision au sujet d'un certain

 21   nombre de témoins que nous souhaitons citer pour la réplique vu que la

 22   présentation n'est pas encore terminée. Donc, si vous voulez, on peut vous

 23   fournir une requête qui ne serait pas complète, comme nous l'avons fait

 24   dans l'affaire Stanisic.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fait parce qu'on

 26   vous a demandé de le faire ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Non, on l'a fait parce que, en ce qui

 28   concerne Stanisic, à l'époque, nous n'avions pas réussi à obtenir le


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  1   deuxième témoin, il n'était pas disponible. En tout cas, M. Zecevic était

  2   d'accord à l'époque de ne pas attendre la fin de sa présentation des

  3   preuves. Toujours est-il que nous pourrions peut-être faire une requête au

  4   sujet des personnes dont nous connaissons déjà le nom et ensuite attendre

  5   de voir s'il y a autre chose.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, si ceci n'est pas interdit dans

  8   le Règlement, vous pouvez poursuivre de la façon dont vous avez poursuivi

  9   par rapport à Stanisic.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez dire, une fois qu'on a pris la

 11   décision, on peut le faire ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] D'accord, on va le faire.

 14   Ensuite, la question suivante - je pose toutes ces questions pour que vous

 15   réfléchissiez à cela - c'est la portée des éléments en réplique. Le

 16   Procureur dans l'affaire Stanisic a dit : Voici les éléments soulevés dans

 17   la Défense Stanisic et voici les moyens que nous souhaitons citer. Mais

 18   nous allons citer d'autres témoins si on a le droit de sortir de l'aspect

 19   de la réplique, et évidemment que celle-ci pourrait durer plus longtemps.

 20   Et c'est pour cela que je vous en informe.

 21   Les témoins que vous, vous allez citer éventuellement. Nous

 22   souhaitons mettre à profit la pause et ce laps de temps dont nous disposons

 23   pour vous préparer pour ces témoins. Et je pense que les deux parties le

 24   souhaitent. Donc, si vous souhaitez citer des témoins, eh bien, il serait

 25   vraiment utile de le savoir avant la pause de Noël.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela et nous

 28   allons vous en informer en temps voulu pour que vous puissiez vous préparer


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  1   pour cela éventuellement.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  3   Et puis, la dernière chose, je suis désolée, mais vous avez fait une

  4   ordonnance il y a deux jours concernant les notes de préparation pour le

  5   témoin suivant de la Défense, je ne me souviens pas de son nom. Vous avez

  6   demandé que cela se fasse mercredi avant le lundi, le jour où est prévue sa

  7   déposition. Pour l'instant, nous disposons de huit lignes extrêmement

  8   vagues en guise du résumé en vertu de l'article 65 ter. Vous avez vu avec

  9   le dernier témoin que toute une série de nouveaux éléments a été présentée,

 10   et si c'est le cas à nouveau, nous avons absolument le droit de faire notre

 11   enquête là-dessus. Nous posons la question puisque le témoin suivant arrive

 12   lundi le 5 décembre et nous exigeons de recevoir toutes les informations le

 13   concernant au moins une semaine à l'avance.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand nous avons pris une décision

 15   concernant cette journée-là, à savoir la journée de mercredi, nous avons

 16   pris en compte tout, mais de toute façon je dois dire que ces notes de

 17   préparation doivent être utiles aux Juges et à la partie adverse. Cela ne

 18   sert à rien que de communiquer un document, pour citer Mme Korner,

 19   contenant huit lignes qui n'informent de rien. Donc on le répète, si c'est

 20   nécessaire de le faire.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Moi, je demande de recevoir cela deux jours

 22   avant ce qui est dit dans l'ordonnance. Pourquoi je dis cela ? Parce que

 23   nous ne savons pas ce qu'il veut dire et de quoi il va parler en détail.

 24   Peut-être que nous voudrions nous préparer davantage. Je vous demande de

 25   changer votre ordonnance et de les obliger à communiquer ces documents

 26   lundi le 28, pas mercredi le 30.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous ai bien comprise, Madame Korner,

 28   mais c'est vrai que je ne me souviens pas des motifs exacts de notre


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  1   décision, à savoir pourquoi mercredi et pas vendredi, comme vous aviez

  2   demandé, mais je pense que M. Aleksic avait expliqué qu'entre le temps

  3   nécessaire pour l'enquête qu'ils peuvent, eux, mener à bien à l'endroit où

  4   réside le témoin et qu'entre-temps le témoin allait voyager --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je sais ce que M. Aleksic a dit. Mais nous

  6   avons demandé dix jours à l'avance et vous avez opté pour mercredi. Je

  7   comprends que la Défense ne peut pas, à l'avance, prendre les déclarations.

  8   J'ai bien compris qu'ils ont l'intention de se rendre à Banja Luka. De

  9   sorte que le témoin qui va venir ici n'a rien à faire avec cela. Tout ceci

 10   aurait dû être fait il y a longtemps, mais c'est vrai, surtout quand on

 11   pense que la Défense de M. Zupljanin dispose de nombreux enquêteurs.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donc communiquer

 13   cela deux jours plus tôt ? Le dernier délai c'est mercredi, mais est-ce que

 14   vous êtes en mesure de le faire deux jours avant ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je

 16   suis surpris que le Procureur, huit mois après avoir reçu le résumé de ce

 17   témoin qui a été communiqué en vertu de l'article 65 ter, c'est un résumé

 18   bref des faits qui allaient être abordés par ce témoin, après toutes les

 19   vérifications que le Procureur a pu faire, avec toutes les ressources dont

 20   ils disposent, je suis étonné de voir que le Procureur déclare ne pas avoir

 21   d'information du tout au sujet de ce témoin. Je suis vraiment étonné de

 22   l'entendre. C'en est d'une.

 23   C'est presque ridicule, en tout cas étrange, pas réaliste. C'en est d'une,

 24   comme j'ai dit. Ensuite, ce témoin, le témoin dont on parle, parle d'une

 25   période particulière de sa fonction et de rien d'autre. Il ne va pas parler

 26   d'autre chose. Et bien sûr que les notes qui auront servi à préparer ce

 27   témoin, on va les communiquer, si jamais il y en a. Parce que moi j'ai

 28   vraiment l'impression et je ne pense vraiment pas qu'il va dire quoi que ce


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  1   soit d'autre que ce qui est écrit dans ce résumé en vertu de l'article 65

  2   ter.

  3   Et puis aussi, troisièmement, je voudrais rappeler aux Juges que la

  4   situation telle que présentée par Mme Korner, je peux vous dire qu'on a dû

  5   faire face à ce genre de situation au moins 30 fois pendant la présentation

  6   des moyens du Procureur, où à la veille on recevait des informations

  7   nouvelles, on parlait d'invoquer les membres de la police dont on n'avait

  8   jamais fait mention auparavant. Et on a fait tout ce qu'on a pu. Et même si

  9   on n'a pas beaucoup de ressources, on se débrouillait pour le faire en le

 10   peu de temps qui nous avait été alloué. Donc l'excuse présentée par Mme

 11   Korner quand elle dit qu'elle ne peut pas se préparer correctement pour

 12   interroger ce témoin, je pense que ce n'est tout simplement pas acceptable.

 13   Et je pense qu'il faudrait de toute façon appliquer les mêmes principes,

 14   les mêmes critères, pour la Défense que pour le Procureur. Il y avait des

 15   témoins du Procureur au sujet desquels on n'avait même pas reçu

 16   d'information du tout, même pas de notes qui avaient servi à préparer le

 17   témoin.

 18   Et puis aussi, en ce qui concerne notre calendrier, nous nous rendrons à

 19   Banja Luka lundi. Parce que moi, j'ai des obligations dans l'affaire Gvero

 20   où je dois être à [imperceptible], et puis M. Aleksic a des obligations

 21   dans l'affaire Pavkovic, de sorte qu'on ne se rendra à Banja Luka qu'après

 22   le 28. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons être en mesure

 23   d'éventuellement communiquer des informations, s'il y en avait. De sorte

 24   que je pense qu'il n'est absolument pas possible à l'avance de déplacer ce

 25   délai.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas ce que M. Krgovic a dit. Il

 27   avait dit qu'il allait à Banja Luka la semaine prochaine. Cela étant dit,

 28   M. Krgovic continue à fournir de mes informations au sujet des témoins que


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  1   nous avons cités. A chaque fois, nous avons cité des témoins pour lesquels

  2   nous avions auparavant présenté des informations. De temps en temps, cela

  3   est arrivé qu'on n'ait pas donné d'information, mais souvent parce que nous

  4   ne disposions pas des informations, nous ne savions pas ce que le témoin

  5   allait dire, et donc on est très loin du compte de 30 témoins évoqués par

  6   M. Krgovic. Et moi, j'ai fait des requêtes à plusieurs reprises pour que

  7   vous ordonniez que l'on nous fournisse des informations adéquates. Il n'y a

  8   pas de raison que Me Aleksic ne se rende pas à Banja Luka la semaine

  9   prochaine, il n'y a pas de raison que l'un des trois enquêteurs ne se rende

 10   pas à Banja Luka avant et il n'y a pas raison que la Défense Zupljanin ne

 11   fournisse pas une déclaration correcte.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. On vous a entendue. On va

 13   réfléchir à cela.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr que l'égalité des armes

 15   concerne aussi le Procureur, je vous ai entendu, mais j'ai voulu tout

 16   simplement répéter cela.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre 

 18   chose ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Vous avez peut-être remarqué que M.

 20   Dobbyn s'est joint à nous au cours de la pause précédente. C'est parce que

 21   c'est la dernière comparution de M. Dobbyn devant ce Tribunal.

 22   Malheureusement, il va être appelé à d'autres responsabilités ailleurs.

 23   Donc je me suis dit qu'il serait utile de le remercier publiquement.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 25   Et je remercie M. Dobbyn de sa contribution. Comme je l'ai déjà dit

 26   dans le passé, même s'il s'agit d'une affaire contradictoire, on ne peut

 27   fonctionner que dans un esprit de coopération. Et nous remercions, bien

 28   sûr, M. Dobbyn de son aide et sa coopération au cours de toutes ces années


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  1   qu'il a passées au sein du bureau du Procureur et nous lui souhaitons

  2   beaucoup de succès.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais dire très brièvement qu'il a été

  4   un grand honneur pour moi de travailler pour ce Tribunal, de plaider devant

  5   vous, et je remercie tous mes collègues du bureau du Procureur, ainsi que

  6   mes confrères de la Défense et tous ceux qui travaillent dans ce prétoire

  7   pour nous aider dans la poursuite de la justice. Et je vous remercie et

  8   vous souhaite tout le bonheur et beaucoup de succès dans les futures

  9   affaires dont vous allez avoir à juger.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'autres questions,

 11   nous allons terminer cette séance et reprendre nos travaux le 5 décembre.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le lundi 5

 13   décembre 2011, à 9 heures 00.

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