Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter maintenant.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges. Alex Demirdjian, Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Monika

 16   Marekova pour la Défense de Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M.

 19   Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Avant que le témoin n'entre dans le prétoire, il faut qu'une brève décision

 22   soit prononcée, la décision par rapport à la requête de l'Accusation

 23   concernant l'utilisation du document qui porte le numéro 65 ter 2031 [comme

 24   interprété] pour ce qui est du témoin qui va témoigner après ce témoin-là.

 25   Nous avons été informés par notre Juriste de la Chambre qu'il n'y a pas

 26   d'objection de la part de la Défense concernant cela, et j'aimerais que

 27   cela soit consigné au compte rendu.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de montrer ce document au

  2   témoin, le document 65 ter 20316. Mais nous nous réservons le droit

  3   d'objecter au versement au dossier de ce document si le Procureur choisit

  4   de le faire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   Est-ce que la Défense de Zupljanin a un commentaire là-dessus ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous nous

  8   joignons à la position de Me Zecevic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le 29 décembre 2011, le Procureur a

 10   déposé la nouvelle requête pour ce qui est de l'utilisation du document 65

 11   ter numéro 20306 [comme interprété] pour ce qui est du Témoin ST-266. La

 12   première requête pour ce qui est de l'utilisation de ce document a été

 13   rejetée par la Chambre, par laquelle la première et la deuxième requêtes de

 14   l'Accusation a été -- on lui a fait droit pour ce qui est de la

 15   présentation des documents en réplique le 15 décembre, puisque la

 16   traduction de documents n'a pas été à la disposition de la Chambre.

 17   Après avoir saisi la traduction de ce document dans le prétoire

 18   électronique, la Chambre a fait droit à la requête de l'Accusation pour ce

 19   qui est de l'utilisation du document qui va être présenté lors du

 20   témoignage du Témoin ST-266. Et la nouvelle requête de l'Accusation pour ce

 21   qui est de l'utilisation de ce document, donc la Chambre a fait droit à

 22   cette nouvelle requête de l'Accusation pour ce qui est de l'utilisation du

 23   document lors de l'interrogatoire principal de ce témoin.

 24   Merci.

 25   Maintenant, est-ce que Mme l'Huissier peut faire entrer le témoin dans le

 26   prétoire.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Lisinovic, bonjour. Avant de


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  1   donner la parole à Me Zecevic pour qu'il commence son contre-

  2   interrogatoire, j'aimerais vous rappeler la déclaration solennelle que vous

  3   avez prononcée hier.

  4   LE TÉMOIN : MIRZA LISINOVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous pouvez commencer.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lisinovic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  A la page 26 448 du compte rendu de votre témoignage d'hier, vous avez

 12   expliqué comment vous avez été nommé à la direction de la police du centre

 13   des services de Sécurité de Doboj. Vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais vous demander, puisque nous parlons la même langue, de

 16   ménager une pause entre mes questions et vos réponses pour que les

 17   interprètes puissent interpréter correctement mes questions et vos

 18   réponses.

 19   Monsieur le Témoin, c'était en octobre 1991, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans le compte rendu, il a été consigné en

 22   "1999" et il a été dit que cela s'est passé en "1991".

 23   Q.  Pouvez-vous confirmer cela ?

 24   R.  A partir du mois d'octobre 1991, après avoir travaillé à la police de

 25  la municipalité, à partir du 1er octobre 1991, j'ai commencé à travailler au

 26   centre des services de Sécurité de Doboj, dans le secteur de la police.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est de la proposition concernant votre

 28   nomination à la direction de la police du CSB, cela a été -- en fait, votre


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  1   candidature a été proposée par le chef du centre, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est possible, puisque c'était la procédure qui était appliquée à

  3   l'époque. C'est du secrétariat au niveau de la république, du Secrétariat

  4   aux Affaires intérieures, que cela arrivait, toutes ces décisions portant

  5   de nouvelles nominations. Mais il est possible que la proposition provenait

  6   du centre des services de Sécurité.

  7   Q.  A l'époque, le chef du CSB était M. Bjelosevic, n'est-ce pas ?

  8   R.  A l'époque où j'ai commencé à travailler au centre, M. Bjelosevic était

  9   déjà le chef du centre.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire si vous étiez inspecteur au sein de la direction

 11   chargée de la police, la police en uniforme ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que seulement la police en uniforme et la police chargée de la

 14   circulation portaient des uniformes régulièrement au sein du ministère de

 15   l'Intérieur ?

 16   R.  Oui. Pour ce qui est du Secrétariat aux Affaires intérieures à

 17   l'époque, les uniformes étaient portées par les membres des policiers au

 18   poste de police, les membres de la police chargée de la circulation, au

 19   sein des postes de police de sécurité chargés du contrôle de la

 20   circulation, ainsi que les membres qui travaillaient à  certains

 21   départements de la police et qui travaillaient au Secrétariat aux Affaires

 22   intérieures au niveau de la république. Par contre, les policiers de la

 23   police judiciaire et du secteur de la Sûreté d'Etat travaillaient en

 24   vêtements civils. Et, bien sûr, il y avait une partie du personnel de la

 25   police qui ne disposait pas de pouvoirs inhérents à la police, qui

 26   s'occupaient des affaires administratives, des affaires concernant les

 27   étrangers, les affaires financières et concernant la logistique. Donc cette

 28   partie du personnel de la police ne portait pas d'uniforme et ne disposait


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  1   pas de pouvoirs inhérents à la police.

  2   Q.  Dites-moi, où se trouve votre bureau au sein du bâtiment du CSB de

  3   Doboj ?

  4   R.  Je partageais mon bureau avec l'un de mes collègues qui s'appelait Emir

  5   Turajlic, qui était inspecteur pour ce qui est de la lutte contre les

  6   incendies. Notre bureau se trouvait au deuxième étage du bâtiment. A ce

  7   même étage, il y avait des bureaux des services du CSB. Au rez-de-chaussée,

  8   il y avait les locaux du poste de police, du poste de sécurité publique. Au

  9   premier étage se trouvait le bureau du secrétaire, après c'était le chef du

 10   poste de police et une partie du service de la police judiciaire au niveau

 11   de la municipalité. Au deuxième étage, où se trouvait mon bureau, se

 12   trouvaient les services appartenant au centre des services de Sécurité. Il

 13   y avait le bureau du chef, du chef du CSB, et il y avait un département de

 14   la police et il y avait le centre opérationnel. Et, au-dessus de notre

 15   étage, se trouvaient les locaux du secteur de la Sûreté d'Etat.

 16   Le bâtiment avait trois étages, et les bureaux étaient disposés comme

 17   je viens de vous décrire.

 18   Q.  Est-ce que -- où se trouvait votre bureau par rapport au bureau du chef

 19   du service de Sécurité ?

 20   R.  Il y avait peut-être quatre ou cinq bureaux qui nous séparaient, mais

 21   nos bureaux donnaient sur le même côté du bâtiment. Mon bureau donnait sur

 22   l'enceinte, sur les garages appartenant au MUP, et le bureau du chef du

 23   centre donnait sur la rue principale qui s'appelait Titova. Donc nos

 24   bureaux étaient séparés par un espace de 15 mètres à peu près.

 25   Q.  Merci. A la page 26 451 du compte rendu de votre témoignage, vous avez

 26   dit, si j'ai bien compris vos propos, vous avez dit qu'à Doboj il y avait

 27   une tradition concernant l'existence d'une garnison militaire dans la ville

 28   même. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela lors de votre témoignage ?


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  1   R.  Oui, j'ai dit cela hier. C'est vrai.

  2   Q.  Vu la situation géographique de la ville de Doboj, on peut dire que

  3   cette ville a une certaine importance au point de vue stratégique, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui. La ville de Doboj a une importance stratégique puisqu'à Doboj,

  6   avant tout, il y a le nœud ferroviaire régional par rapport à la Bosnie-

  7   Herzégovine toute entière à l'époque. D'ailleurs, à Doboj se trouvaient

  8   beaucoup d'institutions régionales pour ce qui est de l'éducation, de la

  9   santé, et il y avait également le siège du CSB, il y avait la Chambre du

 10   commerce, et cetera.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer un document, et j'aimerais que Mme

 13   l'Huissier montre ce document.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 15   document 1D070636.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on avoir le numéro du document pour

 17   ce qui est du numéro de l'intercalaire dans le 

 18   classeur ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document se trouve à l'intercalaire numéro

 20   1 dans le classeur de documents.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la carte qui vous a été montrée lors

 22   de votre entretien qui a eu lieu à Sarajevo à la date du 6 janvier 2012, à

 23   savoir vendredi dernier.

 24   Et je pense que vous avez apporté des annotations sur cette carte en

 25   utilisant des feutres de couleurs différentes. Vous avez indiqué les

 26   itinéraires, ou plutôt, les voies de communication partant de Doboj, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.


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  1   Q.  A la page 26 452 du compte rendu de votre témoignage d'hier, vous avez

  2   dit que vous saviez que le commandant de la garnison de Doboj à l'époque

  3   était M. Cazim Hadzic, qui était lieutenant-colonel à l'époque, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Q.  Ensuite, à la question du Procureur, à la même page du compte rendu de

  7   votre témoignage d'hier, vous avez dit -- et là j'aimerais citer ce que

  8   vous avez répondu à cette question du Procureur, donc je vais citer cela en

  9   anglais.

 10   La question était comme suit :

 11   "Est-ce que vous nous dites qu'il n'y avait que des rumeurs qui

 12   circulaient là-dessus ? Est-ce qu'à l'époque vous saviez qu'il s'agissait

 13   d'un fait ?

 14   "Réponse : Oui. Souvent il y a eu des véhicules militaires qui circulaient.

 15   Des convois militaires, transportant de l'équipement. Il y avait beaucoup

 16   de convois qui empruntaient ces routes pour partir vers ces destinations.

 17   C'est un fait. Mais il y avait des mouvements de l'armée qui, sans aucun

 18   doute, provenaient de la Serbie. Il y avait des autocars portant des

 19   plaques d'immatriculation à bord desquels il y avait des unités de l'armée

 20   qui traversaient Doboj ensemble avec leurs véhicules militaires…," et

 21   cetera.

 22   Et à la fin, vous dites, je cite :

 23   "C'étaient des mouvements fréquents de l'équipement et de l'armée."

 24   Vous vous souvenez de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Lisinovic, il est vrai que par Doboj passe la route principale

 27   allant à Sarajevo, à Tuzla, à Banja Luka, n'est-ce pas, et à Zenica aussi ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.


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  1   Q.  Il est vrai que vers la fin de l'année 1991, il y a eu le conflit entre

  2   l'armée populaire yougoslave et les forces croates en Croatie, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous savez qu'en automne 1991, lorsque les conflits sont devenus plus

  6   fréquents, que l'autoroute entre Ljubljana, Zagreb et Belgrade était fermée

  7   ?

  8   R.  Oui, mais je ne peux pas vous dire quand cette autoroute a été fermée.

  9   Mais c'est vrai, cette autoroute a été fermée, et il n'y avait plus de

 10   communication entre Belgrade et Zagreb.

 11   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que la route qui pouvait être

 12   empruntée à l'époque et qui aurait relié l'est de l'ancienne Yougoslavie à

 13   l'ouest du pays, à la Dalmatie, au nord de la Bosnie, à Sarajevo, à la

 14   Croatie, aurait été la route passant par Doboj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Donc, puisque la JNA se retirait de la Croatie et de la Slovénie à

 17   l'époque, et puisqu'il y avait déjà des conflits là-bas, ne serait-il pas

 18   logique de dire que par Doboj passaient dans un sens les unités de réserve

 19   partant sur le front, et dans l'autre sens il y avait le retrait de

 20   l'équipement ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je m'excuse.

 23   Monsieur le Président, j'aimerais savoir comment ces questions -- enfin,

 24   jusqu'ici j'ai hésité à intervenir, mais j'aimerais savoir comment ces

 25   questions sont pertinentes pour ce qui est des sujets indiqués dans votre

 26   décision du 15 décembre.

 27   Dans cette décision, vous avez dit qu'il faut se concentrer sur des sujets

 28   limités et que les questions devaient donc porter sur ces sujets pour ce


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  1   qui est des questions de la Défense. Pour ce qui est de ces sujets, par

  2   exemple, votre décision, il s'agit du fait qu'à l'époque de la prise de

  3   pouvoir à Doboj, c'était M. Hadzic qui a donné l'ordre de prise du pouvoir.

  4   Et le deuxième sujet était le sujet concernant M. Bjelosevic et sa

  5   présence à l'époque, au mois de mai.

  6   Je pense que c'est quelque chose qui concerne le contexte général de

  7   ces événements. Et Me Zecevic a posé des questions au Témoin MS-001

  8   concernant les attaques dans le nord de la Bosnie et en Croatie. Je ne sais

  9   pas comment cela peut être quelque chose qui était indiqué dans la décision

 10   comme sujets à propos desquels des questions pouvaient être posées.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela concerne

 13   directement le premier sujet. Vu la position de l'Accusation, si j'ai bien

 14   compris, il y avait des arguments formulés par l'Accusation disant qu'il y

 15   a une raison pour que l'équipement militaire soit amené à Doboj, que les

 16   unités ont été amenées à Doboj, les unités de la Serbie, et il y avait des

 17   unités paramilitaires également, et cetera. Il s'agissait de la préparation

 18   pour la prise de pouvoir de la ville de Doboj. Ce sont les questions que

 19   j'ai posées concernant cela.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait comme cela.

 21   Hier, on a parlé de l'équipement militaire qui existait déjà dans la

 22   municipalité de Doboj, dans la ville même. Donc, parler maintenant de

 23   l'équipement provenant de la Serbie et parler des événements survenus dans

 24   le nord de la Bosnie, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent pour ce

 25   qui est de ce sujet.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le droit de

 27   mettre en cause la crédibilité de ce témoin. Par conséquent, j'aimerais que

 28   M. Demirdjian me permette que j'en finisse avec le contre-interrogatoire de


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  1   ce témoin, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il faut que vous

  3   vous concentriez sur ces sujets limités. Donc vous avez mentionné la

  4   situation géographique de la ville de Doboj, et c'est pour cela que vous

  5   avez voulu poser ces questions, pour savoir quel type d'équipement passait

  6   par la ville, n'est-ce pas ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Lisinovic, pouvez-vous répondre à ma dernière question.

  9   R.  Je ne peux pas confirmer à 100 % ce que vous avez prononcé en tant que

 10   supposition, à savoir que lors du retrait de l'armée et de l'équipement, il

 11   y avait cet échange des forces, ce transit des forces par Doboj. Donc je ne

 12   peux pas confirmer cela en me situant dans la situation qui prévale

 13   aujourd'hui, ni qui prévalait à l'époque.

 14   Q.  Il m'est tout à fait clair que vous n'avez pas de connaissance pour ce

 15   qui est des questions militaires. Mais je vous ai posé la question si vous

 16   admettez la possibilité que le transit de tout cela par Doboj ait été fait

 17   puisque l'autoroute de fraternité et unité était fermée et que c'est par

 18   Doboj que tout cela aurait dû passer en provenance, soit de Sarajevo vers

 19   Belgrade, ou de la Dalmatie et du nord de la Bosnie, et de la Croatie vers

 20   Belgrade.

 21   R.  Le fait est qu'il y avait beaucoup de circulation ferroviaire et

 22   routière, mais il y avait d'autres routes alternatives également à

 23   l'époque.

 24   Q.  Dans l'esprit de votre témoignage d'hier, j'aimerais vous poser la

 25   question suivante : à la question de M. Demirdjian, et là il faut que je

 26   cite la question de M. Demirdjian en anglais, votre question :

 27   "Réponse : Vous m'avez posé la question concernant les unités

 28   militaires des Musulmans et des Croates.


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  1   "Question : Oui, dans la municipalité de Doboj.

  2   "Réponse : A l'époque, dans la municipalité de Doboj, il n'y avait pas

  3   d'unités militaires, c'est au moins ma position. Il n'y avait pas d'unités

  4   militaires des Musulmans et des Croates."

  5   Ensuite, la question suivante : 

  6   "Réponse : Il y avait des unités qui appartenaient au poste de police de

  7   réserve. Il y avait des commandants, et ces gens étaient armés, mais il ne

  8   s'agissait pas de l'armée. Il est vrai qu'il y avait des unités armées à

  9   certains endroits déjà au mois de septembre, mais il ne s'agissait pas

 10   d'unités militaires. Il ne s'agissait pas de l'armée. C'est comme ça que je

 11   vois les choses."

 12   Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit hier ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur Lisinovic, est-ce que vous avez entendu parler d'une formation

 15   qui existait sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1991 qui

 16   s'appelait Bérets verts ?

 17   R.  Pour ce qui est des Bérets verts, j'ai entendu parler des Bérets verts

 18   le 1er ou le 2 mai 1992, et non pas 1991. Donc j'ai entendu parler de ce

 19   type d'unité en avril 1992.

 20   Q.  Qu'ils existaient sur le territoire de Doboj ?

 21   R.  Non, non pas à Doboj.

 22   Q.  Vous dites avoir entendu des histoires qui circulaient au sujet de

 23   l'existence de cette unité. Est-ce bien dans la ville de Doboj que ces

 24   histoires circulaient ?

 25   R.  Je n'ai jamais entendu personne dire que ces unités opéraient sur le

 26   territoire de Doboj. On disait tout simplement qu'elles existaient.

 27   Q.  Vous venez du village de Kotorsko, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je suis né à Kotorsko. Et j'y ai vécu jusqu'à 1989. Et puis, à


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  1   partir de 1989 jusqu'au début de la guerre, j'ai vécu dans le centre-ville

  2   de Doboj.

  3   Q.  En 1991, vos parents habitaient toujours à Kotorsko, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, mes parents et mon frère aussi.

  5   Q.  Si mes souvenirs sont bons, le 2 mai, au moment où vous avez assumé vos

  6   fonctions dans le CSB de Doboj, vous veniez de passer quelques jours de

  7   fête dans le village de Kotorsko ?

  8   R.  Oui. C'était le 2 mai dans l'après-midi que je suis revenu à Doboj.

  9   J'avais passé le week-end auprès de mes parents.

 10   Q.  Connaissez-vous Mirsad Karamehic [phon], originaire de Kotorsko ?

 11   Permettez-moi de raviver vos souvenirs : il était commandant de la TO à

 12   Kotorsko.

 13   R.  Karamehic, Mirsad ?

 14   Q.  Mirsad Karamehic.

 15   R.  Je ne saurais me prononcer sur son sujet. Je n'en sais rien, vraiment.

 16   Par ailleurs, je ne pense qu'il y ait eu des forces de la TO dans le

 17   village. Il y avait tout simplement un poste de police en temps de guerre.

 18   Q.  Eh bien, s'il y avait eu un poste de police en temps de guerre, vous

 19   auriez sans doute connu le collègue qui y travaillait.

 20   R.  Mais oui, je le connaissais. Je connaissais le chef du poste de police

 21   local --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quant aux structures de la TO qui auraient

 24   existé dans le village, je n'en sais rien.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Et avez-vous entendu parler de Mirsad Huskic, connu sous le nom de Dujo

 27   ? Un autre commandant de la TO sur le territoire de Kotorsko.

 28   R.  Il existe plusieurs personnes qui s'appellent Mirsad Huskic, mais pas


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  1   un seul n'est surnommé Dujo. Ce surnom est porté par un autre individu,

  2   mais son nom de famille n'est pas Huskic.

  3   Q.  Mais savez-vous que l'un de ces Huskic était membre de la Défense

  4   territoriale, de la TO, dans le village de Kotorsko ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Et avez-vous entendu parler de Fuhad Kasavehic [phon], un autre

  7   villageois de Kotorsko ?

  8   R.  Personne ne porte ce nom de famille dans le village de Kotorsko.

  9   Kasavehic, non, ce nom de famille n'y existe pas.

 10   Q.  Très bien. Et avez-vous entendu parler d'Amir Fazlic, appelé Ado ?

 11   R.  C'est un autre nom de famille qui n'existe pas dans le village de

 12   Kotorsko. Il n'y a pas de Fazlic dans le village.

 13   Q.  Et qu'en est-il de Fikret Lisinovic ?

 14   R.  Je connais ce nom. J'ai un parent qui s'appelle Fikret Lisinovic.

 15   Q.  Savez-vous qu'au début de 1992, il était membre du HMO de la Posavina

 16   bosnienne ?

 17   R.  A quel moment, dites-vous qu'il en était membre ?

 18   Q.  En 1992. Au mois d'avril 1992, il était membre du HMVO [comme

 19   interprété] pour la région de la Bosanska Posavina ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de ce fait.

 21   Q.  Et savez-vous s'il y a des villages croates dans les environs ?

 22   R.  Oui. Il y a un village croate pas loin de Kotorsko.

 23   Q.  Et étiez-vous au courant de l'existence de l'unité militaire qu'on

 24   appelait 4e Compagnie militaire dans ce village de Johovac et qui faisait

 25   partie de la Défense territoriale croate ?

 26   R.  Non, je n'en sais absolument rien.

 27   Q.  Très bien. Penchons-nous maintenant sur la deuxième carte à laquelle

 28   vous avez apporté des annotations. Il s'agit du document 1D070634.


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  1   Monsieur, j'explique d'abord aux Juges de la Chambre ce que nous avons ici.

  2   C'est une section agrandie qui fait partie intégrante de la pièce P1344.

  3   Monsieur, cette carte -- et, par ailleurs, je signale qu'elle figure à

  4   l'intercalaire 2.

  5   C'est donc une carte qui vous a été montrée lors de l'entretien qui s'est

  6   déroulé à Sarajevo le 6 janvier. Vous avez dessiné ces cercles, vous les

  7   avez tracés en vous servant des feutres de trois couleurs différentes,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur, les cercles que vous avez tracés en jaune montrent le

 11   territoire habité par qui, par les gens de quelle appartenance ethnique ?

 12   R.  Il s'agit des habitants croates. Les régions où ils habitent sont

 13   entourées de cercles jaunes.

 14   Q.  Qu'en est-il du feutre rouge ?

 15   R.  Le rouge symbolise la population bosnienne.

 16   Q.  Et le noir ?

 17   R.  Le noir symbolise la population serbe.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Monsieur, tout à l'heure nous avons évoqué l'importance stratégique de

 21   la ville de Doboj, de la position stratégique qu'elle occupe du point de

 22   vue géographique et du point de vue des voies de communication.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au mois d'avril 1992, la route magistrale vers Bijeljina était bloquée

 25   dans les environs de Modrica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant de ce fait. Le long de cette route

 27   magistrale, on trouve les villages de Modrica, de Samac et de Doboj, mais

 28   ce n'est pas une route pour Bijeljina. Et d'ailleurs, je n'ai jamais


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  1   entendu parler du fait qu'elle ait été bloquée à Modrica.

  2   Q.  Et savez-vous qu'au mois d'avril, la route qui va à Banja Luka a été

  3   coupée, elle aussi, dans la région de Derventa ?

  4   R.  Eh bien, au mois d'avril, nous avons connu les premières activités de

  5   guerre véritables, donc ce que vous dites est fort possible. Je ne saurais

  6   me prononcer sur les dates, mais il est vrai qu'au mois d'avril le village

  7   de Derventa représentait un théâtre de guerre. Donc la route a très bien pu

  8   être coupée.

  9   Q.  Monsieur Lisinovic, n'est-il pas vrai qu'à la mi-avril il y a eu des

 10   conflits dans la ville de Bosanski Samac ?

 11   R.  Ces conflits se sont faits sentir dès le mois de février, à mon avis,

 12   parce que le pont dans la ville de Bosanski Samac a été détruit. Et des

 13   conflits armés s'en sont suivis. Mais je ne saurais me prononcer sur les

 14   dates que vous citez. Je sais qu'à l'époque, des activités de guerre

 15   existaient dans la ville de Bosanski Samac.

 16   Q.  Monsieur Lisinovic, au mois d'avril, le village d'Odzak a été pris par

 17   les forces croates, n'est-ce pas ?

 18   R.  Eh bien, voyez-vous, tout ce qui s'est passé à Samac et à Derventa se

 19   passait également à Odzak, puisqu'il s'agit de territoires qui se touchent.

 20   La municipalité d'Odzak se trouve le long des côtes de la rivière Sava, et

 21   la même chose vaut pour ces autres municipalités. Donc elles sont toutes

 22   reliées mutuellement.

 23   Q.  Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la ville de Bosanski Brod a

 24   été attaquée et prise par les forces croates au mois de mars 1992 ?

 25   R.  Pour ce qui est de la situation à Bosanski Brod, et je parle d'un point

 26   de vue professionnel en tant que policier, je peux vous dire que nous avons

 27   eu des problèmes de direction dans cette ville. A un moment donné, nous

 28   sommes restés à court de personnel dirigeant.


Page 26506

  1   Q.  Non, non, Monsieur, ça c'est une autre question. Ce qui m'intéresse, ce

  2   sont vos connaissances au sujet de la situation. Savez-vous que les forces

  3   croates ont attaqué la ville de Bosanski Brod et qu'elles ont pris ce

  4   territoire et l'ont gardé entre ses mains au mois d'avril 1992 ?

  5   R.  Non, je ne suis pas au courant de ce fait.

  6   Q.  Savez-vous que dans la ville de Doboj, à partir du mois de février ou

  7   de mars, des réfugiés serbes ont commencé à arriver depuis le territoire

  8   des municipalités de Bosanski Brod et de Derventa, d'où ces réfugiés

  9   avaient été chassés ?

 10   R.  Je sais que des réfugiés arrivaient de la région de Posavina. Mais

 11   parmi ces réfugiés, on voyait des Bosniens aussi bien que des Serbes.

 12   Q.  Oui. C'est tout à fait logique puisque c'étaient des unités croates qui

 13   avaient organisé l'attaque.

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois soulever une

 15   objection. Je ne vois pas en quoi ces questions sont liées aux sujets qui

 16   doivent faire l'objet de cette déposition en réplique. Peut-être au début

 17   tout ceci avait une certaine pertinence, mais maintenant nous parlons des

 18   régions qui n'ont rien à voir avec Doboj et la prise de pouvoir dans la

 19   ville de Doboj.

 20   Donc je dois vraiment soulever une objection.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic. Où voulez-vous en

 22   venir ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges. Je souhaitais

 24   tout simplement offrir un fondement pour mes questions.

 25   Q.  Monsieur, vous avez énuméré cinq postes de sécurité publique qui

 26   dépendaient du CSB de Doboj. Vous en souvenez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au mois d'avril 1992, le fait est que pas un seul de ces postes de


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  1   police ne coordonnait ses activités avec le CSB, n'est-ce pas ?

  2   R.  Eh bien, comme les activités de guerre s'approchaient de la région de

  3   Doboj et que le conflit de guerre s'intensifiait, il est vrai que les

  4   forces de police perdaient de leur importance et, surtout, n'étaient plus

  5   en contact. Ceci était une conséquence directe de la situation qui

  6   prévalait sur le terrain.

  7   Q.  Merci. Dans votre déclaration préalable, vous avez évoqué tous les

  8   problèmes et tous les malentendus que le centre de Doboj a eus dans sa

  9   communication avec les postes de police à Maglaj et dans quelques autres

 10   villages. Vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Oui. La semaine dernière, lorsque vos collègues ont abordé le sujet de

 12   Posavina lors de notre entretien, ils m'ont posé également des questions au

 13   sujet de ces postes de police, et j'ai pu leur citer un seul cas de figure

 14   concret dont je me rappelais.

 15   Q.  Donc vous confirmez qu'il y a eu des problèmes de communication ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A la page du compte rendu d'audience 26 456, et je vais citer encore

 18   les propos qui sont proférés en anglais, je signale par ailleurs qu'il

 19   s'agit des rapports qui existaient au sein de la garnison militaire de

 20   Doboj. Voilà ce que vous avez dit, je cite :

 21   "Je n'ai pas d'information précise concernant leurs rapports mutuels.

 22   Pourquoi en saurais-je quoi que ce soit ? Toutefois, le commandant

 23   Stankovic commandait la défense de la ville. Il s'était proclamé commandant

 24   de la défense de la ville et de la région. C'est l'impression qui se

 25   dégageait à écouter ses interventions en public, à la radio. C'est la façon

 26   dont les citoyens voyaient sa position. Je ne sais pas comment cela s'est

 27   produit, mais on avait compris que c'était lui le commandant de la défense

 28   à Doboj, bien qu'il n'ait pas été le commandant de la garnison. Quant aux


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  1   rapports internes entre les militaires de la garnison, je ne saurais me

  2   prononcer sur le sujet puisque je n'en sais rien."

  3   Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez évoqué ici des interventions que le commandant Stankovic

  6   aurait faites en public, et c'est sur la base que ces interventions

  7   publiques que vous avez eu l'impression que c'était quelqu'un d'important.

  8   L'avez-vous vu et entendu en personne ?

  9   R.  Oui, je l'ai entendu s'exprimer à la radio locale de Doboj.

 10   Q.  Et donc, en s'exprimant dans une émission radio, il s'est proclamé

 11   officiellement commandant de la défense de la ville de Doboj.

 12   R.  Eh bien, je ne dirais pas qu'il ait dit officiellement pour les médias

 13   ces mots, commandant de la Défense dans la ville de Doboj. Tout simplement,

 14   cet homme a acquis le statut d'une star, d'une étoile dans la ville.

 15   C'était là le sentiment que les citoyens ont eu. Sans qu'aucune

 16   proclamation officielle n'ait été faite.

 17   Q.  Donc les habitants de la ville avaient l'impression que c'était lui le

 18   commandant de la défense de la ville ?

 19   R.  Tout à fait.

 20   Q.  Mais si une personne est chargée de défendre la ville, la question qui

 21   se pose est de savoir : de qui cette ville souhaitait se défendre ?

 22   R.  Justement, je ne l'ai jamais compris.

 23   Q.  Merci. A la page du compte rendu d'audience 26 466, et je vais de

 24   nouveau citer les propos qui sont proférés en anglais. D'abord, la question

 25   de l'Accusation :

 26   "Ce jour-là, avez-vous entendu parler des ordres donnés par l'armée

 27   cantonnée dans la garnison de Doboj au sujet de la situation sécuritaire ?

 28   "Réponse : Vous parlez de l'attaque ?


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  1   "Question : Oui.

  2   "Réponse : Je n'ai pas entendu parler d'ordres relatifs à l'attaque, mais

  3   il y a eu des déclarations, des proclamations adressées aux citoyens pour

  4   les tranquilliser. Ces déclarations avaient été faites par le maire et par

  5   les officiers militaires les plus importants. Ils affirmaient que la guerre

  6   n'aurait pas lieu…"

  7   Et puis, un peu plus loin, vous dites :

  8   "… mais pour ce qui est des ordres officiels pour attaquer, de tels ordres

  9   n'ont jamais été donnés."

 10   Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

 11   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai dit hier.

 12   Q.  Donc, Monsieur Lisinovic, si j'ai bien compris le sens de vos propos,

 13   vous n'étiez pas au courant d'ordres donnés pour s'emparer de la ville de

 14   Doboj le 2 mai ?

 15   R.  Non. Si j'avais su que de tels ordres ont été donnés, je ne me serais

 16   jamais présenté à mon poste dans la soirée et vécu ce que j'ai vécu par la

 17   suite.

 18   Q.  Mais si vous n'êtes pas au courant des ordres qui auraient été émis,

 19   alors vous ne pouvez rien nous dire sur les personnes qui auraient émis ces

 20   ordres ?

 21   R.  Mais oui, évidemment.

 22   Q.  A la page du compte rendu d'audience 26 466, vous évoquez ces personnes

 23   masquées qui ont pénétré dans les locaux du CSB et qui sont entrées dans

 24   votre bureau. Alors, de nouveau, je vais citer en anglais :

 25   "J'ai été obligé de me tenir contre le mur, puis ils m'ont donné l'ordre de

 26   m'éloigner. Je suis resté assis pendant une demi-heure. Je les ai entendus

 27   casser des portes un peu plus loin dans le couloir. Et puis, ils m'ont fait

 28   descendre au rez-de-chaussée…"


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  1   Monsieur, vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc vous avez passé une demi-heure assis dans la salle de permanence

  4   où vous étiez censé répondre aux coups de fil et dire aux personnes qui

  5   appelaient ce qu'ils vous ordonnaient de dire. Donc vous êtes resté assis

  6   dans les locaux du CSB au deuxième étage, où se trouvait votre bureau ?

  7   R.  Mais j'imagine qu'ils ont dû casser plusieurs portes. C'est du moins la

  8   façon dont j'ai interprété le bruit que j'ai entendu, parce que je ne

  9   pouvais rien voir. Soit j'ai été obligé de rester assis, soit on

 10   m'obligeait de me tenir contre le mur. Mais je pouvais entendre des bruits,

 11   et j'avais déduit que des portes avaient été cassées. Ils ont pu également

 12   casser quelques armoires, mais en tout cas on entendait le bruit qui me

 13   faisait penser qu'ils étaient en train de casser les portes.

 14   Q.  Mais en tout cas, ceci se produisait dans les locaux du 

 15   CSB ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si l'Accusation n'a pas

 19   d'objection à soulever, je souhaite demander le versement au dossier de ce

 20   document. Il est toujours affiché à l'écran. Et je souhaite demander le

 21   versement au dossier de ce document puisqu'il permet d'étayer la déposition

 22   du témoin concernant la composition ethnique de la région.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 24   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D817. Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, qu'en est-il de la carte

 27   annotée précédente ? Souhaitez-vous la verser au 

 28   dossier ?


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous pensez que cette

  2   carte peut vous être utile, je le veux bien. Mais quant à moi, je pense que

  3   ce que nous avons dans le compte rendu d'audience suffit amplement.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, veuillez me rappeler

  7   le numéro de l'intercalaire du document qui vient d'être admis au dossier.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document figure à l'intercalaire 2,

  9   Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Lisinovic, dans votre déposition et dans vos déclarations

 13   préalables, vous dites que de temps en temps vous assistiez le service de

 14   permanence, et parfois vous étiez de permanence vous-même, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce service de permanence rédigeait des rapports journaliers où on

 17   décrivait tous les événements qui se produisaient dans la zone de

 18   responsabilité du CSB de Doboj.

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Ces rapports ou ces bulletins journaliers étaient rédigés en s'appuyant

 21   sur le grand registre où se voyaient consignés tous les événements, tous

 22   les appels téléphoniques passés, puis à la fin de la journée, les

 23   événements les plus importants étaient présentés de façon synthétique dans

 24   ces bulletins journaliers, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Les choses fonctionnaient ainsi, plus ou moins.

 26   Q.  Et ces rapports journaliers, une fois rédigés, étaient remis au MUP à

 27   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 28   R.  Les rapports journaliers étaient remis au chef du centre et au chef des


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  1   deux départements qui faisaient partie du centre, donc aux chefs de la

  2   sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat, et puis un autre exemplaire

  3   était remis au Secrétariat à l'Intérieur de la république qui avait son

  4   siège à Sarajevo. Ce rapport était remis dans la matinée. Et de façon

  5   générale, c'était là le système de communication qui était en vigueur dans

  6   le pays.

  7   Q.  Et tout ceci a duré jusqu'au 2 mai 1992; est-ce bien cela ?

  8   R.  Oui. Et je connais la réponse parce que, de temps en temps, je

  9   participais à ce type de tâche. En cas d'absence d'un de mes collègues,

 10   c'est moi qui m'acquittais de cette tâche. Et donc, je connais les

 11   procédures qui étaient en vigueur au sein du centre.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous présenter au témoin la pièce

 13   P1344. Intercalaire numéro 3.

 14   Q.  Monsieur, en attendant l'affichage de cette pièce, je voudrais savoir

 15   si vous connaissez le lieu appelé Ankare ou une partie du territoire qui se

 16   trouve près de Doboj et qui répond au nom d'Ankare ?

 17   R.  Oui. On m'a déjà posé la même question la semaine dernière. Je sais

 18   qu'il existe une localité du nom d'Ankare, mais je pense que cette localité

 19   fait partie d'une municipalité plus vaste de Cair. Il s'agit d'une colline

 20   qui surplombe Doboj, qui se trouve à 5 à 6 kilomètres au nord ou au nord-

 21   ouest de Doboj. Oui, je connais ce lieu, c'est là que se trouvent des

 22   résidences, des cottages où certaines personnes passent le week-end. Donc

 23   je sais que certaines personnes qui résidaient à Doboj disposaient de

 24   résidences secondaires.

 25   Q.  Si je vous ai bien compris, ces personnes n'y résidaient pas de manière

 26   permanente. Elles y passaient simplement le week-end ?

 27   R.  Dans cette région du territoire qu'on appelle Cair, qui se trouve au

 28   centre de cette zone, certaines personnes y résidaient de manière


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  1   permanente. Cependant, je ne pense pas que personne ne vivait de manière

  2   permanente à Ankare. Ils y passaient simplement le week-end. En tout cas,

  3   c'est ce que je pense.

  4   Q.  Je voudrais maintenant vous donner lecture de ce qui a été mentionné à

  5   la page 26 459, et je cite ces propos en anglais. La question faisait

  6   référence aux unités paramilitaires, à savoir les Aigles blancs, entre

  7   autres. Je lis votre réponse, je cite :

  8   "Je ne peux pas dire formellement si ceci se déroulait réellement ou non.

  9   Je n'avais pas de preuve de ce qui se passait réellement sur le terrain."

 10   Je cite la question qui vous a été posée :

 11   "Très bien. Une des premières unités que vous avez mentionnées était les

 12   hommes et Aigles blancs de Seselj. Avez-vous eu connaissance de leur

 13   présence ?"

 14   Et je lis votre réponse :

 15   "Réponse : Non, je n'ai pas eu connaissance de rapports spécifiques. Je me

 16   souviens d'une situation précise. On avait mentionné la disparition des

 17   éléments en bois, des travées en bois, sur la ligne de chemin de fer entre

 18   Busletic et les villages, et certaines rumeurs circulaient quant au fait

 19   que les unités paramilitaires les avaient emmenées. Mais il ne s'agissait

 20   que d'une rumeur. Je ne sais pas sur quoi ces faits ou ces rumeurs se

 21   fondaient."

 22   Vous souvenez-vous avoir dit cela ? Et je continue à la page 

 23   26 460, je cite :

 24   "A la lumière du rapport et s'agissant des éléments qui avaient disparu, on

 25   mentionnait le village de Grapska, entre autres, dans cette zone. Et si

 26   enquête criminelle il y a eue, peut-être cette enquête a-t-elle pu prouver

 27   certaines éléments, mais je vous le répète, je ne dispose pas des éléments

 28   probants concernant cette situation."


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  1   Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

  2   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.

  3   Q.  Monsieur, je vous invite à vous pencher sur la carte qui vous est

  4   présentée maintenant.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer sur la zone de Doboj qui

  6   se trouve sur cette carte. Il s'agit de la partie inférieure de la carte.

  7   Q.  Je pourrais demander à l'huissière de vous prêter assistance. Pourriez-

  8   vous, s'il vous plaît, indiquer, en indiquant 1, l'endroit où se trouve

  9   Ankare. Et ensuite, pourriez-vous, même grossièrement, nous indiquer la

 10   ligne de chemin de fer qui part de Busletic, Kostajnica et Grapska. Donc,

 11   pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une croix et indiquer un numéro, le

 12   numéro 1, sur l'endroit d'Ankare. Plus ou moins. Je ne vous demande pas

 13   d'être très précis.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant tracer une ligne

 16   ainsi que le numéro 2, indiquant la voie de chemin de fer qui part de

 17   Busletic, Kostajnica et Grapska.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Très bien. Donc je vous invite à écrire le numéro 2. Merci beaucoup.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrais-je demander le versement de cette

 21   pièce au dossier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versement au dossier de cette pièce

 23   annotée.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D818, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture d'un passage d'un rapport

 28   portant sur un incident et je vais, ce faisant, rafraîchir votre mémoire et


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  1   raviver vos souvenirs s'agissant de cet incident. Je vous prie de me donner

  2   un instant.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D070606. Intercalaire

  4   numéro 4.

  5   Q.  Vous l'avez sous les yeux.

  6   Au milieu de la page, je lis ce qui est mentionné dans ce rapport. Il

  7   s'agit de l'avant-dernier paragraphe qui commence par les termes "Dans le

  8   même temps…" :

  9   "Dans le même temps, le responsable de la gare de Doboj a fait mention du

 10   fait que des réservistes militaires qui s'y trouvaient, se trouvaient dans

 11   la gare de Grapska, étaient en train de voler certains éléments de la voie

 12   de chemin de fer. Et dans ces deux cas, des responsables militaires ont été

 13   informés de la chose et ont été priés de prendre des mesures qui pouvaient

 14   être prises selon les prérogatives de la JNA."

 15   Voyez-vous cette partie de rapport ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il s'agit d'un rapport qui porte sur les incidents qui se sont passés

 18   dans la nuit du 22 au 23 avril 1992. Il est mentionné que Boro Kopcic,

 19   Mirza Lisinovic et Branislav étaient en service à ce moment-là, et votre

 20   nom est mentionné ici en tant que responsable des opérations. S'agit-il de

 21   votre signature ?

 22   R.  Eh bien, la semaine dernière, j'avais exprimé certaines réserves

 23   concernant cette signature, mais je pense qu'il s'agit bien de ma

 24   signature. Et il s'agit dans le coin droit, effectivement, de ma signature.

 25   Mais s'agissant de ce qui est indiqué plus bas, ce n'est pas ma signature -

 26   - ce n'est pas mon écriture.

 27   Q.  Ce qui m'intéresse ici, c'est la quantité de matériel qui a été volé.

 28   C'est cela qui m'intéresse.


Page 26517

  1   R.  Eh bien, je pense que ceci coïncide avec ce que j'avais déjà dit, en

  2   tout cas à la lumière de mes souvenirs.

  3   Q.  Donc, voilà, il s'agit d'un incident dont vous avez déjà parlé hier. Il

  4   est tout à fait possible qu'il s'agisse du même incident dont vous avez

  5   fait mention hier et qui impliquait ces éléments en bois entre les voies de

  6   chemin de fer. Est-ce possible ?

  7   R.  Oui, c'est possible.

  8   Q.  Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 10   le versement de ce document.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pas d'objection, Votre Honneur.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis au dossier tel

 13   qu'annoté.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira donc de la pièce 1D819,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, hier, vous avez également parlé de la réunion que vous avez

 18   eue avec le responsable du CSB, M. Bjelosevic, le 18 mai dans le bâtiment à

 19   Doboj. Vous vous en souvenez ?

 20   R.  Bien sûr, je m'en souviens.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ceci : vous souvenez-vous du

 22   nom du secrétaire ou assistant personnel de M. Bjelosevic ?

 23   R.  Ecoutez, j'ai beaucoup de mal de me souvenir des noms.

 24   Q.  Eh bien, j'ai exactement le même problème.

 25   Le nom Mira Vujic vous dit-il quelque chose ? Mira Vujic ou peut-être

 26   Snezana dont le nom de famille commence par un D ?

 27   R.  Oui, je connais ces deux dames, mais il ne s'agissait ni de l'une, ni

 28   de l'autre. Mira travaillait au sein de la Sûreté de l'Etat; je la connais


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  1   personnellement. Et je connais également Snezana. Il s'agissait de

  2   quelqu'un d'autre, et aucune des deux dont vous venez de donner le nom.

  3   Q.  Je vais à nouveau vous donner la réponse que vous aviez donnée en

  4   anglais. Vous avez parlé de la situation qui prévalait au CSB au mois

  5   d'avril. A la ligne 26 463, vous avez dit qu'à ce moment là, certaines

  6   personnes ont cessé de travailler, partaient en vacances, se faisaient

  7   porter pâle.

  8   Et ensuite, vous avez dit, je cite :

  9   "… au cours de ces mois, mars et avril, pour autant que je le sache, MM.

 10   Krnjic et Bilic ont cessé de travailler. Ils ne sont plus venus travailler.

 11   Ils se trouvaient en Croatie bien avant le moment critique du 2 mai au

 12   soir. Il s'agissait de deux officiers haut gradés."

 13   Et ensuite, je poursuis la lecture, 26 464 :

 14   "Question : Pourriez-vous dire au Tribunal si vous avez appris pourquoi MM.

 15   Krnjic et Bilic ont arrêté de se rendre à leur travail ?

 16   "Réponse : Eh bien, ils s'inquiétaient. Ils étaient préoccupés quant à leur

 17   propre sécurité parce qu'ils avaient eu vent de ce qui s'était passé au

 18   responsable de la section chargée des enquêtes criminelles de la

 19   municipalité de la police, M. Mato Krizic, qui avait été kidnappé alors

 20   qu'il se rendait à son travail. C'était le fait de l'armée. Ils l'ont

 21   détenu pendant quelques jours, ils l'ont tenu en isolement, nous ne savons

 22   pas où, et puis il a été relâché. Et ceci a amené un certain nombre de

 23   personnes à ne plus se rendre à Doboj, ni à leur travail d'ailleurs…"

 24   Ensuite, je poursuis la lecture :

 25   "Et, d'un point de vue général, des personnes ont commencé à quitter cette

 26   région et à se rendre dans des régions où le sentiment de sécurité était

 27   plus patent, et cela valait pour des responsables de la police et des

 28   membres de la police."


Page 26519

  1   Vous rappelez-vous de la teneur de cette déposition ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire, Monsieur, si M. Krizic, qui a

  4   été kidnappé --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  -- quel était son poste au sein du CSB ?

  7   R.  Il était un membre du poste de la Sûreté de l'Etat. Il était

  8   responsable de la police chargée de la prévention des activités

  9   criminelles.

 10   Q.  A-t-il été kidnappé à plusieurs reprises ou s'agissait-il d'un seul

 11   enlèvement ?

 12   R.  Eh bien, il se rendait à son travail, il a été kidnappé. Il a disparu

 13   pendant plusieurs jours, puis il est retourné à son travail, et puis il

 14   nous a dit lui-même qu'il avait été enlevé par des militaires. Il a été

 15   arrêté le 2 ou 3 mai. Et ensuite, j'ai entendu qu'il avait été relâché puis

 16   à nouveau incarcéré. Il n'a jamais quitté Doboj. En tout cas, c'est ce que

 17   je sais.

 18   Q.  Monsieur, je vais vous présenter un document qui se trouve à

 19   l'intercalaire numéro 5, 1D070602. Il s'agit d'un autre rapport.

 20   Il s'agit d'un bulletin ou d'un rapport qui a été émis par un officier

 21   responsable des opérations qui était donc de service au sein du CSB de

 22   Doboj les 19 et 20 avril 1992. Les officiers qui étaient de permanence

 23   étaient Slavko Tambic et Samir [comme interprété] Mahmic. Vous pouvez voir

 24   la signature de Samir Mahmic à la deuxième page de ce document. Vous

 25   souvenez-vous de ces deux personnes ?

 26   R.  Bien sûr. Il s'agissait d'officiers plus gradés que moi qui étaient

 27   chargés des opérations.

 28   Q.  Eh bien, il semble que :


Page 26520

  1   "Cet échange a eu lieu à une date ultérieure par Bosanski Brod via

  2   des communications radio à 9 heures 30. Ensuite, à 18 heures, le

  3   lieutenant-colonel Cazim Hadzic a appelé et a dit que Krizic et sa famille

  4   devaient être informés de la situation, et ensuite il a quitté la pièce et

  5   s'est entretenu avec d'autres personnes jusqu'à 15 heures le 20 avril 1992.

  6   Le lieutenant-colonel Hadzic a appelé et a mentionné cet échange à 20

  7   heures 50 et a demandé à entrer en contact avec le responsable du CSB, dont

  8   le chef a été informé par téléphone de ces événements."

  9   Dans ce rapport, il est mentionné que Mato Krizic a été arrêté, ou plutôt

 10   enlevé, pendant la deuxième partie du mois d'avril, et ceci s'est passé à

 11   Bosanski Brod. Et ensuite, les militaires, ou plutôt, le lieutenant-colonel

 12   Cazim Hadzic a négocié avec les ravisseurs de Bosanski Brod aux fins

 13   d'obtenir la libération de Mato Krizic.

 14   R.  Dois-je répondre ?

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je lis, et j'ai entendu dans la

 16   lecture qu'a donnée M. Zecevic des événements que l'enlèvement a eu lieu à

 17   Bosanski Bord. Ce n'est pas exactement ce que dit le document. Le document

 18   dit que l'échange qui aurait dû avoir lieu a été reporté à une date

 19   ultérieure par Bosanski Brod. Donc le document ne dit pas que l'enlèvement

 20   a eu lieu à Bosanski Brod. Je voulais simplement préciser ce point.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être le témoin peut-il répondre à

 22   la question. Dans la langue que nous parlons tous les deux, les choses

 23   étaient exprimées extrêmement clairement.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, M. Krizic a

 25   été enlevé le matin dans la rue à Doboj alors qu'il se rendait à son

 26   travail.

 27   S'agissant des circonstances, eh bien, il doit avoir eu négociations,

 28   et puis les conditions de sa libération font l'objet de négociations.


Page 26521

  1   M. Krizic est toujours en vie. Vous pouvez lui poser la question et

  2   il vous dira ce qu'il s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il a été enlevé

  3   à Doboj alors qu'il se rendait à son travail. Je n'ai aucun doute quant à

  4   l'authenticité de ce rapport.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Non, je suis d'accord. Je vais vous donner lecture de la suite, je cite

  7   :

  8   "L'échange de Mato Krizic qui aurait dû avoir lieu a été retardée à une

  9   date ultérieure par quelqu'un habitant Bosanski Brod…"

 10   R.  Je ne comprends pas. Je n'ai pas les détails des événements qui se sont

 11   produits. Ce que je sais, c'est que vous pouvez poser la question au

 12   responsable de ce rapport. Cet homme est toujours en vie. Il est l'auteur

 13   de ce rapport. C'est un officier de police qui est à la retraite. Je ne

 14   sais pas ce qui est mentionné dans ce rapport. Ce qui n'est pas mon

 15   rapport, d'ailleurs.

 16   Q.  Non, non, mais je --

 17   R.  Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit.

 18   Q.  J'essaie simplement de raviver vos souvenirs. Je ne prétends pas que

 19   vous devez avoir une connaissance parfaite et précise des faits relatés

 20   dans ce rapport. J'essaie simplement que vous confirmiez ce que vous savez

 21   et que vous puissiez confirmer vos dires antérieurs.

 22   Le fait est que l'incident qui s'est passé le 2 avril faisait mention

 23   de l'enlèvement de Mato Krizic ?

 24   R.  Eh bien, le 19 avril, un rapport fait mention de négociations visant à

 25   la libération ou à l'échange de Krizic, donc je ne sais pas où il était

 26   détenu jusqu'à ce moment-là.

 27   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant, s'il vous plaît, sur le dernier

 28   paragraphe même page, de la page 1. Je pense qu'il s'agit de la deuxième


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  1   page du document en anglais, qui commence par les termes "duty operations,

  2   OPS." Donc je cite :

  3   "L'officier qui était en service à Doboj nous a informés que l'hélicoptère

  4   atterrirait au stade du club de football pour emmener une personne blessée

  5   à l'hôpital. Toutes les personnes qui se trouvaient en service dans la

  6   ville ont été informées de ce fait."

  7   R.  Il s'agit des postes de police de temps de guerre. C'est ce que veut

  8   dire l'abréviation SRM.

  9   Q.  Je vais vous donner amplement le temps de répondre à ma question. Donc

 10   je vous prierais de ne pas m'interrompre alors que je donne lecture de ce

 11   document.

 12   R.  Je vous prie de m'excuser.

 13   Q.  Je cite :

 14   "L'hélicoptère a atterri et a re-décollé entre 22 heures 20 et 22 heures

 15   30. Ensuite, la capitaine Grujic de la garnison de Doboj m'a informé que

 16   l'hélicoptère avait essuyé des tirs qui venaient de la direction du centre

 17   de la ville, et ensuite il a transmit l'alerte du lieutenant-colonel Hadzic

 18   selon laquelle si cela devait se reproduire il ordonnerait des tirs

 19   d'artillerie et qu'on ferait tout pour trouver le responsable des tirs.

 20   J'ai demandé que la personne qui était en faction au SJB de Doboj soit

 21   identifiée, et qu'on identifie le lieu d'où étaient partis les tirs et

 22   qu'on identifie éventuellement les auteurs de ces tirs."

 23   Vous souvenez-vous de cet incident, Monsieur Lisinovic ?

 24   R.  Je vous prie de m'excuser. Je vous ai interrompu tout à l'heure, je

 25   n'aurais pas dû.

 26   Je n'ai aucune raison de douter de l'authenticité de ce rapport tout

 27   à fait circonstancié de ce qui s'est passé, et de ce paragraphe en

 28   particulier. Le rapport fait état d'un grand nombre d'événements tout à


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  1   fait différents. Je sais que l'hélicoptère en question a atterri au stade

  2   de football de Sloga. Il est tout à fait possible que ce qui est mentionné

  3   dans le rapport se soit effectivement produit. Deux de mes collègues ont

  4   couché sur papier ces événements, comme vous pouvez le constater. Et en ce

  5   qui me concerne, je ne suis pas au fait des détails de la situation. Je ne

  6   peux que confirmer que les hélicoptères ont effectivement atterri pour

  7   différentes raisons.

  8   Q.  Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore dix minutes après la pause.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause

 11   maintenant et reprendre dans 20 minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le

 16   Président, j'aimerais dire que Mme Korner a joint l'équipe de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est noté. Merci.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous nous avez dit que

 20   vous avez besoin de dix minutes.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 22   Président.

 23   Q.  Monsieur Lisinovic, j'ai quelques questions à vous poser concernant ce

 24   document, le document qui est affiché à l'écran.

 25   D'où les tirs provenaient-ils, de la direction de Carsija. Les tirs ont été

 26   donc passés à la direction de l'hélicoptère. De quelle partie s'agit-il,

 27   quelle partie de la ville ?

 28   R.  Il s'agit d'un quartier au centre-ville qui se trouve près de Kula,


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  1   d'une veille forteresse dans la ville. Cela se trouve en hauteur mais dans

  2   la partie de la ville qui est considérée comme étant le centre de la ville.

  3   Q.  Quelle est la composition ethnique de ce quartier ?

  4   R.  Majoritairement, il s'agit de la population bosnienne. Mais il n'y

  5   avait pas quoi que ce soit pour délimiter le quartier concernant sa

  6   composition ethnique.

  7   Q.  Tout à l'heure, on a parlé du cas de Mato Krizic et de son enlèvement.

  8   Et nous voyons que, pour ce qui est de sa libération, le lieutenant-colonel

  9   Cazim Hadzic ainsi que le chef du CSB étaient intervenus pour ce qui est de

 10   sa libération.

 11   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire dans le texte du document.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous rappeler votre témoignage d'hier concernant

 13   M. Krnjic et M. Bilic. Ces deux hommes étaient également des fonctionnaires

 14   de la police haut placés, et vous avez dit qu'ils ont cessé de travailler

 15   beaucoup de temps avant la date du 2 mai. Et vous avez dit qu'ils étaient

 16   inquiets pour ce qui est de leur sécurité. Après quoi, vous avez cité

 17   l'exemple de M. Krizic. Admettez-vous la possibilité que M. Bilic et M.

 18   Krnjic aient cessé de travailler pour une autre raison ?

 19   R.  Pour ce qui est de la raison pour laquelle ils ont cessé de travailler,

 20   je n'en ai pas parlé avec eux. C'est la première chose que je voudrais

 21   souligner.

 22   Q.  Cela veut dire que vous admettez qu'il y a eu peut-être d'autres

 23   raisons pour lesquelles ils ont cessé de travailler ?

 24   R.  Je sais qu'en avril les gens cessaient de se fréquenter à Doboj. C'est

 25   après la guerre que j'ai appris certaines choses par rapport à ces

 26   événements. J'ai dit qu'ils étaient à l'époque déjà en Croatie, mais je ne

 27   savais pas cela en avril.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Et je propose que ce document soit versé au

  2   dossier, s'il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation.

  3   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

  6   faut lui octroyer une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D820.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, et c'est ce qu'on a vu hier et aujourd'hui

 10   lors de votre témoignage, que la situation pour ce qui est du CSB de Doboj

 11   en avril 1992 -- qu'en fait, il y avait des problèmes concernant les

 12   communications avec les postes de sécurité publique sur le terrain qui

 13   appartenaient normalement au CSB et qui, en fait, ne fonctionnaient pas à

 14   cause des événements qui se produisent pendant la guerre et à cause de la

 15   pénurie du personnel.

 16   N'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque vous vous êtes présenté au bureau de M. Bjelosevic le 18 mai,

 19   vous nous avez dit que, à peu près cinq minutes, vous êtes resté dans le

 20   bureau de sa secrétaire, après quoi vous avez parlé avec M. Bjelosevic une

 21   dizaine de minutes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est ce que je peux confirmer.

 23   Q.  Et c'est la seule fois que vous ayez vu M. Bjelosevic pendant cette

 24   période de temps, à savoir jusqu'au mois de juillet 1992 ?

 25   R.  Oui. C'était la seule fois que j'étais entré dans ce bâtiment pendant

 26   cette période de temps. Et la seule fois que j'ai rencontré mon chef.

 27   Q.  N'est-il pas vrai que M. Bjelosevic vous a dit la chose suivante : "Tu

 28   vois quelle est la situation. Les services du CSB ne fonctionnent pas non


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  1   plus." Et vous avez dit : "Oui, c'est ce que je vois."

  2   Vous vous souvenez de cette partie de votre conversation ?

  3   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas le souvenir dans le détail de

  4   cette conversation puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

  5   Q.  Et comment se fait-il que vous vous souveniez du fait qu'il vous ait

  6   dit qu'aucun membre d'un autre groupe ethnique ne pouvait travailler au CSB

  7   ?

  8   R.  C'est après quoi j'ai remis la clé de mon coffre-fort, mon équipement

  9   personnel, et on m'a dit de rentrer chez moi.

 10   Q.  C'est ce dont vous vous souvenez, et vous ne vous souvenez pas de cette

 11   autre partie de la conversation ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Il était en uniforme militaire, M. Bjelosevic, à l'époque ?

 14   R.  Je ne peux pas être précis là-dessus.

 15   Q.  Le chef du CSB était habituellement en vêtements civils jusqu'à ce

 16   moment-là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous ne vous souvenez pas qu'à cette occasion-là M. Bjelosevic portait

 19   l'uniforme militaire, à la date du 18 mai, lorsque vous avez vu M.

 20   Bjelosevic ?

 21   R.  Je ne me souviens vraiment pas de cela.

 22   Q.  Merci.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] C'étaient toutes les questions que j'ai voulu

 25   poser à ce témoin, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian, avez-vous des

 27   questions supplémentaires à poser au témoin ?

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, et je serai bref, Monsieur le


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  1   Président.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lisinovic.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Ce matin, Me Zecevic vous a posé des questions concernant les voies de

  6   communication qui étaient coupées. Et vous allez vous souvenir qu'il vous a

  7   posé la question concernant la route qui menait vers Banja Luka, et vous

  8   avez dit que cette route aussi a été coupée.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'aimerais vous montrer une carte, qui porte le numéro 65 ter 10134.

 11   Et en attendant que la carte soit affichée à l'écran, pouvez-vous dire à la

 12   Chambre quelle municipalité était la première municipalité qui se trouvait

 13   à l'ouest de Doboj, la plus proche à l'ouest de Doboj ?

 14   R.  Je ne suis pas tout à fait certain concernant la façon à laquelle je

 15   pourrais vous décrire cela.

 16   Au nord, se trouve Derventa -- est-ce qu'on peut agrandir la carte, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, il faut qu'on agrandisse cette partie

 19   de la carte, la partie qui se trouve au nord de la Bosnie. Il faut agrandir

 20   la partie centrale de cette partie de la carte.

 21   Q.  Est-ce que cela vous aide ?

 22   R.  Celinac, Prnjavor se trouvent à l'ouest de Doboj. Teslic aussi. Ce sont

 23   les municipalités à l'ouest de Doboj.

 24   Teslic était la municipalité se trouvant dans le cadre du CSB. Celinac,

 25   Prnjavor sont les municipalités qui appartiennent au CSB de Banja Luka.

 26   Q.  Très bien. En avril ou en mai 1992, disposiez-vous des informations

 27   concernant les forces qui contrôlaient le territoire de ces municipalités ?

 28   Et je fais référence aux municipalités de Teslic, de Prnjavor et de


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  1   Celinac, que vous venez de mentionner.

  2   R.  Ce sont des municipalités majoritairement peuplées par les Serbes. Et

  3   je ne peux pas vous donner une réponse concernant les forces qui

  4   contrôlaient ces territoires.

  5   Q.  Bien. Voyez-vous la route qui part de Doboj vers Banja 

  6   Luka ?

  7   R.  Concernant les routes qui partaient de Doboj vers Banja Luka, je peux

  8   dire qu'il y a plusieurs voies de communication. Il y a une voie de

  9   communication qui relie Doboj à Teslic, à Kotor Varos, Celinac et Banja

 10   Luka. C'est une voie de communication.

 11   Ensuite, il y a une route qui mène de Doboj à Rudanka, au village de

 12   Rudanka. C'est une autoroute qui part vers Derventa et où il faut tourner à

 13   gauche, via Stanovi-Stanari, jusqu'à Prnjavor, et ensuite on peut arriver à

 14   Banja Luka de là-bas.

 15   La troisième voie de communication part de la ville de Derventa, passe par

 16   Prnjavor, Laktasi et arrive à Banja Luka. Il s'agit de trois routes qui

 17   étaient empruntées à l'époque, et aujourd'hui aussi, pour ce qui est de ce

 18   trajet de Doboj à Banja Luka.

 19   Q.  Bien.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Maintenant nous pouvons retirer la carte

 21   de l'écran.

 22   Q.  Il y a quelques minutes --

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que cette carte a été

 24   versée au dossier ?

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, la version avec des annotations a été

 26   déjà versée au dossier sous la cote 1D20.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Lisinovic, il y a quelques minutes, on vous a posé une

  2   question concernant le quartier de la ville qui s'appelle Carsija.

  3   Est-ce que Carsija est le seul quartier qui représente le centre de la

  4   ville de Doboj, qui constitue le centre ?

  5   R.  Non. Le centre déborde les délimitations du quartier de Carsija.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  7   document 65 ter 3164.

  8   Q.  Vous allez voir dans quelques instants la carte du centre de la ville

  9   de Doboj.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la carte, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Avec l'aide de Mme l'Huissière, j'aimerais que vous nous indiquiez sur

 13   la carte la partie que vous considérez comme étant le centre de la ville de

 14   Doboj.

 15   Est-ce qu'on peut agrandir le plan du centre de la ville encore un peu

 16   plus.

 17   Pouvez-vous voir le plan à l'écran ?

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut --

 19   Q.  Est-ce que c'est suffisamment grand pour vous ?

 20   Voyez-vous la route principale qui passe par la ville, 

 21   d'abord ? Répondez à cette question, s'il vous plaît.

 22   Pouvez-vous indiquer cette route, si vous l'avez située sur le plan.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous voyez le pont sur ce plan ? Le pont qui conduit jusqu'à

 25   la ville.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que la route principale continue après le pont ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien. Pouvez-vous maintenant indiquer la route principale en utilisant

  2   le stylo que vous avez.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous dessiner un cercle autour de la partie sur le plan de la

  5   ville de Doboj que vous considérez comme étant le centre de la ville ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Oui, c'est à peu près cette partie-là.

  9   Q.  Bien. Et où se trouve Carsija exactement sur ce plan de la ville ?

 10   R.  Je pense que c'est la pointe du cercle que je viens de dessiner qui

 11   représente ce quartier.

 12   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 1 dans cette partie du cercle.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Pour ce qui est du centre de la ville de Doboj, pouvez-vous nous dire

 15   quels autres quartiers constituent le centre de la ville ?

 16   R.  Si on part de la rue qui entre en ville en face du pont qui traverse la

 17   rivière Bosna, c'est la rue principale, la rue du maréchal Tito, où se

 18   trouvent des bâtiments de certaines institutions telles que le tribunal, la

 19   police, le parquet, sociétés d'assurance, l'hôtel, et cetera. Ensuite, plus

 20   loin, se trouve une église catholique. A gauche par rapport à la rue

 21   principale, se trouve le quartier du stade. A droite par rapport à la rue

 22   principale, se trouvent le marché de la ville et certaines autres

 23   institutions.

 24   Et le quartier de Carsija, et ensuite, à droite, il y a un autre

 25   quartier qui se prolonge vers le quartier Pijeskovi, ce qu'on peut

 26   considérer déjà comme étant une banlieue de la ville.

 27   Donc ce que je viens de décrire représente à peu près le centre de la

 28   ville, d'après moi.


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  1   Q.  Bien. Le quartier où se trouvaient les bâtiments de la police, du

  2   tribunal, est-ce que ces bâtiments se trouvent eux aussi dans le centre-

  3   ville ?

  4   R.  Oui. C'est le centre de la ville.

  5   Q.  Par rapport au rapport que vous avez vu auparavant relatif à

  6   l'hélicoptère qui a reçu des tirs, est-ce que ces tirs auraient pu être

  7   tirés des positions que vous avez indiquées sur le plan de la ville ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois soulever une objection puisque le

  9   témoin a dit qu'il n'avait aucune raison de douter de l'authenticité du

 10   rapport.

 11   Donc il n'était pas au courant de cet incident. Et dans le rapport,

 12   il est clairement dit qu'il s'agissait du quartier de Carsija. Donc c'est

 13   une question qui invite le témoin à se lancer dans des conjectures.

 14   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrait-il demander au témoin

 16   d'expliquer ce que le mot Carsija, en tant que nom commun, veut dire dans

 17   notre langue.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que la traduction n'est pas

 19   correcte, puisque dans la traduction en anglais on ne voit pas le mot

 20   "Carsija". Je pense qu'on a été induit en erreur à cause de cette

 21   traduction erronée.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai lu le document. J'ai lu la partie en

 23   question aux fins du compte rendu. Permettez-moi de la retrouver.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. Je me souviens du compte rendu. Il

 25   semble que la traduction ne contienne pas le même mot, la traduction en

 26   anglais.

 27   Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas verser ce plan au dossier.

 28   C'étaient toutes les questions que j'ai voulu poser à ce témoin.


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  1   Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Lisinovic, merci d'avoir

  4   témoigné devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Et

  5   nous vous souhaitons bon retour chez vous.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai besoin de dire quelque chose par rapport

  9   au plan portant les annotations du témoin. Ce plan n'a pas été versé au

 10   dossier ?

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non. Mais cela pourrait être versé au

 12   dossier.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, est-ce que le plan peut être versé au

 14   dossier ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous demandez maintenant le

 16   versement au dossier de ce plan, puisque je pense que vous avez dit que

 17   cela n'est pas nécessaire.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Sur la base de ce qui a été dit lors du

 20   contre-interrogatoire et lors des questions supplémentaires, je pense qu'il

 21   vaudrait mieux le verser au dossier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2444.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

 25   ici. Des mesures de protection lui ont été accordées par la Chambre.

 26   Apparemment, il ne pourra rien dire en audience publique puisqu'il pourrait

 27   révéler son identité, et en particulier parce que son témoignage ne

 28   concerne que certains aspects limités.


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  1   Donc nous avons parlé avec la Défense pour qu'il témoigne à huis

  2   clos. Il n'y a pas d'objection à ce sens-là. Je pense que cela serait

  3   beaucoup plus efficace.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous avons appris votre

  5   demande. Pour ce qui est de la procédure appliquée ici, il faut tenir

  6   compte d'un certain degré d'efficacité pour ce qui est de la procédure, et

  7   c'est en conformité avec la méthode que vous avez proposée. Mais

  8   malheureusement, cela peut entraîner également une procédure qui n'est pas

  9   efficace à certains niveaux, à savoir -- à moins que nous nous soyons

 10   convaincus pour procéder à huis clos, on peut procéder de la façon suivante

 11   : c'est travailler en audience publique et après passer à huis clos partiel

 12   si c'est nécessaire.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'essaie de comprendre ce que vous venez de

 14   dire parce que je ne fonctionne pas très bien ce matin.

 15   Donc vous préférez que nous travaillions à huis clos partiel et en

 16   audience publique et que nous passions à huis clos partiel quand c'est

 17   nécessaire ?

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il faut --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons travailler à huis clos

 20   partiel, et si c'est nécessaire, on peut publier certaines parties par la

 21   suite.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Ah oui.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 25   mentionner encore une chose ?

 26   Pour ce qui est de son état de santé, on lui administre des

 27   médicaments pour son diabète et pour la tension artérielle. J'ai voulu tout

 28   simplement en informer la Chambre pour éviter des problèmes éventuels.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Puisque le nom du témoin n'est pas dit, je ne

  3   pense pas que ce que je viens de dire importe.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause pour que

  6   tout soit fait au point de vue technique pour que le témoin suivant puisse

  7   commencer son témoignage.

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 22.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 45.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on maintenant passer à huis clos

 11   pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poser la

 13   question concernant les volets de notre audience aujourd'hui puisque nous

 14   n'allons pas faire la pause à midi ? Donc nous allons travailler jusqu'à 13

 15   heures 45 sans pause ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 17   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 26536-26540 expurgées. Audience à huis clos.

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  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 26542-26563 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience et reprenons nos

 16   travaux demain matin à 9 heures.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 12 janvier

 18   2012, à 9 heures 00.

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