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1 Le jeudi, 30 juin 2016
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-08-91-A, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
10 Zupljanin.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de commencer, je veux m'assurer
12 que les parties sont en mesure de suivre la procédure dans une langue
13 qu'ils comprennent.
14 Je vais commence par M. Stanisic. Monsieur Stanisic, vous avez
15 entendu ma question, n'est-ce pas ?
16 L'APPELANT STANISIC : [interprétation] J'entends et je comprends la
17 procédure. Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Monsieur Zupljanin, je vous
19 pose la même question.
20 Qu'en est-il pour vous ?
21 L'APPELANT ZUPLJANIN : [interprétation] Je vous donnerai la même réponse,
22 je vous entends bien et je comprends.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, tous les deux.
24 Je souhaite demander maintenant que les parties se présentent. Je vais
25 commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.
26 Mme BAIG : [interprétation] Laurel Baig, du côté de l'Accusation, assistée
27 de Aditya Menon, Tod Schneider, Grace Harbour, et notre commis à l'affaire,
28 Janet Stewart.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
2 La présentation des parties du côté de la Défense pour M. Stanisic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentant
4 les intérêts de M. Stanisic aujourd'hui, moi-même, Slobodan Zecevic,
5 conseil principal; Me Stéphane Bourgon, co-conseil; notre collègue, James
6 Jackson; Isabelle Martineau et Relja Radovic.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
8 Et pour M. Zupljanin.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic, et Tatjana Cmeric,
10 et Christopher Gosnell, Chad Mair, Milena Dzvdovic, représentant les
11 intérêts de M. Zupljanin.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En vertu de l'ordonnance portant
13 calendrier délivrée le 2 juin 2016, la Chambre d'appel rend aujourd'hui son
14 arrêt dans l'affaire le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
15 Je vais maintenant donner lecture des principales conclusions de la Chambre
16 d'appel. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt rendu officiellement par
17 la Chambre d'appel, dont seule la version écrite fait autorité et dont des
18 exemplaires seront distribués aux parties à la fin de l'audience.
19 Cette affaire porte sur les événements qui se sont déroulés en
20 Bosnie-Herzégovine entre le 1er avril 1992 au moins et le mois de décembre
21 1992, au moins. Au cours de cette période, Mico Stanisic était ministre au
22 sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Par la suite, en
23 évoquant cette question, je parlerai du MUP de la RS, et la RS
24 respectivement. Et, de ce fait, il était également membre du gouvernement
25 de la Republika Srpska. Stojan Zupljanin était le chef du Centre régional
26 des services de sécurité, ci-après le CSB. En outre, entre le 5 mai 1992 au
27 moins, et jusqu'en juillet 1992, Stojan Zupljanin était membre de la
28 cellule de Crise de la Région autonome de Krajina, ci-après, la RAK, la
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1 cellule de Crise de la RAK. Je désignerai par la suite Mico Stanisic et
2 Stojan Zupljanin sous l'appellation commune d'appelant.
3 La Chambre de première instance a conclu que pendant la période
4 couverte par l'acte d'accusation, de graves crimes avaient été commis dans
5 20 municipalités énumérées dans l'acte d'accusation, dont notamment les
6 huit municipalités de la RAK, ci-après les municipalités et les
7 municipalités de la RAK. La Chambre de première instance a conclu que ces
8 crimes avaient fait des milliers de victimes. La Chambre de première
9 instance a conclu que les appelants avaient participé à une entreprise
10 criminelle commune, dont l'objectif était de "chasser définitivement les
11 Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire de l'Etat serbe envisagé,
12 ci-après l'ECC. La Chambre de première instance a conclu que cet objectif
13 avait été mis en œuvre au moyen des crimes contre l'humanité que constitue
14 l'expulsion, les autres actes inhumains, transfert forcé, et des
15 persécutions ayant pris la forme des actes sous-jacents de transfert forcé
16 et d'expulsion. Ensemble, les "crimes relevant de l'entreprise criminelle
17 commune de première catégorie."
18 La Chambre de première instance a conclu que Mico Stanisic pouvait
19 prévoir que des persécutions constitutives des crimes contre l'humanité,
20 des meurtres, des tortures et des traitements cruels constitutifs de
21 violation des lois ou coutumes de la guerre ainsi que des assassinats, des
22 tortures et des actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité
23 pouvaient être commis dans le cadre de la mise en oeuvre de l'entreprise
24 criminelle commune, ci-après ensemble les crimes relevant de l'entreprise
25 criminelle commune de troisième catégorie imputés à Mico Stanisic.
26 La Chambre de première instance a conclu que Stojan Zupljanin pouvait
27 raisonnablement prévoir que les mêmes crimes ainsi que l'extermination
28 constitutive d'un crime contre l'humanité pouvaient être commis, ci-après
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1 ensemble les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de
2 troisième catégorie imputés à Stojan Zupljanin.
3 La Chambre de première instance a déclaré les appelants coupables de
4 persécution ayant pris la forme de transfert forcé et d'expulsion
5 constitutive de crimes contre l'humanité sur la base de leur participation
6 à une entreprise criminelle commune de première catégorie. Elle les a
7 déclarés coupables de persécutions ayant pris la forme de divers actes
8 sous-jacents constitutifs d'un crime contre l'humanité, ainsi que de
9 meurtre et de tortures constitutives de violation des lois ou coutumes de
10 la guerre sur la base de l'entreprise criminelle de troisième catégorie. En
11 outre, Stojan Zupljanin a été déclaré coupable sur la base de l'entreprise
12 criminelle commune de troisième catégorie d'extermination, et du fait
13 d'avoir ordonné des persécutions ayant pris la forme de pillage de biens.
14 La Chambre de première instance a également conclu que les appelants
15 étaient responsables d'assassinat, de tortures, d'actes inhumains, et
16 d'expulsion et d'actes inhumains, transfert forcé constitutif de crimes
17 contre l'humanité, ainsi que de traitement cruel constitutif de violation
18 des lois ou coutumes de la guerre, mais n'a pas déclaré les appelants
19 coupables de ces crimes sur le fondement des principes relatifs au cumul
20 des déclarations de culpabilité.
21 Les appelants ont tous deux été condamnés à une peine de 22 ans
22 d'emprisonnement.
23 M. Mico Stanisic soulève 16 moyens d'appel; Stojan Zupljanin en soulève
24 six, et l'Accusation, comme je l'ai dit, a également soulevé des moyens
25 d'appel et en a soulevé deux.
26 La Chambre d'appel ayant entendu les arguments oraux des parties le 16
27 décembre 2015. Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre
28 d'appel au sujet des appels interjetés par les appelants et par
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1 l'Accusation, en abordant en premier lieu les arguments présentés par les
2 appelants sur la question du procès équitable.
3 Mico Stanisic, dans son moyen d'appel 1 bis, et Stojan Zupljanin, dans son
4 sixième moyen d'appel, font valoir que la participation du Juge Frédéric
5 Harhoff au procès porte atteinte à leur droit d'être jugés en toute équité
6 par un tribunal indépendant et impartial et invalide, de ce fait, les
7 déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre.
8 La Chambre d'appel conclut, contrairement à ce qu'avancent les appelants,
9 que la récusation du Juge Harhoff dans l'affaire Seselj n'entache pas
10 nécessairement son rôle dans d'autres affaires et que les appelants n'ont
11 pas démontré qu'un observateur raisonnable et dûment informé pourrait
12 conclure à un quelconque parti pris du Juge Harhoff en l'espèce. En
13 conséquence, les appelants n'ont pas réfuté la présomption d'impartialité
14 et n'ont pas permis d'établir une apparence raisonnable de parti pris de la
15 part du Juge Harhoff.
16 Les moyens d'appel 1 bis de Mico Stanisic et le sixième moyen d'appel de
17 Stojan Zupljanin sont, par conséquent, rejetés.
18 Avant d'aborder les conclusions de la Chambre d'appel au sujet des autres
19 griefs soulevés par les appelants, je note que la Chambre d'appel considère
20 que dans la partie du jugement où elle expose ses conclusions concernant la
21 responsabilité des appelants, la Chambre de première instance ne renvoie
22 pas aux constations qu'elle a tirées précédemment ni aux éléments de preuve
23 du dossier sur lesquels elle s'est appuyée dans ses constatations. La
24 Chambre d'appel considère que cette approche est regrettable et qu'il a été
25 de ce fait d'autant plus difficile, à la fois pour les parties et pour la
26 Chambre d'appel, de retrouver précisément les constatations et le
27 raisonnement sous-tendant les conclusions de la Chambre de première
28 instance.
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1 Je vais maintenant aborder l'objectif commun dans le cadre de l'entreprise
2 criminelle commune.
3 Mico Stanisic, dans son troisième moyen d'appel en partie, et Stojan
4 Zupljanin, dans son premier moyen d'appel en partie, font valoir que la
5 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en définissant
6 l'objectif de l'entreprise criminelle commune en faisant notamment
7 l'amalgame entre l'objectif politique légitime des Serbes, qui était celui
8 de vivre dans un seul Etat, et l'objectif criminel de l'entreprise
9 criminelle commune.
10 La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a
11 clairement établi l'existence d'un objectif commun consistant à commettre
12 des crimes sanctionnés par le Statut du Tribunal ou impliquant la
13 commission de ces crimes. Les appelants, par conséquent, n'ont pas démontré
14 que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans la
15 définition de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Le troisième
16 moyen d'appel en partie de Mico Stanisic, et le premier moyen d'appel en
17 partie de Stojan Zupljanin sont, par conséquent, rejetés.
18 Je vais maintenant aborder la question de l'appartenance à
19 l'entreprise criminelle commune.
20 Mico Stanisic, dans son deuxième moyen d'appel, et Stojan Zupljanin,
21 dans son premier moyen d'appel en partie, attaquent certaines conclusions
22 de la Chambre de première instance concernant l'appartenance à l'entreprise
23 criminelle commune. Mico Stanisic, en particulier, fait valoir que la
24 Chambre de première instance a commis une erreur en assimilant le fait de
25 faire partie des dirigeants serbes de Bosnie à l'appartenance à
26 l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel conclut que cet
27 argument est sans fondement et que les appelants n'ont pas démontré que la
28 Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions
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1 au sujet de l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. La Chambre
2 d'appel, par conséquent, rejette le deuxième moyen d'appel de Mico Stanisic
3 dans son intégralité et le premier moyen d'appel, en partie, de Stojan
4 Zupljanin.
5 Je vais maintenant aborder la question du moyen d'appel de Mico
6 Stanisic qui porte sur sa participation à l'entreprise criminelle commune.
7 Dans son septième moyen d'appel, Mico Stanisic fait valoir que la
8 Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en
9 n'accordant pas à son audition volontaire par l'Accusation du 16 au 21
10 juillet 2007 toute la valeur probante qui lui était due et en "ne
11 saisissant pas l'essentiel des informations fournies."
12 La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré que la
13 Chambre de première instance avait outrepassé les limites de son pouvoir
14 discrétionnaire lorsqu'elle a examiné ce moyen de preuve à la lumière de
15 l'ensemble du dossier et lui a accordé le poids qui lui était dû, ni par
16 conséquent qu'elle avait commis une erreur d'appréciation s'agissant de
17 l'audition de Mico Stanisic.
18 Le septième moyen d'appel de Mico Stanisic est donc rejeté.
19 Dans ses premier et cinquième moyens d'appel en partie, Mico Stanisic
20 fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de
21 droit en ne définissant pas correctement le critère juridique applicable à
22 la contribution à une entreprise criminelle commune pour manquement à
23 l'obligation d'agir, qu'elle l'a mal appliqué et que, par conséquent, elle
24 a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué à l'entreprise
25 criminelle commune.
26 La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a
27 appliqué le critère juridique qu'il convient et rejette les premier et
28 cinquième moyens d'appel, en partie, soulevés par Mico Stanisic.
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1 Dans ses premier, cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Mico
2 Stanisic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une
3 erreur par défaut de motivation en ne disant pas si les autorités
4 militaires ou civiles étaient chargées d'enquêter sur les crimes commis
5 contre les non-Serbes par des policiers resubordonnés à l'armée et d'en
6 poursuivre les auteurs.
7 La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré qu'une
8 constatation de la Chambre de première instance au sujet de la
9 responsabilité des autorités militaires et civiles chargées d'enquêter sur
10 les crimes commis par des policiers resubordonnés était essentielle à la
11 détermination de sa culpabilité et, qu'en l'absence d'un tel constat, la
12 Chambre avait commis une erreur par défaut de motivation.
13 La Chambre d'appel, par conséquent, rejette les premier, cinquième et
14 sixième moyens d'appel, en partie, soulevés par Mico Stanisic.
15 Dans ses premier et sixième moyens d'appel en partie, Mico Stanisic
16 avance que la Chambre de première instance n'a formulé aucune conclusion
17 quant à savoir s'il avait contribué à l'entreprise criminelle commune et de
18 quelle manière il y avait contribué, ni si sa contribution présumée était
19 importante ou non et qu'elle a, de ce fait, commis une erreur par défaut de
20 motivation. Dans ses cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Mico
21 Stanisic allègue, en outre, de nombreuses erreurs factuelles qu'aurait
22 commis la Chambre de première instance dans l'appréciation de sa
23 contribution à l'entreprise criminelle commune.
24 Concernant ce dernier point, la Chambre d'appel conclut premièrement
25 que la Chambre de première instance a commis une erreur en considérant la
26 nomination de Stevan Todorovic, chef du SJB de Bosanski Samac et celle de
27 Krsto Savic, chef du CSB de Trebinje, comme des nominations directes par
28 Mico Stanisic de membres de l'entreprise criminelle commune au sein du MUP
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1 de la RS.
2 Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première
3 instance a commis une erreur en concluant que Mico Stanisic n'avait pas
4 pris de mesures décisives concernant le camp de détention de Luka. La
5 Chambre d'appel rejette, pour le surplus, ces arguments en ce qui concerne
6 les erreurs de faits que la Chambre de première instance aurait commises en
7 évaluant sa contribution à l'entreprise criminelle commune.
8 La Chambre d'appel est d'accord avec Mico Stanisic s'agissant du
9 défaut de motivation. Elle conclut que le fait que la Chambre de première
10 instance n'a pas tiré de conclusions explicites sur la question de savoir
11 si les actes et le comportement de Mico Stanisic avaient contribué de
12 manière importante à la réalisation de l'entreprise criminelle commune et,
13 le cas échéant, de quelle manière ils y avaient contribué, constitue un
14 défaut de motivation. Par conséquent, la Chambre de première instance a
15 commis une erreur de droit. Cette erreur autorise la Chambre d'appel à
16 apprécier les conclusions de la Chambre de première instance ainsi que les
17 éléments de preuve correspondants au regard des actes et du comportement de
18 Mico Stanisic pour déterminer si un juge du fait aurait raisonnablement pu
19 conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il avait contribué de
20 manière importante à l'entreprise criminelle commune.
21 Pour les raisons mentionnées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut
22 que les conclusions de la Chambre de première instance, à l'exception de
23 celles qui viennent d'être infirmées, ainsi que les éléments de preuve sur
24 lesquels elle se fonde, permettent de conclure qu'un juge du fait aurait
25 raisonnablement pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que Mico
26 Stanisic avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle
27 commune.
28 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette en partie
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1 les premier, cinquième et sixième moyens d'appel de Mico Stanisic.
2 J'aborderai plus loin les conclusions de la Chambre de première instance
3 concernant l'incidence de ces erreurs de fait sur la peine prononcée contre
4 Mico Stanisic.
5 Dans ses premiers et troisième moyens d'appel, en partie, et dans son
6 quatrième moyen d'appel, Mico Stanisic soutient que la Chambre de première
7 instance a eu tort de conclure qu'il était animé de l'intention requise
8 pour voir sa responsabilité engagée pour participation à une entreprise
9 criminelle commune de première catégorie et invoque à cet égard plusieurs
10 erreurs de droit et de faits, y compris un défaut de motivation.
11 S'agissant du défaut de motivation, la Chambre d'appel rappelle
12 encore une fois l'approche adoptée par la Chambre de première instance de
13 ne pas renvoyer à des constatations tirées précédemment ou à des éléments
14 de preuve sur lesquels elle s'est appuyée dans ses constatations. De plus,
15 elle remarque que concernant un certain nombre d'éléments sur lesquels elle
16 s'est appuyée pour conclure que Mico Stanisic était animé de l'intention
17 requise, la Chambre de première instance a renvoyé en des termes vagues,
18 généraux et dénués de précision, à des constatations qu'elle a faites dans
19 d'autres parties du jugement.
20 Cette approche est problématique, car elle a compliqué l'examen par
21 la Chambre d'appel du raisonnement suivi par la Chambre de première
22 instance. La Chambre d'appel considère, néanmoins, qu'un examen approfondi
23 et sérieux du jugement permet de dégager le raisonnement de la Chambre de
24 première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut qu'en
25 définitive, la Chambre de première instance n'a pas manqué à son obligation
26 de motiver sa conclusion selon laquelle Mico Stanisic était animé de
27 l'intention requise, et elle rejette les arguments de Mico Stanisic sur ce
28 point.
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1 La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a
2 commis deux erreurs de faits distincts lorsqu'elle a apprécié la
3 connaissance que Mico Stanisic avait des crimes. Premièrement, la Chambre
4 de première instance a commis une erreur en concluant, sur la base du
5 registre des dépêches de l'administration centrale du MUP de la RS et du
6 CSB de Sarajevo pour la période allant du 22 avril 1992 au 2 janvier 1993,
7 que Mico Stanisic était "régulièrement informé, tout au long de l'année
8 1992, des crimes."
9 Deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en
10 concluant que le 18 avril 1992, il était informé qu'un certain Zoka avait
11 arrêté des Musulmans à Sokolac. En outre, la Chambre de première instance
12 conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de faits en
13 concluant, lorsqu'elle a apprécié l'intention dont il était animé, que Mico
14 Stanisic était membre de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Les autres
15 arguments de Mico Stanisic concernant l'intention dont il était animé sont
16 rejetés.
17 Compte tenu des autres conclusions de la Chambre de première instance
18 qui ont été confirmées, la Chambre d'appel conclut que les erreurs qui
19 viennent d'être mentionnées sont sans effet sur la conclusion de la Chambre
20 de première instance relative à l'intention de Mico Stanisic. Par
21 conséquent, la Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré
22 que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant
23 qu'il était animé de l'intention requise pour voir sa responsabilité
24 engagée pour participation à une entreprise criminelle commune de première
25 catégorie pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, à
26 savoir du 1er avril 1992 au moins au 31 décembre 1992.
27 Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette les premier et troisième
28 moyens d'appel, en partie, de Mico Stanisic ainsi que son quatrième moyen
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1 d'appel dans son intégralité.
2 Je vais à présent aborder les griefs de Mico Stanisic concernant la
3 déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour participation à une
4 entreprise criminelle commune de troisième catégorie, notamment son premier
5 moyen d'appel, en partie, et ses huitième, neuvième, dixième et onzième
6 moyens d'appel.
7 Dans son huitième moyen d'appel, Mico Stanisic soutient que la
8 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en prononçant des
9 déclarations de culpabilité pour le crime exigeant une intention spécifique
10 que sont les persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité sur la
11 base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.
12 La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré
13 l'existence de raisons impérieuses justifiant de s'écarter de la
14 jurisprudence bien établie permettant de telles déclarations de
15 culpabilité. Elle rejette le huitième moyen d'appel de Mico Stanisic.
16 Dans son premier moyen d'appel, en partie, et dans son neuvième moyen
17 d'appel, Mico Stanisic soutient que la Chambre de première instance n'a pas
18 tiré les conclusions qui s'imposaient sur l'élément moral de l'entreprise
19 criminelle commune de troisième catégorie au regard des crimes suivants :
20 assassinat constitutif d'un crime contre l'humanité, un meurtre constitutif
21 d'une violation des lois ou coutumes de la guerre; torture constitutive de
22 crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre;
23 traitement cruel constitutif des violations des lois ou coutumes de la
24 guerre; et actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité.
25 La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a tiré
26 les conclusions qui s'imposaient. Par conséquent, le premier moyen d'appel
27 de Mico Stanisic, en partie, et son neuvième moyen d'appel dans son
28 intégralité sont rejetés.
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1 Dans son premier moyen d'appel, en partie, et dans ses dixième et
2 onzième moyens d'appel, Mico Stanisic allègue plusieurs autres erreurs
3 concernant la question de savoir si les crimes relevant de l'entreprise
4 criminelle commune de troisième catégorie imputés à Mico Stanisic étaient
5 une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune;
6 si Mico Stanisic aurait pu prévoir les crimes commis relevant de
7 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie qui lui étaient
8 imputés et si la Chambre de première instance a motivé sa conclusion sur ce
9 point; et s'il a délibérément pris le risque que ces crimes puissent être
10 commis.
11 La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré que la
12 Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions.
13 Partant, la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel de Mico
14 Stanisic, en partie, et ses dixième et onzième moyens d'appel dans leur
15 intégralité.
16 Maintenant, je vais aborder les moyens d'appel de M. Stojan Zupljanin
17 concernant sa participation à l'entreprise criminelle commune.
18 Je vais d'abord examiner le premier moyen d'appel, en partie, de
19 Stojan Zupljanin dans lequel celui-ci remet en cause les conclusions de la
20 Chambre de première instance concernant sa responsabilité pour
21 participation à l'entreprise criminelle commune de première catégorie.
22 Stojan Zupljanin reproche à la Chambre de première instance d'avoir
23 commis des erreurs de droit et de fait en se fondant sur le manquement à
24 l'obligation d'agir, notamment celle de diligenter des enquêtes pénales, de
25 prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ses subordonnés, et de
26 protéger les non-Serbes, pour conclure qu'il a contribué de manière
27 importante à l'entreprise criminelle commune et qu'il était animé de
28 l'intention de réaliser l'entreprise criminelle commune.
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1 La Chambre d'appel rejette l'argument de Stojan Zupljanin selon
2 lequel la Chambre de première instance avait commis une erreur de droits en
3 n'appliquant pas le critère juridique qui convient lorsqu'elle a examiné
4 les cas où il n'avait pas agi afin de déterminer s'il avait contribué de
5 manière importante à l'entreprise criminelle commune et s'il était animé de
6 l'intention requise. En outre, la Chambre d'appel conclut que Stojan
7 Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis
8 une erreur en ne concluant pas qu'il exerçait une autorité ou un contrôle
9 suffisant sur la police, étant donné qu'elle ne s'est pas prononcée sur la
10 question de la resubordination de la police à l'armée. La Chambre d'appel
11 rejette aussi les autres arguments de Stojan Zupljanin concernant les
12 conclusions de la Chambre de première instance sur les manquements à
13 l'obligation d'agir, susmentionnés.
14 Par conséquent, la Chambre d'appel conclut que Stojan Zupljanin n'a pas
15 démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en
16 s'appuyant sur ces cas de manquement à l'obligation d'agir pour déduire sa
17 contribution à l'entreprise criminelle commune et son intention.
18 En outre, Stojan Zupljanin attaque les conclusions de la Chambre de
19 première instance quant à la connaissance qu'il avait des arrestations et
20 des détentions illégales de non-Serbes dans les municipalités de la RAK et
21 quant au rôle qu'il a joué dans celles-ci. La Chambre d'appel constate que
22 Stojan Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait
23 commis une erreur en concluant que les arrestations et les détentions de
24 non-Serbes dans les municipalités de la RAK étaient illégales et que la
25 Chambre de première instance avait commis une erreur en se fondant sur la
26 connaissance qu'il avait eue des arrestations et des détentions illégales
27 et le rôle qu'il y avait joué afin de déterminer sa contribution à
28 l'entreprise criminelle commune ainsi que son intention.
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1 Stojan Zupljanin fait valoir aussi que la Chambre de première instance a
2 commis une erreur en s'appuyant sur plusieurs de ses autres actes positifs
3 pour conclure qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise
4 criminelle commune et/ou qu'il possédait l'intention requise.
5 La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une
6 erreur en constatant que Stojan Zupljanin était présent à la réunion du
7 comité central du Parti démocratique serbe tenue le 14 février 1992 au
8 Holiday Inn de Sarajevo, ci-après la réunion de l'hôtel Holiday Inn, et en
9 s'appuyant sur cet élément pour apprécier l'intention qu'il avait de
10 contribuer à l'entreprise criminelle commune. Le reste des arguments
11 avancés par Stojan Zupljanin au sujet de ses autres actes positifs est
12 rejeté.
13 J'en viens maintenant au grief soulevé par Stojan Zupljanin au sujet de
14 l'approche globale adoptée par la Chambre de première instance lorsqu'elle
15 a conclu qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise
16 criminelle commune. La Chambre d'appel rejette les arguments présentés par
17 Stojan Zupljanin à cet égard. De plus, rappelant qu'il n'a pas démontré que
18 la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur
19 les éléments qu'elle a pris en compte pour conclure à sa contribution
20 importante, la Chambre d'appel conclut que Stojan Zupljanin n'a pas
21 démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure qu'il
22 avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune.
23 Par ailleurs, Stojan Zupljanin conteste l'approche générale adoptée par la
24 Chambre de première instance lorsqu'elle a conclu qu'il partageait
25 l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle commune de première
26 catégorie. La Chambre de première instance rejette les arguments présentés
27 par Stojan Zupljanin et conclut, notamment, qu'il n'a pas démontré que la
28 Chambre de première instance avait appliqué un critère erroné pour conclure
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1 à l'existence de l'élément moral de l'entreprise criminelle commune de
2 première catégorie.
3 En outre, bien que la Chambre d'appel ait conclu que la Chambre de première
4 instance avait commis une erreur en s'appuyant sur le fait qu'il aurait été
5 présent à la réunion de l'hôtel Holiday Inn, Stojan Zupljanin n'a pas
6 réussi à démontrer que la conclusion de la Chambre de première instance,
7 selon laquelle il possédait l'intention requise pendant la période couverte
8 par l'acte d'accusation, ne pourrait pas être fondée sur les autres
9 éléments retenus par la Chambre.
10 Par conséquent, la Chambre d'appel estime que Stojan Zupljanin n'a
11 pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure
12 qu'il possédait l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle
13 commune de première catégorie. Par ces motifs, la Chambre d'appel rejette
14 le premier moyen d'appel de Stojan Zupljanin, en partie.
15 Dans son deuxième moyen d'appel, Stojan Zupljanin allègue plusieurs erreurs
16 de droit et de fait portant sur ses déclarations de culpabilité fondées sur
17 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie, notamment que la
18 Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas
19 précisément qu'il possédait l'intention requise de participer à
20 l'entreprise criminelle commune et d'en réaliser l'objectif commun lorsque
21 qu'elle l'a déclaré responsable sur la base de l'entreprise criminelle
22 commune de troisième catégorie, de crimes "plus graves" que ceux relevant
23 de l'entreprise criminelle commune de première catégorie.
24 Stojan Zupljanin soulève également des arguments portant sur la question de
25 savoir si les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de
26 troisième catégorie, qui lui ont été imputés, étaient une conséquence
27 naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune, ainsi que sur
28 les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles il
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1 pouvait prévoir la commission des crimes relevant de l'entreprise
2 criminelle commune de troisième catégorie et qu'il avait délibérément pris
3 le risque qu'ils puissent être commis.
4 Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel n'est pas
5 convaincue par les arguments de Stojan Zupljanin et rejette son deuxième
6 moyen d'appel dans son intégralité.
7 Dans son troisième moyen d'appel, Stojan Zupljanin attaque la déclaration
8 de culpabilité prononcée contre lui sur la base de l'entreprise criminelle
9 commune de troisième catégorie pour extermination constitutive d'un crime
10 contre l'humanité.
11 La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de Stojan Zupljanin
12 selon lequel la Chambre de première instance a eu tort de conclure à
13 l'existence de l'élément matériel de l'extermination concernant certains
14 faits.
15 De plus, la Chambre d'appel conclut d'office que la Chambre de première
16 instance a commis une erreur en ne concluant pas précisément que les
17 auteurs principaux des faits au cours desquels 20 personnes détenues sont
18 mortes durant leur transfert du camp de détention de Betonirka, à Sanski
19 Most, au camp de détention de Manjaca, dans la municipalité de Banja Luka,
20 possédaient l'élément moral requis pour commettre l'extermination.
21 L'absence de conclusion précise à ce propos constitue un défaut de
22 motivation.
23 Cependant, après avoir apprécié les éléments de preuve et les constatations
24 pertinents, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait
25 raisonnablement pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que les
26 auteurs des faits possédaient l'intention requise. Par conséquent, l'erreur
27 commise par la Chambre de première instance n'invalide pas le jugement.
28 Stojan Zupljanin soutient également que la Chambre de première instance a
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1 eu tort de conclure qu'il pouvait prévoir l'extermination. La Chambre
2 d'appel convient que la Chambre de première instance a commis une erreur en
3 s'appuyant sur certains éléments de preuve pour conclure que Stojan
4 Zupljanin avait connaissance des faits qui s'étaient produits à Sanski
5 Most. Néanmoins, elle estime, qu'en dépit de cette erreur, un juge du fait
6 aurait raisonnablement pu conclure que Stojan Zupljanin avait eu
7 connaissance de ces faits peu de temps après qu'ils avaient eu lieu et
8 conclut, sur la base de cette connaissance, que Stojan Zupljanin pouvait
9 prévoir l'extermination et qu'il a délibérément pris le risque qu'elle
10 puisse être commise. La Chambre d'appel rejette tous les autres arguments
11 soulevés par Stojan Zupljanin dans ce moyen d'appel et, par conséquent,
12 rejette son troisième moyen d'appel dans son intégralité.
13 Déclaration de culpabilité de Stojan Zupljanin pour avoir ordonné des
14 persécutions ayant pris la forme de pillage de biens. Voilà, c'est le sujet
15 que j'aborde maintenant.
16 Dans son cinquième moyen d'appel, Stojan Zupljanin attaque les conclusions
17 de la Chambre de première instance selon lesquelles il aurait ordonné des
18 persécutions ayant pris la forme de pillage de biens dans son ordre du 31
19 juillet 1992. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel
20 estime que Stojan Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première
21 instance avait commis une erreur et rejette son cinquième moyen d'appel
22 dans son intégralité.
23 Maintenant, je passe à la question de cumul des déclarations de
24 culpabilité.
25 Dans son deuxième moyen d'appel, l'Accusation fait valoir que la
26 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne prononçant
27 pas de déclaration de culpabilité pour assassinat, torture, expulsion et
28 autres actes inhumains, transfert forcé constitutif de crimes contre
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1 l'humanité en sus des déclarations de culpabilité qu'elle a prononcées pour
2 persécution constitutive de crime contre l'humanité à raison des mêmes
3 actes sous-jacents.
4 Rappelant qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'il est possible de
5 prononcer cumulativement des déclarations de culpabilité pour persécution
6 et pour d'autres crimes contre l'humanité à raison du même comportement, la
7 Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une
8 erreur de droit lorsqu'elle n'a pas prononcé de déclaration de culpabilité
9 pour assassinat, torture, expulsion et autres actes inhumains constitutifs
10 de crimes contre l'humanité. Par conséquent, la Chambre d'appel fait droit
11 au deuxième moyen d'appel de l'Accusation. Néanmoins, pour les raisons
12 exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel décide de ne pas prononcer de
13 nouvelles déclarations de culpabilité.
14 Je viens maintenant à la question cruciale de ce résumé, je passe à la
15 détermination de la peine.
16 Les appelants et l'Accusation ont tous interjeté appel des condamnations à
17 une peine de 22 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première
18 instance.
19 Dans les douzième au quinzième moyens d'appel soulevés par Mico Stanisic et
20 dans le quatrième moyen d'appel soulevé par Stojan Zupljanin, les appelants
21 allèguent plusieurs erreurs de droit et de fait en ce qui concerne leur
22 peine, notamment au sujet de l'appréciation que la Chambre de première
23 instance a faite de la gravité de leur comportement ainsi que des
24 circonstances aggravantes et atténuantes. Ils font valoir également que la
25 Chambre de première instance a commis une erreur en prenant deux fois en
26 compte certains éléments.
27 L'Accusation fait valoir, dans son premier moyen d'appel, que la Chambre de
28 première instance a commis une erreur en prononçant contre les appelants
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1 des peines manifestement insuffisantes.
2 La Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas été démontré que la Chambre de
3 première instance avait commis une erreur manifeste et, par conséquent,
4 rejette dans leur intégralité les moyens d'appel soulevés par les appelants
5 et l'Accusation en ce qui concerne la détermination de la peine.
6 A présent, je vais donner lecture du dispositif de l'arrêt.
7 M. Stanisic et M. Zupljanin, veuillez vous lever.
8 Par ces motifs, la Chambre d'appel :
9 En application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118
10 du Règlement;
11 Vu les écritures respectives des parties et les arguments qu'elles
12 ont présentés au procès en appel le 16 décembre 2015;
13 Siégeant en audience publique;
14 Rejette l'appel de Mico Stanisic dans son intégralité;
15 Rejette l'appel de Stojan Zupljanin dans son intégralité;
16 Confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Mico
17 Stanisic et Stojan Zupljanin pour les chefs 1, 4 et 6;
18 Et les déclarations de culpabilité prononcées contre Stojan Zupljanin
19 pour les chefs 1, 2, 4 et 6;
20 Accueille le deuxième moyen d'appel de l'Accusation et conclut que la
21 Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'était
22 pas possible de prononcer cumulativement les déclarations de culpabilité
23 pour des persécutions consécutives de crimes contre l'humanité au titre de
24 l'article 5 du Statut et des déclarations de culpabilité pour d'autres
25 crimes contre l'humanité à raison du même comportement, et ne prononçant
26 pas de déclaration de culpabilité contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin
27 au titre de l'article 7(1) du Statut pour les chefs 3, 5, 9 et 10, mais
28 décide de ne pas prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre
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1 Mico Stanisic et Stojan Zupljanin pour ces chefs;
2 Rejette l'appel de l'Accusation pour le surplus;
3 Confirme les peines de 22 ans d'emprisonnement prononcées par la
4 Chambre de première instance contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin, le
5 temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de
6 la peine, comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement;
7 Dit en vertu de l'article 118 du Règlement, que l'arrêt est
8 exécutoire immédiatement et ordonne, en application des articles 103(C) et
9 107 du Règlement, que Mico Stanisic et Stojan Zupljanin restent sous la
10 garde du Tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions
11 nécessaires pour leur transfert vers l'Etat dans lequel ils purgeront leur
12 peine.
13 Le Juge Liu Daqun joint une déclaration.
14 Le Juge Koffi Kumelio Afande joint une opinion individuelle.
15 Monsieur Stanisic et Monsieur Zupljanin, vous pouvez vous asseoir.
16 Ainsi on arrive à la fin. Avant de lever l'audience, j'aimerais
17 remercier sincèrement toutes les personnes dans le prétoire présentes
18 aujourd'hui et dans le passé pendant les audiences, et j'aimerais également
19 remercier les personnes à l'extérieur du prétoire, et il y en a beaucoup
20 qui nous ont aidés tout au long du procès dans cette affaire. J'aimerais
21 remercier les interprètes. J'aimerais remercier la sténotypiste et
22 l'ensemble du personnel du Greffe.
23 Et surtout, j'aimerais parler de deux groupes de personnes en
24 particulier. Tout d'abord, c'est l'équipe qui nous a aidés, nous les Juges,
25 dans la préparation de cet arrêt. Ils ont travaillé très dur, très souvent
26 sept jours sur sept, j'aimerais les remercier publiquement. Et j'aimerais
27 également remercier mes confrères qui sont ici avec moi aujourd'hui pour
28 leur coopération totale dans une affaire qui a été traitée rapidement au
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1 moment où tout le monde avait plusieurs affaires à s'occuper dans ce
2 Tribunal. Je vous remercie pour votre coopération, parce que sinon, l'on ne
3 serait pas là aujourd'hui.
4 Ainsi se termine cette audience. La Chambre d'appel lève l'audience.
5 Mais avant de quitter le prétoire, j'aimerais rappeler Madame la
6 Greffière, nous en avons déjà parlé avant d'entrer dans le prétoire, donc
7 je vous prie de distribuer les copies de l'arrêt aux parties. Merci.
8 --- L'audience est levée à 16 heures 23.
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