Communiqué de presse |
CHAMBRES
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(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
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La Haye, 11 juin 1997
CC/PIO/212-F
Affaire Blaskic : mise à jour.
La Chambre ordonne des mesures générales de protection des témoins. La Chambre se prononce sur l'acte d'accusation modifié.
La Chambre de première instance I, composée des Juges Jorda (président), Li et Riad, a rendu les 6 juin et 23 mai 1997 deux Décisions dans l'affaire Blaskic: la première en matière de protection des témoins, la seconde au sujet de l'acte d'accusation modifié.
La protection des témoins
Le 6 juin 1997, la Chambre a statué sur des requêtes déposées par le Procureur.
1. Elle a rejeté la demande d'enquête du Procureur, présentée à la suite de la divulgation de l'identité et de la déposition d'un témoin (Stipe Mesic) à deux journaux croates, au motif que "ledit témoin ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection" et "qu'il serait extrêmement difficile de déterminer les responsabilités d'une telle divulgation".
2. Concernant les mesures de protection des témoins en général, la Chambre a ordonné à la Défense "de ne pas divulguer au public ou aux médias ni le nom des témoins séjournant sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ni quelque donnée permettant de les identifier, sous réserve des besoins rendus strictement nécessaires par la préparation de la défense".
3. Au titre de "mesures complémentaires" elle a également ordonné aux deux parties, le Procureur et la Défense:
- "de tenir un registre indiquant les nom, adresse et qualités de chaque personne à qui est communiquée copie de la déposition d'un témoin, ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu et de remettre ce registre à la Chambre chaque fois que celle-ci en fera la demande";
- "de donner instruction aux personnes ayant reçu des dépositions de ne pas les dupliquer - sous peine d'être sanctionnées d'outrage au Tribunal - et de restituer lesdits documents, dès qu'elles n'en auront plus l'usage".
Enfin, la Chambre a demandé aux parties "de vérifier si ces personnes se conforment strictement aux intructions ci-dessus".
L'acte d'accusation modifié
Par une Décision en date du 23 mai 1997, la Chambre a statué sur la requête présentée par la Défense le 2 mai 1997. Dans cette requête, la Défense, estimant que "sur plusieurs points importants l'acte d'accusation [modifié et présenté par le Procureur le 25 avril] ne se conforme pas à la décision de la Chambre [du 4 avril 1997]", demandait à la Chambre de rejeter l'acte d'accusation modifié. (voir CP 189).
La Chambre a rejeté la Requête de la Défense, estimant cependant que certaines des modifications apportées par le Procureur à l'acte d'accusation "non conformes" à sa précédente décision. Toutefois, "par souci de débuter le procès sans retard excessif", elle a décidé de ne pas accorder de délai supplémentaire au Procureur pour s'acquitter des obligations auxquelles il ne s'est pas conformé. Elle a conclu: "La Défense disposera au cours du procès de la faculté de contester la recevabilité d'éléments de preuve relatifs aux modifications de l'acte d'accusation qui n'auraient pas été autorisées par la Chambre".
La Chambre, qui a procédé à l'examen des modifications apportées à l'acte d'accusation par le Procureur à la lumière de sa Décision du 4 avril (voir CP 175), a suivi une approche en trois temps:
1. Les modifications conformes à la Décision
Concernant les points suivants, la Chambre a estimé que "le Procureur a satisfait aux préoccupations formulées par les juges", rejetant les allégations de la Défense selon lesquelles "l'acte d'accusation contient de nouvelles allégations factuelles qui ne sont pas autorisées ou demandées dans la Décision":
En ce qui concerne le lieu et le moment des crimes allégués:
- les adverbes d'approximation ('y compris sans toutefois s'y limiter', 'notamment' et 'environ'), "jugé[s] trop vague par la Chambre ", ont été éliminés;
- les noms des villages de Vares, Zepce, Duvno, Stolac, Mostar, Jablanica, Prozor, Caplijna, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Kresevo, et Fojnica ont été ajoutés dans le paragraphe 1 et 5.2, "ce qui donne plus de précisions quant aux lieux présumés des crimes allégués";
- l'introduction d'une nouvelle catégorie d'exactions commises à l'encontre de la population civile, le"transfert forcé de civils", et les précisions apportées au paragraphe 6.6 sur cette question vont , selon la Chambre, dans le sens de la Décision;
- la Chambre estime également que les précisions apportées aux paragraphes 12 et 14 quant aux lieux des crimes allégués, ainsi que "l'énumération des lieux accompagnée des dates de destruction" au chef d'accusation 14 (ancien chef 12) relatif à la destruction d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, se conforment à sa demande;
En ce qui concerne la qualification juridique des crimes allégués, la Chambre a considéré que la référence faite au Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 aux chefs d'accusation 3 et 4 va dans le sens de la Décision du 4 avril.
2. Les modifications non conformes
En ce qui concerne la caractérisation du rôle de l'accusé dans les crimes allégués en vertu des types de responsabilité énoncés par les articles 7.1 (responsabilité directe du supérieur hiérarchique) et 7.3 (responsabilité indirecte du supérieur hiérarchique) du Statut du Tribunal, la Chambre a noté que le Procureur "se contente de reprendre le libellé des articles 7(1) et 7(3) sans préciser davantage les faits allégués eu égard au type de la responsabilité encourue".
N'estimant pas "à ce stade de la procédure devoir accorder de délai supplémentaire au Procureur pour modifier à nouveau l'acte d'accusation", elle conclut: "Aussi la Chambre ne manquera-t-elle pas de tirer, au cours du procès, toutes conséquences de droit de l'éventuelle inexécution, totale ou partielle, des obligations imposées au Procureur, dans la mesure notamment où cette inexécution n'aurait pas permis à l'accusé de préparer sa défense conformément à l'article 21 du Statut et aux principes dégagés dans sa Décision".
3. Le nouveau chef d'accusation 2
Le Procureur avait ajouté au deuxième acte d'accusation modifié un nouveau chef, "dévastations que ne justifient pas les exigences militaires", contesté par la Défense (voir CP 189).
La Chambre, constatant qu' "[e]n l'absence de toutes indications factuelles à l'appui de ce chef (...), ce chef est nouveau", estime qu'elle "ne peut, dès lors, que renvoyer le Procureur devant le juge de confirmation (...) à moins qu'il n'estime que ce chef pourrait être couvert par le libellé et le contenu des chefs d'accusation 3 et 4".
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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