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Affaire Blaskic : la Chambre confirme le principe Cardinal du Droit de l'accusé à un procès rapide en refusant d'ajourner le procès en raison de l'indisponibilité temporaire de l'un des trois Juges.

Communiqué de presse CHAMBRES

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 20 février 1998
CC/PIO/293-F 

 

Affaire Blaskic : la Chambre confirme le principe Cardinal du Droit de l'accusé à un procès
rapide en refusant d'ajourner le procès en raison de l'indisponibilité temporaire de l'un des trois Juges.

Afin d’éviter d’ajourner le procès de l’accusé BLASKIC en raison de l’indisponibilité temporaire du Juge Fouad RIAD, la Chambre de 1ère instance I (présidée par le Juge Claude JORDA) a fait, jeudi 19 et vendredi 20 février 1998, un usage novateur de l’article 71 du Règlement de Procédure et de Preuve (RPP).

Cet article (qui est reproduit intégralement ci-après) stipule qu’en raison de circonstances exceptionnelles une Chambre peut désigner un officier instrumentaire afin de recueillir la déposition d’un témoin en vue du procès.

Saisie le 18 février de requêtes en ce sens déposées aussi bien par l’Accusation que par la Défense, la Chambre a considéré que l’indisponibilité temporaire du Juge RIAD “ne doit en aucun cas porter atteinte au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif”.

UN PRINCIPE CARDINAL

Ce principe cardinal avait déjà inspiré la même Chambre lorsqu’elle avait décidé, en décembre 1997, de concentrer l’audition et le contre-interrogatoire des témoins sur les points seulement essentiels à la compréhension des faits, et de limiter le temps imparti aux Parties pour présenter leurs témoins (39 jours d’audience à compter du 1er janvier pour l’Accusation, et 60 jours pour la Défense lorsque son tour viendra).

DES MESURES PRATIQUES ORIGINALES

C’est avec le même sens de l’urgence judiciaire que la Chambre a décidé de faire un usage novateur des dispositions de l’article 71 afin de pouvoir entendre, aux dates initialement prévues, les dépositions de 3 témoins de l’accusation (témoins AA, BB, CC) en dépit de l’absence du Juge RIAD.

En pratique, lors des audiences des 19 et 20 février:

- à la demande de la Défense, les Juges JORDA et SHAHABUDDEEN ont officié en qualité

d’offciers instrumentaires habilités à recueillir les dépositions des témoins, étant entendu que

le dossier afférent serait ensuite transmis à la Chambre composée de tous ses membres

- les dépositions des témoins ont été recueillies selon une forme comparable aux dépositions

recueillies en cours de procès: les mesures de protection préalablement décidées ont été

appliquées, et le droit au contre-interrogatoire par la Défense a été respecté

- les Juges, les membres du Bureau du Procureur, les avocats de la Défense et les membres du

Greffe ont tous participé aux audiences en tenue civile.

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Article 71
Dépositions

(A) En raison de circonstances exceptionnelles, et dans l’intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l’une des parties qu’une déposition soit recueillie en vue du procès. La Chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.

(B) La requête visant à faire recueillir une dépositions est présentée par écrit. Elle mentionne les nom et adresse du témoin, les conditions de date et de lieu de la déposition, l’objet de cette déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.

(C) S’il est fait droit à la requête, la partie ayant demande la déposition en donne préavis raisonnable à l’autre partie qui aura le droit d’assister à la déposition et de contre-interroger le témoin.

(D) La despotisme peut aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.

(E) L’Officier instrumentaire s’assure que la déposition et le cas échéant le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistres selon les formes prévues au Règlement; il reçoit et réserve a la décision de la Chambre les objections soulevées par l’une ou l’autre des parties. Il transmet tout le dossier à la Chambre de première instance.


 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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