Communiqué de presse | CHAMBRES |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
CC/PIO/283-f
à se livrer au Tribunal avant le début du procès
À la veille de la nouvelle année, le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie a transmis deux ordonnances à l’Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), rendues par une Chambre de première instance le 19 décembre 1997.
Ces deux ordonnances concernent Mile Mrkšić, Miroslav Radić et Veselin Šljivančanin, les trois anciens officiers de la JNA mis en cause le 7 novembre 1995, pour leur responsabilité présumée dans le « massacre à Ovčara, près de Vukovar, Croatie, d’environ deux cent Croates et autres personnes non serbes, qui avaient été transférés de l’hôpital de Vukovar le 20 novembre 1991 ». Les premiers mandats d’arrêt délivrés à la RFY le8 novembre 1995 et ceux qui ont été décernés le 3 avril 1997 n’ont pas été exécutés.
Les trois accusés sont donc encore en fuite, contrairement à leur coaccusé Slavko Dokmanović, qui est sous la garde du Tribunal depuis le 27 juin 1997, et dont le procès débutera lundi 19 janvier 1998.
Dans la perspective de ce procès, le Tribunal a entrepris « d’informer les accusés Mile Mrksić, Veselin Šlijvančanin et Miroslav Radić du fait qu’il est dans leur intérêt de se livrer volontairement au Tribunal et d’y être jugés avec l’accusé Slavko Dokmanović ». La Chambre a délivré les deux ordonnances suivantes :
Les Ordonnances décernées à la RFY
* La première est une Ordonnance aux fins de signification de documents décernée à la République fédérale de Yougoslavie.
La RFY est exhortée de signifierà chacun des trois accusés une copie de l’acte d’accusation, des droits du suspect, des droits de l’accusé, et d’une annonce du Procureur, dont les principaux arguments sont les suivants :
(....)
6. Vous êtes appelés à vous livrer immédiatement au Tribunal pour lui permettre de procéder à l’examen des accusations portées contre vous en même temps que de celles portées contre Slavko Dokmanović. Vous aurez le droit de ne pas être forcés à témoigner contre vous-même ou à passer aux aveux (....)
8. Si Slavko Dokmanović est jugé seul dès à présent, il pourrait se révéler nécessaire de tenir ultérieurement un autre procès pour vous, lorsque vous aurez été arrêtés ou que vous vous serez rendus de votre plein gré. Nous vous informons que dans ce cas, au cours de ce procès ultérieur :
(1) Le Procureur pourra demander à la Chambre de première instance d’admettre les comptes rendus des témoignages recueillis lors du procès de Slavko Dokmanović comme éléments de preuve dans votre procès, sans que les témoins aient à comparaître de nouveau en personne ;
(2) Le Procureur pourra également inviter la Chambre de première instance à conclure qu’en ne vous présentant pas au premier procès vous avez renoncé à vos droits d’entendre ces témoins à charge et de les interroger.
9. Il vous est possible de prendre les dispositions nécessaires à votre reddition en prenant contact avec le Greffier du Tribunal ou le Bureau du Procureur (...).
La RFY est en outre invitée à communiquer sans délai au Greffier les lieux et heures de ces significations à personne, ainsi que les coordonnées actuelles des accusés ou, le cas échéant, les circonstances empêchant la signification.
* La deuxième ordonnance est une Ordonnance aux fins de publication d’une annonce dans la presse, enjoignant le Chargé d’affaires de la RFY à prendre « les mesures nécessaires pour en assurer la publication dans les journaux à grande diffusion en République fédérale de Yougoslavie » (s’agissant de l’annonce du Procureur citée plus haut).
Le Chargé d’Affaires est en outre invité à communiquer, « si possible dans un délai de vingt et un jours », le nom des journaux ayant publié cette annonce et à joindre des copies de ces publications.
La décision de la Chambre de première instance
Les ordonnances ont été rendues le 19 décembre 1997 par la Chambre de première instance II (composée du Juge Cassese, Président, et des Juges May et Mumba) en application d’une décision aux fins de faire droit à une requête déposée par le Procureur le 27 novembre 1997.
Dans cette requête (« visant à obtenir une ordonnance aux fins de publication d’une annonce dans la presse et une ordonnance aux fins de signification de documents »), le Procureur « s’inquiète (…) qu’il puisse être nécessaire de conduire plusieurs procès pour un seul acte d’accusation (…) » et propose que « toutes les mesures raisonnables soient prises (…) pour s’assurer que les autres accusés sont informés de l’acte d’accusation et de l’imminence du procès d’un des accusés (...) comme moyen de minimiser les inconvénients de procès multiples pour un seul acte d’accusation ».
Dans sa réponse, déposée le 9 décembre, le conseil de la défense de Slavko Dokmanović ne s’est pas opposé à la délivrance des ordonnances mais a contesté les arguments du Procureur s’agissant de l’admissibilité des comptes rendus des dépositions des témoins du procès de Slavko Dokmanovic comme éléments de preuve lors du procès ultérieur.
La décision précise à ce sujet que la délivrance des ordonnances ne portera nullement préjudice au pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance, lors des prochaines procédures impliquant l’un des trois coaccusés, de déterminer s’il y a lieu d’accepter les comptes rendus des dépositions des témoins au procès de l’accusé Slavko Dokmanović et si les trois accusés ont renoncé à tout droit d’interroger ces témoins.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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