Communiqué de presse |
CHAMBRES
|
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
|
La Haye, 13 décembre 2000
JL/P.I.S/PR549-f
Accord sur le plaidoyer annoncé lors d’une audience consacrée
à l’examen d’une requête dans l’affaire concernant Stevan Todorović
Aujourd’hui, 13 décembre 2000, le Juge Robinson (siégeant en l’absence des Juge Hunt et Bennouna) a tenu une audience consacrée à la requête ex parte et confidentielle du 29 novembre 2000, déposée conjointement par le Bureau du Procureur et le conseil de Stevan Todorović
La requête conjointe portait sur un accord sur le plaidoyer conclu entre les deux parties, par lequel Stevan Todorović plaidait coupable du chef 1 de l’acte d'accusation, daté du 25 mars 1999, à savoir persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l’humanité. Il était également dit dans l’accord que Stevan Todorović s’engageait à retirer toutes les requêtes pendantes par lesquelles il demandait la tenue d’une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs aux circonstances de son arrestation et à sa demande d’assistance judiciaire. Plus précisément, il s’engageait à retirer les allégations selon lesquelles il aurait été arrêté illégalement et la SFOR et l’OTAN auraient pris part à des activités illégales s’agissant de son arrestation (voir les communiqués de presse 536 et 539).
Le Bureau du Procureur a déclaré qu’il allait adresser une demande formelle pour que soient retirés les chefs 2 à 27 de l’acte d'accusation dressé contre Stevan Todorović et qu’il allait requérir une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum et de douze ans au maximum. Lors de l’audience, le Juge Robinson a rappelé aux parties qu’il revenait à la Chambre de première instance de prendre toute décision finale relative à la sentence.
À l’audience, Stevan Todorović a plaidé coupable du chef 1 de l’acte d’accusation. Toutefois, en application de l’article 62 vi) b) du Règlement de procédure et de preuve, le Juge Robinson informera la Chambre de première instance siégeant au complet du plaidoyer de culpabilité, afin qu’elle constate qu’il a été fait conformément à l’article 62 bis. Aux termes de cet article, le plaidoyer de culpabilité doit avoir été fait délibérément, en connaissance de cause, ne pas être équivoque et la Chambre doit estimer qu’« il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l’accusé à celui‑ci, compte tenu soit d’indices indépendants soit de l’absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de l’affaire ».
Une audience est prévue le 12 janvier 2001. Elle permettra à la Chambre de première instance de déterminer si elle est convaincue du respect des conditions imposées par l’article 62 bis et déclarer l’accusé coupable le cas échéant.
La Chambre a demandé aux parties de déposer, le 5 janvier 2001 au plus tard, des écritures précisant la base factuelle du chef d’accusation pour lequel Stevan Todorović a plaidé coupable, notamment la participation de l’accusé aux crimes et les déclarations de témoins.
L’accusé a été interpellé par la SFOR en septembre 1998 et placé sous la garde du Tribunal. Lors de sa comparution initiale le 30 septembre 1998, Stevan Todorović a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui.
*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org ()Le TPIY sur Twitter et Youtube