Communiqué de presse | CHAMBRE D’APPEL |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
Arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Celebici
L’acquittement de Zejnil Delalic est confirmé Les chefs d’accusation relatifs aux violations des lois ou coutumes de la guerre à l’encontre de Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo sont rejetés pour cause de cumul de déclarations de culpabilité Les peines subsistantes à l’encontre des condamnés seront ré-examinées par une Chambre de première instance pour modification éventuelle
Veuillez trouver ci-dessous le texte du résumé des conclusions de la Chambre d’appel, lu par le Président David Hunt lors de l’audience de ce jour
« La Chambre d’appel siège aujourd’hui pour rendre l’arrêt relatif au jugement rendu par la Chambre de première instance dans l’affaire dite affaire Celebici. La Chambre de première instance se composait du Juge Karibi-Whyte, Président, du Juge Odio Benito et du Juge Jan.
Le procès
Le procès portait sur des événements survenus en 1992 dans un camp de prisonniers situé près de la ville de Celebici, en Bosnie-Herzégovine centrale. De nombreux chefs ont été retenus contre les quatre accusés en l’espèce, Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, pour des infractions graves aux Conventions de Genčve de 1949, sanctionnées par l’article 2 du Statut du Tribunal, et des violations des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnées par son article 3. Les victimes étaient des Serbes de Bosnie détenus au camp de Celebici.
Il était reproché à Delalic d’avoir coordonné les activités des forces des Musulmans de Bosnie et celles des Croates de Bosnie dans cette région, puis d’avoir été le commandant du 1er Groupe tactique de l’Armée de Bosnie. Dans cette fonction, il aurait détenu l’autorité sur le camp de Celebici. La Chambre de premičre instance ne l’a pas reconnu coupable de tous les chefs énoncés dans l’Acte d’accusation, au motif qu’il n’exerçait pas de commandement et de contrôle suffisants sur le camp de Celebici et sur ses gardiens pour ętre tenu pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique des crimes qu’ils y ont commis.
La Chambre de première instance a conclu que Mucic a agi en tant que commandant du camp de Celebici, et celui-ci a été reconnu coupable au titre des principes de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les crimes commis par ses subordonnés, dont des meurtres, tortures et traitements inhumains. La Chambre a également retenu sa responsabilité personnelle pour la détention illégale de civils. Mucic a été condamné ŕ un total de sept ans d’emprisonnement.
La Chambre de première instance a conclu que Delic avait agi en qualité de commandant adjoint du camp, et l’a reconnu coupable sur la base de sa responsabilité personnelle pour des crimes perpétrés, dont des meurtres, tortures et traitements inhumains. Il a été condamné à un total de vingt ans d’emprisonnement.
La Chambre de première instance a conclu que Landzo était un gardien du camp et l’a reconnu coupable d’actes criminels, dont des meurtres, tortures et traitements cruels. Il a été condamné à un total de quinze ans d’emprisonnement.
L’appel
Les trois accusés condamnés Mucic, Delic et Landzo ont interjeté appel du jugement de la Chambre de première instance. L’Accusation a également interjeté appel de ce jugement sur la base de divers motifs, dont certains relatifs à l’acquittement de Delalic. Les quatre appelants ont déposé au total quarante-huit motifs d’appel. Certains desdits motifs développés par les trois appelants condamnés portaient sur la même question. Par conséquent, ils ont été traités en commun durant l’audition des arguments ainsi que dans l’arrêt rendu par écrit aujourd’hui.
Aux fins de la présente audience, je propose de résumer brièvement les conclusions de la Chambre d’appel sur les différents motifs d’appel invoqués, conclusions qui seront présentées dans un ordre identique à celui dans lequel elles sont examinées dans l’arrêt. J’insiste sur le fait qu’il s’agit uniquement d’un résumé et qu’il ne fait pas partie intégrante de l’arrêt rendu aujourd’hui. L’arrêt rendu par écrit contient le seul exposé faisant foi des conclusions de la Chambre d’appel et des motifs les justifiant, arrêt dont des copies seront mises à la disposition des parties à l’issue de la présente audience.
Article 2 du Statut
Les appelants condamnés ont soulevé trois questions relatives aux critères juridiques de l’applicabilité de l’article 2 du Statut, qui confère au Tribunal la compétence de statuer sur des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949.
· Il est établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’Accusation doit démontrer l’existence d’un conflit armé international quant à tout acte criminel présumé, sanctionné par l’article 2 du Statut. La Chambre de première instance a conclu au caractère international du conflit armé survenu en Bosnie-Herzégovine, durant la période couverte par l’Acte d’accusation, puisque les forces belligérantes des Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine étaient contrôlées par la République fédérale de Yougoslavie. La Chambre d’appel a réaffirmé ses conclusions énoncées dans son Arrêt Tadic relatif au jugement, confirmées dans son Arrêt Aleksovski, et selon lesquelles l’Accusation doit prouver que la force étrangère intervenante exerçait un « contrôle global » sur les forces locales.
La Chambre d’appel a réitéré son intention de suivre les motifs qui ont fondé ses décisions précédentes, à moins que des raisons impérieuses commandées par l’intérêt de la justice justifient de s’en écarter. Selon elle, rien ne justifie à cette fin de déroger aux conclusions énoncées dans l’Arrêt Tadic relatif au jugement quant au critère pertinent du contrôle. La Chambre d’appel a énoncé des motifs supplémentaires quant aux raisons pour lesquelles elle estime cette interprétation exacte et elle est convaincue que l’appréciation factuelle faite par la Chambre de première instance sur cette question était conforme au critère de contrôle global qui avait été énoncé.
· Les appelants ont également contesté la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle, aux fins de l’article 2 du Statut du Tribunal, les victimes étaient des personnes protégées sous la Convention de Genève pertinente. Dans l’ArrêtTadic relatif au jugement, la Chambre d’appel a jugé qu’une personne peut se voir attribuer le statut de personne protégée nonobstant le fait qu’elle soit de la même nationalité que ses gardiens, décision reprise ultérieurement par la Chambre d’appel dans l’affaire Aleksovski. La Chambre d’appel a conclu qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter de cette interprétation et a confirmé qu’aux fins d’application de la Convention de Genève IV, la nationalité des victimes ne devrait pas être déterminée sur la base de caractérisations formelles de nationalité, mais que la nationalité devrait prendre en compte les origines ethniques distinctes des victimes et des auteurs, ainsi que leurs liens avec une puissance étrangère intervenante. La Chambre d’appel est convaincue de la conformité des conclusions de la Chambre de première instance avec cette interprétation.
· Delic a également contesté la compétence du Tribunal pour connaître d’infractions graves aux Conventions de Genève parce que, selon lui, la Bosnie-Herzégovine n’était pas partie auxdites Conventions jusqu’à l’issue des événements visés par l’Acte d’accusation. Elle y a en effet adhéré ultérieurement. La Chambre d’appel a jugé que la Bosnie-Herzégovine avait succédé aux Conventions de Genève ; partant, elle est considérée comme partie au traité à compter de la date de sa succession ou de son accession à l’indépendance, intervenue avant les événements pertinents. La Chambre d’appel a également déclaré que, même en l’absence d’un acte formel de succession, la Bosnie-Herzégovine aurait automatiquement succédé aux Conventions de Genève puisqu’il s’agit de traités à caractère multilatéral et universel, relatifs aux droits fondamentaux de la personne.
Article 3 commun aux Conventions de Genève et article 3 du Statut
Les appelants ont également contesté la compétence du Tribunal pour connaître des infractions à l’article 3 commun aux Conventions de Genève, sanctionnées par l’article 3 du Statut. La Chambre d’appel a conclu que rien ne justifiait de s’écarter de l’Arrêt Tadic relatif à la compétence. Il était conclu dans cet arrêt que les violations des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal, incluent les infractions à l’article 3 commun, que ces violations engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs qui peuvent être poursuivis et ce, que les infractions aient été perpétrées dans le cadre de conflits internes ou internationaux. La Chambre d’appel a énoncé des motifs supplémentaires pour lesquels elle estime que cette appréciation est correcte.
Responsabilité du commandement
· Mucic a été condamné en vertu de l’article 7 1) du Statut en raison de l’autorité du supérieur hiérarchique qu’il détenait en tant que commandant du camp de Celebici, pour les crimes qui y ont été commis. Selon cet accusé, la responsabilité du commandement se limite aux commandants de jure, ou aux supérieurs qui exercent un contrôle sur des subordonnés équivalant à une telle autorité de jure. La Chambre d’appel a rejeté cet argument en admettant qu’une position de commandement de facto peut suffire pour établir l’existence de la relation nécessaire entre le supérieur hiérarchique et son subordonné tant que l’on démontre l’existence du degré nécessaire de contrôle exercé sur des subordonnés. L’existence d’une telle relation de subordination est établie lorsque le supérieur hiérarchique exerce un contrôle effectif sur les auteurs des violations sous-jacentes du droit international humanitaire, à savoir qu’il possède la capacité matérielle d’empêcher la perpétration de ces actes criminels ou d’en punir les auteurs.
· Mucic a également allégué l’insuffisance des éléments de preuves versés pour établir qu’il exerçait un commandement de facto. La Chambre d’appel estime que, vu les éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, un juge des faits pouvait raisonnablement conclure que Mucic exerçait des pouvoirs de contrôle suffisants, constitutifs de l’exercice d’une autorité de facto sur le camp et, par conséquent, qu’aucun élément justifiant un réexamen des conclusions factuelles de la Chambre de première instance n’avait été présenté.
· L’Accusation a interjeté appel de l’interprétation que la Chambre de première instance a donnée de la condition prévue par l’article 7 3) du Statut, à savoir qu’un supérieur hiérarchique « savait ou avait des raisons de savoir » qu’un subordonné s’apprêtait à commettre des crimes ou l’avait fait. La Chambre d’appel a conclu que l’expression « raisons de savoir » mentionnée à l’article 7 3) signifie qu’un supérieur hiérarchique sera accusé d’avoir connaissance des actes criminels perpétrés par ses subordonnés s’il dispose d’informations d’ordre général qui lui auraient permis d’avoir connaissance desdits actes criminels. La Chambre d’appel est convaincue que les conclusions de la Chambre de première instance sur cette question étaient conformes à cette interprétation.
· L’Accusation a également soutenu que la capacité d’un accusé à exercer certaines formes d’influence devrait suffire pour démontrer l’existence de la relation nécessaire entre le supérieur hiérarchique et son subordonné. La Chambre d’appel a conclu que, tandis que des rapports de subordination tant directs qu’indirects suffiront, il convient de prouver l’existence du critère pertinent du contrôle effectif sur des subordonnés et que toutes formes d’influence qui échappent à un tel contrôle ne suffiraient pas. La Chambre d’appel est convaincue qu’au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, un juge des faits pouvait raisonnablement acquitter Delalic au motif qu’il n’était pas un supérieur hiérarchique dans le camp de Celebici et à l’égard de ceux qui y travaillaient.
Détention illégale de civils
· Mucic et l’Accusation ont soulevé tous deux des motifs d’appel concernant la détention illégale de civils. Mucic a contesté sa condamnation sous ce chef et l’Accusation a fait appel de l’acquittement de Delalic et Delic sous ce même chef.
La Chambre de première instance a conclu que la détention illégale de civils est constituée :
premièrement, lorsque des civils sont mis en détention forcée en violation de l’article 42 de la IVe Convention de Genève, qui prévoit que le placement en détention forcée de civils ne peut être ordonné que lorsqu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels la sécurité de la Puissance détentrice rend cet internement absolument nécessaire et,
deuxièmement, lorsque la détention de civils enfreint l’article 43 de la IVe Convention de Genève, qui prévoit qu’un tribunal ou un collège administratif compétent examine le placement en détention.
La Chambre d’appel a approuvé la définition des éléments constitutifs de l’infraction donnée par la Chambre de première instance et a estimé qu’au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, le juge des faits pouvait raisonnablement conclure que les prisonniers du camp de Celebici avaient été détenus illégalement.
· La Chambre d’appel a également confirmé que l’Accusation n’avait pas à démontrer qu’une personne était en position de supérieur hiérarchique pour que sa responsabilité pénale individuelle soit engagée en vertu de l’article 7 1) du Statut. Toutefois, selon la Chambre d’appel, un gardien de prison qui n’a pas le pouvoir de libérer des prisonniers, ne saurait être déclaré coupable de détention illégale uniquement parce qu’il n’a pas désobéi en prenant les mesures nécessaires à la libération de ces personnes.
· La Chambre d’appel a rejeté le recours du Procureur contre l’acquittement de Delalic et Delic sous ce chef en estimant que l’Accusation n’était pas parvenue ŕ identifier le moindre élément de preuve présenté devant la Chambre de première instance démontrant qu’une déclaration de culpabilité était la seule conclusion raisonnable. Concernant le recours de Mucic contre sa condamnation pour cette infraction, la Chambre d’appel a conclu qu’au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de premičre instance, le juge des faits pouvait raisonnablement conclure que l’accusé avait l’autorité nécessaire pour libérer les prisonniers, qu’il a omis de le faire alors qu’il savait que ces civils étaient détenus illégalement, leur placement en détention n’ayant pas été examiné par un organe judiciaire ou administratif compétent, et qu’il devait donc être reconnu coupable de ce crime.
Cumul de déclarations de culpabilité
· Delic et Mucic ont fait appel de leurs condamnations sous plusieurs incriminations à raison d’un même acte, selon lesquelles la Chambre de première instance les a déclarés coupables à la fois d’infractions graves aux Conventions de Genève sanctionnées par l’article 2 du Statut, et de violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut. Pour la première fois, la Chambre d’appel était donc saisie de la question du cumul de déclarations de culpabilité.
La Chambre d’appel a conclu qu’en raison du droit des accusés à un procès équitable et compte tenu de ce que le cumul de déclarations de culpabilité n’est justifié que dans le cas d’infractions distinctes, ledit cumul n’est autorisé que si chaque disposition du Statut invoquée exige la preuve d’un élément que l’autre ne requiert pas. La Chambre d’appel a conclu, à sa majorité, que pour apprécier si les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis, il convient de tenir compte de l’ensemble de ces éléments et notamment des éléments juridiques préalables, contenus dans le chapeau de chacun des articles du Statut.
Lorsque ce critère n’est pas satisfait, la Chambre doit décider sur quelle incrimination fonder sa déclaration de culpabilité en tenant compte du fait que l’accusé doit être condamné pour l’infraction sanctionnée par la disposition la plus spécifique. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les éléments de preuve permettent de condamner un accusé pour un seul et même acte, à la fois sur la base de l’article 2 et de l’article 3 du Statut, la déclaration de culpabilité doit être prononcée sur la base de l’article 2.
L’appel de Delic et Mucic a donc été accueilli et leur condamnation en vertu de l’article 3 du Statut, annulée. Landzo ayant lui aussi été déclaré coupable sur la base des articles 2 et 3, sa condamnation en vertu de l’article 3 a également été annulée, męme s’il ne l’avait pas contestée.
· Dans leurs opinions individuelles et dissidentes, le Juge Hunt et le Juge Bennouna se sont ralliés à la majorité en estimant que le cumul des déclarations de culpabilité ne devait être autorisé que lorsque chaque incrimination exigeait la preuve d’un élément non requis par ailleurs ; néanmoins, ils ont proposé des critères différents pour déterminer si c’était le cas en l’espèce et, lorsque le cumul des déclarations de culpabilité était impossible, pour déterminer quelle incrimination emporte condamnation. Dans certains cas, l’application de ces critères aurait conduit à une conclusion différente.
· Étant donné que les peines imposées à l’encontre de chacun de ces trois condamnés auraient pu être différentes si la Chambre de première instance n’avait pas prononcé plusieurs déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel a décidé de surseoir à l’exécution de ces peines et de renvoyer l’examen de la sentence devant une nouvelle Chambre de première instance, qui sera désignée par le Président du Tribunal.
Delic — questions de fait
Delic a fait appel des condamnations prononcées sous dix des chefs d’accusation retenus contre lui, mettant en cause cinq infractions distinctes, au motif que la Chambre de première instance s’est fourvoyée dans ses conclusions factuelles pertinentes.
S’agissant du meurtre de Scepo Gotovac, l’un des détenus du camp de Celebici, la Chambre d’appel a estimé que la conclusion de la Chambre de premičre instance selon laquelle Delic avait pris part au passage à tabac à l’origine du décès de M. Gotovac n’était pas étayée par les éléments de preuve présentés. En conséquence, les condamnations prononcées pour ce meurtre ont été annulées, et la Chambre d’appel a acquitté l’accusé de ce chef. S’agissant des quatre autres infractions, la Chambre d’appel a conclu qu’au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, le juge des faits pouvait raisonnablement déclarer Delic coupable des crimes retenus contre lui.
Les déclarations de Mucic lors d’interrogatoires menés par l’Accusation
Mucic a contesté l’admission à titre d’éléments de preuve de ses déclarations lors d’interrogatoires menés par le Bureau du Procureur après son arrestation. Il a soutenu que la Chambre de première instance aurait dû conclure qu’il n’avait pas volontairement renoncé à son droit à être représenté, garanti par le Statut et le Règlement du Tribunal, et qu’en conséquence, elle aurait dû exclure tout élément de preuve obtenu lors de ces interrogatoires. Mucic a également avancé que la Chambre de première instance avait eu tort de ne pas faire comparaître l’interprète présent lors de ces interrogatoires pour qu’il fasse état des propos échangés entre l’accusé et les enquêteurs avant les interrogatoires, propos susceptibles d’éclairer sa décision de renoncer à ses droits.
La Chambre d’appel estime qu’il n’a pas été démontré que la Chambre de première instance avait commis la moindre erreur en refusant de citer à comparaître l’interprète. Elle a déclaré que si, dans certains cas, une procédure spéciale de «voir-dire» pouvait servir à trancher les questions de fait soulevées par l’admissibilité de ce type de preuves, la Chambre de première instance n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en n’optant pas pour cette procédure, dans la mesure où rien n’indiquait clairement que l’accusé témoignerait à propos de ces questions.
La Chambre d’appel est convaincue qu’au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, le juge des faits pouvait raisonnablement conclure que Mucic avait accepté de son plein gré d’ętre interrogé sans l’assistance d’un conseil. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance ne s’est donc pas fourvoyée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en autorisant l’admission de telles preuves.
Atténuation de la responsabilité mentale
Avant l’ouverture du procès, en application du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, Landzo a invoqué, pour sa défense, les moyens tirés de l’atténuation de la responsabilité mentale, en affirmant qu’il invoquait cette défense spéciale pour toutes les infractions retenues contre lui, et dont il demandait à être acquitté.
Landzo a soutenu que la Chambre de premičre instance a eu tort de ne pas clarifier la question des moyens de défense spéciaux avant d’examiner les éléments de preuve présentés à l’appui de ces moyens. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance n’est nullement tenue de définir cette question à l’avance et que, de toute manière, l’accusé n’avait pas démontré que son refus de le faire lui avait porté un quelconque préjudice.
Landzo a également contesté le rejet par la Chambre de premičre instance de son moyen de défense spécial, au motif que ce rejet n’était pas fondé compte tenu du poids important des éléments de preuve. La Chambre d’appel a déclaré que l’atténuation de la responsabilité mentale d’un accusé était un élément pertinent au regard de la fixation de la peine, mais qu’elle ne saurait être invoquée comme excuse à des infractions sanctionnées par le Statut du Tribunal. En conséquence, il convient d’interpréter l’article 67 A) ii) b) du Règlement comme faisant référence au cas où un défendeur invoque le défaut partiel de responsabilité mentale comme une circonstance atténuante. Par ailleurs, la Chambre d’appel a conclu que, de toute manière, au vu des éléments présentés devant la Chambre de première instance, le juge des faits pouvait raisonnablement décider de rejeter les preuves sur lesquelles se sont appuyés les experts psychiatriques cités par Landzo pour se prononcer sur sa condition mentale et par conséquent, rejeter leur avis indiquant que sa responsabilité mentale était atténuée, comme l’a fait la Chambre de première instance en l’espèce.
Poursuites discriminatoires
Landzo a contesté sa condamnation et prétendu avoir été victime de poursuites sélectives, pour des raisons discriminatoires.
En 1998, suite à une réforme de sa politique pénale relative à l’opportunité des poursuites, le Bureau du Procureur a retiré des actes d’accusation contre un certain nombre d’accusés ayant occupé une position hiérarchique moindre. Landzo a soutenu que le maintien des charges à son encontre était un acte discriminatoire, fondé sur le fait qu’il était un jeune garde de camp musulman, alors que les autres bénéficiaires du retrait des actes d’accusation étaient tous des non-Musulmans d’origine serbe. Il a soutenu avoir été poursuivi en tant que «représentant» des Musulmans de Bosnie.
La Chambre d’appel a conclu que, si le Procureur disposait d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de politique pénale relative à l’opportunité des poursuites, celui-ci n’était pas illimité. Cependant, c’est à Landzo qu’il appartenait d’établir que ce pouvoir discrétionnaire avait été outrepassé, et il ne l’a pas fait. Il n’a pas démontré que les charges retenues à son encontre avaient été maintenues pour des raisons illégales, ou que d’autres accusés dans une situation similaire à la sienne n’étaient pas poursuivis. Lorsque les actes d’accusation établis contre d’autres accusés, alors tous en liberté, ont été retirés, le procès de Landzo était déjà bien entamé. La poursuite de la procédure à son encontre était conforme à la politique du Procureur, qui consiste à poursuivre non seulement ceux qui occupent des postes de responsabilité élevés, mais aussi ceux qui sont «personnellement responsables d’infractions exceptionnellement violentes ou de toute autre manière extrêmement graves».
Le Juge Karibi-Whyte
Landzo a soutenu que son procès n’était pas équitable, au motif que le Juge Karibi-Whyte, Président de la Chambre, était «assoupi pendant une large partie du procès». À un stade avancé de la procédure en appel, Delic et Mucic se sont joints à ce motif. Il appartenait cependant à Landzo de démontrer l’argument. Les parties ont convenu du principe pertinent : si l’on peut établir, d’une part, qu’un juge a dormi pendant une partie de la procédure, ou que, de toute autre manière, il ne faisait pas preuve d’une attention sans faille, et, d’autre part, que ce comportement cause un préjudice réel à une partie, alors il peut s’agir d’une atteinte telle au caractère équitable de la procédure, qu’elle confère le droit à un nouveau procès ou à une autre forme de réparation appropriée.
Parmi les enregistrements audiovisuels du procès réalisés par les caméras de la salle d’audience et qui filmaient généralement les juges, Landzo, tout comme l’Accusation, ont sélectionné des séquences qu’ils ont soumises à l’appui ou à l’encontre du présent motif d’appel. Landzo a déposé des conclusions écrites contenant une description longue et détaillée de ce que l’on pouvait, selon lui, voir ou entendre sur les bandes vidéo. La Chambre d’appel a visionné les séquences invoquées par les parties avant leurs exposés. Elle a conclu que les descriptions en question, fort partiales et largement exagérées, semblaient avoir été présentées sans le moindre souci de fidélité à la vérité.
La Chambre d’appel a conclu que les appelants n’avaient manifestement pas apporté la preuve de leur allégation selon laquelle le Juge Karibi-Whyte était «assoupi pendant une large partie du procès» ; toutefois, les séquences des bandes vidéo soumises par Landzo ont attesté d’un comportement régulier de la part du Juge qui, pendant de brefs instants, semblait ne pas être pleinement conscient de la procédure. Ces instants duraient généralement entre cinq et dix secondes, parfois jusqu’à trente secondes, mais ils se reproduisaient sur des périodes plus longues allant de dix à quinze minutes. Une seule et unique fois, le Juge a semblé être assoupi pendant environ trente minutes. La Chambre d’appel a examiné la question de savoir si, bien qu’ils n’avaient pas fondé, en fait, ce motif d’appel, les appelants pouvaient néanmoins légitimement mettre en doute le caractère équitable du procès.
La Chambre d’appel a déclaré, avec fermeté, que le comportement du Juge Karibi-Whyte n’était pas acceptable de la part d’un juge. Elle a ajouté que, lorsqu’un juge souffre de troubles qui l’empêchent de se concentrer pleinement lors du procès, il est de son devoir de solliciter un traitement médical et de se retirer de l’affaire, si le traitement prescrit n’est pas efficace. Cependant, avant d’annuler un jugement sur cette base, il convient d’établir que l’appelant a subi un préjudice spécifique en raison de ce comportement. Le fait que le conseil n’a pas contesté un tel comportement lors du procès est pertinent à cet égard. L’obligation de soulever la question lors du procès ne constitue pas une simple application du principe théorique de la renonciation ; il s’agit d’une question indispensable pour l’octroi d’une réparation équitable et appropriée.
La Chambre d’appel n’a pas été convaincue de l’existence de quelque préjudice spécifique que ce soit qui aurait été causé à Landzo ou aux autres appelants. En l’absence d’un tel préjudice, la Chambre a rejeté le motif d’appel.
Le Juge Odio Benito et la vice-présidence du Costa Rica
Au cours du procès, le Juge Odio Benito a été élu Vice-Président du Costa Rica, et a prêté serment en conséquence. Les trois accusés condamnés ont tous prétendu qu’elle n’était pas autorisée à siéger pendant le reste du procès en tant que juge du Tribunal, et qu’en tout état de cause, elle aurait dû se déporter sur la base de ces faits et au motif qu’elle n’était plus indépendante.
La Chambre d’appel a rappelé que les juges du Tribunal doivent nécessairement ętre originaires de systčmes juridiques trčs divers. Elle en a conclu que l’article 13 du Statut du Tribunal (dans sa version de l’époque), en leur imposant de «possčd₣erğ les qualification requises, dans leurs pays respectifs, pour ętre nommés aux plus hautes fonctions judiciaires» avait pour but de veiller à ce que les compétences fondamentales ne diffèrent pas d’un juge à l’autre, mais ne visait pas à incorporer les incompatibilités constitutionnelles propres à tel ou tel pays dans les qualifications juridiques requises. En tous les cas, la Chambre d’appel a rejeté l’argument selon lequel, en vertu de la constitution du Costa Rica, le Juge Odio Benito ne pouvait prétendre à être élue comme magistrat de la Cour suprême, du fait de son élection à la vice-présidence de ce pays.
La Chambre d’appel a également rejeté l’argument selon lequel le Juge Odio Benito aurait malgré tout dû se déporter au motif qu’elle n’était plus indépendante. La Chambre d’appel n’a pas retenu l’allégation selon laquelle le juge aurait exercé des fonctions exécutives au Costa Rica durant son mandat de juge du Tribunal. Les appelants n’ont pas démontré que dans l’esprit d’un observateur hypothétique (disposant d’une connaissance suffisante des circonstances pour se prononcer raisonnablement), le Juge Odio Benito pourrait ne pas examiner les questions soulevées dans l’affaire Celebici en toute impartialité et en toute indépendance.
Le Juge Odio Benito et les victimes de la torture
Les trois accusés condamnés ont tous prétendu que le Juge Odio Benito était automatiquement récusé en tant que juge du Tribunal au motif que, lors du procès, elle était membre du Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Ils ont soutenu que, l’acte d’accusation en l’espèce incluant des allégations de torture, le Juge Odio Benito présentait une apparence manifeste de partialité contre les accusés faisant l’objet desdites allégations.
La Chambre d’appel a conclu que ce même observateur hypothétique saurait que ce Fonds a pour seul objectif de recueillir des ressources afin de fournir un concours matériel aux victimes de la torture, en recevant et distribuant des dons pour apporter une assistance humanitaire, juridique et financière aux victimes de la torture et à leurs familles. Cet observateur n’attendrait pas des juges qu’ils soient moralement neutres sur la question de la torture, mais qu’ils estiment que les personnes responsables d’actes de torture doivent être sanctionnées. La Chambre a accueilli la déclaration selon laquelle «il ₣…ğ importe que les représentants de la justice s’acquittent de leur obligation de siéger et n’encouragent pas les parties ŕ penser, parce qu’ils acceptent hâtivement les allégations d’une apparence de partialité, qu’en demandant la récusation d’un juge, elles pourront être jugées par quelqu’un qui, selon elles, sera plus enclin à statuer en leur faveur».
La peine
Toutes les parties, à l’exception de Delalic, ont interjeté appel de la sentence. L’Accusation a contesté les peines confondues de sept années d’emprisonnement prononcées contre Mucic, comme étant «manifestement inappropriées».Mucic a contesté sa peine en arguant que, dans les circonstances, elle était trop lourde.
La Chambre d’appel a conclu que la Chambre de première instance n’avait pas tenu compte de la gravité des infractions pour lesquelles Mucic avait été condamné et qu’à de nombreux égards, elle n’avait pas pris en considération plusieurs circonstances aggravantes, ou ne leur avait pas accordé le poids qu’il convient. La Chambre d’appel a rejeté l’argument de l’Accusation, selon lequel la Chambre de première instance n’aurait, à tort, pas tenu compte de comportements criminels qui n’étaient pas spécifiquement allégués dans l’acte d’accusation, et à propos desquels l’Accusation n’avait pas demandé à la Chambre de première instance de statuer spécifiquement. La Chambre d’appel a accueilli l’argument de Mucic, selon lequel la Chambre de première instance s’est fourvoyée en retenant contre lui dans l’examen de la peine le fait qu’il avait refusé de témoigner au procès. Pour le reste, elle a rejeté ses contestations.
La Chambre d’appel a observé qu’en tenant compte des diverses considérations liées à la gravité des crimes commis par Mucic, de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes visées par la Chambre de première instance, et du risque de «double incrimination» lié au prononcé d’une nouvelle sentence, elle aurait prononcé contre ce dernier une sentence plus sévère, soit au total, environ dix ans d’emprisonnement. La nouvelle Chambre de première instance saisie de la question de la peine pourra prendre ce chiffre en considération lorsqu’elle statuera.
Delic a contesté sa peine au motif que la Chambre de première instance aurait enfreint le principe de légalité, en lui imposant des peines plus lourdes que celles qui auraient été autorisées à l’époque en vertu du droit et de la jurisprudence en la matière en ex-Yougoslavie. La Chambre d’appel a rejeté cet argument. Elle a également indiqué que si les Chambres de première instance sont tenues, en application de l’article 24 1) du Statut, d’avoir «recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie», elles ne sont pas liées par cette pratique. En outre, la Chambre d’appel a conclu qu’il n’avait pas été établi que les peines prononcées contre Delic étaient excessives ou outrepassaient de toute autre manière le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance.
Landzo a contesté sa peine au motif qu’elle était manifestement excessive. Il a tenté d’établir une disparité entre la peine prononcée à son encontre et celles infligées aux personnes condamnées dans d’autres affaires portées devant le Tribunal. La Chambre d’appel a estimé que les comparaisons ainsi présentées n’étaient pas valides. Elle a également conclu que la Chambre de première instance avait dûment examiné les circonstances atténuantes dont Landzo pouvait bénéficier.
Dispositif
Dans le dispositif de son arrêt, la Chambre d’appel a ordonné comme suit :
S’agissant des chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation, la Chambre d’appel ACCUEILLE les neuvième et dixième motifs d’appel présentés par Hazim Delic, INFIRME le verdict de la Chambre de première instance en conséquence, et déclare Hazim Delic NON COUPABLE sous ces chefs d’accusation.
S’agissant des motifs d’appel relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel ACCUEILLE le vingt-et-unième motif d’appel présenté par Hazim Delic et le septième motif d’appel soumis par Zdravko Mucic ; elle REJETTE les chefs d’accusation 14, 34, 39, 45 et 47 contre Zdravko Mucic ; elle REJETTE les chefs d’accusation 4, 12, 19, 22, 43 et 47 contre Hazim Delic et elle REJETTE les chefs d’accusation 2, 6, 8, 12, 16, 25, 31, 37 et 47 contre Esad Landzo. Elle RENVOIE devant une Chambre de première instance, qui devra être désignée par le Président du Tribunal, la question de la modification éventuelle, consécutive au rejet de ces chefs d’accusation, des peines prononcées contre Hazim Delic, Zdravko Mucic et Esad Landzo.
S’agissant du onzième motif d’appel déposé par Zdravko Mucic, la Chambre d’appel CONCLUT qu’en statuant sur la peine à l’encontre de ce dernier, la Chambre de première instance a, à tort, retenu contre lui le fait qu’il n’avait pas témoigné au procès, et ENJOINT à la Chambre de première instance reconstituée d’examiner les conséquences éventuelles de cette erreur sur la peine imposée à Mucic.
La Chambre d’appel ACCUEILLE le quatrième motif d’appel présenté par l’Accusation, selon lequel la peine de sept ans d’emprisonnement prononcée contre Zdravko Mucic n’était pas appropriée, et RENVOIE le prononcé d’une peine révisée et appropriée contre Zdravko Mucic devant la Chambre de première instance reconstituée, en précisant qu’elle l’aurait condamné à dix ans d’emprisonnement environ, s’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la modification éventuelle de la peine en conséquence du rejet des chefs d’accusation susmentionnés.
La Chambre d’appel REJETTE tous les autres motifs d’appel présentés par chacun des appelants.
L’arrêt motivé de la Chambre d’appel afférent à ce dispositif est publié dès à présent.
Les accusés resteront détenus au Quartier pénitentiaire jusqu’à nouvel ordre. »
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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