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Affaire Milošević : la Chambre d’appel fait droit à la demande de jonction d’instances présentée par le Procureur


Press Release
CHAMBRE D’APPEL
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
 

La Haye, 1er février 2002
XT/P.I.S/657-f


Affaire Milošević : la Chambre d’appel fait droit à la demande de jonction d’instances présentée par le Procureur

Aujourd’hui, le vendredi 1er février 2002, la Chambre d’appel, composée des Juges Claude Jorda (Président), David Hunt, Mehmet Güney, Fausto Pocar et Theodor Meron, a rendu la Décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction. À l’unanimité, elle a fait droit à l’appel et ordonné que les trois actes d’accusation fassent l’objet d’un procès unique. À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, le procès s’ouvrira le 12 février 2002 avec la présentation d’éléments de preuve ne portant que sur les accusations relatives au Kosovo.

La Chambre d’appel a estimé que la décision d’établir un seul acte d’accusation pour plusieurs infractions, en application de l’article 49 du Règlement de Procédure et de preuve, relevait du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance. La Chambre d’appel a été convaincue que la Chambre de première instance avait « versé dans l’erreur en interprétant ledit article », et que cette erreur sur un point de droit « invalid[ait] sa décision et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ».

La Chambre d’appel a déclaré qu’il convenait donc « de substituer les conclusions de la Chambre d’appel à celles relevant du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance » et que l’interprétation correcte de l’article 49 du Règlement conduisait à conclure que les actes allégués dans les trois actes d’accusation participaient « de la même opération ».

La Chambre d’appel a également noté que, « s’agissant de la procédure relative aux Actes d’accusation Croatie et Bosnie », l’Accusation lui avait assuré qu’elle serait « prête le 1er juillet 2002 », qu’elle serait « en mesure de présenter dès le 1er avril 2002 la liste de ses témoins, la liste de ses pièces à conviction et son mémoire préalable au procès », et qu’elle « ne demandera[it] pas d’ajournement pendant le procès pour pouvoir préparer sa cause concernant ces actes d’accusation ».

La Chambre d’appel publiera en temps opportun les motifs de la décision.

 
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