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Ranko Češic plaide coupable de tous les chefs de l’acte d'accusation établi à son encontre

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 8 octobre 2003
JL/P.I.S/787f

 

Ranko Češic plaide coupable de tous les chefs de l’acte d'accusation établi à son encontre
 

Ce mercredi 8 octobre 2003, la Chambre de première instance I, composée des Juges Orie (Président), Liu et El Mahdi, a tenu une audience aux fins d’examiner une requête conjointe sollicitant l’examen de l’accord sur le plaidoyer conclu entre Ranko Češić et le Bureau du Procureur.

La requête concernait un accord sur le plaidoyer aux termes duquel l’accusé accepte de plaider coupable de tous les chefs d'accusation du troisième acte d'accusation modifié.

Il est allégué dans le troisième acte d'accusation modifié, déposé en application d’une décision rendue par la Chambre de première instance le 22 novembre 2002, qu’à partir du 30 avril 1992 environ, des forces serbes ont lancé une offensive visant à prendre le contrôle de Brčko, ville et municipalité de la République de Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie. Les forces serbes ont expulsé les habitants croates et musulmans de leurs maisons par la force et, avec l'aide des autorités serbes locales, les ont gardés dans des centres de rassemblement, dont le camp de Luka et la salle de sport Partizan de Brčko, ou nombre d’entre eux ont été tués, battus ou ont subi toutes sortes d’autres mauvais traitements. Un grand nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées ont été maintenus captifs dans le village voisin de Brezovo Polje. La plupart des hommes en âge de porter les armes et quelques femmes ont été emmenés au camp de Luka.

D’après l’acte d'accusation, à compter du 7 mai 1992 environ et jusqu'au début du mois de juillet 1992, des forces serbes ont interné des centaines d'hommes musulmans et croates, ainsi que quelques femmes, au camp de Luka dans des conditions de vie inhumaines et sous surveillance armée. Du 7 mai 1992 environ au 21 mai 1992 environ, des détenus de Luka ont été systématiquement tués. Il est en outre allégué que, à compter du 21 mai 1992 environ jusqu'à début du mois de juillet 1992, les détenus ont été battus et certains, moins fréquemment qu'auparavant, tués. Début juillet 1992, les détenus du camp de Luka qui avaient survécu ont été transférés dans un autre camp de détention à Batković. Pendant toute la durée de fonctionnement du camp de Luka, les autorités serbes ont tué des centaines de détenus musulmans et croates. Pendant toute la période couverte par l’acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé. Pendant toute la période visée, Ranko Češić était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, et notamment les Conventions de Genève de 1949.

Dans l’acte d’accusation, Ranko Češić est tenu responsable, sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal)  des crimes suivants:

· Chef 1: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) a) des Conventions de Genève;

· Chef 2: assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 a) du Statut du Tribunal;

· Chef 3: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) a) des Conventions de Genève;

· Chef 4: assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 a) du Statut du Tribunal;

· Chef 5: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) a) des Conventions de Genève;

· Chef 6: assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 a) du Statut du Tribunal;

· Chef 7: traitements humiliants et dégradants, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) c) des Conventions de Genève;

· Chef 8: viol, incluant d'autres formes de violences sexuelles, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 g) du Statut du Tribunal;

. Chef 9: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) a) des Conventions de Genève;

· Chef 10: assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 a) du Statut du Tribunal;

· Chef 11: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 1) a) des Conventions de Genève;

 ·Chef 12: assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 a) du Statut du Tribunal.

Ranko Češić a plaidé coupable de chacun de ces 12 chefs d'accusation. La Chambre de première instance s’est dite convaincue que l’accord sur le plaidoyer était conforme aux conditions imposées par l’article 62 bis du Règlement de procédure et de preuve et a déclaré Ranko Češić coupable de chacun des douze chefs d’accusation. La Chambre de première instance examinera la possibilité de motiver ultérieurement ses conclusions s’agissant du chef 8 de l’acte d'accusation.

Le Bureau du Procureur a requis auprès de la Chambre de première instance une peine comprise entre 13 et 18 ans d’emprisonnement.

La date de l’audience consacrée à la fixation de la peine sera fixée sous peu.

 

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