Jovica Stanisić et Franko Simatović accusés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre par le TPIY
Le jeudi 1er mai 2003, le Juge Carmel Agius a confirmé un acte d’accusation contre Jovica Stanisić et Franko Simatović.
Les accusés
D’après l’acte d’accusation, Jovica Stanisić est né le 30 juillet 1950 à Ratkovo, dans la province autonome de Voïvodine, en République de Serbie. Il est entré en 1975 au service de la sûreté de l’État (« DB ») du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. Il a exercé les fonctions de directeur adjoint de la DB en 1991 et a dirigé de fait le service jusqu’à sa nomination officielle au poste de directeur ou chef de la DB, poste qu’il a occupé du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1998.
Selon l’acte d’accusation, Franko Simatović, alias « Frenki », est né le 1er avril 1950 à Belgrade, en République de Serbie. Il est entré à la DB en 1978 et y a occupé divers postes jusqu’en 2001. Pendant la période visée par l’acte d’accusation, il a travaillé d’abord dans le service de contre-espionnage avant d’être muté dans l’Administration, nouvellement créée, du renseignement (ou Deuxième Administration) de la DB : là, il a dirigé la division des opérations spéciales de la DB.
Entreprise criminelle commune
D’après l’acte d’accusation, Jovica Stanisić et Franko Simatović ont participé à une entreprise criminelle commune qui avait pour but de forcer la majorité des non-Serbes, essentiellement des Croates, des Musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie, à évacuer à jamais de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine (BiH). L’entreprise criminelle commune a vu le jour le 1er août1991 au plus tard et s’est poursuivie au moins jusqu’au 31 décembre 1995.
Il est également allégué que Jovica Stanisić et Franko Simatović, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, ont pris part à celle-ci de la façon suivante :
« [I]ls ont participé à la formation, au financement, à l’approvisionnement et au soutien des unités spéciales de la DB de la République de Serbie ; ils ont donné des instructions à des fonctionnaires et agents de la DB qui ont participé à la commission des crimes recensés dans le présent acte d’accusation ; ils ont fourni des armes, des fonds, une formation, un soutien logistique et d’autres formes d’assistance ou de soutien appréciables aux unités spéciales de la DB de la République de Serbie qui ont participé à la commission de crimes en Croatie et en BiH entre le 1er août 1991 et le 31décembre 1995. »
Faits allégués
Il est allégué dans l’acte d’accusation que « du 1er avril 1991 environ jusqu’au 31 décembre 1995, Jovica Stanisić et Franko Simatović, agissant seuls ou de concert avec des participants à l’entreprise criminelle commune, ont planifié, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la persécution de Croates, de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres populations non serbes » au sein de ce qu’il est convenu d’appeler la Région autonome serbe de Krajina et de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental (« SBSO ») et de territoires de BiH comprenant, sans s’y limiter, les municipalités de Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Mrkonjić Grad, Sanski Most et Zvornik.
Il est en outre allégué dans l’acte d’accusation que des persécutions étaient commises sur des motifs discriminatoires liés à l’appartenance politique, à la race ou à la religion et qu’elles ont pris la forme du meurtre, du transfert forcé et de l’expulsion de Croates, de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes, énumérés dans l’acte d’accusation.
Chefs d’accusation
Il est allégué dans l’acte d’accusation que Jovica Stanisić et Franko Simatović sont individuellement pénalement responsables, au regard de l’article 7 1) du Statut, des crimes suivants :
quatre chefs de crimes contre l’humanité (article 5 du Statut– persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; assassinat ; expulsion et actes inhumains [transfert forcé]) ; et un chef de violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut du Tribunal – meurtre).