Communiqué de presse |
CHAMBRE D'APPEL
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(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
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La Haye, 3 avril 2007
JP/MOW/1151f
La Chambre d'appel réduit à 30 ans la peine infligée à Radoslav Brđani
La Chambre d’appel du Tribunal a condamné aujourd’hui Radoslav Brđanin à 30 ans d'emprisonnement.
Radoslav Brđanin, ancien dirigeant politique de la Région autonome de Krajina (RAK), contrôlée par les Serbes et située au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, avait été condamné à 32 ans d’emprisonnement le 1er septembre 2004. La Chambre de première instance l’avait reconnu coupable, entre autres crimes, de persécutions, torture, déportation (expulsion) et transfert forcé, perpétrés contre des non-Serbes en Bosnie-Herzégovine, notamment dans la RAK, au cours de l’année 1992.
Radoslav Brđanin a interjeté appel de douzaines de conclusions factuelles de la Chambre de première instance. La Chambre d’appel a rejeté l’intégralité des moyens d’appel, à l’exception de deux d’entre eux.
La Chambre d’appel a infirmé la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle le comportement de Radoslav Brđanin avait eu un effet certain sur la perpétration de tortures, par des membres des forces serbes de Bosnie, dans des camps de détention du nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. « La Chambre de première instance est parvenue à cette conclusion, sans avoir de preuve que le personnel en question était même conscient de l'attitude de Radoslav Brđanin en public à l'égard de ces camps et de ces centres », a déclaré la Chambre d’appel.
La Chambre a en outre infirmé la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance pour le chef de destruction sans motif d'agglomérations, de villes et de villages ou de dévastation que ne justifient pas des exigences militaires, pour autant que cette déclaration de culpabilité concerne la municipalité de Bosanska Krupa.
La Chambre d’appel a soigneusement examiné un grand nombre d’autres erreurs alléguées par Radoslav Brđanin et les a rejetées, y compris celles par lesquelles il alléguait que le fait d'infliger des « douleurs ou des souffrances aiguës » ne constitue pas le critère pour considérer qu'il s'agit de torture et que certains actes de torture (en l'occurrence, les viols et violences sexuelles) étaient des crimes isolés relevant du droit commun et non des crimes commis dans le cadre d'un conflit armé ou s'inscrivant dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique.
La Chambre d’appel a notamment confirmé la conclusion rendue par la Chambre de première instance s’agissant de la nature du plan stratégique tendant à créer une entité serbe d'où la plupart des non-Serbes seraient définitivement exclus; de l'autorité de la cellule de Crise de la RAK sur les autorités municipales, y compris sur la municipalité de Prijedor; des rapports entre la RAK et d'autres organes tels que l'armée serbe de Bosnie, la police et les groupes paramilitaires; ainsi que de l'incidence des décisions de la cellule de Crise de la RAK sur les licenciements, le désarmement et la réinstallation de la population non serbe. La Chambre d’appel a également confirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Radoslav Brđanin avait connaissance du plan stratégique et y avait contribué, et savait que des crimes étaient en train d'être commis dans le cadre de l'exécution du plan stratégique en question.
La Chambre d’appel a également fait droit à des moyens d’appel interjetés par l’Accusation concernant des questions de droit relatives à la participation de Radoslav Brđanin à une entreprise criminelle commune, à sa responsabilité pour des crimes commis par des personnes ne participant pas à ladite entreprise et à l’ampleur des crimes requise pour que soit applicable la théorie de l'entreprise criminelle commune. La Chambre d’appel a toutefois conclu que ces nouvelles conclusions ne lui permettaient pas de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité. Les autres moyens d’appel soulevés par l’Accusation ont été rejetés.
Plusieurs déclarations de culpabilité ayant été annulées, la Chambre d'appel a réduit en la peine infligée à Radoslav Brđanin. Toutefois, compte tenu, d'une part, de la gravité des crimes pour lesquels les déclarations de culpabilité ont été annulées et de celle des crimes pour lesquels les déclarations de culpabilité ont été confirmées, et, d'autre part, des circonstances aggravantes et atténuantes qu'il convenait de retenir en l'espèce, la Chambre d’appel a conclu qu’il n'y avait pas lieu de réduire sensiblement la peine.
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Le texte complet du résumé de l’arrêt est consultable sur la page suivante :
http://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/fr/070403_Brdanin_summary_fr.pdf
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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