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Affaire Blaškić : La chambre d’appel rejette la demande d’autorisation d’interjeter appel introduite par le procureur

Communiqué de presse
CHAMBRE D'APPEL
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 15 octobre 1996
CC/PIO/118-F


Affaire Blaškić : La chambre d’appel rejette la demande
d’autorisation d’interjeter appel introduite par le procureur

Trois Juges de la Chambre d’appel siégant en formation restreinte, à savoir les Juges CASSESE (Président), LI et JAN, ont rejeté lundi 14 octobre 1996 la demande introduite par le Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision du 2 octobre 1996 de la Chambre de première instance I.

Cette Décision ordonnait notamment la communication à la Défense du texte intégral de toutes les dépositions à charge (cf. Communiqué de Presse n° 114).

Le 8 octobre dernier, le Procureur avait déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 72(B)(ii) du Règlement de procédure et de preuve.

Champ d’application de l’article 72(B)(ii)

 

Faisant référence à l’interprétation de l’article 72(B)(ii) donnée dans l’affaire Delali} (Décision du 14 octobre rejetant la demande d’autorisation d’interjeter appel introduite par l’accusé, cf. Communiqué de Presse n° 117), les trois Juges de la Chambre d’appel ont rappelé que “trois critères doivent être simultanément réunis chaque fois qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel (...) doit être examinée”. Ces critères sont les suivants :

1. La demande doit porter sur l’une des cinq matières visées à l’article du Règlement relatif aux exceptions préjudicielles (incompétence, vices de forme de l’acte d’accusation, irrecevabilité d’éléments de preuve, disjonction de chefs d’accusation joints ou disjonction d’instances, rejet d’une demande de commission d’office d’un conseil);

2. La demande doit remplir une condition “négative” : elle ne peut être ni futile, ni vexatoire, ni manifestement dénuée de tout fondement, ni destinée à abuser de la procédure du Tribunal, ni vague et imprécise;

3. La demande doit faire la démonstration de “motifs sérieux : en d’autres termes, elle doit “démontrer l’existence d’une erreur grave susceptible de causer un préjudice important à l’accusé ou de nuire à l’intérêt de la justice, ou soulever des questions non seulement d’importance générale, mais qui exercent également une influence directe sur le développement futur de la procédure (...)”.

-2-

Selon les trois Juges, “la combinaison (de ces) trois critères (...) doit être présente pour que soit démontrée l’existence de “motifs sérieux”, tels que requis par l’article 72(B)(ii). 

L’application de l’article 72(B)(ii) dans l’affaire Blaškič
 

Appliquant ces critères à la demande du Procureur, les trois Juges de la Chambre d’appel sont arrivés aux conclusions suivantes :

1.  La demande du Procureur concerne non pas les exceptions préjudicielles, mais la protection de victimes et de témoins. Elle est donc irrecevable;

2.   La demande du Procureur n’invoque pas un “motif sérieux”, tel que défini ci-avant. Les Juges ont rappelé qu’il “revient essentiellement à la Chambre de première instance de déterminer le type de protection qu’il convient d’accorder à un témoin en particulier. Bien que le Tribunal soit responsable (...) de la protection des victimes et des témoins, il ne peut perdre de vue le fait que l’accusé a droit à un procès équitable et rapide.”

Pour les raisons susmentionnées, la demande du Procureur a été rejetée.

Cependant, les Juges ont estimé utile de souligner que leur Décision n’empêchait pas le Procureur de déposer de nouvelles requêtes invitant la Chambre de première instance à “ordonner des mesures de protection spécifiques, soit en invoquant une modification de la situation, soit en limitant sa demande à un nombre réduit de témoins”. Ils ont ajouté en guise de conclusion “qu’en ce qui concerne la nature des mesures particulières de protection à proposer, le Procureur peut consulter la Division d’aide aux victimes et aux témoins.”  

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Le texte intégral de la décision résumée ci-dessus est disponible sur simple demande auprès du Bureau de Presse et d’Information 

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