Communiqué de presse |
CHAMBRE D’APPEL
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(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
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La Haye, le 19 juillet 2011
VE/MOW/1427f
La Chambre d’appel confirme la déclaration de culpabilité
de Florence Hartmann pour outrage au Tribunal
Florence Hartmann
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La Chambre d’appel a confirmé aujourd’hui la déclaration de culpabilité pour outrage au Tribunal prononcée contre Florence Hartmann, ancienne porte-parole du Procureur du Tribunal, ainsi que l’amende de 7 000 euros infligée en première instance.
Le 14 septembre 2009, la Chambre de première instance avait déclaré Florence Hartmann coupable d’avoir divulgué, dans un livre et un article dont elle est l’auteur, respectivement parus en 2007 et en 2008, le contenu, les effets et la nature confidentielle de deux décisions rendues par la Chambre d’appel dans l’affaire concernant Slobodan Milošević, et l’avait condamnée à payer une amende de 7 000 euros, en deux versements de 3 500 euros.
La Chambre d’appel a rejeté tous les moyens d’appel soulevés par Florence Hartmann et ordonné que l’amende de 7 000 euros soit payée en deux versements de 3 500 euros, dus respectivement les 18 août et 19 septembre 2011.
En rejetant l’appel interjeté par Florence Hartmann, la Chambre d’appel a déclaré que « le prononcé d’une décision à titre confidentiel emporte interdiction de divulguer les informations qu’elle contient et il n’appartient pas aux parties de décider quels aspects d’une telle décision peuvent être rendus publics. Ce principe vaut également pour les tiers ». Elle a souligné que « la décision de lever, en tout ou en partie, la confidentialité d’une décision appartient exclusivement à la Chambre compétente du Tribunal, qui dispose d’une connaissance approfondie de l’ensemble des faits, informations et circonstances propres à l’affaire ». Elle a conclu que « la confidentialité ordonnée par le Tribunal reste en vigueur jusqu’à ce qu’une Chambre en décide autrement » et que, dans cette affaire, « l’interdiction de divulguer le contenu des deux décisions n’avait jamais été levée ».
La Chambre d’appel a rejeté l’argument avancé par Florence Hartmann et voulant que le Tribunal ait déjà rendu publiques les informations qu’elle était accusée d’avoir divulguées, statuant que le raisonnement sous-tendant ces deux décisions n’avait jamais été rendu public, pas plus que les informations confidentielles afférentes. « Le fait que la Chambre de première instance saisie du procès de Slobodan Milošević avait ordonné des mesures de protection à l’égard des documents provenant du Conseil suprême de la Défense avait été rendu public dès le 23 septembre 2004. Florence Hartmann n’a toutefois pas été condamnée pour avoir divulgué cette information, ni l’existence des décisions de la Chambre d’appel ou le droit applicable en l’espèce (révélé par le Président et par la Chambre d’appel). Elle a été déclarée coupable d’avoir dévoilé le raisonnement confidentiel exposé dans ces décisions ».
S’agissant de l’atteinte qui, selon l’Accusée, aurait été portée à sa liberté d’expression en tant que journaliste, la Chambre d’appel a souligné que les restrictions énoncées dans les deux décisions en question répondaient au critère prévu à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui précise que les restrictions doivent être prévues par la loi et être proportionnées et nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations confidentielles. La Chambre d’appel a jugé que les restrictions imposées à la liberté d’expression étaient en l’occurrence prévues par la loi, puisque les décisions avaient été rendues à titre confidentiel dans le cadre de mesures de protection conformes au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Elle a ajouté que « les restrictions ainsi apportées à la liberté d’expression de Florence Hartmann étaient à la fois proportionnées et nécessaires, puisqu’elles visaient à protéger l’“ordre public” en prévenant la divulgation d’informations confidentielles ».
À ce sujet, la Chambre d’appel a souscrit aux conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles, d’une part, l’article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve permet au Tribunal d’ordonner la confidentialité pour s’assurer la coopération des États et, d’autre part, l’Accusée a, par ses actes, « fait naître un risque réel que les États soient moins enclins à coopérer avec le Tribunal quand il s’agit de produire des éléments de preuve ». Elle s’est par conséquent dite convaincue que la Chambre de première instance avait correctement pris en compte tous les facteurs pertinents pour s’assurer que son jugement était conforme au droit international.
L’ordonnance tenant lieu d’acte d'accusation et inculpant Florence Hartmann de deux chefs d'accusation d’outrage au Tribunal a été déposée le 27 août 2008. Lors de la comparution de l’Accusée devant le Tribunal, en novembre 2008, la Chambre de première instance a inscrit en son nom un plaidoyer de non‑culpabilité. Le procès a eu lieu les 15, 16, et 17 juin et le 1er juillet 2009. Les réquisitoire et plaidoirie ont été entendus le 3 juillet 2009.
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Texte de l’arrêt en anglais
Fiche informative relative à cette affaire.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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