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Le Tribunal rejette la demande d’acquittement déposée par Goran Hadžić

CHAMBRES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, 20 février 2014
CS/MS/1596e

Le Tribunal rejette la demande d’acquittement déposée par Goran Hadžić

La Chambre de première instance II a rejeté aujourd’hui la demande de Goran Hadžić aux fins d’être acquitté de huit chefs d’accusation retenus contre lui.

La Chambre a rendu sa décision orale en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), qui dispose qu’à la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments oraux des parties, prononcer l’acquittement de tout chef d’accusation pour lequel il n’y a pas d’éléments de preuve susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité.

Goran Hadžic, ancien président de la République serbe autoproclamée de Krajina, est accusé de crimes contre l’humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre commis en Croatie entre juin 1991 et décembre 1993. La Défense a demandé que l’Accusé soit acquitté au regard de certaines allégations sous‑tendant les chefs 2 à 9 de son acte d’accusation.

La Chambre a rejeté les arguments de la Défense quant à la portée de l’article 98 bis du Règlement. La Défense a soutenu que la Chambre était autorisée à examiner les accusations sous-tendant chacun des chefs afin de déterminer si un acquittement pouvait être prononcé sur la base d’une partie de ces accusations. La Chambre a étudié avec attention l’approche adoptée par d’autres Chambres de première instance du TPIY concernant les demandes d’acquittement. Elle a ensuite jugé que, à la lumière de la genèse de l’article 98 bis du Règlement et de la pratique établie par les Chambres de première instance ‑ qui consiste à statuer sur des demandes d’acquittement en procédant à l’examen des chefs d’accusation dans leur intégralité et non des accusations sous-jacentes —, il convenait d’examiner ces demandes de cette manière uniquement. La Défense n’ayant contesté aucun chef dans son ensemble, il n’était pas possible d’acquitter l’Accusé de chefs dans leur entièreté. Par conséquent, la Chambre a rejeté la demande de la Défense.

La Chambre a néanmoins examiné les griefs de la Défense concernant des événements survenus à Opatovac, Lovas, Velepromet et Ovčara. Elle a estimé que l’Accusation avait présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant que des crimes avaient été commis. De même, elle a estimé que l’Accusation avait produit suffisamment d’éléments de preuve sur la base desquels une chambre pourrait conclure que Goran Hadžić a participé à une entreprise criminelle commune, tel que cela a été allégué dans l’acte d’accusation. Ainsi, la Chambre a estimé que même si elle avait retenu l’approche préconisée par la Défense concernant l’article 98 bis du Règlement, en examinant les demandes d’acquittement sur la base des accusations sous-tendant les chefs, elle aurait rejeté la demande de la Défense dans son ensemble.

La Chambre a souligné que l’existence d’éléments de preuve pouvant justifier une déclaration de culpabilité ne signifiait pas qu’elle déclarerait l’Accusé coupable à l’issue du procès.

Goran Hadžić a été mis en accusation le 4 juin 2004. Il a été arrêté le 20 juillet 2011 et transféré au Tribunal le 22 juillet 2011, après s’être soustrait à la justice pendant près de sept ans. Le procès s’est ouvert le 16 octobre 2012. La présentation des moyens à charge s’est terminée le 17 octobre 2013, sous réserve de la décision de la Chambre, rendue le 28 novembre 2013, relative à la demande de l’Accusation aux fins d’admission de documents présentés directement à l’audience.

Le 16 décembre 2013, la Défense a présenté oralement la demande d’acquittement, et l’Accusation y a répondu le 18 décembre 2013.

Depuis sa création, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes pour des violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures à l’encontre de 141 d’entre elles sont closes.