Communiqué de presse |
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La Haye, 27 novembre 1996
CC/PIO/132-F
Affaire Delic (Celebici) : trois Juges rejettent la demande par
l'accusé d'appeler de la décision refusant la liberté provisoire.
Dans un Arrêt en date du 22 novembre 1996, trois Juges de la Chambre d'Appel siégant en formation restreinte ont rejeté la demande par l'accusé Hazim DELIC d'être autorisé à interjeter appel de la Décision du 24 octobre 1996 par laquelle la Chambre de Première Instance II lui avait refusé la liberté provisoire (voir Communiqué de Presse 123).
Cette demande d'autorisation de faire appel avait été introduite le 5 novembre dernier en vertu de l'article 72(B)(ii) du Règlement de Procédure et de Preuve et, conformément aux dispositions de celui-ci, elle a été examinée par les trois Juges suivants de la Chambre d'Appel: Antonio CASSESE (Président), Haopei LI et Jules DESCHENES (voir Communiqué de Presse 126).
L'argumentation des Juges
A l'appui de leur Arrêt rejetant la demande de Hazim DELIC, les Juges invoquent deux arguments principaux:
1. Le fait que cette demande, relative à une Décision sur la liberté provisoire, n'a pas trait à l'une des matières couvertes par l'article du RPP traitant des exceptions préjudicielles (à savoir l'incompétence, les vices de forme de l'acte d'accusation, l'irrecevabilité d'éléments de preuve, la disjonction de chefs d'accusation ou d'instances, le rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil), et "ne relève donc pas de la compétence préjudicielle de la Chambre d'appel".
2. L'absence de motifs sérieux étayant la demande de l'Accusé: "(...)la Chambre de première instance a très bien exposé et analysé les divers arguments avancés par Delic, et les a rejetés de façon convaincante.(...).Le Requérant n'a pas même allégué, et encore moins établi, que la Chambre de première instance avait soit mal interprété le droit soit mal compris les faits sur lesquels s'appuyait sa demande de mise en liberté provisoire".
Le droit à la liberté
Nonobstant leur décision de rejeter la demande de l'Accusé, les Juges considèrent que celle-ci soulève, parmi d'autres de nature procédurale, la question fondamentale du "droit à la liberté tel que garanti par le droit international". Aussi leur Arrêt répond-t-il aux arguments de la Défense sur ce point.
"Le droit à la liberté est sans aucun doute un droit de l'homme fondamental" affirment d'emblée les Juges, qui précisent que "ce droit comporte aussi le droit à un recours effectif [devant une autorité judiciaire] en cas de privation ou de violation du premier droit". A cet égard, les Juges relèvent qu'en introduisant une requête devant la Chambre de première instance, le Requérant a pu exercer "le droit de contester la régularité de sa détention" et n'a donc pas été privé du droit d'exercer un recours judiciaire effectif. "Le mot "effectif" ne signifie pas que la requête doit aboutir; ce serait absurde" estiment les Juges qui considèrent que la Chambre a examiné "comme il convenait" la situation de l'Accusé "à la lumière des règles applicables en la matière et des normes relatives aux droits de l'homme".
Les Juges notent encore que la demande de Hazim DELIC fait plus particulièrement référence à l'article 14(5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposant que "toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi". Les Juges font à cet égard valoir que cet article "ne s'applique qu'à la condamnation et à la sentence, et non pas à la mise en liberté provisoire ou à d'autres matières interlocutoires". Et ils précisent que les garanties de l'article 14(5) du Pacte "se retrouvent dans les procédures du Tribunal", à savoir l'article 25 du Statut et l'article 108(A) du RPP.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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