Communiqué de presse |
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La Haye, le 30 october 1996
CC/PIO/123-F
Affaire Delic (Celebici): la Chambre de Première Instance rejette
la requête de l'accusé aux fins de mise en liberté provisoire.
La Chambre de première instance II a rendu une décision le jeudi 24 octobre 1996 rejetant la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée par l'accusé Hazim DELIC, l'un des quatre coaccusés dans l'affaire Celebici.
Les critères de mise en liberté provisoire.
Se référant à sa décision refusant la mise en liberté provisoire de Zejnil DELALIC, coaccusé de DELIC, (voir communiqué de presse 110) la Chambre de première instance a rappelé que la Défense devait remplir quatre critères avant que les juges puissent accorder la mise en liberté provisoire d'un accusé dans l'attente de son procès :"La Défense doit établir l'existence de circonstances exceptionnelles, que l'accusé se présentera et que, s'il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. De surcroît, le pays hôte ( c'est-à-dire les Pays-Bas) doit être entendu."
Si l'une de ces quatre conditions n'est pas remplie, la Chambre d'instance "n'est pas autorisée à accorder la mise en liberté provisoire et l'accusé doit rester en détention".
Les conclusions de la Chambre de première instance dans l'affaire.
Examinant chaque critère énoncé ci-dessus, les juges ont concluque :
La Défense n'a pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles :"Il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés (...)" et que "si ces responsabilités sont établies, cela signifie que l'accusé aura joué un rôle significatif dans les crimes mis à charge". En outre, le fait que l'accusé ait été séparé de sa famille durant une grande partie des quatre dernières années "résulte essentiellement de ses activités militaires et de la peine d'emprisonnement qu'il a purgée suite à sa condamnation en Bosnie-Herzégovine. L'accusé est maintenu en détention par le Tribunal international depuis quatre mois et (...) "cette détention ne semble pas exagérément longue."
La Défense n'a pas établi l'absence d'un risque de fuite. Bien que les autorités bosniaques se soient engagées par écrit à faciliter le retour de l'accusé, les juges ont estimé que "les difficultés rencontrées dans l'exécution de cette obligation sont (...) considérables." De plus, avant d'être placé sous le contrôle du Tribunal, l'accusé "s'est opposé à son transfert."
La Défense n'a pas démontré qu'en cas de libération, l'accusé ne mettra pas en danger des victimes, des témoins ou d'autres personnes. Cette constatation est étayée par le fait que "l'accusé souhaite, après sa libération, retourner à l'endroit où les crimes auraient été commis" et que " l'accusé a déjà été condamné pour meurtre et est donc plus susceptible que d'autres d'exercer, par sa seule présence à proximité des victimes et des témoins, un impact important sur ces personnes et sur leur désir de coopérer avec le Tribunal international."
Le fait que le pays hôte n'ait pas été consulté n'affecte en rien la décision de la Chambre de première instance que " la Défense n'a pas rempli les conditions de mise en liberté provisoire de l'accusé."
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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