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Affaire Delalic : trois Juges rejettent les deux dernières demandes d'autorisation de faire appel déposées par l'accusé.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 16 october 1996
CC/PIO/119-F


Affaire Delalic : trois Juges rejettent les deux dernières demandesd'
autorisation de faire appel déposées par l'accusé.

 

Dans deux arrêts rendus le 15 Octobre 1996, trois Juges de la Chambre d'Appel siégant en formation restreinte -- les Juges CASSESE (Président), LI et DESCHENES -- ont refusé à l'accusé DELALIC l'autorisation d'interjeter appel des Décisions prises par la Chambre de première instance II en date du 25 septembre 1996 et du 2 octobre 1996.

La première Décision portait rejet de la requête de mise en liberté provisoire de l'accusé. La seconde Décision portait rejet de l'exception préjudicielle de l'accusé relative à des vices de forme de l'acte d'accusation.

L'accusé avait alors introduit, le 8 octobre 1996 puis le 10 octobre 1996, deux demandes d'autorisation d'interjeter appel, en vertu de l'article 72(B)(ii) du Règlement de Procédure et de Preuve.

Le champ d'application de l'article 72(B)(ii)

Dans leurs deux arrêts du 15 octobre 1996, les Juges constatent que cet article du Règlement a été appliqué pour la toute première fois à la suite d'une demande formulée par le même accusé au sujet de la Décision rejetant sa demande de disjonction d'instances (cf. Communiqué de Presse 117).

Les Juges rappellent qu'il découle de l'interprétation donnée à cette occasion à l'article 72(B)(ii) que "trois critères doivent être simultanément réunis chaque fois qu'une demande d'autorisation d'interjeter appel est introduite":

1.La demande doit porter sur l'une des quatre matières (autre que l'incompétence, pour laquelle l'appel est de droit) visées à l'article du Règlement visant les exceptions préjudicielles (vices de forme de l'acte d'accusation, irrecevabilité d'éléments de preuve, disjonction de chefs d'accusation ou d'instances, rejet d'une demade de commission d'office d'un conseil);

2. La demande doit remplir une condition "négative": elle ne peut être ni futile, ni vexatoire, ni manifestement dénuée de tout fondement, ni destinée à abuser de la procédure du Tribunal, ni être vague ou imprécise;

3. La demande doit faire la démonstration de "motifs sérieux": en d'autres termes, elle doit "démontrer l'existence d'une erreur grave susceptible de causer un préjudice important à l'accusé ou de nuire à l'interêt de la justice, ou soulever des questions non seulement d'importance générale mais qui exercent également une influence directe sur le développement futur de la procédure(...)".

L'application de l'article 72(B)(ii) aux demandes en l'espèce

Appliquant les critères ci-dessus exposés aux deux demandes de l'Accusé qu'ils devaient considérer, les Juges sont arrivés aux conclusions suivantes:

1. la demande concernant le refus de liberté provisoire:

La mise en liberté provisoire ne pouvant pas faire l'objet d'une exception préjudicielle, la Décision attaquée de la Chambre de première instance ne relève pas de la compétence de la Chambre d'appel. La demande d'autorisation d'interjeter appel est donc irrecevable.

Les Juges font également remarquer que, même si elle avait été recevable au titre du critère de compétence sus-mentionné, "la demande de l'accusé aurait été (...) déclarée irrecevable sur la base du troisième critère". En effet, l'Accusé, qui justifie sa demande d'autorisation d'appel par des motifs "pour l'essentiel identiques" à ceux invoqués devant la Chambre de première instance ne démontre pas de "motifs sérieux".

2. la demande concernant le rejet de l'exception sur l'acte d'accusation:

Les Juges constatent que la demande de l'Accusé "porte effectivement sur l'une des matières couvertes" par l'article relatif aux exceptions préjudicielles.

Mais ils "ne considèrent pas que l'existence de motifs sérieux ait été démontrée. La demande concerne exclusivement des questions de fait et de droit, qui se posent uniquement au regard du présent accusé et du présent acte d'accusation, et sur lesquelles il revient à la Chambre de première instance de se prononcer de manière appropriée". C'est à cette dernière qu'il appartient "de décider si l'acte d'accusation est présenté sous une forme permettant la tenue d'un procès équitable et rapide(...).C'est uniquement si la Décision de la Chambre(...) semble être affectée d'un vice grave (...) que l'autorisation d'interjeter appel sera donnée par les trois Juges. Ce n'est pas le cas en l'espèce"


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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