Communiqué de presse |
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La Haye, le 10 october 1996
CC/PIO/114-F
Affaire Blaskic : le Procureur demande l'autorisation d'interjeter appel.
Le Procureur soutient que la Chambre de première instance I "n'a pas pris en considération l'importance de la protection des victimes et des témoins"
Le Procureur a déposé le jeudi 8 octobre dernier une demande d'autorisation d'interjeter appel contre la décision du 2 octobre 1996 de la Chambre de première instance I, dans laquelle celle-ci avait notamment ordonné la communication à la Défense du texte intégral de toutes les dépositions de témoins pour le 1er décembre au plus tard.
La procédure
Le fondement juridique
Le Procureur a introduit sa demande en vertu de l'article 72(B)(ii) du Règlement de procédure et de preuve (RPP). Adopté par les Juges durant leur dernière Session plénière de juin 1996, le paragraphe (B)(ii) de cet article élargit les possibilités d'appel contre des décisions relatives à des exceptions préjudicielles. Auparavant, les seules décisions susceptibles d'appel étaient celles qui rejetaient des exceptions d'incompétence.
Le paragraphe (B) de l'article 72 (disposition générale relative aux exceptions préjudicielles) dispose :
(B) La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis. Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel, sauf
(i) dans le cas où la Chambre a rejeté une exception d'incompétence: il y a alors appel de plein droit;
(ii) dans les autres cas, lorsque l'autorisation d'appeler est accordée par trois juges de la Chambre d'appel, pour autant que le requérant ait démontré l'existence de motifs sérieux dans les sept jours de la décision entreprise.
Les implications
La demande d'autorisation d'interjeter appel doit être déposée dans les 7 jours suivant le prononcé de la décision attaquée et le requérant doit démontrer l'existence de motifs sérieux.
La question de savoir si les motifs pour lesquels la demande est introduite sont effectivement sérieux, et la recevabilité de la demande, sont tranchées par trois Juges de la Chambre d'appel désignés au cas par cas par le Président du Tribunal international, le Juge Antonio Cassese.
Ce n'est que si l'autorisation d'interjeter appel est accordée par ces trois Juges que la Chambre d'appel siégeant au complet sera appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'appel.
L'application de l'article 72(B)(ii) du Règlement dans l'affaire Blaskic
Le Président du Tribunal international a désigné les trois Juges suivants, qui se prononceront sur la recevabilité de la demande du Procureur : les Juges Antonio CASSESE (Président), Saad Saood JAN et Haopei LI.
Le Conseil de la Défense a été invité à répondre à la demande du Procureur. Cette réponse doit être déposée au début de la semaine prochaine.
Les trois Juges de la Chambre d'appel rendront leur décision avant la fin de la semaine du 14 au 18 octobre 1996.
La demande du Procureur
Le Procureur argue de l'existence de trois "motifs sérieux" :
1. "(...) dans sa tentative de réaliser l'équilibre entre son obligation de veiller à ce que l'accusé soit jugé sans délai excessif et son devoir de garantir la protection des victimes et des témoins, la Chambre de première instance (...) n'a pas pris en considération l'importance de la protection des victimes et des témoins et a préféré considérer qu'il était urgent de commencer le procès, ce qui est incompatible avec les normes de droit international admises en matière de durée acceptable de la détention préventive."
2. En ordonnant "la communication du texte intégral des dépositions à charge, sous peine pour l'Accusation de ne pouvoir offrir au procès les témoignages non communiqués au préalable", la Chambre de première instance place le Procureur "face à un dilemme impossible à résoudre", prive "des victimes et des témoins du bénéfice des mesures de protection auxquelles ils ont droit" et écarte prématurément "des éléments de preuve potentiellement pertinents et recevables qu'elle a l'obligation de prendre en considération pour statuer sur le bien-fondé des accusations et garantir une bonne administration de la justice."
3. En ordonnant des mesures applicables à l'ensemble des témoins, les Juges ont "écarté toute autre prise en considération de mesures de protection en faveur de témoins individuels."
Par ailleurs, le Procureur a informé les trois Juges de la Chambre d'appel qu'il communiquera à la Défense "un nombre important de témoignages en version intégrale et non expurgée" dans le délai fixé par la Chambre de première instance. Néanmoins, le Procureur "prévoit qu'il subsistera un petit nombre de témoins, dont les témoignages sont indispensables et dont la sécurité est gravement menacée, qui rempliront les critères de l'anonymat (...) et pour lesquels des mesures de protection plus spécifiques (...) pourront être sollicitées à bon droit."
Le Procureur a conclu en ces termes : "le maintien de la décision de la Chambre de première instance est contraire à l'intérêt de la justice".
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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