Communiqué de presse |
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La Haye, le 4 october 1996
CC/PIO/111-F
Le proces du General Blaskic Commencera le mercredi 8 janvier 1997
Dans une décision rendue le 2 Octobre 1996, la Chambre de Première Instance II, présidée par le Juge Claude Jorda, a fixé au mercredi 8 Janvier 1997, à 10 heures, le début du procès du Général BLASKIC.
Le Général Blaskic a été mis en accusation le 13 Novembre 1995 pour des allégations de crimes commis entre Mai 1992 et Mai 1993 en Bosnie centrale, en sa qualité de commandant régional du Conseil de Défense Croate (HVO). Avec cinq autres co-inculpés, il est accusé d'avoir "planifié et mis en oeuvre une campagne systématique de bombardements, d'attaques et de destructions de villages et de hameaux dans la vallée de la rivière Lasva" (en Bosnie centrale), au terme de laquelle "la quasi-totalité de la population civile musulmane a été détruite ou déplacée". Les chefs d'inculpation retenus contre lui sont Crimes contre l'humanité, Violations des Conventions de Genève et Violations des lois et coutumes de la guerre.
Le Général Blaskic s'est volontairement livré au Tribunal Pénal International le 1er Avril 1996 et a comparu devant la Chambre deux jours plus tard; depuis, il a demandé au Président du Tribunal, et obtenu, des conditions de détention modifiées.
LA DECISION DE LA CHAMBRE
Intervenant au terme d'une série d'audiences tenues à huis-clos, la décision de la Chambre de Première Instance II met fin à l'impasse dans laquelle se trouvait l'affaire à la suite d'un différend persistant entre le Bureau du Procureur et la Défense quant à la transmission à cette dernière des dépositions et des éléments d'identification de l'ensemble des témoins de l'accusation.
La demande d'audition ex parte
Le Procureur avait demandé à pouvoir présenter ex parte, c'est-à-dire en l'absence de l'accusé et des ses avocats, une requête visant à le dispenser de communiquer à la Défense dix déclarations de témoins.
Considérant qu'il s'agissait là "d'une demande extraordinaire au regard du droit de l'accusé à être présent à son procès", la Chambre a fermement repoussé l'argumentation du Procureur selon laquelle "le droit de l'accusé d'être présent à son procès existe mais il n'existe pas de droit pour l'accusé d'être présent à chaque étape de son procès". Il s'agit là, selon la Chambre, d'une "distinction purement artificielle...Le droit de l'accusé d'être présent à son procès (...) prend naissance avec la signification de l'acte d'accusation et exige respect autant durant les procédures préliminaires que durant le déroulement du procès proprement dit".
Les mesures de protection des témoins.
Considérant une autre requête du Procureur visant à le relever de son obligation de transmettre avant le 1er septembre 1996 les données d'dentification de 76 dépositions transmises à la Défense dans une version expurgée, et l'opposition de la Défense à cette demande au motif qu'elle l'empêcherait de préparer le procès dans une délai compatible avec le droit de l'accusé à un procès rapide, la Chambre a mis en balance "la sécurité de la poursuite" et "l'équité de la défense".
En ce qui concerne la sécurité de la poursuite, les Juges ont estimé que "c'est sur le Procureur que repose le fardeau. Il ne saurait s'en décharger en arguant simplement d'une situation difficile (quant à la sécurité des témoins) pour retarder indéfiniment la solution à laquelle l'accusé a droit: être jugé sans retard excessif".
En ce qui concerne l'équité de la défense, la Chambre a constaté que la Défense s'était "déclarée prête à des accomodements" et avait reconnu la nécessité de précautions minimales pour protéger les témoins, mais que le Procureur n'avait rien pu proposer d'autre que "la prorogation d'un status quo qui équivaudrait à un déni de justice pour la défense", sans même suggérer "un renvoi au soutien que pourrait fournir la Division d'aide aux victimes et témoins" mise en place au sein du Greffe du Tribunal.
La Chambre a donc pris sur elle de "mettre un terme à l'imbroglio" en prescrivant "des mesures qui, pour radicales qu'elles puissent paraître, auront pour effet de clore des débats de procédure et de promouvoir l'interêt de la Justice là ou les Parties n'ont pas pu y arriver par leurs propres moyens".
En l'expèce:
- le Procureur devra transmettre, dans les quinze jours de la décision, le texte intégral des 76 ou 77 dépositions déjà communiquées dans une version expurgée,
- il devra transmettre d'ici au 1er décembre prochain le texte intégral des dix dépositions dont il avait demandé la non-divulgation,
- il devra obtenir l'autorisation des 86 ou 87 témoins concernés préalablement à la transmission de leurs dépositions à la Défense, sous peine de ne pouvoir offrir ces témoignages au procès
- la Défense ne divulguera aucun élément d'identification des témoins, sous peine d'outrage à la Cour
Le calendrier des procédures.
Enfin, considérant qu'elle avait ainsi organisée la communication de la preuve, la Chambre a ordonné que le délai de 60 jours prévu pour le dépot d'exceptions préjudicielles par l'accusé commencera à courir 15 jours aprés le prononcé de la présente décisison.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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