Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

La demande de mise en liberté provisoire de Zejnil Delalić est rejetée

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 2 october 1996
CC/PIO/110-F


La demande de mise en liberté provisoire de Zejnil Delalić est rejetée

Dans une décision rendue le 25 septembre 1996, la Chambre de première instance II a rejeté une requête en mise en liberté provisoire introduite par Zejnil DELALIC, l'un des quatre coaccusés dans l'affaire Celebici.

La Chambre a décidé que "l'accusé n'a pas justifié sa mise en liberté provisoire aux termes de l'article 65 B)" du Règlement de procédure et de preuve.

La Chambre de première instance a rappelé qu'en vertu de l'article 65 B), quatre critères doivent être réunis pour que la mise en liberté provisoire puisse être ordonnée. Trois de ces critères concernent le fond et le quatrième est d'ordre procédural. "Ils forment un tout et la charge de la preuve incombe à la Défense. Par conséquence, la Défense doit établir l'existence de circonstances exceptionnelles, que l'accusé se présentera pour le procès et que, s'il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. De surcroît, le pays hôte doit être entendu. Si l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, la Chambre de première instance n'est pas autorisée à accorder la mise en liberté provisoire et l'accusé doit rester en détention."

Dans cette affaire, les Pays-Bas ont répondu à la notification faite par le Greffier au pays hôte. "Bien que ne fournissant pas une position définitive sur la possibilité pour l'accusé de demeurer aux Pays-Bas, le pays hôte a été entendu, remplissant ainsi la condition de procédure (...)".

La Chambre de première instance a ensuite examiné les critères de fond.

Circonstances exceptionnelles

Après avoir rappelé que selon les normes internationales, la détention préventive doit être l'exception plutôt que la règle, la Chambre a cependant fait observer que la gravité des crimes relevant de sa compétence et les conditions uniques en leur genre dans le cadre desquelles le Tribunal exerce ses activités sont des circonstances exceptionnelles et justifient que la charge de la preuve incombe à l'accusé.

"Lorsqu'il s'agit de décider si un accusé a établi l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance s'efforce de déterminer s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis le ou les crimes qui lui sont reprochés, son rôle présumé dans le ou les dits crimes et la durée de sa détention. (...) (I)l est parfaitement établi que la détention sur la seule base de raisons plausibles de soupçonner est légale. (...) C'est plus particulièrement vrai pour les crimes graves."

L'existence de raisons plausibles présuppose celle de faits ou d'informations propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis l'infraction, a poursuivi la Chambre en citant une décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

"Cette analyse s'applique également aux crimes graves qui relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal international. (...) Cependant, l'existence de soupçons plausibles au moment de l'arrestation ne suffit pas. Pour rester légale, la détention de l'accusé doit faire l'objet d'un examen de sorte que la Chambre de première instance puisse s'assurer que les raisons justifiant la détention demeurent. (...) La Chambre de première instance examinera (...) la force de l'argument de l'Accusation pour ce qui est de décider si l'accusé a démontré une absence de soupçon plausible. Cette détermination comprendra des éléments de preuve relatifs aux "faits irréfutables" présentés par l'accusé."

Après avoir examiné les éléments de preuve à la lumière de ce qui précède, la Chambre de première instance a conclu que "l'accusé n'a pas établi l'absence d'un soupçon plausible".

Pour déterminer s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la mise en liberté provisoire d'un accusé, la Chambre de première instance tient également compte du rôle qu'il a joué dans la perpétration du(des) crime(s). "En règle générale, plus le rôle de l'accusé (...) est important et plus il sera difficile d'établir son droit à la mise en liberté".

La Chambre de première instance a constaté qu'"(é)tant donné le rôle imputé à l'accusé dans ces crimes, cet élément ne justifie pas de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles suffisantes pour justifier l'élargissement de l'accusé".

La Chambre de première instance doit également prendre en considération la durée de la détention de l'accusé. "La détention préventive ne peut aller au-delà d'un délai raisonnable." Cependant, pour déterminer ce qui est raisonnable, la Chambre doit examiner les circonstances propres à chaque affaire. Dans le cas de Delali} "la Chambre de première instance ne considère pas qu'une période de détention de quatre mois constitue une circonstance exceptionnelle (...)". Elle a ajouté que "s'agissant des arguments supplémentaires offerts par la Défense, comme les responsabilités de l'accusé envers sa famille et son activité professionnelle, la Chambre de première instance ne considère pas qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles".

Risque de fuite

S'agissant du deuxième critère de fond, la Chambre de première instance a affirmé que "(m)algré les éléments de preuve présentés par la Défense, (...) (elle) n'est pas convaincue que l'accusé se présentera pour son procès s'il est libéré." Tout en reconnaissant la sincérité de l'engagement de la Bosnie-Herzégovine à garantir la présence de l'accusé, la Chambre a fait remarquer que "les difficultés de l'exercice effectif de cette garantie sont (...) écrasantes".

Danger pour les victimes, les témoins ou toute autre personne

Après avoir souligné qu'il existait une profonde hostilité entre l'accusé et les divers témoins et victimes, la Chambre de première instance a précisé que bien qu'elle "ne soit pas convaincue que l'accusé présenterait un danger pour l'une de ces victimes, témoins ou toute autre personne, elle n'a pas pour autant la certitude que ce ne sera pas le cas". De toute manière, "l'échec de la Défense à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et l'absence d'un risque de fuite décharge la Chambre de première instance de l'obligation de statuer de façon définitive sur cette question."

Jusqu'à sa parution sur le site du TPIY, la décision susmentionnée peut être commandée au Bureau de Presse et d'Information.


*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()Le TPIY sur Twitter et