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La requête en retrait de certains chefs d'accusation introduite par la défense sera examinée a l'audience dès la reprise du procès Tadic.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 9 septembre 1996
CC/PIO/104-F


La requête en retrait de certains chefs d'accusation introduite par la
défense sera examinée a l'audience dès la reprise du procès Tadic.

 

La requête introduite par le conseil de Dusko Tadic en vue d'obtenir le retrait de certains chefs d'accusation retenus contre l'accusé et la réponse de l'Accusation à cette requête seront examinées devant la Chambre de première instance II dès la reprise du procès, demain mardi 10 septembre à 10h00. Lorsque les deux parties auront présenté leurs arguments concernant cette requête, la Défense entamera la présentation de ses moyens.

Dans sa requête, introduite en vertu de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (disposition générale), la Défense affirme que l'Accusation n'a pas été en mesure d'établir un commencement de preuve pour 21 des 31 chefs d'accusation au total retenus contre M. Tadic, en raison de ce que la Défense considère être des contradictions entre les témoignages; des incohérences entre les dépositions écrites des témoins et leurs témoignages présentés oralement; des altérations de témoignages et le fait que certains témoins ne sont pas dignes de foi.

La requête de la Défense, déposée le 20 août 1996, sollicite le retrait des chefs d'accusation suivants : 5 à 11, sauf en ce qui concerne les sévices infligés à Emir Beganovic et Senad Muslimovic; 12 à 14; 15 à 17; 18 à 20 et 24 à 28. Ces charges ont trait, respectivement, aux mauvais traitements réservés à Emir Karabasic, Jasmin Hrnic, Enver Alic, Fikret Harambasic et Emir Beganovic dans le camp d'Omarska et à l'émasculation forcée de Fikret Harambasic par G et H; aux traitements cruels et inhumains infligés à Sekif Sevac dans le camp d'Omarska, aux sévices infligés à Salih Elezovic, Sejad Sivic, Hakija Elezovic et à d'autres prisonniers non armés à Omarska, ainsi qu'à la sélection d'Ekrem Karabasic, d'Ismet Karabasic, de Seido Karabasic et de Redo Foric parmi une colonne de prisonniers à Kozarac, suivie du meurtre de ces personnes.

Si la Chambre de première instance fait droit à la requête en tous ses éléments, M. Tadic continuerait d'être accusé de persécutions (chef d'accusation n¡ 1), de sévices infligés à Hase Icic (chefs d'accusation 21 à 23) et de mauvais traitements et de meurtres sur divers hommes nommément désignés dans les villages de Jaskici et de Sivci (chefs d'accusation 29 à 34).

La réponse de l'Accusation, déposée le jeudi 5 septembre 1996, invite la Chambre de première instance à rejeter la requête de la Défense aux motifs que "le Règlement du Tribunal international (...) n'autorise pas le dépôt de "requêtes en absence de commencement de preuve" ou de "requêtes en acquittement" dans le cadre du procès et en outre, même s'il peut être interprété comme autorisant la Chambre de première instance à examiner pareille requête, la position de la Défense ne pourrait être déclarée fondée par la Chambre de première instance et devrait donc être rejetée".

Après la présentation des arguments de la Défense et de l'Accusation concernant cette requête, la Défense appellera son premier témoin, un expert en droit constitutionnel, qui devrait témoigner pendant deux jours.


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