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Affaire Djukic/mise à jour 4 : la Chambre de Première Instance maintient l'acte d'accusation mais ordonne la libération provisoire de Djukic pour des raisons humanitaires.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 24 avril 1996
AMcD/PIO/064-F


Affaire Djukic/mise à jour 4 : la Chambre de Première Instance maintient l'acted'accusation
mais ordonne la libération provisoire de Djukic pour des raisons humanitaires.

La Chambre de première instance I a maintenu l'acte d'accusation contre le Général Djukic tout en ordonnant sa mise en liberté provisoire pour des raisons d'ordre exclusivement humanitaire.

Dans sa décision du 24 avril 1996, la Chambre de première instance a affirmé que ni le Statut ni le Règlement ne permettaient le retrait d'un acte d'accusation pour des raisons médicales, même graves, en ce qui concerne les crimes majeurs relevant de la compétence du Tribunal, et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la requête du Procureur.

La demande introduite par la Défense a également été rejetée, la question de l'insuffisance des éléments de preuve à charge de Djukic ne pouvant être valablement soulevée à ce stade de la procédure et ne pouvant être débattue qu'ultérieurement, lors de l'examen des questions préjudicielles ou de l'examen au fond.

Cependant, les Juges sont convaincus que l'état de santé du Général Djukic exclut toute forme de détention et que les soins palliatifs qui s'imposent du fait de sa maladie justifient qu'il soit placé dans un autre environnement. La Chambre a donc décidé de l'autoriser à quitter le territoire des Pays-Bas pour rejoindre sa famille, sous réserve de la stricte observation des conditions suivantes : Avant sa libération, le Général Djukic ou son conseil communiqueront au Greffe l'adresse du Général et tout changement d'adresse futur; Le Général Djukic informera le Greffe de l'évolution de son état de santé; S'il est cité à comparaître, le Général se présentera devant le Tribunal pour répondre à toute requête qui lui serait adressée, pour autant que son état de santé le permette;

Le gouvernement de l'Etat où il résidera ne pourra s'opposer à l'exécution de toute requête, formulée par le Tribunal, concernant le Général, conformément à l'article 65 du Règlement.


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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