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Blaskic case: defence motion to compel Bosnia and Herzegovina to produce documents said to be exculpatory referred to Trial Chamber II.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 21 mars 1997
CC/PIO/172-F


Affaire Blaskic: la Chambre de Premiere Instance II saisie de la requête de la défense visant à
contraindre la Bosnie-Herzégovine à communiquer des moyens de preuve censés être à décharge.

 

 

Dans une décision en date du 18 mars 1997, la Chambre de première instance I - composée des Juges JORDA (Président), LI et RIAD - a statué sur la requête présentée par la Défense de l'Accusé BLASKIC lors de l'audience du 12 mars dernier.

Cette requête visait à obtenir que la Chambre délivre "une ordonnance de soit-communiqué à la République de Bosnie-Herzégovine" exigeant la communication de moyens de preuve censés être à la décharge de l'Accusé. (voir CP 162-E).

En substance, la Chambre a ordonné le renvoi de cette requête au Juge McDonald, Présidente de la Chambre de première instance II, devant laquelle une procédure connexe est pendante, concernant des ordonnances de soit-communiqué délivrées à la demande du Procureur. (voir CP 156, 158, 160, 163 et 166).

Les motifs de la Chambre

La Chambre a considéré "qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" que les demandes connexes de la Défense et de l'Accusation "soient jugées ensemble et par le même Juge". Elle a invoqué trois motifs à l'appui de sa décision:

1. "en premier lieu (...), il convient d'assurer la cohérence de décisions relatives à des questions de nature similaire et d'en prévenir ainsi toute contrariété;"

2. "en deuxième lieu, (...) si la Chambre (...) était conduite (...), préalablement au procès au fond, à examiner des éléments de preuve communiqués à la Défense par le tiers détenteur, (...), il pourrait être considéré qu'il résulte de cette prise de connaissance une contamination virtuelle susceptible de permettre aux parties de contester ensuite l'impartialité de ladite Chambre ...;"

3. étant donné l'existence d'une "procédure ex parte pendante" devant le Juge McDonald, qui "a invité les parties (...) à déposer des mémoires relatifs à plusieurs questions théoriques de principe", la Chambre a estimé "préférable, à cet égard, que la demande soumise à la présente Chambre soit examinée et tranchée par le même Juge, à la lumière d'un débat (...) qui, élargi[...] à la Défense, permettrai[t] d'instaurer le contradictoire à l'égard de toutes les parties". .../...

Autres développements

Dans une ordonnance en date du 14 mars 1997, le Juge McDonald avait décidé que la procédure mentionnée ci-dessus serait entendue par la Chambre de première instance II au complet, "compte tenu de l'importance des questions théoriques soulevées". L'audience, fixée au mercredi 16 avril à 10 heures, doit porter sur les questions suivantes: le pouvoir d'un Juge ou d'une Chambre de première instance du Tribunal d'adresser une ordonnance de soit-communiqué à un Etat souverain (souligné par nous); le pouvoir d'un Juge ou d'une Chambre de première instance d'adresser une requête ou une ordonnance de soit-communiqué à un haut fonctionnaire du gouvernement d'un Etat (souligné par nous); les mesures qu'il convient de prendre en cas d'inexécution d'une ordonnance de soit-communiqué ou d'une requête émanant d'un Juge ou d'une Chambre de première instance.

Toutefois, dans une requête en date du 20 mars 1997, le Procureur a demandé à la Chambre de première instance II, "de formuler de façon plus restrictive les questions sur lesquelles les parties doivent déposer des mémoires" afin de "se concentrer sur les éléments spécifiques au présent litige" (traduction non officielle). Selon l'Accusation, les mémoires, qui seront présentés par les parties au cours de l'audience du 16 avril, devraient spécifiquement traiter de la question de la délivrance d'ordonnances de soit-communiqué adressées à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine.

Faisant référence au "mandat unique du Tribunal en ce qui concerne le territoire de l'ex-Yougoslavie" et au fait que "les ordonnances de soit-communiqué ont été délivrées dans le contexte d'un procès qui doit commencer de façon imminente" (traduction non officielle), le Procureur a proposé les nouvelles formulations suivantes:

le pouvoir d'un Juge ou d'une Chambre de première instance du Tribunal d'adresser une ordonnance de soit-communiqué à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine (souligné par nous); le pouvoir d'un Juge ou d'une Chambre de première instance d'adresser une requête ou une ordonnance de soit-communiqué à un haut fonctionnaire des gouvernements de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (souligné par nous); les mesures qu'il convient de prendre à l'encontre de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ou à l'encontre d'un haut fonctionnaire du gouvernement de ces Etats en cas d'inexécution d'une ordonnance de soit-communiqué ou d'une requête émanant d'un Juge ou d'une Chambre de première instance (souligné par nous).


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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