Communiqué de presse |
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La Haye, le 11 novembre 1999
JL/P.I.S/447f
La Chambre d’appel alourdit la peine prononcée contre Duško Tadić et le condamne à 25 ans d’emprisonnement
La Chambre de première instance a prononcé aujourd’hui neuf sentences distinctes, pour les chefs d'accusation supplémentaires pour lesquels Duško Tadić avait été reconnu coupable par la Chambre d’appel le 15 juillet 1999. Il a été condamné à des peines comprises entre 6 et 25 ans d'emprisonnement. La Chambre a ordonné la confusion des peines, tant pour celles imposées par le présent jugement que pour celles prononcées dans le jugement relatif à la sentence du 14 juillet 1997.
Le Juge Gabrielle Kirk McDonald, qui présidait la Chambre de première instance, a lu à l’audience le résumé du jugement portant condamnation suivant:
Le 7 mai 1997, la Chambre de première instance II a rendu son jugement dans lequel elle déclaraitDuško Tadić coupable de 9 chefs, coupable en partie de 2 chefs d'accusation et innocent de 20 chefs d'accusation. S'agissant de 11 de ces 20 chefs d'accusation, la Chambre de première instance II a conclu, à la majorité de ses membres, que l'article 2 du Statut du Tribunal international ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il n'avait pas été démontré que les victimes des chefs d'accusation retenus au titre de cet article étaient des personnes protégées au sens des Conventions de Genève. S'agissant des charges qui constituaient la base des chefs 29, 30 et 31, la Chambre de première instance II a déclaré que les éléments de preuve apportés ne constituaient pas une preuve de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Suivant les appels déposés par le Bureau du Procureur et les conseils de la Défense de Duško Tadić contre le jugement de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel a rendu son arrêt le 15 juillet 1999. Elle déclarait que des victimes visées aux chefs 8, 9, 12, 15, 21, 29 et 32 de l'acte d'accusation modifié, étaient des personnes protégées, ce qui est exigé par les dispositions applicables des Conventions de Genève. La Chambre d'appel a conclu de surcroît que les éléments constitutifs des infractions reprises aux chefs 29, 30 et 31 étaient établis au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, la Chambre d'appel a déclaré Duško Tadić coupable de ces 9 chefs.
La Chambre d'appel, au départ, avait repoussé la fixation de la peine pour ces chefs supplémentaires à un stade ultérieur, et avait demandé que la peine soit déterminée par une Chambre de première instance désignée par le Président du Tribunal. Par cet ordre du Président, la Chambre, composée de moi-même, du Juge Vohrah et du Juge Robinson, a eu pour obligation et responsabilité de fixer une peine adéquate à l’encontre de Duško Tadić s'agissant des chefs 8, 9, 12, 15, 21, 29, 30, 31 et 32.
Les parties ont présenté leurs arguments lors de l'audience du 15 octobre 1999. Elles ont également déposé des écritures. S'agissant des chefs 29, 30 et 31, lesquels accusent Duško Tadić d'avoir tué 5 hommes à Jaskići, l'Accusation a recommandé qu'une peine supplémentaire de 15 ans soit imposée pour chacun des chefs d'accusation. L'accusation a laissé le soin à la Chambre de première instance d'établir si ces peines supplémentaires de 15 ans devaient faire l'objet d'une exécution consécutive, ou s'il devait y avoir une confusion de peines. Mais l'Accusation a estimé qu'elle devrait s'ajouter à la peine actuelle de 20 ans d'emprisonnement. La Défense, quant à elle, a estimé que la peine adéquate à retenir pour ces chefs était de 15 ans d'emprisonnement, et qu'il y ait confusion de peines.
La Chambre note en premier lieu que le caractère unique du mandat du Tribunal pénal international, qui constitue à mettre un terme à des violations généralisées du droit international humanitaire et à contribuer au rétablissement et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie, exige un examen tout particulier au moment de la fixation de la peine. De l'avis de la Chambre de première instance, le châtiment, la dissuasion doivent être des objectifs primordiaux à prendre en compte au moment de la fixation de la peine. En ce sens, la Chambre de première instance, au moment d'imposer la peine adéquate, a tenu compte de ces objectifs comme étant un des facteurs importants.
S'agissant de l'article 24, paragraphe 1, du Statut, et de l'alinéa 101 (B) (iii) du Règlement de Procédure et de Preuve, la Chambre constate que la grille générale des peines, pour ce qui est des tribunaux de l'ex-Yougoslavie, ne délimite pas les sources dont peut s'inspirer une Chambre de première instance au moment de déterminer la peine adéquate pour une personne ayant été condamnée. La Chambre est uniquement censée avoir recours à cette grille de pratique, mais elle peut aussi établir et considérer d'autres facteurs tels que ceux énoncés à l'article 24 du Statut et de l'article 101 du Règlement. Elle peut également tenir compte d'autres facteurs qui tiennent à la nature tout à fait spécifique et à l'objectif particulier du Tribunal pénal international. La Chambre estime qu'étant donné le fait que ces crimes auraient pu entraîner la peine de mort en ex-Yougoslavie, cette Chambre, au maximum, pourrait imposer une peine de réclusion à perpétuité à vie pour l'accusé.
La Chambre a également tenu compte d'autres circonstances qui sont importantes dans l'établissement de la peine pour chacune des infractions pour lesquelles Duško Tadić est accusé. Ces circonstances sont énoncées dans le jugement écrit et ne seront pas répétées ici. La Chambre de première instance tient cependant à souligner que, s'agissant des chefs 29, 30 et 31, Duško Tadić a été condamné par la Chambre d'appel pour avoir participé : « au meurtre de 5 hommes à Jaskići, crimes qui furent commis dans le cadre d'un conflit armé qui relevait d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ».
L'alinéa 101 (B) (i) du Règlement dispose que la Chambre tiendra compte de toutes circonstances aggravantes au moment de la fixation de la peine. Dans ce cadre, la Chambre de première instance a considéré, entre autres, le fait que Duško Tadić était conscient de l'attaque dirigée contre la population non serbe civile de Prijedor par des forces armées de Serbes de Bosnie, et des autorités de Republika Srpska agissant dans la région, et les a même soutenues.
S'agissant des circonstances atténuantes que la Chambre doit prendre en compte en vertu de l'alinéa 101 (B) (ii), la Défense avance que Duško Tadić mérite de bénéficier d'un crédit sous la forme d'une diminution de la peine puisqu'il a fait preuve de coopération avec l'Accusation, puisqu'il a également fourni des éléments relatifs à certains événements qui se sont produits dans la municipalité de Prijedor. Après avoir examiné de façon autonome et souveraine les pièces jointes, la Chambre estime que ces éléments ne sont pas équivalents à une opération importante dans l'esprit de l'alinéa 101(B) (ii). Par conséquent, la Chambre n'a pas tenu compte de cet élément au moment de fixer la peine. Toutefois, elle a tenu compte du rapport relatif à la conduite affichée par Duško Tadić au moment de sa détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. D'après ce rapport : « Au cours des 18 derniers mois, Duško Tadić a été un détenu modèle. »
Si l'on veut établir et évaluer l'incidence des circonstances personnelles entourant Duško Tadić sur la peine appropriée à fixer, la Chambre s'est attachée à la personnalité, à la moralité, à la famille, au contexte social de Duško Tadić, et a aussi tenu compte de l'effet qu'aurait une peine longue sur la famille de Duško Tadić.
De surcroît, au moment d'imposer une peine pour un crime contre l'humanité, la Chambre est tenue par le Jugement en appel Erdemović, lequel estimait que toutes choses étant égales par ailleurs, un acte prohibé commis dans le cadre d’un crime contre l’humanité — c’est-à-dire que l’auteur est conscient que son acte s’inscrit dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile — constitue une infraction plus grave qu’un crime de guerre ordinaire et qu’elle «devrait normalement entraîner une peine plus lourde que si elle était considérée comme un crime de guerre ».
Enfin, la Chambre de première instance constate que le chef 8 de l'acte d'accusation modifié reproche, de façon subsidiaire, à Duško Tadić deux infractions séparées et distinctes, à savoir la torture ou traitement inhumain ; et que la Chambre d'appel, au moment de condamner pour ce chefDuško Tadić n'a pas dit de façon spécifique pour laquelle de ces deux infractions il était considéré coupable. Par conséquent, il reste incontestablement une certaine ambiguïté sur ce point. Ceci étant, la Chambre a appliqué le principe de in dubio pro reo, c'est-à-dire que toute ambiguïté doit être considérée comme étant à l'avantage de l'accusé. Et la Chambre a établi une peine en retenant l'infraction la moins lourde, celle du traitement inhumain, parmi les deux.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre de première instance, ayant examiné l’ensemble des arguments et des éléments de preuve à la lumière du Statut et du Règlement, condamne à l’unanimité Duško Tadić aux peines suivantes :
Chefs 8 et 9
Pour traitement inhumain en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, neuf ans d’emprisonnement;
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, neuf ans d’emprisonnement;
Chef 12
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, six ans d’emprisonnement;
Chef 15
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, six ans d’emprisonnement;
Chef 21
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, six ans d’emprisonnement;
Chefs 29, 30 et 31
Pour homicide intentionnel, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, vingt-quatre ans d’emprisonnement;
Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, vingt-quatre ans d’emprisonnement;
Pour assassinat, en tant que crime contre l’humanité, vingt-cinq ans d’emprisonnement;
Chef 32
Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité ou à la santé, en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève, neuf ans d’emprisonnement.
Confusion des peines
La Chambre ordonné la confusion des peines, tant pour celles imposées par le présent jugement que pour celles prononcées dans le jugement relatif à la sentence du 14 juillet 1997.
Décompte de la durée de la détention préventive
Aux termes de l’article 101 (D) du Règlement, Duško Tadić a droit à ce que soit prise en compte «la durée de la période pendant laquelle il a été gardé à vue en attendant d’être remis au Tribunal ou en attendant d’être jugé par une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel». Bien qu’il ait été arrêté le 12 février 1994, la détention préalable à sa remise au Tribunal international n’a, à proprement parler, commencé que le 8 novembre 1994, date à laquelle la Chambre de première instance I a adressé aux autorités de la République fédérale d’Allemagne une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal international46. En conséquence, à la date du présent jugement relatif à la sentence, une période de cinq ans et trois jours sera déduite de la peine appliquée à Dusko Tadić par la Chambre de première instance, ainsi que toute période supplémentaire de détention dans l’attente d’un éventuel jugement en appel.
Opinion individuelle
Le Juge Patrick L. Robinson a joint une opinion individuelle par laquelle il aborde deux questions.
Premièrement, s’agissant de la différence entre les peines imposées par la Chambre de première instance pour crimes contre l’humanité et pour crimes de guerre, le Juge Robinson estime que, en principe et toute chose étant égale par ailleurs, ces différents crimes méritent la même peine. Cependant, estimant être tenu par les conclusions de l’arrêt Erdemović, il s’est rallié aux parties de ce jugement qui prescrivent plus de sévérité dans le châtiment des crimes contre l’humanité que dans celui des crimes de guerre.
Secondement, le Juge Robinson ne trouve pas le meurtre des cinq hommes à Jaskići (visé aux chefs 29, 30 et 31) plus grave que celui des deux policiers musulmans (chef 1), ainsi la différence entre les peines respectives (24, 24 et 25 ans dans le premier cas et 20 ans dans le second) n’est pas justifiée. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Juge Robinson estime que vingt-cinq ans d’emprisonnement constituent une peine appropriée aux meurtres couverts par les chefs 29, 30 et 31 et que la même peine aurait dû être imposée pour les meurtres visés au chef 1.
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Une copie du texte intégral du jugement relatif à la peine peut être obtenue sur demande et peut être consultée sur le site Internet du Tribunal: www.tpiy.org
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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