Communiqué de presse |
CHAMBRES
|
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
|
La Haye, 3 juillet 2000
JL/P.I.S/514F
Jugement écrit rendu dans l’affaire d’outrage au Tribunal concernant Milan Simić et son conseil Branislav Avramović
Le 30 juin 2000, La Chambre de première instance III (Juges Robinson [Président], Hunt et Bennouna) a rendu son jugement écrit motivé dans l’affaire d’outrage au Tribunal portée contre Milan Simić et son conseil, M.Branislav Avramović, dans l’affaire concernant Bosanski Šamac. Le jugement oral avait été rendu le mercredi 29 mars 2000 (voir le communiqué de presse numéro 483).
Contexte
Le 25 mai 1999, le Bureau du Procureur avait déposé une requête confidentielle ex parte accusant Milan Simić et son avocat de « corruption, intimidation et subornation de témoin ». Les audiences pour outrage ont débuté le 29 septembre 1999 et ont pris fin le 2 décembre 1999. Le 29 mars 2000, la Chambre de première instance III a conclu à l’unanimité qu’aucune des allégations formulées contre Milan Simić ou contre M. Avramović n’avait été « établie au-delà du doute raisonnable », jugeant par conséquent qu’aucun d’entre eux ne s’était rendu coupable d’outrage.
Analyses et conclusions
La Chambre de première instance III s’est tout d’abord référée à l’arrêt rendu par la Chambre d’appel dans l’affaire Tadić, le 31 janvier 2000 (voir le communiqué de presse 467), réitérant que le Tribunal est compétent pour juger des affaires d’outrage et que cette compétence fait partie du pouvoir inhérent dont il dispose, du fait de sa fonction judiciaire. Selon les juges, ce pouvoir inhérent autorise le Tribunal à déclarer coupable d’outrage ceux qui entravent sciemment et délibérément le cours de la justice dans les affaires dont il est saisi. La Chambre de première instance a estimé qu’il s’applique notamment à toute intimidation, pression ou offre d’acheter un témoin potentiel devant le Tribunal, ou à toute tentative d’intimider un tel témoin ou de faire pression sur lui.
La Chambre de première instance a déclaré qu’il s’agissait de savoir si la véracité des allégations du témoin Agnes avait été établie au-delà de tout doute raisonnable et si elles étaient dignes de foi.
Déclarant que « le fait qu’il [le témoin Agnes] ait été prêt à amplifier considérablement sa version des faits lorsqu’il a compris qu’on le réinstallerait fait nécessairement naître des doutes sur la véracité des allégations qu’il a formulées au départ », la Chambre de première instance a estimé que « son comportement en tant que témoin n’était guère convaincant ».
La Chambre de première instance a conclu que « bien que le témoignage non corroboré de M. Agnes ait fait naître de graves soupçons sur la conduite de Branislav Avramović ce fut là son seul effet. Même le plus grave des soupçons ne constitue pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable, et des éléments bien plus solides seraient nécessaires pour établir la culpabilité de M. Avramović. Enfin, étant donné que le témoin Agnes s’est discrédité lui-même, la thèse avancée contre Milan Simić s’est trouvée dépourvue de tout fondement ».
La Chambre de première instance a statué à l’unanimité de ses membres que les allégations d’outrage à l’encontre de Branislav Avramović et Milan Simic n’avaient pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable.
*****
Une copie du jugement auquel il est fait référence ci-dessus peut être obtenue en consultant le Service d’information publique du Tribunal. La version intégrale du jugement sera mise en ligne sur le site Internet du TPIY dès que possible.
*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org ()