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La chambre d’appel confirme la condamnation de M. Vujin pour outrage au tribunal

Communiqué de presse
CHAMBRE D'APPEL
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 2 mars 2001
XT/S.I.P./570-f


La chambre d’appel confirme la condamnation de M. Vujin pour outrage au tribunal

Le 27 février 2001, la Chambre d’appel a rendu son Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent Conseil de Dusko Tadic, Milan Vujin, avocat à Belgrade. La Chambre a confirmé son arrêt du 31 janvier 2000 en premier ressort. Elle a rejeté l’appel et ordonné à Milan Vujin de payer une amende d’un montant de 15 000 florins au Greffier dans un délai de 21 jours. La Chambre d’appel a enfin estimé que le Greffier pouvait envisager de procéder à la radiation de Milan Vujin de la liste des conseils commis d’office, ou à sa suspension pour une période donnée, et de notifier son comportement à l’organe professionnel dont il relève.

M. Milan Vujin avait été cité à comparaître au début de l’année 1999 devant la Chambre d’appel pour répondre d’allégations, selon lesquelles il aurait commis des actes «qui constituent un outrage au Tribunal, avec l’intention d’entraver, délibérément et sciemment, le cours de la justice». M. Vujin avait agi en faveur de Dusko Tadic en diverses qualités au cours des débats devant le Tribunal jusqu’au mois de novembre 1998 – en tant que co-conseil non commis d’office dans la phase préalable au procès, et en tant que conseil principal commis d’office dans la préparation de son appel contre sa condamnation et aux cours des débats devant la Chambre d’appel. Les allégations d’outrage émanaient de la conduite de M. Vujin en sa qualité de conseil principal de Dusko Tadic lors de cet appel.

Les allégations d’outrage reprochées à M. Vujin consistaient en premier lieu en la présentation d’une version des faits que M. Vujin savait fausse devant la Chambre d’appel, s’agissant d’une part du poids à accorder aux déclarations de Mladjo Radic, et d’autre part de la responsabilité d’un certain Goran Borovnica dans le meurtre de deux policiers musulmans. Celles-ci consistaient en second lieu en la manipulation des témoins proposés, et en troisième lieu en la subornation d’un témoin.

Le 31 janvier 2000, la Chambre d’appel statuant en premier ressort avait prononcé son Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil de l’accusé Dusko Tadic, Milan Vujin, aux termes duquel elle avait reconnu celui-ci coupable d’outrage au Tribunal, le condamnant à payer une amende d’un montant de 15 000 florins. De plus, la Chambre d’appel avait invité le Greffier du Tribunal à envisager de rayer Milan Vujin de la liste des Conseils commis d’office (voir Communiqué de presse n° 467-E du 31 janvier 2000).

A cette même date, Milan Vujin avait déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de cette décision, auquel un Collège de la Chambre d’appel avait fait droit le 25 octobre 2000.

Dans l’arrêt du 27 février 2001, la Chambre d’appel a estimé «qu’une personne déclarée coupable d’outrage par la Chambre d’appel doit pouvoir disposer d’un droit d’appel de cette condamnation», et décidé qu’«au vu des circonstances particulières de la présente espèce, il convient que la Chambre d’appel examine le bien-fondé des moyens invoqués». La Chambre d’appel a cependant considéré «que les éléments de preuve fondant l’Arrêt auraient été retenus par ‘un tribunal raisonnable’ et que leur évaluation n’était en aucun cas ‘totalement erronée’ et qu’en conséquence, rien ne permet d’envisager l’annulation des conclusions factuelles».

Madame le Juge Wald a joint à cette décision une Opinion dissidente concernant la déclaration de compétence.

 

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