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Mesures de protection des témoins qui déposent devant le TPIY

Communiqué de presse
GREFFE
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 18 février 2002
CC/P.I.S/660F


Mesures de protection des témoins qui déposent devant le TPIY

Aujourd’hui, lundi 18 février 2002, le premier témoin à charge dans l’affaire concernant Slobodan Milošević a commencé à déposer devant le Tribunal.

Au cours de cette affaire, le Procureur devrait demander que certains de ses témoins bénéficient de mesures de protection. L’accusé peut également demander que des mesures de protection similaires soient accordées à des témoins qu’il appellerait pour sa défense.

Le Statut du Tribunal, à l’instar des principaux systèmes juridiques dans le monde

« prévoit dans son Réglement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes. »

L’article 69 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal stipule en outre ce qui suit :

(A) Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut demander à un juge ou à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l’identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal. 

(B) En déterminant les mesures de protection destinées aux victimes ou témoins, le juge ou la Chambre de première instance peut consulter la Section d’aide aux victimes et aux témoins.

(C) Sans préjudice des dispositions de l’article 75, l’identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer.

L’article 75 du Règlement de procédure et de preuve prévoit un certain nombre de mesures qui peuvent être ordonnées par les Juges pour protéger l’identité de témoins :

(A) Un Juge ou une Chambre peut, d’office ou à la demande d’une des parties, de la victime, du témoin intéressé ou de la Section d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé.

(B) Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner:

(i) des mesures de nature à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité d'une victime ou d'un témoin, d'une personne qui leur est apparentée ou associée ou du lieu où ils se trouvent, telles que:

      1. la suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications permettant de l'identifier;
      2. l'interdiction de l'accès du public à toute pièce du dossier identifiant la victime;
      3. lors des témoignages, l'utilisation de moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé;  et
      4. l'emploi d'un pseudonyme.

(ii)  la tenue d'audiences à huis clos conformément à l'article 79 ci-après;

(iii) les mesures appropriées en vue de faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel. 

(C) La Chambre assure le cas échéant le contrôle du déroulement des interrogatoires aux fins d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation.

(D) Une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d'une victime ou d'un témoin, la partie qui en demande la modification ou l'abrogation doit demander à la Chambre qui les a accordées de les modifier ou les abroger ou d'autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance ; ou si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale ne peut plus être constituée des mêmes juges, demander au Président de faire droit à la requête. Le Président se prononcera après avoir consulté tout juge de la Chambre initiale qui demeure en fonction au Tribunal, et après avoir dûment examiné toutes les questions relatives à la protection des témoins.

Les ordonnances de la Chambre s’appliquent à tous les membres du public, y compris aux journalistes. Toute violation d’une ordonnance, notamment lorsqu’elle concerne la protection de témoins, peut constituer un outrage au Tribunal et, de ce fait, être sanctionnée par une peine prévue par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve.

Afin d’éviter que ne soient révélées l’identité de témoins protégés, les audiences du Tribunal sont diffusées avec un délai de 30 minutes.

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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