Communiqué de presse |
CHAMBRE D'APPEL
|
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
|
La Haye, 8 avril 2003
C.C./S.I.P./ 743f
9 ans pour Zdravko Mucic, 18 ans pour Hazim Delic, 15 ans pour Esad Landzo
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l’arrêt de la Chambre d’appel, composée des Juges Meron (Président), Pocar, Shahabuddeen, Hunt et Gunawardana, lu par le Juge Président à l’audience du 8 avril.
La Chambre d’appel est réunie ce jour pour rendre son deuxième arrêt dans l’affaire contre Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo. M. le Juge Gunawardana siège actuellement dans un procès à Arusha et n’a pu se joindre à nous. Il a toutefois pleinement participé à l’élaboration de cet arrêt. Rappelons que l’article 15 bis du Règlement de procédure et de preuve permet que l’instance se poursuive en l’absence d’un juge.
Au terme de leur procès, les trois appelants ont été reconnus coupables, en leur qualité respective de commandant, de commandant adjoint et de gardien du camp de Celebici situé en Bosnie–Herzégovine centrale, de meurtres, de tortures, de violences sexuelles, de sévices et d’autres traitements cruels et inhumains infligés aux détenus du camp, et ont été au total condamnés respectivement à des peines d’emprisonnement de sept, vingt et quinze ans.
Les accusés ayant fait appel des déclarations de culpabilité et des peines prononcées, la Chambre d’appel a rendu un premier arrêt par lequel elle a accueilli l’appel interjeté par les accusés contre le fait d’avoir été déclarés coupables, à raison des mêmes actes, à la fois d’infractions graves aux Conventions de Genève et de violations des lois ou coutumes de la guerre, et a rejeté la deuxième de ces qualifications ; fait droit à l’appel interjeté par Delic contre l’une des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour homicide intentionnel ; fait droit à l’appel interjeté par l’Accusation contre la peine de Mucic, jugée insuffisante ; retenu le moyen d’appel invoqué par Mucic selon lequel la Chambre de première instance avait eu tort, en fixant la peine, de retenir contre l’accusé son refus de témoigner au procès.
Tous les autres moyens d’appel ont été rejetés, y compris ceux soulevés par Delic contre plusieurs chefs d’homicide intentionnel et de torture (infligée sous forme de viols et de rapports sexuels commis sous la contrainte et de maničre répétée).
La Chambre d’appel a renvoyé devant une Chambre de première instance nouvellement constituée un certain nombre de questions se rapportant à la révision éventuelle des peines infligées, dans le souci de rendre compte des décisions prises en appel. La nouvelle Chambre de première instance a jugé que l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives ne justifiait pas que les peines soient révisées ; que la peine de vingt ans infligée à Delic devait être ramenée à dix-huit ans afin de rendre compte de l’annulation de la déclaration de culpabilité pour un chef d’homicide intentionnel ; que Mucic devait bénéficier d’une « légère réduction » de peine en raison de la remarque négative faite par la Chambre de première instance initiale sur son refus de témoigner au procès, qu’il convenait de condamner Mucic ŕ neuf ans d’emprisonnement.
Les trois appelants ont formé un nouveau recours devant la Chambre d’appel, recours que l’arrêt d’aujourd’hui vise à trancher. Nous vous présenterons ici un bref résumé des questions soulevées lors du second appel, et des réponses apportées par la Chambre. Nous soulignons qu’il s’agit uniquement d’un résumé, qui ne fait pas partie intégrante de l’arrêt. La version écrite de l’arrêt est la seule à faire foi des décisions de la Chambre et des motifs qui les sous-tendent. En fin de séance, des copies de ce document seront mises à la disposition des parties et du public.
1. Les appelants ont tous trois contesté le pouvoir de la Chambre d’appel de renvoyer des questions particulières devant une Chambre de première instance nouvellement constituée, et ont mis en cause la décision de la Chambre de première instance selon laquelle la présentation d’éléments de preuve supplémentaires relatifs à la peine était inutile.
La Chambre d’appel a examiné son pouvoir de procéder au renvoi de questions particulières à l’époque où elle a usé de ce pouvoir, c’est-à-dire lors du premier appel. Le fait, pour les parties, de faire appel des décisions de la Chambre de première instance sur ces questions particulières, ne les autorise pas pour autant à attaquer la décision de la Chambre d’appel de renvoyer lesdites questions en première instance. La Chambre d’appel juge qu’il n’y a pas lieu de reconsidérer son pouvoir de renvoyer des questions particulières devant une nouvelle Chambre de première instance, car ce pouvoir est indéniable. En raison de certaines circonstances, la Chambre qui a connu du premier appel n’a pas pu, avant de rendre son arrêt, tenir d’audience qui aurait permis aux parties de présenter leurs conclusions sur les peines qui s’imposaient. Elle avait donc le pouvoir inhérent de renvoyer ces questions devant une Chambre de première instance. Aucun des éléments de preuve que les appelants souhaitaient présenter à l’audience n’était pertinent pour les questions en cause, et la nouvelle Chambre de première instance était fondée à juger que ces éléments n’étaient pas recevables. En tout état de cause, les appelants n’ont subi aucun préjudice, mais ont au contraire bénéficié d’avantages dont ils n’auraient pas disposé si la Chambre d’appel avait elle-même révisé leurs peines – ils ont eu ainsi la possibilité de développer leurs arguments sur les questions concernées à la lumière de l’arrêt rendu, et de faire appel s’ils n’étaient pas satisfaits de la solution apportée.
2. Les appelants ont tous trois contesté la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle une révision de leur peine ne s’imposait pas malgré le rejet du cumul des déclarations de culpabilité.
Dans son premier arrêt, la Chambre d’appel avait souligné qu’en matière de fixation des peines, l’idée directrice est que, pour être juste et appropriée, la sanction doit rendre compte du comportement d’ensemble de l’accusé (principe de « totalité »), et que la peine doit refléter la gravité des infractions et la culpabilité de leur auteur. Dans le jugement qui fait l’objet du présent appel, la Chambre de première instance a conclu que le comportement criminel d’ensemble de chacun des trois appelants n’était pas atténué du fait de l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives.
La Chambre d’appel reconnaît que le cumul des déclarations de culpabilité entraîne, en soi, une sanction additionnelle – non seulement en raison du stigmate social qui s’attache à cet autre crime, mais aussi parce qu’il existe un risque que, selon la législation de l’État chargé d’appliquer la peine, les possibilités de libération anticipée dépendent dans une certaine mesure du nombre ou de la nature des déclarations de culpabilités prononcées. L’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives a toutefois supprimé les sanctions qui s’y rattachaient. La question qui se posait dès lors à la nouvelle Chambre de première instance était de savoir si, en fixant les peines dont elle a ordonné la confusion, la Chambre de première instance initiale en avait également augmenté la longueur en raison de la pluralité des déclarations de culpabilité. Sur la base des déclarations faites par la Chambre de première instance initiale au cours de la procédure et dans son jugement, la nouvelle Chambre de première instance était fondée à conclure, comme elle l’a fait, que les peines auraient été les mêmes sans cumul des déclarations de culpabilité.
3. Zdravko Mucic a attaqué la conclusion de la nouvelle Chambre de premičre instance selon laquelle il devait bénéficier d’une « légère » réduction de peine suite à la remarque critique de la Chambre de première instance initiale sur son refus de témoigner au procès.
La nouvelle Chambre de première instance a conclu qu’il n’était pas possible de mesurer précisément l’incidence éventuelle de cette remarque sur la peine infligée, mais qu’elle ne pouvait affirmer qu’elle n’avait eu aucun effet. Mucic a soutenu que l’erreur que la Chambre de première instance initiale avait commise – en ignorant les principes qui gouvernent la charge de la preuve et le niveau de preuve – constituait un vice tel qu’elle justifiait une réduction de peine à la mesure de l’erreur commise. La Chambre d’appel a conclu qu’une telle approche est fondamentalement viciée. En effet, la juridiction d’appel ne dédommage pas l’appelant d’une erreur commise : elle révise la peine afin de supprimer les effets de l’erreur en question. Or la Chambre d’appel n’est pas convaincue que la nouvelle Chambre de première instance ait eu tort de qualifier de « légère » la réduction qu’appelait l’erreur de la Chambre de première instance initiale.
4. Zdravko Mucic a également fait appel de la peine de neuf ans infligée par la nouvelle Chambre de première instance, à la place de la peine initiale de sept ans.
La Chambre d’appel avait précédemment estimé qu’en infligeant une peine de sept ans, la Chambre de première instance initiale n’avait pas dûment tenu compte a) de l’influence que peut avoir un commandant de camp s’abstenant de tout contrôle, et qui a encouragé ou favorisé les agissements criminels et l’atmosphère de non-droit qui régnait au sein du camp ; b) de la gravité des infractions commises et des crimes qui les sous-tendent ; c) du fait que l’accusé était responsable tant directement qu’en tant que supérieur hiérarchique des grandes souffrances infligées ou des atteintes graves portées à l’intégrité physique ou à la santé des détenus, en raison des conditions inhumaines qui régnaient dans le camp. La Chambre d’appel conclut aujourd’hui que la nouvelle Chambre de première instance a eu raison de condamner Mucic à neuf ans de prison, compte tenu de la gravité foncière de son comportement criminel, et de la forme et du degré de sa participation aux crimes dont il a été convaincu.
5. Hazim Delic a fait appel de ce que sa peine de vingt ans n’a été réduite que de deux ans suite ŕ l’annulation d’une déclaration de culpabilité pour homicide intentionnel.
La nouvelle Chambre de première instance a procédé à cette réduction pour tenir compte du fait que le nombre des crimes mis à la charge de Delic avait quelque peu été réduit suite à l’annulation de la déclaration de culpabilité, mais elle a estimé que cette réduction devait être légère, l’accusé étant toujours convaincu d’infractions très graves. La Chambre d’appel n’est pas persuadée que la nouvelle Chambre de première instance ait commis une quelconque erreur de droit ou d’appréciation en fixant une peine de dix-huit pour les déclarations de culpabilité restantes. La nouvelle Chambre de première instance a comme il se doit procédé à une évaluation d’ensemble pour déterminer une juste peine pour les crimes dont Delic demeure convaincu, en faisant abstraction des éléments de preuve présentés à l’appui du chef annulé.
6. Hazim Delic a également demandé ŕ la Chambre d’appel de reconsidérer son rejet du recours qu’il avait formé contre sa condamnation pour trois autres chefs, lors du premier appel.
Delic avance que le droit applicable en l’espèce a évolué largement depuis le premier arrêt. Il affirme que, dans l’arrêt Kupreskic, la Chambre d’appel a défini un « nouveau critère » permettant de juger du caractère suffisant ou non d’éléments de preuve présentés pour justifier une déclaration de culpabilité et soutient que si ce critère avait été appliqué par la Chambre d’appel dans son arrêt précédent, les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour les chefs 3, 18 et 31 de l’acte d’accusation auraient été annulées.
Cette demande soulevait deux questions. La première était de savoir si la Chambre d’appel a le pouvoir de réexaminer ses propres arrêts, qui est différent de son pouvoir de les réviser en application de l’article 26 du Statut du Tribunal. La deuxième était de savoir si, dans l’affirmative, la Chambre d’appel devait réexaminer l’arrêt rendu antérieurement dans la présente espèce. La Chambre d’appel a considéré à l’unanimité que la demande de réexamen devait être rejetée. Les juges Shahabuddeen, Hunt et Gunawardana considèrent que la Chambre d’appel a le pouvoir de réexaminer ses propres arrêts, mais estiment qu’en l’espèce, une telle demande doit être rejetée quant au fond. Les juges Meron et Pocar considèrent pour leur part qu’il n’y a pas lieu de déterminer si la Chambre d’appel a un tel pouvoir, et réservent leur point de vue sur cette question. Tous sont d’accord pour dire qu’aucun changement n’est intervenu dans le droit applicable. Le juge Shahabuddeen a également déposé une opinion individuelle sur cette question.
La Chambre d’appel est convaincue qu’en examinant si aucun juge du fait n’aurait raisonnablement pu aboutir à la conclusion de la Chambre de première instance initiale selon laquelle Delic était coupable de ces chefs au-delŕ de tout doute raisonnable, la Chambre d’appel a, dans son premier arrêt, appliqué le même critère que celui utilisé dans l’affaire Kupreskic, et qu’il est erroné de dire qu’un « nouveau critère » a été appliqué dans Kupreskic. La distinction que la Chambre d’appel a faite, dans Kupreskic, entre la fiabilité (ou la qualité) des éléments de preuve présentés par un témoin d’une part, et la crédibilité (ou l’honnêteté) de ce témoin d’autre part, se rapportait à des questions d’identification soulevées en appel à propos du seul témoin ayant identifié les accusés. La Chambre de première instance Kupreskic avait pris acte des critiques relatives à la crédibilité de ce témoin, mais avait déclaré qu’elles étaient contrebalancées par l’impression que le témoin avait produite sur la Chambre lors de sa déposition. En examinant si aucun juge raisonnable du fait n’aurait pu admettre les éléments de preuve présentés par ce témoin, la Chambre d’appel a eu raison d’évoquer l’incertitude et la fragilité inhérente à toute identification. Cette distinction, bien connue, n’est pas nouvelle dans la jurisprudence du Tribunal. En conséquence, la demande de réexamen a été rejetée.
7. Dispositif
La Chambre d’appel ordonne ce qui suit :
1. Les appels contre la condamnation sont rejetés.
2. Les peines prononcées par la Chambre de première instance le 9 octobre 2001 sont confirmées.
3. Le temps passé en détention préventive, à déduire de la durée totale de la peine de chaque appelant, court pour Zdravko Mucic, du 18 mars 1996 ŕ la date du présent arrêt ; et pour Hazim Delic comme pour Esad Landzo, du 2 mai 1996 à la date du présent arrêt.
4. La demande aux fins de réexamen de son appel contre la sentence présentée par Hazim Delic est rejetée.
*****
Le texte intégral du deuxième arrêt est disponible en anglais sur le site internet du Tribunal à l’adresse: www.un.org/icty.
*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org ()Le TPIY sur Twitter et Youtube