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Mirko Norac est mis en cause par le TPIY pour crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre

Communiqué de presse GREFFE

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 25 mai 2004
JP/P.I.S./851-f
Mirko Norac est mis en cause par le TPIY pour crimes contre
l’humanité  et violations des lois ou coutumes de la guerre

 

Le jeudi 20 mai 2004,  le Juge Liu Daqun a confirmé un acte d’accusation établi à l’encontre de Mirko Norac.

L’accusé

D’après l’acte d’accusation, Mirko Norac est né le 19 septembre 1967 à Otok, dans la municipalité de Sinj, en République de Croatie. En août 1990, il est entré au Ministère de l’intérieur. La même année, en septembre, Mirko Norac est devenu membre de l’unité antiterroriste de Lučko. Il  a ensuite été nommé commandant de la 118e brigade de l’armée croate (HV).

En novembre 1992, Mirko Norac a été nommé commandant de la 6e brigade de la Garde nationale croate. En 1993, la 6e brigade de la garde a été rebaptisée 9e brigade motorisée de la garde. Il est resté à la tête de la 9e brigade motorisée de la garde pendant l’opération militaire croate dans la poche de Medak. Au cours de cette opération, il a été nommé à la tête du Secteur 1, une unité de combat spécialement formée pour les besoins de l’opération.

En 1994, Mirko Norac a été promu général de brigade et nommé commandant de la Zone opérationnelle de Gospić. Il a conservé ce poste jusqu’au 25 septembre 1995, date a laquelle le Président Franjo Tuđman l’a promu major général. Le 15 mars 1996, Mirko Norac a été nommé commandant du district militaire de Knin. Il a quitté la HV le 29 septembre 2000.

Responsabilité pénale individuelle et responsabilité du supérieur hiérarchique

D’après l’acte d’accusation, Mirko Norac est individuellement responsable, au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, des crimes retenus contre lui dans le présent acte d’accusation. Il est également, ou subsidiairement pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique, au regard de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes commis par ses subordonnés. Il est allégué que, du fait de la place élevée qu’il occupait dans Ia hiérarchie, Mirko Norac « …avait le pouvoir, l’autorité et la charge de prévenir ou de sanctionner les violations graves du droit international humanitaire commises pendant l’opération de la poche de Medak. »
Exposé des faits

D’après l’acte d’accusation, la poche de Medak, d’environ quatre a cinq kilomètres de large et de cinq à six kilomètres de long, faisait partie de la « Republika Srpska Krajina » autoproclamée. Environ 400 civils serbes habitaient cette zone avant l’attaque.
Il est allégué que l’attaque croate contre la poche de Medak a commencé par le bombardement de la zone le 9 septembre 1993. Après environ deux jours de combats, elles ont pris le contrôle de Čitluk et d’une partie de Počitelj, puis l’avance croate s’est arrêtée. D’après l’acte d’accusation, à la suite de l’opération militaire croate « … la poche de Medak est devenue inhabitable. Les villages de la poche ont été complètement détruits, privant ainsi la population civile serbe de ses habitations et de ses moyens d’existence ».

Information sur les chefs d’accusation

D’après l’acte d’accusation, « [a]vant et pendant l’opération de la poche de Medak, du 9 au 17 septembre 1993 ou vers cette date, Mirko Norac, agissant seul et/ou de concert avec d’autres dont Janko Bobetko et Rahim Ademi, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la persécution de civils serbes dans la poche de Medak, pour des raisons raciales, politiques ou religieuses ».

Il est allégué que les persécutions ont pris les formes suivantes :

- « L’exécution illégale de civils serbes et de soldats faits prisonniers et/ou blessés
dans la poche de Medak. »

- « Les traitements cruels et inhumains infligés aux civils serbes et aux soldats faits prisonniers et/ou blessés dans la poche de Medak, y compris le fait d’infliger des blessures graves par balle ou a l’arme blanche, de sectionner des doigts, de frapper violemment les victimes à coups de crosse de fusil, de les brûler avec des cigarettes, de piétiner les corps, de les attacher à un véhicule pour les traîner sur la route, de les mutiler et de se livrer à d’ autres exactions. »

- « La terrorisation de la population civile majoritairement serbe de la poche de Medak, y compris par la mutilation et la profanation du corps de Boja Pjevać, l’immolation publique par le feu de Boja Vujnović sous les quolibets, l’intention déclarée de tuer tous les civils, les graffitis racistes écrits sur les bâtiments, les messages sinistres et menaçants laissés sur un bâtiment détruit, toutes choses qui ont poussé les civils à abandonner leurs foyers et leurs biens, et à quitter définitivement la région. »

- « La destruction de biens appartenant a des civils serbes de la poche de Medak. Le 9 septembre 1993 ou après cette date, les forces croates ont dans la région systématiquement détruit à l’explosif ou incendié environ 164 maisons et 148 autres bâtiments ».

- « Le pillage systématique de biens appartenant a des civils serbes pendant et après l’opération de la poche de Medak par des membres des forces croates […] de concert avec des civils croates ».

Les chefs d’accusation

D’après l’acte d’accusation, Mirko Norac est responsable, sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7(1) du Statut) et de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique (article 7(3) du  Statut) pour les crimes commis par ses subordonnés. Il doit répondre de :

- deux chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (article 5 du Statut – persécutions pour des raisons raciales ou religieuses ; assassinat), et

- trois chefs d’accusation de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut – meurtre ; pillage de biens publics ou privés ; destruction sans motif de villes et de villages).

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Le texte intégral de l’acte d’accusation peut être consulté sur le site Internet du Tribunal.

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