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Affaire Blaskic: Rejet de l'objection de la défense quant à la recevabilité des témoignages par par oui-dire

Communiqué de presse CHAMBRES

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, le 23 janvier 1998
CC/PIO/286-F

 

Affaire Blaskic: Rejet de l'objection de la défense quant à la recevabilité des témoignages par par oui-dire

Dans une Décision en date du 21 janvier 1998, la Chambre de 1ère instance I (composée du Juge Jorda, président, du Juge Riad et du Juge Shahabuddeen) a rejeté l’objection soulevée le 30 septembre 1997 par les avocats du Défendeur BLASKIC quant à la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans conditions afférentes à leur fondement et leur fiabilité.

Le témoignage par ouï-dire est recevable

La Chambre a pris en considération les Articles pertinents du Règlement de Preuve et de Procédure (RPP), à savoir:

- Tout d’abord l’Article 89(A) du RPP qui prévoit explicitement que: la Chambre n’est pas liée par les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve.

Par conséquent, la Chambre soutient que "ne sont directement applicables devant ce Tribunal ni les règles issues de la tradition de common law en matière d’ irrecevabilité des témoignages par ouï-dire, ni le principe général qui prévaut dans les régimes juridiques de droit romain, selon lequel, sauf exceptions, tous éléments de preuve sont pertinents, y compris les témoignages indirects, le juge restant maître de l’importance à leur accorder. Le Tribunal international est en effet une institution sui generis, dotée de règles de procédure qui lui sont propres et qui ne constituent pas une transposition pure et simple des systèmes juridiques internes. Il en va de même pour le déroulement du procès qui, contrairement aux arguments de la Défense, ne s’apparente pas à un procès de type accusatoirer, mais tend à évoluer vers un système plus hybride".

- Ensuite, l’Article 89 (C) qui est la seule disposition concernant la recevabilité des témoignages et qui stipule: La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante.

La Chambre note que "cette disposition s’applique que le témoignage soit direct ou indirect" et se dit d’avis que "la recevabilité des preuves indirectes ne saurait souffrir d’aucune prohibition de principe, la procédure étant conduite devant des juges professionnels disposant de l’aptitude nécessaire pour entendre d’abord des éléments de preuve indirects, les évaluer ensuite pour se prononcer quant à leur pertinence et à leur valeur probante".

Il appartient donc à chaque partie de fournir les éléments qu’elle estime nécessaires afin de permettre aux Juges d’identifier clairement ce qui relève du ouï-dire. "En particulier, la Défense reste libre de démontrer qu’un témoignage indirect ayant été déclaré admissible doit finalement être écarté parce que sa valeur probante est insuffisante".

Les droits de la Défense ne sont pas affectés.

La Chambre a également constaté que la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans limitations préalables quant à leur fiabilité n’affectait pas l’équité du procès ni, en particulier, le droit de l’accusé à contre-interroger les témoins tel que prévu à l’article 21(4)(e) du Statut du Tribunal.

Certes ce droit "s’applique au témoin qui dépose devant la Chambre de première instance, et non pas au déclarant initial dont la déclaration est transmise à cette Chambre par le témoin"; cependant, relève la Chambre, "le droit à contre-interroger le témoin devant la Chambre peut être utilisé aux fins de contester l’importance à accorder au témoignage indirect, par exemple en précisant le nombre d’intermédiaires par lesquels le témoignage a été transmis, en recherchant l’identité et tous autres éléments caractérisant le déclarant initial ainsi que les possibilités pour ce dernier d’avoir pris connaissance des éléments pertinents, ou encore en faisant apparaître les autres faits ou circonstances qui pourraient aider la Chambre à évaluer un tel élément de preuve".

Rappel

Ce n’est pas le première fois que les Juges du TPI sont appelés à se prononcer sur la question de la preuve par ouï-dire. Dans le cadre de l’Affaire Tadic déjà la Chambre de première instance II avait rejeté une requête de la Défense visant à exclure en principe la preuve par ouï-dire (Décision du 5 août 1996, voir Communiqué de Presse 102 du 7 août 1996).
 

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Le texte intégral de la Décision résumée ci-dessus est disponible sur demande au Bureau de Presse et d’Infrmation.

 

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