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Affaire Erdemovic - La Chambre d'Appel rendra le mardi 7 octobre 1997 son arrêt sur l'appel interjeté par Drazen Erdemovic contre le jugement portant condamnation.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, Le 30 septembre 1997
CC/PIO/245-F


Affaire Erdemovic - La Chambre d'Appel rendra le mardi 7 octobre 1997 son arrêt
sur l'appel interjeté par Drazen Erdemovic contre le jugement portant condamnation.

 

La Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie rendra le Mardi 7 octobre 1997, à 9 heures 30 son arrêt sur l’appel interjeté par Drazen Erdemovi} contre le jugement portant condamnation prononcé le 29 novembre 1996.

Il s’agira d’une audience publique, d’une durée de trente minutes environ.

Historique de la procédure:

Le 29 novembre 1996, la Chambre de première instance I a condamné Drazen Erdemovic à dix ans d’emprisonnement pour crime contre l’humanité.

Le Défendeur avait avoué sa participation à l’une des exécutions de masse perpétrées suite à la prise de la zone de sécurité de Srebrenica, et avait plaidé coupable.

Le 23 décembre 1996, M. Jovan Babic, Conseil de la défense de Drazen Erdemovic a interjeté appel du Jugement portant condamnation.

L’audience d’appel s’est tenue le 26 mai 1997 devant la Chambre d’appel composée des Juges Cassese (Président), Li, McDonald, Stephen et Vohrah.

Les positions des parties en appel:

L’appelant:

Dans son dossier d’appel, l’appelant a demandé à la Chambre d’appel d’imfirmer le Jugement portant condamnation, aux motifs suivants: La Chambre de première instance a commis une erreur de fait en affirmant que la 10ème Unité de Sabotage, dont l’appelant était un membre, a participé à l’exécution de 500 Musulmams à Pilica; La Chambre de première instance a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de l’état mental de l’appelant au moment où les crimes ont été commis; La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en rejetant l’argument de l’appelant, selon lequel il a agi sous la contrainte ou dans une situation d’extrême nécessité, n’ayant par conséquent pas la faculté morale de choisir lorsqu’il a commis les crimes. Par ce motif, l’appelant aurait dû être déclaré coupable mais n’aurait pas du être condamné.

L’intimé:

Dans son mémoire d’intimé, l’Accusation a soulevé les arguments suivants:

La Chambre de première instance n’a considéré les exécutions à Pilica que dans le cadre de la description des évènements, et non pas en tant que circonstance aggravante; La Chambre de première instance a à juste titre estimé que l’appelant avait un choix moral lors de l’exécution des Musulmans, et par conséquent exigé la preuve du contraire. En outre, la question de l’ordre supérieur a été pris en compte par la Chambre à titre de circonstance atténuante; La charge de la preuve quant à l’état mental diminué de l’accusé repose sur l’appelant; La sévérité de la peine prononcée par la Chambre de première instance n’est pas disproportionnée au regard de la gravité du crime.

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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