Communiqué de presse |
CHAMBRES D'APPEL
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(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
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La Haye, 30 août 2005
JP/MO/998f
Arrêt dans l'affaire le Procureur contre Miodrag Jokic
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l'arrêt prononcé par la Chambre d'appel, composée des Juges Weinberg de Roca (Juge-Président), Shahabuddeen, Mumba, Güney et Schomburg, tel que lu par le Juge-Président à l'audience de ce jour.
C'est à l'affaire Miodrag Jokic qu'est consacrée la présente audience. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 19 juillet 2005, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt relatif à la sentence en l'espèce.
Miodrag Jokic a interjeté appel du Jugement portant condamnation rendu le 18 mars 2004 par la Chambre de premiêre instance I du Tribunal international. Le Procureur n'a pas interjeté appel du Jugement.
La présente affaire concerne des événements qui ont eu lieu en Croatie, où les forces de l'Armée populaire yougoslave, la JNA, placées sous le commandement notamment de Miodrag Jokic, ont pilonné la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre 1991, du petit matin jusque tard dans la soirée. La Chambre de première instance, se rangeant à l'avis de l'Accusation, a estimé que l'Appelant n'avait pas ordonné l'attaque, mais avait été informé des bombardements illégaux et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les contrer, les arrêter, ou les sanctionner. Par suite de ces bombardements, deux civils ont été tués et trois autres blessés, de nombreux bâtiments ont été détruits, dont des édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l'enseignement, aux arts et aux sciences, ainsi que des monuments historiques.
Le 27 août 2003, Miodrag Jokic a plaidé coupable des chefs du deuxième acte d'accusation modifié et la Chambre de première instance l'a déclaré coupable de six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du Statut du Tribunal international, à savoir : chef 1 : meurtre ; chef 2 : traitements cruels ; chef 3 : attaques illégales contre des civils ; chef 4 : dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; chef 5 : attaques illégales contre des biens de caractère civil ; et chef 6 : destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d'śuvres d'art et d'śuvres de caractère scientifique.
Le 18 mars 2004, la Chambre de première instance a condamné Miodrag Jokic à 7 ans d'emprisonnement.
Miodrag Jokic a interjeté appel de sa peine le 16 avril 2004 et l'audience d'appel a eu lieu le 26 avril 2005.
Comme il est d'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'Arrêt, à l'exception de son dispositif. Je rappellerai les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie de l'Arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'Arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.
Je ne traiterai pas en détail du critère d'examen applicable en appel ni des dispositions applicables en matière de peine, ces questions ayant déjà été abordées dans la déclaration que j'ai faite au début de l'audience consacrée à l'appel.
Initialement l'Appelant avait soulevé sept moyens d'appel, mais le 30 juin 2004, il a retiré son quatrième moyen. Je vais maintenant brièvement passer successivement en revue les six moyens d'appel restants.
Dans son premier moyen d'appel, l'Appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il était responsable en tant que complice, au regard de l'article 7 1) du Statut, des événements antérieurs au 6 décembre 1991, puisque ces faits sortaient du cadre du deuxième acte d'accusation modifié et de l'accord sur le plaidoyer.
La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance savait que le deuxième acte d'accusation modifié se limitait aux événements du 6 décembre 1991 et qu'elle a accepté le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant sur la base de l'accord y afférent.
La Chambre d'appel remarque que la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance pour les chefs 1 à 6 se limitait sans équivoque possible aux actes et omissions dont l'Appelant s'était rendu coupable le 6 décembre 1991. Il apparaît clairement dans le Jugement portant condamnation que l'Appelant a été condamné sur la base exclusivement du comportement qui a été le sien le 6 décembre 1991. Si la Chambre de première instance a évoqué le comportement adopté par l'Appelant lors des attaques similaires des 23 et 24 octobre et du 9 novembre 1991, c'est uniquement pour replacer dans leur contexte les crimes commis le 6 décembre 1991, ledit contexte permettant d'établir l'élément moral requis pour le déclarer coupable de complicité. En conséquence, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en faisant une simple référence – et non pas en tirant une conclusion sur les crimes reprochés – aux événements antérieurs au 6 décembre 1991 dans le Jugement portant condamnation.
Et quand bien même la Chambre de première instance aurait commis une erreur en faisant référence à des événements antérieurs, cela ne justifierait pas pour autant une infirmation du Jugement portant condamnation par la Chambre d'appel, étant donné que l'Appelant n'a pas établi que la prise en compte d'agissements antérieurs au 6 décembre 1991 par la Chambre de première instance aurait pesé sur sa condamnation.
Cette branche du premier moyen d'appel est rejetée.
La Chambre d'appel note que l'Appelant a été déclaré coupable pour son rôle dans les événements du 6 décembre 1991, sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut, à raison des mêmes faits. La jurisprudence de la Chambre d'appel montre que le cumul de déclarations de culpabilité découlant de la mise en cause à la fois de la responsabilité individuelle et de la responsabilité du supérieur hiérarchique constitue une erreur de droit.
La Chambre d'appel sait que ce cumul de déclarations de culpabilité n'a pas été attaqué, l'Appelant n'ayant interjeté appel que de la peine prononcée. Il existe cependant un lien indissoluble entre la déclaration de culpabilité et la sentence. De plus, la Chambre d'appel a le pouvoir de corriger d'office toute erreur de droit, si l'intérêt de la justice l'exige. La Chambre d'appel conclut donc que, selon la jurisprudence établie, seule une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour chaque chef d'accusation sur la base de l'article 7 1) du Statut. En conséquence, la Chambre d'appel annule les déclarations de culpabilité prononcées pour les chefs d'accusation 1 à 6 dans la mesure où elles reposent sur une mise en cause de la responsabilité de l'Appelant en tant que supérieur hiérarchique en application de l'article 7 3) du Statut.
Il n'en résulte cependant pas forcément qu'un allègement de la peine s'impose. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance était tenue de considérer les hautes fonctions exercées par l'Appelant comme une circonstance aggravante, puisqu'il avait été convenu par les parties, et accepté par la Chambre de première instance, que l'Appelant occupait un poste de responsabilité. La Chambre de première instance a d'ailleurs expressément tenu compte des hautes fonctions de l'Appelant en examinant les circonstances aggravantes. La Chambre de première instance a donc clairement reconnu comme circonstance aggravante le fait que l'Appelant était investi de l'autorité et du pouvoir d'un officier supérieur sur les auteurs des crimes visés aux chefs d'accusation 1 à 6, et elle l'a condamné en conséquence.
Par ces motifs, la Chambre d'appel conclut que l'annulation des déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance contre l'Appelant du fait de sa responsabilité de supérieur hiérarchique n'a aucun impact sur la peine.
Dans son deuxième moyen d'appel, l'Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en invoquant des dispositions du Code pénal de l'ex-Yougoslavie sans rapport avec les peines qu'auraient pu prononcer les juridictions de l'ex-Yougoslavie pour des crimes comparables.
L'Appelant soutient qu'aux termes des dispositions du Code pénal de l'ex-Yougoslavie prises en compte par la Chambre de première instance, seuls sont pénalement responsables les auteurs directs des infractions. Sa responsabilité pénale ayant été mise en cause pour omission, l'Appelant avance que les dispositions invoquées par la Chambre de première instance ne s'appliquent pas en l'espèce.
La Chambre d'appel constate que les articles du Code pénal de l'ex-Yougoslavie auxquels fait référence la Chambre de première instance – et qui concernent les crimes de guerre, les modes et moyens de combat, et la protection des monuments culturels – interdisent un comportement criminel contraire aux valeurs juridiques mêmes qui sont protégées dans le cas des infractions dont l'Appelant a plaidé coupable. De plus, la Chambre d'appel observe que les principes de la complicité et de la responsabilité pénale pour omission sont inscrits dans le Code pénal de l'ex-Yougoslavie.
Ces articles donnent donc des indications sur la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie, pour les actes et omissions dont l'Appelant a plaidé coupable et pour lesquels il a été condamné. La Chambre d'appel souligne que, si la Chambre de première instance doit tenir compte de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie, elle n'est pas liée par elle.
La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance n'a pas expressément fait référence à tous les articles du Code pénal de l'ex-Yougoslavie susceptibles d'être pertinents en l'espèce. Cependant la Chambre d'appel estime que les Chambres de première instance ne sont pas tenues de prendre en compte toutes les dispositions légales de l'ex-Yougoslavie éventuellement applicables.
En conséquence la Chambre d'appel conclut que l'approche adoptée par la Chambre de première instance était appropriée et rejette le deuxième moyen d'appel.
Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a décidé qu'en cas d'accord sur le plaidoyer, elle se fonderait principalement sur les circonstances atténuantes retenues par les parties d'un commun accord. Selon lui, la Chambre de première instance a dérogé à la règle énoncée dans l'affaire Čelebici, où la Chambre d'appel avait conclu que les circonstances atténuantes devaient être établies par l'accusé sur la base de l'hypothèse la plus probable.
La Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance ait dérogé à tort à la règle énoncée dans l'Arrêt Čelebici. La Chambre de première instance a rappelé la règle applicable et conclu qu'en cas d'accord sur le plaidoyer, elle se fonderait principalement sur les circonstances atténuantes retenues par les parties d'un commun accord. En d'autres termes, la Chambre de première instance, en toute logique, a dégagé l'Appelant de son obligation d'établir les circonstances atténuantes sur la base de l'hypothèse la plus probable lorsque celles-ci faisaient l'objet d'un accord entre les parties.
De plus, l'Appelant fait valoir que lui-même avait mis en avant trois circonstances atténuantes qui venaient s'ajouter à celles mentionnées par l'Accusation, à savoir 1) son âge, 2) cinq exemples attestant de son comportement avant, pendant et après les faits, et 3) sa situation familiale exceptionnelle. La Chambre d'appel estime néanmoins que ces éléments ont tous été pris en considération par la Chambre de première instance.
S'agissant de l'argument de l'Appelant selon lequel son comportement après le conflit constitue une « circonstance atténuante distincte » qu'il ne faut pas « confondre avec les remords », la Chambre d'appel juge que la Chambre de première instance pouvait tout à fait considérer le comportement de l'Appelant après le conflit comme une manifestation de ses remords sincères, et non pas comme une circonstance atténuante distincte.
En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a dûment apprécié l'ensemble des circonstances atténuantes, tant celles retenues par les parties d'un commun accord que celles mises en avant par l'Appelant seulement.
Le troisième moyen d'appel est rejeté.
Dans son cinquième moyen d'appel, l'Appelant avance que la Chambre de première instance a eu tort de ne retenir comme circonstances atténuantes ni son état de santé, ni sa situation familiale, deux éléments qui, selon lui, présentent un caractère « singulier » et constituent à ce titre des « circonstances exceptionnelles ».
S'agissant de l'affirmation de l'Appelant selon laquelle la Chambre de première instance a conclu à tort que sa situation familiale n'était pas différente de celle des autres accusés, la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance n'a fait qu'expliquer le peu d'importance accordé généralement à des éléments tels que la situation familiale d'un accusé, sans pour autant comparer la situation personnelle de l'Appelant à celle d'autres accusés.
Quant à l'argument de l'Appelant selon lequel la Chambre de première instance n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a évoqué comme il convient les éléments de preuve présentés par l'Appelant et les a donc pris en considération. La Chambre de première instance a expressément renvoyé aux écritures de l'Appelant, y compris à celles qui étaient confidentielles, dans lesquelles celui-ci faisait état d'éléments de nature à faire ressortir le caractère exceptionnel de sa situation personnelle. La Chambre d'appel juge que la Chambre de première instance n'était aucunement tenue de traiter plus en détail de la situation personnelle de l'Appelant, d'autant que certains éléments de preuve présentés par ce dernier concernant sa situation familiale étaient confidentiels.
De plus, l'Appelant fait valoir que, dans les ordonnances de mise en liberté provisoire qu'elle a rendues, la Chambre de première instance a estimé que le caractère singulier de son état de santé et de sa situation familiale constituait des circonstances exceptionnelles, et que, partant, elle aurait dû également conclure dans le Jugement portant condamnation que sa situation familiale était exceptionnelle et constituait une circonstance atténuante.
La Chambre d'appel n'est pas de cet avis. Les éléments pris en compte par la Chambre de première instance pour mettre l'Appelant en liberté provisoire ne devaient pas nécessairement entrer en ligne de compte dans l'appréciation des circonstances atténuantes. Aux termes de l'article 65 B) du Règlement, un accusé peut être mis en liberté provisoire pour autant que la Chambre de première instance ait la certitude qu'il comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. Or, pour apprécier le comportement d'un accusé en vue de décider de la peine à appliquer, une Chambre de première instance peut mettre en balance les circonstances atténuantes et d'autres éléments, tels que la gravité du crime reproché, les circonstances particulières de l'espèce, ainsi que le mode et le degré de participation de l'accusé au crime.
Par ces motifs, la Chambre d'appel rejette le cinquième moyen d'appel soulevé par l'Appelant.
Dans son sixième moyen d'appel, l'Appelant avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au sujet de sa bonne moralité et de son professionnalisme. Et l'Appelant d'arguer que certaines dépositions, notamment celles de deux enquêteurs du Bureau du Procureur, n'ont pas été prises en considération par la Chambre de première instance. Il fait valoir en outre que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte d'éléments attestant de sa bonne moralité et de son intégrité, tels que sa reddition volontaire, son comportement en liberté provisoire et son aveu de culpabilité.
S'agissant de l'erreur alléguée concernant les dépositions de témoins, je n'entrerai pas dans les détails ; je me contenterai de donner une idée du raisonnement suivi. Une Chambre de première instance n'est pas tenue de retracer, étape par étape, le raisonnement qu'elle a suivi pour parvenir à une conclusion donnée. De même, le fait de ne pas recenser dans un jugement tous les éléments présentés à la Chambre et examinés par celle-ci ne signifie pas nécessairement qu'elle n'en a pas tenu compte ou qu'elle ne les a pas dûment appréciés. Quant aux dépositions de témoins, une Chambre de première instance n'est aucunement tenue d'en rapporter chacune des phrases. Si elle le juge bon, la Chambre peut mettre en lumière les passages importants sur lesquels elle s'est fondée pour tirer une conclusion. Le renvoi à un passage particulier de la déposition d'un témoin tend à indiquer que la Chambre de première instance avait connaissance de la déposition dans son intégralité et qu'elle l'a prise en compte.
La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance avait connaissance de l'ensemble des dépositions faites en l'espèce et qu'elle en a retenu les passages pertinents.
L'Appelant allègue par ailleurs que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte les éléments attestant de sa bonne moralité, à savoir 1) sa reddition volontaire et le fait qu'il a été le premier officier de l'Armée populaire yougoslave à se livrer de son plein gré en marge de la loi sur la coopération entre le Tribunal international et l'ex-République fédérale de Yougoslavie, 2) le fait qu'il a toujours pleinement respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire, 3) son aveu de culpabilité, et 4) les excuses qu'il a présentées au Ministre croate de la marine et des affaires étrangères le jour même des bombardements et le cessez-le-feu qu'il a conclu le lendemain.
La Chambre d'appel estime que tous les éléments précités ont été examinés et pris en considération par la Chambre de première instance, même s'ils ne l'ont pas été expressément en tant que preuves de la bonne moralité de l'Appelant. La Chambre de première instance pouvait cependant considérer ces éléments comme symptomatiques des remords sincères éprouvés par l'Appelant et de sa coopération avec le Tribunal international. Elle n'était pas tenue de les prendre également en considération lorsqu'elle en est venue à juger de la bonne moralité de l'Appelant.
Le sixième moyen d'appel est donc rejeté.
Dans son septième moyen d'appel, l'Appelant n'allègue aucune erreur de la part de la Chambre de première instance, mais prie la Chambre d'appel de considérer sa coopération dans l'affaire Strugar, après que le Jugement portant condamnation eut été rendu en l'espèce, comme une circonstance atténuante à retenir « dans l'intérêt de la justice ». Il invoque à ce sujet une conclusion tirée par la Chambre d'appel dans l'affaire Kupreškic. On ne saurait toutefois comparer cette affaire à la présente espèce. En l'espèce, la Chambre de première instance a retenu comme circonstance atténuante la coopération de l'Appelant avec l'Accusation et jugé que celle-ci revêtait une « importance exceptionnelle ». Qui plus est, la Chambre de première instance a noté dans son Jugement portant condamnation que les parties lui avaient présenté à ce sujet des observations et a renvoyé aux passages du compte rendu de l'audience consacrée à la peine qui confirment la valeur que pourrait avoir la déposition de l'Appelant pour d'autres affaires, ainsi que le fait que ce dernier est disposé à témoigner à l'avenir. La Chambre d'appel conclut donc que la Chambre de première instance avait pleinement connaissance de la coopération fournie par l'Appelant en l'espèce et de celle qu'il pourrait fournir dans d'autres affaires, comme ce fut le cas dans l'affaire Strugar, et qu'elle en a tenu compte. En conséquence, la demande de l'Appelant est rejetée.
Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'Arrêt de la Chambre d'appel. Monsieur Jokic, veuillez vous lever.
Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 26 avril 2005, siégeant en audience publique,
Annule d'office les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de l'Appelant en ce qui concerne les chefs 1 à 6, dans la mesure où elles se fondaient sur le fait que l'Appelant était tenu responsable au regard de l'article 7 3) du Statut en tant que supérieur hiérarchique,
Rejette tous les moyens d'appel soulevés par l'Appelant,
Confirme la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance,
Ordonne, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement, que Miodrag Jokic reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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