Communiqué de presse | PRÉSIDENT |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
CC/P.I.S./495-F
Déclaration de Monsieur Claude Jorda, Président du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.
A la suite de la déclaration de Madame Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), concernant la décision d’accorder la liberté provisoire à Simo Zaric et à Miroslav Tadic, le Président du Tribunal, agissant dans le cadre de son mandat et sans se prononcer sur les aspects juridiques de la procédure en cours, aimerait faire les observations suivantes.
Bien que le Procureur se soit joint, en novembre 1999, à la demande du Conseil de la Défense visant à faire avancer la date du procès, il n’a pas été possible d’audiencer ce procès en raison des poursuites pour outrage au Tribunal intentées par le Procureur contre Milan Simic et son Conseil Branislav Avramovic. Alors que la Chambre de première instance qui a connu de ces poursuites a annoncé sa décision, ses motifs écrits n’ont pas encore été rendus (voir communiqué de presse 483).
En outre, certains accusés dans cette affaire n’ont pas encore déposé leur mémoire préalable, et la procédure de communication des moyens de preuve par le Procureur est toujours en cours.
Il doit également être noté que la mise en cause de la légalité de son arrestation par Stevan Todorovic, l’un des accusés dans cette affaire, n’a pas encore été résolue. De plus, le Procureur a demandé la permission d’interjeter appel de l’ordonnance lui enjoignant de communiquer certains documents à l’accusé Todorovic.
A cet égard, le Président souhaite rappeler qu’une affaire est en état d’être jugée seulement lorsque les deux parties sont prêtes à entamer les débats.
Le Président souligne enfin que la décision de la Chambre d’appel refusant la demande d’autorisation présentée par le Procureur pour faire appel de la décision de la Chambre de première instance est motivée par les propos suivants : "le Procureur n’a pas réussi à démontrer que la Chambre de première instance a erré et que, en conséquence, le critère des "motifs sérieux" énoncé à l’article 65 D [du Règlement de procédure et de preuve] n’a pas été rempli".
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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