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Duško Sikirica et Damir Došen: la Chambre de première instance III rend son jugement écrit relatif aux requêtes de la Défense aux fins d’acquittement

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 6 septembre 2001
XT/P.I.S/615f

 

Duško Sikirica et Damir Došen:
la Chambre de première instance
III rend son jugement écrit relatif aux requêtes de la Défense aux fins d’acquittement

Le 3 septembre 2001, la Chambre de première instance III a rendu son jugement relatif aux requêtes aux fins d’acquittement interjetées par la Défense contre la décision qu’elle avait rendue oralement le 21 juin 2001 (voir le compte-rendu hebdomadaire en anglais [Weekly Update] N°178).

La Chambre de première instance a rejeté, entre autres, les chefs 1 (génocide) et 2 (complicité de génocide) retenus contre Duško Sikirica dans l’acte d'accusation établi à son encontre. La Chambre a également rejeté les chefs 12 à 15 (torture, actes inhumains et traitements cruels) reprochés à Damir Došen dans l’acte d'accusation le concernant.

S’agissant du critère d’examen dans le cadre de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre de première instance III a adopté le même critère que dans sa Décision relative aux demandes d’acquittement de la Défense dans l’affaire Le Procureur contre Dario kordić et Mario Čerkez, le 6 avril 2000 (voir le Supplément judiciaire N°14).

S’agissant de Duško Sikirica: la Chambre a déclaré que l’on ne pouvait conclure dûment à « une intention de détruire une proportion substantielle des Musulmans ou des Croates de Bosnie ». La Chambre a estimé que « [l]es éléments de preuve ne suffis[ai]ent pas à déduire une intention de détruire une fraction importante de la population musulmane ou croate de Bosnie, telle ses dirigeants, qu’ils [se soient] trouvés à l’intérieur ou à l’extérieur du camp ». Pour la Chambre, l’intention de détruire, en partie, le groupe musulman ou croate de Bosnie « ne pouvait être déduite des éléments de preuve, qu’il s’agisse de l’intention de détruire une partie substantielle du groupe par rapport à son ensemble, ou de l’intention de détruire une fraction importante de ce groupe, telle ses dirigeants ». Selon la Chambre « aucun élément de preuve n’av[ai]t  été présenté tendant à montrer une intention spécifique de viser les Musulmans et les Croates de Bosnie, en tant que tels, c’est-à-dire en tant que groupe, indépendamment des individus qui le composent ».

La Chambre de première instance a conclu que les éléments de preuve n’avaient pas démontré que Duško Sikirica était animé de l’intention très spécifique, requise par l’article 4 (2) du Statut, de détruire, en partie, les Musulmans ou Croates de Bosnie en tant que groupe. La Chambre a souligné que les deux aspects de l’intention requise aux termes de l’article 4 (2) du Statut (« l’intention de détruire en partie et l’intention de détruire le groupe comme tel ») étaient « cumulatifs ». La Chambre a cependant conclu que l’Accusation n’avait satisfait ni à l’un, ni à l’autre de ces critères. En résumé, la Chambre a conclu que « sur la base des éléments de preuve présentés par l’Accusation, l’intention spécifique de «détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », ne pouvait être déduite.

S’agissant de Damir Došen: la Chambre de première instance a conclu que « les éléments de preuve ne permett[ai]ent pas d’établir un lien entre Damir Došen et l’incident allégué » aux chefs 12 à 15 de l’acte d'accusation (torture, actes inhumains et traitements cruels).

Des copies du jugement sont disponibles sur demande ou sur le site Internet du Tribunal.

 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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