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Injonctions de produire (subpoena) - La Chambre d'Appel infirme à l'unanimité les injonctions adressées à la Croatie et à son ministre de la défense.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 29 octobre 1997
CC/PIO/253-F


Injonctions de produire (subpoena) - La Chambre d'Appel infirme à l'unanimité
les injonctions adressées à la Croatie et à son ministre de la défense.

 

Le Procureur invité à "obtenir une ordonnance contraignante adressée à la Croatie seulement"

La Chambre d’Appel (composée des Juges Cassese, Président, Karibi-Whyte, Li, Stephen et Vohrah) a rendu, mercredi 29 octobre 1997, son Arrêt sur l’appel interjeté par la Croatie contre la Décision de la Chambre de première Instance en date du 18 juillet (voir Communiqué de presse 230).

Elle a "décidé à l’unanimité de casser et d’annuler les injonctions" qui avaient été décernées le 15 janvier dernier à la Croatie et à son Ministre de la Défense afin qu’ils produisent des éléments de preuve documentaires dans le cadre de l’affaire Blaskic. Ces injonctions avaient été émises à la demande du Procureur qui, selon la Chambre d’Appel, a désormais "la faculté d’introduire une requête aux fins d’obtenir une ordonnance contraignante adressée uniquement à la Croatie".

LES CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE D’APPEL

La définition du terme Subpoena:
La Chambre d’Appel définit le terme Subpoena comme "se référant uniquement et exclusivement à des injonctions délivrées sous peine de sanctions à des personnes physiques agissant à titre privé".
En conséquence, une telle injonction ne peut pas être décernée à un Etat souverain ou à l’un de ses responsables agissant à titre officiel.

Les Etats ne peuvent recevoir que des ordonnances ou des requêtes contraignantes:
Le Tribunal International "n’est doté d’aucun pouvoir pour prendre des mesures coercitives contre des Etats souverains (...) Si les auteurs du Statut avaient eu l’intention de doter le Tribunal International d’un tel pouvoir, dérogatoire au droit international en vigueur, ils auraient pris des dispositions explicites à cet égard".

Les Etats ne peuvent recevoir que des "ordonnances" ou des "requêtes" contraignantes auxquelles l’Article 29 du Statut leur fait obligation de se conformer. En cas de non-respect de cette obligation, le Tribunal en dressera un constat judiciaire et fera rapport du manquement de l’Etat à se conformer à l’Article 29 du Statut au Conseil de Sécurité "qui décidera s’il convient ou non d’engager une quelconque action contre l’Etat récalcitrant".

Les préoccupations de sécurité nationale invoquées par un Etat seront vérifiées:
Un Etat n’est pas autorisé à arguer de préoccupations de sécurité nationale pour retenir des documents ou autres éléments de preuve requis par le Tribunal International, à moins que la légitimité de ces préoccupations n’ait été établie par une Chambre de première instance.

Les représentants officiels d’un Etat sont hors de portée du Tribunal:
Selon la Chambre d’Appel, des injonctions ou des ordonnances contraignantes ne peuvent être décernées à des représentants étatiques agissant ès qualités: en ce cas, ils ne sont que les instruments d’un Etat et pour toute action impliquant l’intervention d’un Etat, le Tribunal doit se tourner vers l’Etat en question.

RESUME OFFICIEL ET DISPOSITIF

Une copie du résumé lu en court par le Juge-Président et du Dispositif de l’Arrêt d’Appel peut être obtenue sur simple demande au Bureau de Presse et d’Information.

Le texte intégral de l’Arrêt sera disponible sous quelques jours. Il est également publié sur le site Internet du Tribunal (http://www.un.org/icty).


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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