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Jugement dans l'affaire le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 17 janvier 2005
JP/P.I.S./928f


Résumé du jugement

Affaire le procureur c/ Vidoje Blagojević et Dragan Jokić

•    Vidoje Blagojević condamné à 18 ans d’emprisonnement

•    Dragan Jokić condamné à neuf ans d’emprisonnement

Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l’arrêt rendu par la Chambre de première instance,  composée des Juges Liu (Président), Vassylenko et Argibay, tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge Président : 

Ce qui suit est un résumé du jugement écrit et n’en fait pas partie. Le jugement écrit sera mis à la disposition des parties et du public à la fin de l’audience.

L’audience d’aujourd’hui est consacrée au prononcé du jugement de la Chambre de première instance I dans l’affaire le Procureur contre Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, tous deux accusés de crimes commis contre des Musulmans de Bosnie après la chute de l’enclave de Srebrenica en juillet 1995.

Les atrocités perpétrées après la chute de Srebrenica sont malheureusement bien connues : le massacre de plus de 7 000 jeunes garçons et hommes musulmans de Bosnie et le transfert forcé de femmes, d’enfants et de personnes âgées de la communauté musulmane de cette région de l’Est de la Bosnie. Les crimes, d’une brutalité et d’une perversité inédites dans le conflit frappant l’ex-Yougoslavie, comptent au nombre des pages les plus sombres de l’histoire européenne moderne.

D’emblée la Chambre de première instance souligne que, si les crimes commis à Srebrenica et dans les environs en juillet 1995 sous-tendent cette affaire, ce procès concerne en dernière analyse deux hommes, Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, ainsi que leur responsabilité pénale individuelle alléguée.

La Chambre de première instance va donc tout d’abord énumérer les crimes dont ont à répondre les accusés et rappeler brièvement la procédure en l’espèce. Elle donnera ensuite un résumé des faits sous-tendant les crimes reprochés. Elle se penchera alors sur les différents crimes et sur la responsabilité pénale éventuelle de chacun des deux accusés, avant de rendre son jugement.

Les Accusés

En juillet 1995, Vidoje Blagojević était commandant de la brigade de Bratunac, avec le grade de colonel. En sa qualité de commandant de la brigade de Bratunac, le colonel Blagojević aurait participé au transfert forcé de femmes et d’enfants de l’enclave de Srebrenica à Kladanj les 12 et 13 juillet, et il aurait été responsable de tous les prisonniers capturés, détenus ou tués dans la zone de responsabilité de la brigade, y compris de ceux qui, à sa connaissance, ont été ultérieurement transportés, dans la zone de la brigade de Zvornik pour y être incarcérés et exécutés.

Vidoje Blagojević doit répondre de six chefs d’accusation sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, à savoir : complicité de génocide ; extermination, un crime contre l’humanité ; assassinat, un crime contre l’humanité ; meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre ; persécutions, un crime contre l’humanité et enfin actes inhumains (transfert forcé), un crime contre l’humanité.

En juillet 1995, Dragan Jokić était chef du génie de la brigade de Zvornik, avec le grade de commandant. De plus, du matin du 14 juillet jusqu’à celui du 15 juillet, Dragan Jokić a été l’officier de permanence de la brigade de Zvornik.

Le commandant Jokić, en sa qualité de chef du génie de la brigade de Zvornik, est accusé d’avoir participé à la planification, à la supervision, à l’organisation et à l’exécution des enterrements qui ont suivi l’opération meurtrière et d’avoir, en tant qu’officier de permanence de la brigade, participé à la coordination des communications entre les officiers et les commandements de l’armée de la Republika Srpska, ou VRS, au sujet du transport, de la détention, de l’exécution et de l’enterrement des Musulmans de Srebrenica, et rédigé ou transmis à ses supérieurs des rapports et des mises à jour concernant l’évolution de l’opération.

En conséquence, Dragan Jokić doit répondre de quatre chefs d’accusation sur la base de l’article 7 1) du Statut, à savoir : extermination, un crime contre l’humanité ; assassinat, un crime contre l’humanité ; meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut ; et persécutions, un crime contre l’humanité.

Rappel de la procédure

Vidoje Blagojević a été mis en accusation le 30 octobre 1998. Suite à une modification de son acte d’accusation en 1999, l’instance introduite contre lui a été jointe en janvier 2002 à celle introduite contre deux autres accusés qui devaient eux aussi répondre de crimes commis après la chute de Srebrenica, dont notamment Dragan Jokić, qui avait été mis en accusation le 30 mai 2001. En mai 2002, l’instance introduite contre un quatrième accusé, Momir Nikolić, a été jointe aux précédentes. Ultérieurement, suite à leur plaidoyer de culpabilité, les procès de Momir Nikolić et de Dragan Obrenović ont été disjoints.

Durant le procès qui s’est ouvert le 14 mai 2003 et a pris fin le 1er octobre 2004, la Chambre de première instance a entendu 104 témoins et admis les dépositions de 57 autres en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Les éléments de preuve présentés par plus de 15 experts en démographie, affaires militaires et en médecine légale ont été versés au dossier sous forme de rapports et de dépositions. Plus de 1 000 pièces à conviction ont été admises au cours du procès.

A l’issue du procès, la Chambre de première instance s’est, en compagnie des parties, transportée sur les lieux, dans les municipalités de Srebrenica, Bratunac et Zvornik, pour mieux apprécier les éléments de preuve admis en l’espèce.

Les faits

La Chambre de première instance va tout d’abord passer en revue les crimes commis contre la population musulmane de Bosnie à Potočari, avant d’en venir aux crimes perpétrés contre les hommes.

Potočari

Après l’attaque contre l’enclave de Srebrenica, 20 000 à 30 000 Musulmans de Bosnie ont fui vers Potočari, village situé dans la partie nord-est de l’enclave où le bataillon néerlandais avait son quartier général. Ce dernier n’était pas en mesure de faire face à cette arrivée massive de réfugiés car il ne disposait pas de réserves suffisantes en vivres, eau ou médicaments, en grande partie à cause de l’embargo sur les vivres qui, depuis des mois, empêchait son ravitaillement comme celui de l’enclave. A l’issue de négociations menées entre le général Ratko Mladić, commandant de la VRS, et le bataillon néerlandais dans la nuit du 11 juillet, il a été décidé de transporter la population musulmane de Bosnie en autocar de Potočari dans les territoires non contrôlés par les Serbes.

Les 12 et 13 juillet étaient présents à Potočari des membres de la VRS, d’unités de police du ministère de l’intérieur (le MUP) et des autorités civiles de Bratunac, ainsi que des hommes du bataillon néerlandais. Parmi les forces de la VRS se trouvaient des membres de la police militaire et du commandement de la brigade de Bratunac et, à tout le moins, des membres des 1er, 2e et 3e bataillons d’infanterie de la brigade.

La Chambre de première instance constate que la population musulmane a été soumise à des traitements cruels et inhumains à Potočari. Certains Musulmans de Bosnie y ont été soumis à des sévices corporels ayant entraîné des douleurs et des souffrances aigues. Ils n’avaient pas suffisamment d’espace, de vivres ou d’eau et ont été l’objet de formes d’avilissement extrêmes. Les hommes ont été séparés de leurs familles, ce qui a suscité une forte angoisse dans la population quant à leur sort.

Muniba Mujic a essayé de suivre son frère emmené par les soldats de la VRS. Elle a déposé au sujet d’un échange qu’elle a eu avec un soldat à ce moment là :

Alors j’ai dit : « S’il vous plaît, est-ce que je peux apporter mon sac à mon frère (…) » et il a répondu : « Non. Ne lui amène pas ce sac, ils n’en auront pas besoin ». Comme Nenad m’avait dit qu’ils n’en auraient plus besoin, ça m’a paru très louche. Ca m’a beaucoup touchée et je me suis mise à pleurer et je suis passée devant lui. Mais ses affaires sont restées sur place, mais je voulais simplement rejoindre mon frère. Je me moquais de ses affaires, alors je suis passée devant lui ».

La Chambre de première instance constate en outre l’existence d’un climat de terreur à Potočari : on y trouvait des membres de la VRS puissamment armés qui pouvaient déambuler parmi les réfugiés musulmans et s’emparer au gré de leur fantaisie de certains d’entre eux pour les rouer de coups ou leur infliger d’autres sévices. De plus les hommes se sont vu confisquer leurs papiers, ce qui était une manière de faire comprendre à la population musulmane que les hommes n’en auraient peut-être plus besoin parce que leur sort était scellé.

La Chambre de première instance constate que des Musulmans de Bosnie ont été assassinés à Potočari. Il n’existe que peu d’éléments de preuve permettant d’établir l’existence d’un plan organisé pour tuer les Musulmans de Potočari mais dans un climat où les passages à tabac, les sévices et l’intimidation étaient non seulement tolérés, mais semblaient encouragés, ces meurtres étaient prévisibles.

Enfin, la Chambre de première instance constate que des femmes, des enfants et des personnes âgées appartenant à la population musulmane de Bosnie ont été transférés de force de Potočari dans des territoires non contrôlés par les Serbes en Bosnie. S’il apparaît que les Musulmans sont montés de leur plein gré dans les autocars et ont exprimé le désir de quitter Potočari, la Chambre de première instance conclut que, vu la situation qui existait à Potočari, ce transfert ne saurait être qualifié de « volontaire », mais doit être considéré comme contraint ou forcé. En raison de la crise humanitaire qui sévissait à Potočari (une crise créée par les forces serbes de Bosnie, et notamment par la brigade de Bratunac) et du climat de terreur qui y régnait, en particulier dans la nuit du 12 juillet, la population musulmane et le bataillon néerlandais même n’ont eu d’autre choix que de partir pour un endroit où leur sécurité, leur intégrité physique, voire leur survie pourraient être assurées.

Les hommes musulmans de Bosnie

La majorité des hommes musulmans de Srebrenica ont fui l’enclave dans la nuit du 10 juillet, dans le but de gagner des territoires non contrôlés par les Serbes dans les environs de Tuzla. Dans les journées qui ont suivi, plus de 7 000 hommes musulmans de Bosnie ont été capturés, détenus et transportés vers des lieux d’exécutions situés dans les municipalités de Bratunac et Zvornik, afin d’y être tués.

Dans la première phase de cette opération, les hommes musulmans ont été incarcérés à Bratunac dans la nuit du 12 et du 13 juillet. Le colonel Blagojević était alors présent à Bratunac. Des hommes qui avaient été séparés par la force de leurs familles à Potočari ou capturés pendant le ratissage du terrain ont été transportés en autocar à Bratunac. Ils ont été détenus soit dans les autocars, soit dans les locaux du groupe scolaire Vuk Karadžić. On trouvait des hommes musulmans partout dans la petite ville de Bratunac. La police militaire de la brigade de Bratunac est intervenue pour assurer la sécurité, ou plus exactement pour garder les détenus, garantissant ainsi en permanence le contrôle des forces serbes de Bosnie sur ces hommes.

La Chambre de première instance constate que, pendant leur détention à Bratunac, ces hommes ont été soumis à des traitements cruels et inhumains. Ils ont été détenus dans des conditions indignes : on ne leur a pas donné de nourriture, d’eau ou de soins médicaux en quantité suffisante et ils ont été détenus dans des lieux surpeuplés, souvent dépourvus des installations les plus élémentaires. Ils ont été en butte à des violences aveugles : les passages à tabac, les insultes et les menaces étaient incessants. Des tirs retentissaient tout au long de la nuit que venaient ponctuer les cris de l’un quelconque des détenus qu’on faisait sortir de l’école ou d’un autocar pour le tuer.

La police militaire de la brigade de Bratunac est intervenue pour garder les détenus et, dans le cas de l’école Vuk Karadžić, pour contrôler les entrées et les sorties.

Alors que la plupart des hommes capturés dans la colonne étaient conduits à Bratunac, les Musulmans capturés et détenus dans la prairie de Sandići ont été contraints le 13 juillet, de se rendre à pied ou en autocar à l’entrepôt de Kravica, situé à proximité, sur la route  principale Bratunac-Konjević Polje, dans la municipalité de Bratunac. Les quelque mille hommes détenus là ont été tués dans la nuit du 13 juillet, quand les forces serbes de Bosnie ont ouvert le feu à l’arme automatique à l’intérieur de l’entrepôt. Après avoir tué la majorité des prisonniers, les forces serbes de Bosnie ont fait sortir les survivants et les ont exécutés sommairement à l’extérieur de l’entrepôt, en un endroit facilement visible de la route.

Le matin du 14 juillet, un convoi d’une trentaine d’autocars transportant des Musulmans de Bosnie a quitté Bratunac pour Zvornik, escorté par des membres de la brigade de Bratunac. Les hommes ont été conduits en plusieurs lieux de détention temporaires dans la municipalité de Zvornik, dont les écoles de Grbavci, de Petkovci et de Pilica. Entre le 14 et le 16 juillet, on leur a bandé les yeux avant de les faire monter à bord d’autocars puis de les emmener dans des champs voisins. Là, terrorisés et sans défense, ils ont été exécutés, groupe après groupe. Les environs de Orahovac, du barrage de Petkovci et de la ferme militaire de Branjevo sont devenus de véritables champs de la mort, jonchés de cadavres.

Le témoin P-111, un Musulman de Bosnie qui avait 17 ans au moment des faits, a décrit le désespoir des hommes amenés au barrage de Petkovci pour y être exécutés :

(B)eaucoup hurlaient : « Donnez-nous à boire avant de nous tuer. » On avait tellement soif, une soif insupportable, même s’ils allaient nous tuer quelques instants plus tard. (…) On essayait de gagner du temps. De vivre seulement quelques secondes de plus. (…) Pendant qu’ils tuaient les gens, que les gens étaient tués, je priais pour qu’on me tue moi aussi, parce que je souffrais terriblement. Mais je n’ai pas osé les interpeller. Alors j’ai simplement pensé que ma mère ne saurait jamais où j’étais, au moment où je me disais que je voulais mourir.

Dans le centre culturel de Pilica s’entassaient environ 500 hommes musulmans de Bosnie. Ce lieu de détention a été transformé en lieu d’exécution le 16 juillet. Alors que les détenus se terraient dans les coins pour essayer de se protéger ou étaient contraints de se tenir debout sur la scène du centre culturel, des soldats de la VRS ont ouvert le feu sur eux à l’arme automatique et lancé des grenades à l’intérieur de l’édifice. Il n’existe pas de survivant connu à ce massacre.

Des chargeuses et des pelleteuses se trouvaient déjà sur place au moment des exécutions ou sont arrivées peu après pour enterrer les morts dans des fosses communes. A plusieurs reprises, la compagnie du génie de Zvornik a fourni des engins et des conducteurs pour participer à l’opération d’ensevelissement des corps.

Les conclusions relatives aux crimes reprochés

La Chambre de première instance conclut que les faits tels qu’ils viennent d’être brièvement relatés établissent qu’ont été commis en juillet 1995 après la chute de l’enclave de Srebrenica les crimes suivants : génocide, extermination, assassinat, persécutions ayant pris la forme de meurtres, traitements cruels et inhumains, terrorisation de la population civile et transfert forcé, et actes inhumains (transfert forcé). La Chambre de première instance ne reprendra pas ici dans le détail ses conclusions, mais elle mettra en lumière certaines d’entre elles.

En ce qui concerne le génocide, la Chambre de première instance estime qu’il a été perpétré en tuant les membres d’un groupe et en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Le groupe est défini comme celui des Musulmans de Srebrenica.

La Chambre constate que des atteintes graves ont été portées à l’intégrité physique et mentale des Musulmans de Bosnie en déplaçant de force ceux de Srebrenica, en séparant les hommes du reste de la population, en terrorisant la population musulmane de Potočari, en infligeant des sévices physiques et psychiques à des membres du groupe à Potočari et dans des centres de détention, et en causant des traumatismes très graves à ceux des hommes qui ont pu survivre aux exécutions.

La Chambre de première instance constate aussi que, dans les circonstances de l’espèce, par ses modalités et les moyens mis en œuvre, le transfert forcé de la population musulmane de l’enclave de Srebrenica, conjugué ou non aux assassinats, a gravement attenté à son intégrité mentale au point de constituer un acte de génocide.

La Chambre de première instance conclut que l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe des Musulmans de Bosnie en tant que tel peut se déduire des événements qui ont suivi l’opération militaire « Krivaja 95 », qui avait pour objectif ultime l’élimination de l’enclave de Srebrenica, et plus précisément de l’expulsion par la force des Musulmans de l’enclave de Srebrenica, de la séparation des personnes de sexe masculin de la communauté musulmane de Potočari, du transfert forcé de femmes, d’enfants et de personnes âgées musulmanes hors du territoire contrôlé par les Serbes et pour finir, de l’assassinat de plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie.

La Chambre de première instance estime que le verbe « détruire » s’entend seulement de la destruction physique et biologique du groupe ; il n’inclut pas le génocide culturel. La Chambre de première instance précise en outre que la destruction dont il s’agit ne se ramène pas au meurtre. Si le meurtre de nombreux membres d’un groupe est peut-être le moyen le plus direct de détruire ce groupe, d’autres actes ou séries d’actes peuvent aussi entraîner sa disparition.

La Chambre de première instance conclut qu’un transfert forcé peut entraîner la destruction du groupe protégé compte tenu des circonstances dans lesquelles il est opéré et de ses modalités. En l’espèce, c’est un groupe protégé qui a été transféré de force, celui des Musulmans de Srebrenica après que les hommes eurent été séparés des femmes. La Chambre de première instance conclut que cette séparation des hommes constitue un fait essentiel de nature à établir que les Serbes de Bosnie qui ont organisé et opéré le transfert ne voulaient pas que le groupe en question se reconstitue jamais en tant que tel à Srebrenica ni ailleurs, et qu’en conséquence, ils avaient l’intention de le détruire physiquement.

En ce qui concerne le déplacement de la population musulmane de l’enclave de Srebrenica, la Chambre constate que celle-ci a été transférée de force hors de la région où elle se trouvait légalement pour des motifs autres que ceux qui sont reconnus par le droit international, à savoir la sécurité de la population ou d’impérieuses nécessités militaires. La Chambre de première instance considère que le transfert a été « forcé » parce que la population musulmane de Bosnie n’a pu exercer son libre arbitre ni n’a eu véritablement le choix de rester dans l’enclave de Srebrenica et notamment autour du quartier général du bataillon néerlandais à Potočari : s’il en a été ainsi, c’est à cause des agissements des officiers et des soldats de la VRS à l’encontre des réfugiés, en particulier des infractions graves qu’ils ont commises à Potočari, du processus organisé, inhumain et fréquemment violent de séparation et d’enlèvement des hommes ainsi que des conditions et du climat de terreur qui ont été créées à Potočari. La Chambre de première instance constate en outre que les forces serbes de Bosnie qui ont organisé et opéré le transfert de la population musulmane n’entendaient pas ce déplacement de population comme une mesure temporaire.

Conclusions concernant la responsabilité pénale individuelle des accusés

À ce stade, la Chambre de première instance rappelle qu’un procès a pour objet de déterminer non seulement si des violations graves du droit international humanitaire ont été commises dans une région donnée mais aussi qui en est individuellement pénalement responsable.

La Chambre de première instance a apprécié la responsabilité pénale individuelle de Vidoje Blagojević et de Dragan Jokić à la lumière de tous les événements qui ont suivi la chute de Srebrenica en juillet 1995.

Tout en reconnaissant qu’il existait une structure particulière pour l’organe de sécurité, la Chambre de première instance constate que le colonel Blagojević, en tant que commandant de la brigade de Bratunac, avait en juillet 1995 le commandement et la direction des forces et des ressources de la brigade de Bratunac. Le colonel Blagojević peut donc être tenu responsable lorsqu’il s’avère qu’il avait connaissance d’une infraction et qu’il a permis l’utilisation de ces personnels ou de ces ressources pour en faciliter la consommation.

Dragan Jokić a été officier de permanence de la brigade de Zvornik du 14 juillet au matin jusqu’au 15 juillet au matin. De plus, il était le chef des services du génie de la brigade de Zvornik. La Chambre de première instance déterminera s’il peut être tenu responsable des crimes commis à raison des mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.

Vidoje Blagojević et Dragan Jokić étaient tous les deux tenus individuellement pénalement responsables pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. Or, par les motifs exposés en détail dans le présent jugement, la Chambre de première instance considère que les éléments qui doivent être établis pour conclure à la responsabilité pénale individuelle des accusés du fait de leur participation à une entreprise criminelle commune ne sont pas réunis en l’espèce. De plus, la Chambre de première instance estime que la forme de responsabilité qui rend le mieux compte du comportement criminel des deux accusés, vu leur intention criminelle, est celle du complice.

La Chambre de première instance va maintenant apprécier la responsabilité de Vidoje Blagojević et de Dragan Jokić en tant que complices de crimes dont la réalité a été établie.

Vidoje Blagojević

La Chambre de première instance constate que, par leurs agissements, le colonel Blagojević ou des membres de la brigade de Bratunac ont facilité matériellement l’opération meurtrière qui s’est soldée par la mort de plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie. Ainsi, ils ont séparé les hommes du reste de la population musulmane à Potoćari. Ils ont aussi gardé des hommes musulmans à Bratunac du 12 au 14 juillet. Par ailleurs, des bataillons de la brigade de Bratunac ont, comme le colonel Blagojević lui-même, participé à l’opération de ratissage.

S’agissant des exécutions en masse, la Chambre de première instance estime toutefois que les éléments de preuve produits ne suffisent pas à établir que le colonel Blagojević savait que ces agissements étaient de nature à faciliter des assassinats. En conséquence, la responsabilité du colonel Blagojević pour complicité d’assassinat n’a pas été établie.

La Chambre de première instance constate que, par leurs agissements, des membres de la brigade de Bratunac ont facilité matériellement les meurtres commis à Bratunac et elle estime que le colonel Blagojević le savait. En conséquence, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojević s’est rendu complice de meurtres à Bratunac.

La Chambre de première instance considère que le colonel Blagojević n’avait pas connaissance de l’extermination en cours au moment des faits et ne saurait par conséquent être appelé à répondre de ceux de ses actes ou des actes des membres de la brigade de Bratunac qui ont aidé les auteurs des crimes et qui ont eu une incidence importante sur l’extermination. Par conséquent, la responsabilité du colonel Blagojević pour complicité d’extermination n’a pas été établie et il est acquitté du chef d’extermination (Chef 2 de l’acte d’accusation).

En ce qui concerne les persécutions, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojević avait connaissance de l’intention discriminatoire avec laquelle ont été commis les crimes sous-jacents que sont les meurtres, les traitements cruels et inhumains, la terrorisation de la population civile et les transferts forcés. Il a déjà été question des meurtres.

La Chambre de première instance constate que des membres de la brigade de Bratunac ont apporté une aide matérielle qui a eu une incidence importante sur les persécutions qui ont pris la forme de traitements cruels et inhumains et d’une terrorisation de la population civile. La Chambre de première instance estime que le colonel Blagojević avait connaissance de la part prise par des membres de la brigade de Bratunac à ces actes et de l’aide ainsi apportée.

Enfin, la Chambre de première instance constate que des membres de la brigade de Bratunac, y compris des membres de la police militaire et des membres des bataillons qui assuraient la sécurité du secteur de Potočari, ont facilité matériellement le transfert forcé de la population musulmane hors de la zone de Srebrenica. L’aide apportée par des membres de la brigade de Bratunac en séparant les hommes du reste de la population en les faisant monter dans les cars qu’ils escortaient et en patrouillant autour de la zone où la population était retenue en attendant son transfert a eu une incidence importante sur la perpétration du crime.

La Chambre de première instance estime en outre que le colonel Blagojević avait connaissance de l’aide apportée par des membres de sa brigade, et il savait qu’ils facilitaient par là même les transferts forcés. En tant que commandant engagé dans l’opération Krivaja 95, le colonel Blagojević savait quel était le but et le résultat de cette opération : l’élimination de l’enclave de Srebrenica. Cet objectif impliquait nécessairement l’expulsion de la population musulmane de cette région. Au cours des journées du 12 au 14 juillet, le colonel Blagojević, présent au poste de commandement avancé à Srebrenica et à Bratunac, aurait lui-même vu la réalisation de cet objectif tandis que se succédaient les autocars qui emmenaient les femmes, les enfants et les personnes âgées musulmanes de Potočari à Kladanj via Bratunac, et que des hommes musulmans étaient détenus à Bratunac dans l’attente de leur transfert hors de la zone. Le colonel Blagojević savait que ce transfert forcé était opéré pour des motifs discriminatoires puisque l’idée était de chasser les Musulmans de cette partie de la Bosnie.

En conséquence, la Chambre de première instance juge que le colonel Blagojević s’est rendu complice de persécutions qui ont pris la forme de meurtres, de traitements cruels et inhumains ainsi que d’une terrorisation de la population civile et d’un transfert forcé de celle-ci.

Ayant établi que le colonel Blagojević s’était rendu complice de persécutions qui ont pris la forme d’un transfert forcé, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojević a été également complice d’actes inhumains (transfert forcé).

Afin d’apprécier la responsabilité du colonel Blagojević pour complicité de génocide, la Chambre doit d’abord déterminer s’il a par ses agissements apporté une aide matérielle qui a eu une incidence importante sur la perpétration des meurtres et les atteintes graves portées à l’intégrité physique ou mentale qui sous-tendent le génocide. Dans l’affirmative, la Chambre de première instance déterminera en premier lieu si le colonel Blagojević savait que par ses agissements, il facilitait les crimes sous-jacents. La Chambre de première instance déterminera ensuite si le colonel Blagojević avait connaissance de l’intention spécifique qui animait l’auteur principal de ces crimes et qui était de détruire le groupe des Musulmans de Bosnie en tout ou en partie.

Sur la base des conclusions qu’elle a tirées concernant les meurtres, les persécutions et les autres actes inhumains (transfert forcé), la Chambre de première instance considère en outre que le colonel Blagojević savait qu’en permettant l’utilisation des ressources de la brigade de Bratunac, il facilitait grandement le meurtre d’hommes musulmans et les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale de la population musulmane de Bosnie.

La Chambre de première instance conclut que le colonel Blagojević avait connaissance de l’intention qui animait les auteurs principaux de ces crimes et qui était de détruire en tout ou en partie le groupe des Musulmans de Bosnie en tant que tel. Elle le déduit de l’ensemble des circonstances entourant la prise de Srebrenica et des actes dirigés contre la population musulmane de Bosnie qui ont suivi.

En conséquence, la Chambre de première instance juge que le colonel Blagojević est coupable de complicité de génocide pour avoir aidé et encouragé le génocide.

La Chambre de première instance ne tient pas le colonel Blagojević responsable au regard de l’article 7 3) du Statut pour les motifs exposés dans le présent jugement.

Dragan Jokić

La Chambre de première instance a conclu que sont établis les meurtres qu’ils soient constitutifs de violation des droits et coutumes de la guerre ou de crime contre l’humanité.

  • Kravica et Glogova

La Chambre de première instance estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić savait qu’il envoyait quelqu’un à l’entrepôt de Kravica ou que c’était pour participer d’une quelconque manière aux enterrements qui ont suivi le massacre perpétré dans l’entrepôt de Kravica.

b.         Orahovac

La Chambre de première instance est convaincue que Dragan Jokić savait que des prisonniers musulmans étaient détenus à l’école de Grbavci dans l’attente de leur exécution lorsqu’il ordonnait à quelqu’un de s’y rendre. La Chambre de première instance juge par conséquent que Dragan Jokić savait que cette personne serait appelée à creuser des fosses communes pour les victimes des exécutions. En lui disant de prendre à Orahovac la pelleteuse-excavatrice, Dragan Jokić a apporté une aide matérielle qui a eu une incidence importante sur la perpétration du crime.

c.         École de Petkovci et barrage de Petkovci

Il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić a facilité grandement les exécutions en masse qui ont ensuite eu lieu à l’école de Petkovci et au barrage. La Chambre de première instance n’a trouvé aucun élément de preuve établissant que des membres de la brigade de Zvornik avaient pris part à cette exécution.

d.         École de Pilica et ferme militaire de Branjevo

La Chambre de première instance considère que Dragan Jokić a su dès le 14 juillet que des prisonniers musulmans étaient détenus à l’école de Pilica. En outre, la Chambre de première instance conclut au delà de tout doute raisonnable que Jokić, en sa qualité de chef du génie, a eu communication de la demande d’engins lourds faite le 16 juillet et qu’il a pris contact avec des membres de la compagnie du génie pour donner suite à cette demande. Celle-ci a alors envoyé du matériel et du personnel. La Chambre de première instance est convaincue au delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić savait que ce matériel était envoyé pour creuser des fosses communes.

e.         Kozluk

La Chambre de première instance estime que Dragan Jokić a apporté une aide matérielle qui a eu une incidence importante sur la perpétration des crimes et elle est convaincue que Dragan Jokić savait que les ressources du génie de la brigade de Zvornik allaient être utilisées pour creuser des fosses communes où seraient enterrées les victimes des exécutions.

f.          Conclusion

La Chambre de première instance conclut qu’il a été établi au delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić s’est rendu complice des meurtres commis à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk.

ii)         Extermination

La Chambre de première instance a constaté qu’il y avait eu extermination. La Chambre de première instance estime au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić a apporté une aide matérielle, laquelle a eu une incidence importante sur l’extermination.

La Chambre de première instance dispose d’éléments de preuve établissant que Dragan Jokić savait que des Musulmans de Bosnie étaient détenus à l’école de Grbavci à Orahovac, à celle de Pilica et à Kozluk. En outre, l’envoi par Dragan Jokić de matériel lourd de terrassement et de conducteurs d’engins pour creuser des fosses communes là où des exécutions étaient en cours ou venaient juste d’avoir lieu prouve au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić savait que des meurtres étaient commis sur une grande échelle.

iii)        Persécutions

Au chef 5 (persécutions) Dragan Jokić est accusé de quatre crimes sous-jacents : meurtres, traitements cruels et inhumains, terrorisation de la population civile, destruction de biens. La Chambre de première instance rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue, à savoir que les meurtres, les traitements cruels et inhumains et la terrorisation de civils musulmans dont Dragan Jokić est accusé s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de persécutions dirigée contre la population musulmane de Bosnie.

La Chambre de première instance estime qu’aucun élément de preuve n’a été présenté qui soit susceptible de lui permettre de conclure que Dragan Jokić a apporté une aide matérielle, un soutien moral ou prodigué des encouragements qui aient eu une incidence importante sur les traitements cruels et inhumains ou la terrorisation de la la population civile. La Chambre de première instance conclut par conséquent que Dragan Jokić n’est pas responsable des crimes sous-jacents.

En ce qui concerne le crime sous-jacent qu’est le meurtre, la Chambre de première instance a jugé au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokić s’est rendu complice des meurtres perpétrés à Orahovac à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk. Les éléments de preuve montrent qu’à partir du 14 juillet, Dragan Jokić savait que des milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie étaient détenus dans le secteur de la brigade de Zvornik. Ces éléments de preuve établissent en outre que Dragan Jokić savait que ces hommes et ces garçons étaient détenus pour des motifs discriminatoires parce qu’ils étaient des Musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance est par conséquent convaincue que Dragan Jokić savait que les crimes commis à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk l’étaient parce que les victimes étaient des Musulmans de Bosnie. En conséquence, la Chambre de première instance juge que par ces actes tels que précédemment rapportés, Dragan Jokić s’est rendu complice de persécutions qui ont pris la forme de meurtres à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk.

Fixation de la peine

La Chambre de première instance a apprécié la gravité des crimes dont les accusés ont été reconnus coupables et notamment de la part que chacun d’entre eux y a prise.

S’agissant de Vidoje Blagojević, la Chambre conclut qu’il n’a pas été l’un des auteurs principaux des crimes. La Chambre estime que, si les commandants de l’Etat-major principal et du MUP ont joué un rôle essentiel dans la conception et la réalisation du projet commun qui avait été formé de tuer des milliers d’hommes musulmans de Bosnie et de transférer de force plus de 30 000 membres de la communauté musulmane, Vidoje Blagojević a pour l’essentiel contribué à la perpétration de ces crimes en facilitant grandement les transferts forcés, ce qui s’explique par la connaissance qu’il avait de l’objectif qui était d’éliminer l’enclave musulmane de Srebrenica. La Chambre de première instance conclut qu’il n’a pas été établi qu’il avait connaissance des exécutions quand il a apporté cette assistance. Cependant, la Chambre doit conclure que l’aide matérielle qu’il a apportée a eu une incidence importante sur la perpétration du génocide.

A l’instar de Vidoje Blagojević, Dragan Jokić n’a pas joué un rôle majeur dans la perpétration des crimes. De plus, la Chambre a conclu qu’il n’exerçait pas de hautes fonctions. Il n’était pas en mesure de donner lui-même des ordres, se contentant de transmettre ceux de ses supérieurs aux membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik. Cependant, il a largement facilité les crimes en envoyant des engins et des hommes de la compagnie du génie sur les lieux des exécutions pour participer à l’opération d’ensevelissement des corps.

La Chambre de première instance a examiné les circonstances aggravantes et atténuantes à prendre en compte pour fixer la peine de chacun des accusés.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre de première instance conclut que :

L’accusé Vidoje Blagojević est déclaré NON COUPABLE et donc acquitté du chef d’accusation suivant :

  • Chef 2: Extermination

L’accusé Vidoje Blagojević est déclaré non coupable sur la base de l’article 7 3) du Statut mais COUPABLE pour complicité sur la base de l’article 7 1) du Statut, des chefs d’accusation suivants :

  • Chef 1B : Complicité dans le génocide ;
  • Chef 3 : Assassinat, un crime contre l’humanité ;
  • Chef 4 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre ;
  • Chef 5 : Persécutions, un crime contre l’humanité; et
  • Chef 6 : Actes inhumains (transfert forcé).

La Chambre de première instance condamne Vidoje Blagojević à une peine unique de 18 ans d’emprisonnement.

Vidoje Blagojević a été arrêté et remis à la garde du Tribunal le 10 août 2001. Il est donc en détention depuis 1 256 jours. Il a droit à ce que ce temps soit déduit de la durée de la peine infligée, de même que la période qu’il passera en détention en attendant que le Président du Tribunal décide de l’État dans lequel il purgera sa peine en application de l’article 103 A) du Règlement. Il restera en détention jusqu’à ce que pareille décision soit rendue.

S’agissant de l’accusé Dragan Jokić, la Chambre de première instance se refuse à le déclarer coupable du chef d’accusation suivant :

  • Chef 3 : Assassinat, un crime contre l’humanité

L’accusé Dragan Jokić est déclaré COUPABLE pour complicité sur la base de l’article 7 1) du Statut, des chefs d’accusation suivants :

  • Chef 2 : Extermination, un crime contre l’humanité ;
  • Chef 4 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre; et
  • Chef 5 : Persécutions, un crime contre l’humanité.

La Chambre de première instance condamne Dragan Jokić à une peine unique de 9 ans d’emprisonnement.

Dragan Jokić s’est livré au Tribunal le 15 août 2001. Il a bénéficié d’une mise en liberté provisoire au stade de la mise en état. Il est donc en détention depuis 917 jours. Il a droit à ce que ce temps déduit de la durée de la peine infligée, de même que la période qu’il passera en détention en attendant que le Président du Tribunal décide de l’État dans lequel il purgera sa peine en application de l’article 103 A) du Règlement. Il restera en détention jusqu’à ce que pareille décision soit rendue.


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