Communiqué de presse |
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La Haye, 4 decembre 1996
CC/PIO/135-F
L’acte d’accusation est amende dans l’affaire Blaškič
Un acte d’accusation amendé contre Tihomir BLAŠKIĆ, qui est présumé responsable de la persécution de “Musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales ou religieuses” dans la région de la vallée de la Lasva (Bosnie centrale), a été confirmé le 22 novembre 1996 par le Juge Kirk McDonald. Les charges retenues contre lui sont maintenant contenues dans un acte d’accusation plus spécifique, alors que l’accusé était antérieurement mis en accusation conjointement avec cinq autres accusés (Dario KORDIĆ, Mario ĆERKEZ, Ivan ŠANTIĆ, Pero SKOPLJAK and Zlatko ALEKSOVSKI). Le Général BLAŠKIĆ est maintenant inculpé de six nouveaux chefs d’accusations.
L’acte d’accusation initial concernant ces cinq autres accusés “demeure inchangé et valide” (traduction non officielle). L’acte d’accusation amendé étend la portée de la culpabilité présumée du Général BLAŠKIĆ du point de vue temporel et géographique.
Selon le Procureur, l’acte d’accusation amendé, qui retient six chefs d’accusation supplémentaires, “reflète de manière plus appropriée la conduite présumée de l’accusé” (traduction non officielle).
L’accusé
Tihomir BLAŠKIĆ (né en 1960), avait le grade de colonel dans le HVO, avant d’être promu, vers le 5 août 1994, au grade de général et nommé commandant du HVO, dont le quartier général se trouvait à Mostar.
Les crimes et les chefs d’accusation
L’accusé est inculpé de 19 chefs d’accusation (13 dans l’acte d’accusation initial) pour les crimes auxquels il est fait référence dans l’acte d’accusation. Il s’agit notamment de:
- persécution de Musulmans bosniaques pour des raisons politiques, raciales ou religieuses (chef d’accusation 1, crime contre l’humanité);
- attaques de villes et de villages habités par des Musulmans de Bosnie (chefs d’accusation 2-3);.../...-2-
- homicide intentionnel, et atteintes graves portées à l’intégrité physique ou morale de civils musulmans bosniaques, y compris de femmes, enfants, personnes âgées et infirmes, dans le but de causer de grandes souffrances (chefs d’accusation 4-9);- destruction et pillage de biens appartenant à des Musulmans de Bosnie (habitations, entreprises, établissements de culte et d’enseignement, biens personnels, bétail) (chefs d’accusation 10-13);
- sélection et détention pour des motifs politiques, raciaux ou religieux de centaines de Musulmans bosniaques, et traitement inhumain des détenus: nombre d’entre eux ont été tués, battus, forcés de creuser des tranchées sur les lignes de front ou à proximité; soumis à des violences physiques ou psychiques ainsi qu’à des intimidations; enfermés dans des endroits surpeuplés où ils n’avaient pas la place de bouger; privés de vivres, d’eau et de soins médicaux suffisants (chefs d’accusation 14-15);
- prise en otage de Musulmans bosniaques utilisés pour échanger des prisonniers et arrêter les opérations militaires lancées contre le HVO (chefs d’accusation 16-17);
- utilisation de Musulmans bosniaques comme boucliers humains pour empêcher l’armée bosniaque de tirer sur les positions du HVO ou pour forcer les combattants musulmans de Bosnie à se rendre (chefs d’accusation 18-19).
L’accusé est présumé individuellement responsable pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer, ou exécuter les crimes mentionnés dans l’acte d’accusation.
L’accusé est également, ou à défaut, présumé responsable en sa qualité de supérieur des actes commis par ses subordonnés, s’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre des crimes, ou les avaient commis, et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher leur commission et punir leurs auteurs.
Tihomir BLAŠKIĆ est inculpé d’infractions graves aux conventions de Genève, de violations des lois ou coutumes de la guerre et de crimes contre l’humanité.
L’acte d’accusation et la procédure
Le Procureur a enregistré l’acte d’accusation amendé auprès du greffe le 15 novembre 1996.
Le Procureur avait également soumis une demande de non-divulgation en vertu de l’article 53(A) du Règlement de procédure et de preuve, qui prévoit la non-divulgation de l’acte d’accusation “jusqu’à sa signification à l’accusé”, dans sa langue, ainsi qu’à son conseil.
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