Communiqué de presse | CHAMBRES |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
NJ/MOW/1240f
Aujourd’hui, la Chambre d’appel a confirmé en partie le jugement rendu par la Chambre de première instance saisie de l’affaire concernant Enver Hadžihasanović et Amir Kubura, deux anciens officiers supérieurs de l’armée de Bosnie-Herzégovine (ABiH) reconnus coupables, en tant que supérieurs hiérarchiques, de crimes commis par leurs subordonnées en Bosnie centrale en 1993.
La Chambre d’appel a également accueilli en partie les appels interjetés par Enver Hadžihasanović et Amir Kubura, et a réduit leur peine à, respectivement, trois ans et demi et deux ans d’emprisonnement.
Enver Hadžihasanović était commandant du 3e Corps de l’ABIH et Amir Kubura commandait la 7e brigade musulmane de montagne. En mars 2006, la Chambre de première instance a déclaré Enver Hadžihasanović coupable de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir le meurtre et les traitements cruels de détenus par les forces placées sous ses ordres dans les municipalités de Bugojno et de Zenica, et dans le camp du détachement El Moudjahidin à Orašac, dans la municipalité de Travnik. La Chambre de première instance avait reconnu Amir Kubura coupable de ne pas avoir empêché ou puni les pillages commis par ses troupes en plusieurs endroits dans le secteur d’Ovnak, près de Zenica, et dans la municipalité de Vareš. Enver Hadžihasanović a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et Amir Kubura à deux ans et demi d’emprisonnement.
S’agissant de l’appel interjeté par Enver Hadžihasanović, la Chambre d’appel a confirmé la conclusion rendue par la Chambre de première instance selon laquelle il n’avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir le traitement cruel de prisonniers à l’école de musique de Zenica, de mai à septembre 1993.
La Chambre d’appel a toutefois annulé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il n’avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les auteurs du meurtre de Mladen Havranek et pour punir le traitement cruel de six prisonniers, dans le magasin de meubles « Slavonija », à Bugojno, le 5 août 1993. La Chambre d’appel a jugé que les mesures qu’il avait prises à l’époque étaient raisonnables.
Enver Hadžihasanović a également été déclaré non coupable de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir le traitement cruel de détenus dans des lieux de détention à Bugojno, dès le 18 août 1993.
La Chambre d’appel a en outre infirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Enver Hadžihasanović n’avait pas empêché le détachement El Moudjahidin de commettre le meurtre de Dragan Popović, ainsi que le traitement cruel de plusieurs autres détenus, dans le camp d’Orašac, en octobre 1993. La Chambre d’appel a conclu qu’il n’avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidin. Elle a donc conclu que, contrairement à ce qui était allégué dans l’acte d’accusation, Enver Hadžihasanović ne pouvait être tenu responsable, en tant que supérieur hiérarchique, des crimes commis par les membres du détachement El Moudjahidin. La Chambre d’appel a fait remarquer que le lien qui existait entre le 3e Corps commandé par Enver Hadžihasanović et le détachement El Moudjahidin n’était pas un lien de subordination, mais « était plutôt empreint d’une hostilité à peine dissimulée, la seule façon (…) de contrôler le détachement El Moudjahidin étant de l’attaquer comme s’il s’était agi d’une force ennemie ».
La Chambre d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité d’Amir Kubura pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les pillages commis par ses subordonnés dans les villages de Šušanj, d’Ovnak, de Brajkovići et de Grahovčići en juin 1993 et de Vareš en novembre 1993. La Chambre d’appel a toutefois jugé qu’Amir Kubura avait pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que d’autres pillages ne soient commis par ses subordonnés à Vareš en novembre 1993 et a annulé les conclusions rendues sur ce point par la Chambre de première instance.
L’Accusation a fait appel de la peine imposée à Enver Hadžihasanović, mais non des acquittements. S’agissant d’Amir Kubura, le Procureur a fait appel de la durée de la peine et de l’acquittement prononcé pour les chefs d’accusation de destruction sans motif à Vareš. La Chambre d’appel a rejeté l’appel interjeté par le Procureur dans son intégralité.
La période qu’Enver Hadžihasanović a passée en détention préventive sera déduite de la durée totale de sa peine.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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