Communiqué de presse | CHAMBRE D’APPEL |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
JL/P.I.S/492-F
La Chambre d’appel ordonne la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić
Ce mercredi 19 avril 2000, un collège de juges de la Chambre d’appel a rejeté la requête présentée par l’Accusation aux fins d’interjeter appel de la décision rendue le 4 avril 2000 par laquelle la Chambre de première instance III a autorisé la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić (voir le communiqué de presse 487). Le collège de juges a ordonné la mise en liberté provisoire des deux accusés.
Dans sa décision, le collège de juges a estimé que « l’article 65 D) du Règlement [de procédure et de preuve] dispose que les décisions relatives à Ia mise en liberté provisoire sont susceptibles d’appel Iorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués ». Le critère des « motifs sérieux » implique que Ia Chambre de première instance s’est peut-être fourvoyée en rendant la décision de mise en liberté provisoire.
Le collège de juges a cependant conclu que « Ie Procureur n’a[vait] pas réussi a démontrer que Ia Chambre de première instance s’[était] fourvoyée et que le critère des “motifs sérieux” énoncé par l’article 65 D) du Règlement n’a[vait] donc pas été dûment appliqué. »
Contexte
Cette décision du collège de juges fait suite à une décision du 4 avril 2000 par laquelle la Chambre de première instance III avait ordonné la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić mais de la différer dans l’attente d’une éventuelle demande d’autorisation d’interjeter appel déposée par le Procureur.
Pour ordonner la mise en liberté provisoire des accusés, la Chambre de première instance a considéré que « [les accusés s’étaient] livré[s] de [leur] plein gré au Tribunal international […] [et avaient] fourni, en [leur] nom et au nom du Gouvernement de la Republika Srpska, les garanties exigées par la Chambre de première instance et que le Gouvernement de la Republika Srpska [était] habilité a donner ces garanties ».
La Chambre de première instance s’est également dite « convaincue que [les accusés] ne mettra[ient] pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne ». Elle a aussi estimé que « [les accusés étaient] en détention préventive depuis plus de deux ans et qu’il [était] peu probable que la date d’ouverture de [leur] procès soit fixée dans un avenir proche. »
Le Procureur a ensuite déposé une requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, le 5 avril 2000, dans laquelle elle affirme que « la décision de la Chambre de première instance éta[i]t erronée parce que la mise en liberté provisoire de ces accusés : 1) n’[était] pas justifiée dans les circonstances de l’espèce en raison de Ia probabilité qu’ils ne comparaîtr[aie]nt pas et mettr[aie]nt en danger des victimes, des témoins ou toute autre personne, 2) causerait un préjudice irréparable à l’Accusation et, par extension, à la communauté internationale et 3) nuirait à Ia longue pratique justifiée du Tribunal en matière de détention provisoire ».
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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