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Le procès de Radoslav Brđanin et Momir Talić s’ouvrira le mercredi 23 janvier 2002

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 18 janvier 2002
JL/P.I.S/654f


Le procès de Radoslav Brđanin et Momir Talić s’ouvrira le mercredi 23 janvier 2002
 
 

Veuillez noter que, suite à une ordonnance rendue le 17 janvier 2002 par le juge de la mise en état Carmel Agius, le procès de Radoslav Brđanin et Momir Talić débutera le mercredi 23 janvier 2002 à 9 heures, et non le lundi 21 janvier 2002, comme il était initialement prévu.

Le procès se tiendra en salle d’audience I, devant la Chambre de première instance II, composée des Juges Agius (Président), Janu et Taya.

Le juge de la mise en état a également ordonné la tenue d’une conférence préalable au procès le lundi 21 janvier 2002, à 9 h 30.

Les accusés

Radoslav Brđanin est né le 9 février 1948 à Popovac, dans la municipalité de Ćelinac, en Bosnie‑Herzégovine, et Momir Talić est né le 15 juillet 1942 à Piskavica, en Bosnie‑Herzégovine.

Il est allégué que, en tant que membre éminent du Parti démocratique serbe (SDS), député au Conseil des municipalités de l’Assemblée de Bosnie-Herzégovine et Vice‑président de l’Assemblée de la « Région autonome de Krajina » (« RAK ») à partir du 25 avril 1991, Radoslav Brđanin a joué un rôle déterminant dans l’établissement de structures mises en place par les dirigeants serbes de Bosnie en vue de prendre le contrôle de  Banja Luka. En sa qualité de Président de la cellule de crise de la « RAK », fonction qu’il a occupée à partir du 5 mai 1992, il exerçait au plus haut poste exécutif de la « RAK ».

Il est allégué dans l’acte d'accusation que Momir Talić a été affecté au 5e Corps de la JNA basé à Banja Luka, le 26 juillet 1991, en tant que chef d’état-major/commandant en second. Le 19 mars 1992, il en est devenu le Commandant. Il avait autorité pour diriger et contrôler les actes de toutes les forces affectées au 5e Corps de la JNA/1er Corps de la Krajina ou sous son contrôle. Tout projet d’engagement militaire et d’attaque devait recevoir son approbation avant que des forces armées ne s’engagent dans un bataille ou dans d’autres opérations.

Radoslav Brđanin

  • Arrestation par la SFOR : 6 juillet 1999.
  • Transfert au TPIY : 6 juillet 1999.
  • Comparution initiale : 12 juillet 1999, a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation ; 11 janvier 2000, a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation de l’acte d'accusation modifié.

 Momir Talić

  • Arrestation à Vienne par les autorités autrichiennes : 25 août 1999
  • Transfert au TPIY : 25 août 1999
  • Comparution initiale : 31 août 1999, a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation ;

11 janvier 2000, a plaidé non coupable de tous les chefs de l’acte d'accusation modifié.

L’acte d'accusation

L’acte d'accusation (« Krajina »)

II est allégué dans la version corrigée du quatrième acte d'accusation modifié, déposée le 10 décembre 2001, que, en 1991, les dirigeants du SDS, par l’intermédiaire des cellules de crise, ont commencé à préparer la prise de pouvoir physique des municipalités de Bosnie-Herzégovine dans lesquelles les Serbes n’exerçaient pas un contrôle clair, et la mise en place d’un plan général consécutif visant au nettoyage ethnique des secteurs considérés « serbes ». Fin 1992, des centaines de Musulmans et de Croates de Bosnie avaient été tués ou expulsés de ces secteurs.

D’après l’acte d'accusation, à partir de 1991, les dirigeants des nationalistes serbes de la « RAK » ont promu et diffusé une propagande décrivant les Musulmans et les Croates de Bosnie comme des fanatiques ayant l’intention de commettre un génocide contre le peuple serbe pour prendre le contrôle de la Bosnie‑Herzégovine. L’objectif de cette propagande était de remporter l’adhésion des populations serbes de Bosnie au programme du SDS, et de faire naître parmi celles‑ci la volonté de commettre des crimes contre leurs voisins, sous prétexte de défendre le peuple serbe.

Les chefs d’accusation

L’acte d'accusation met en cause Radoslav Brđanin et Momir Talić, sur la base de leur responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) et de leur responsabilité en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3) du Statut du Tribunal). Ceux‑ci doivent répondre des chefs suivants :

  • Génocide (article 4 – génocide ; complicité dans le génocide),
  • Crimes contre l’humanité (article 5 - persécutions; extermination; torture; expulsion; actes inhumains [transfert forcé]), violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – destruction sans motif de villes ou de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion), et
  • Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 - Homicide intentionnel ; torture ; destruction et appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle, de façon illicite et arbitraire.

Les parties

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les conseils des accusés:

Pour Radoslav Brđanin :
M. John Ackerman

Pour Momir Talić :
M. Xavier De Roux
M. Michel Pitron

 

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