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Modifications au Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal adoptés lors de la 22ème Session Plénière.

Communiqué de presse TRIBUNAL

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 31 juillet 2000
JL/P.I.S./521-f
 

Modifications au Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal adoptés lors de la 22ème Session Plénière.

Les Juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ont tenu leur 22ème session plénière les 13 et 14 juillet 2000, lors de laquelle ils ont modifié huit articles du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Ces modifications entreront en vigueur mercredi 2 août 2000.

Les articles suivants du Règlement ont été modifiés :

Article 28 ; article 44 ; article 45, article 46 ; article 50 ; article 65 ; article 94 bis et article 116 bis.

Les modifications du Règlement sont disponibles auprès des Services d’information publique et sur notre site web.

Les changements principaux

1) Article 28 du Règlement :

Juges de permanence et juges chargés de l’examen des actes d’accusation

Cette modification permet à un juge de permanence, qui n’est pas membre de la Chambre à laquelle l’affaire a été confiée, d’adopter des décisions relatives à la comparution initiale et à la détention provisoire, par application des dispositions de l’article 40 bis du Règlement.

2) Modifications de la section 2 du quatrième chapitre du Règlement :

Du conseil

Les modifications apportées concernent les qualifications et la discipline des conseils comparaissant devant le Tribunal, et permettent de sanctionner les manquements aux règles de discipline.

2.a) Article 44 du Règlement :

Mandat, qualifications et obligations d’un conseil

Le texte indique expressément que le conseil doit pouvoir s’exprimer dans l’une des deux langues de travail officielles du Tribunal. A titre exceptionnel, le Greffier peut autoriser le choix d’un conseil, qui ne parle aucune de ces langues, mais la langue de son client, à deux conditions : le suspect ou l’accusé doit le demander et l’intérêt de la justice doit l’exiger. Le Greffier peut en outre poser des conditions supplémentaires. Le suspect ou l’accusé peut interjeter appel des décisions du Greffier auprès du Président.

Un Conseil consultatif est constitué auprès du Président et du Greffier. Il est composé de représentants d’associations professionnelles et d’avocats ayant déjà plaidé devant le Tribunal, qui possèdent une expérience professionnelle reconnue en matière juridique et sont issus de différents systèmes juridiques. Le Conseil est consulté sur toutes les questions relatives aux conseils de la défense. Une Directive du Greffier précise son organisation et sa compétence.

2.b) Article 45 du Règlement :

Commission d’office d’un conseil

L’ordre des trois premiers paragraphes a été modifié.

Le premier paragraphe indique que la commission d’office du conseil est accordée à deux conditions : l’intérêt de la justice doit l’exiger, et le suspect ou l’accusé ne dispose pas de moyens financiers de la rémunérer. La procédure donnant lieu à la commission d’office est décrite dans la Directive, établie par le Greffier et approuvée par les juges.

Le second paragraphe exige que les avocats, qui souhaitent être commis d’office, possèdent une expérience raisonnable dans le domaine du droit pénal et/ou du droit international.

Le troisième paragraphe énonce l’exception à ce principe, à savoir que le Greffier peut nommer un conseil, dont le nom ne figure pas sur la liste.

Les autres paragraphes précisent que le rejet d’une demande d’un suspect ou de l’accusé peut être réexaminée, que le Greffier détermine le montant des honoraires du conseil en consultation avec les juges et que l’aide juridictionnelle accordée par erreur peut être recouverte.

2.c) Article 46 du Règlement :

Discipline

Cette modification prévoit l’adoption et la mise en śuvre d’un Code de déontologie publié par le Greffier, sous le contrôle du Président du Tribunal, afin de réguler l’activité des avocats.

3) Article 50 du Règlement :

Modifications de l’acte d’accusation

Avant l’affectation d’une affaire à une Chambre de première instance, le juge qui a confirmé l’acte d’accusation, ou un juge désigné par le Président, peut autoriser sa modification. Après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, cette Chambre, ou l’un de ses membres statuant contradictoirement, peut accorder la modification de l’acte d’accusation.

4) Article 65 du Règlement :

Mise en liberté provisoire

La Chambre d’appel est compétente pour accorder une mise en liberté provisoire. Les modifications apportées au texte d’origine précisent les garanties que l’appelant doit apporter avant de pouvoir bénéficier de cette mesure, et comprennent l’exigence que des « circonstances particulières » existent pour la mise en liberté de l’appelant.

Les changements secondaires

Les modifications apportées aux articles 94 bis et 116 bis du Règlement sont de nature rédactionnelle.

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