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Affaire Aleksovski : La chambre d’appel alourdit la peine et condamne l’accusé à sept ans d'emprisonnement

Communiqué de presse
CHAMBRE D'APPEL
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 24 mars 2000
CC/P.I.S/481F


Affaire Aleksovski :

La chambre d’appel alourdit la peine et condamne l’accusé à sept ans d'emprisonnement

 

Aujourd’hui, vendredi 24 mars 2000, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a rendu son arrêt écrit motivé dans l’affaire Le Procureur contre Zlatko Aleksovski.

 

Conformément à une ordonnance délivrée par le Vice-Président le 22 mars 2000, les Juges May (Président), Mumba et Hunt ont prononcé l’arrêt en l’absence des Juges Robinson et Wang, exceptionnellement dans l’incapacité de siéger à l’audience. Les Juges Robinson et Wang étaient toutefois présents aux audiences pendant le procès et ont participé aux délibérations et à la rédaction de l’arrêt.

Résumé des conclusions de la Chambre d’appel:

  • Les quatre moyens d’appel interjetés par l’accusé contre les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance le 7 mai 1999 sont rejetés:

 

  • Le moyen d’appel de l’appelant  selon lequel la Chambre de première instance a omis de déterminer que l’accusé était animé d’une intention discriminatoire a été rejeté. Selon la Chambre d’appel, « une intention discriminatoire ne constitue pas une infraction visée à l’article 3 du Statut (violations des lois ou coutumes de la guerre) ni une atteinte à la dignité des personnes ».
  • La Chambre d’appel « [n’a vu] aucune raison de douter de la gravité des crimes »    commis par Zlatko Aleksovski. La Chambre a également rejeté l’argument de l’extrême nécessité, avancé par la Défense : « Confronté au véritable choix, à savoir maltraiter les détenus ou pas, l’Appelant a retenu la première option, ce qui lui a valu d’être condamné ».
  • La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance « a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a évalué le témoignage des différents témoins ».
  • S’agissant de son rôle en tant que supérieur hiérarchique, « l'appelant n'a pas convaincu la Chambre d'appel que les conclusions de la Chambre de première instance […]n'étaient pas fondées ».
  • Les deux moyens d’appel interjetés par l’Accusation contre le jugement rendu le 7 mai 1999 sont partiellement accueillis:
  • Sur le fondement de la décision rendue dans le procès de Duško Tadić le 15 juillet 1999, la Chambre d'appel est convenue avec l'Accusation que le conflit en l'espèce était « de caractère international » et que « les victimes étaient [] des personnes protégées en application de l'article 4 de la IVe Convention de Genève ». La Chambre a toutefois décidé de ne pas « [renvoyer] l'affaire devant la Chambre de première instance » et a « refus[é] de revenir sur l’acquittement » au motif que « toute peine supplémentaire correspondant à ces chefs serait prononcée sous le régime de la confusion et ne conduirait à aucune majoration de la peine ».
  • La Chambre d’appel a infirmé la conclusion de la Chambre de première qui avait conclu à tort que l’accusé n’était pas responsable des mauvais traitements infligés aux prisonniers à l’extérieur de la prison. La Chambre d’appel a conclu que Zlatko Aleksovski « était responsable des mauvais traitements que le HVO infligeait aux prisonniers à l'extérieur de la prison » et l’a déclaré « coupable d’avoir aidé et encouragé ces mauvais traitements ». « Cette nouvelle conclusion ne justifie pas en soi l’alourdissement de la peine infligée », a toutefois estimé la Chambre d’appel.
  • Le troisième moyen d’appel interjeté par l’accusation relativement à la peine de deux ans et demi infligée par la Chambre de première instance est accueilli:
  • La Chambre d’appel est parvenue à la conclusion que « la peine prononcée par la Chambre de première instance est erronée et, plus précisément, que cette dernière s'est fourvoyée en ne tenant pas suffisamment compte de la gravité de la conduite de l'appelant. Cette conclusion se fonde sur les raisons suivantes. Ces crimes n'étaient pas insignifiants. Au lieu d'empêcher la perpétration d'actes de violence contre les personnes qu'il aurait dû protéger, l'appelant, en sa qualité de supérieur, y a lui-même participé et a permis que ces personnes soient soumises à des actes de terreur psychologique. Il a également manqué à son devoir de punir les responsables. Plus gravement, en participant à la sélection de détenus qui allaient être utilisés comme boucliers humains, ou pour creuser des tranchées, comme il devait le savoir, l'appelant mettait en danger la vie des personnes placées sous sa garde. En tant que Commandant, sa participation directe encourageait en outre ses subordonnées à commettre des actes similaires. La conjonction de ces facteurs aurait donc dû entraîner une peine plus longue et certainement pas constituer un motif d'atténuation de la peine.»
  • La Chambre d’appel a décidé de réviser la peine conformément à la décision rendue dans l’affaire concernant Duško Tadić le 15 juillet 1999 par laquelle la Chambre d'appel avait conclu qu'elle devait laisser à la Chambre de première instance sa liberté d'appréciation en matière de fixation de la peine, à moins que celle-ci n'ait commis « une erreur d'appréciation manifeste ».  Appliquant ce critère, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance « a[vait] bien commis une erreur d'appréciation manifeste en déterminant la peine […] Cette erreur consistait à n'accorder qu'un poids insuffisant à la gravité de la conduite de l'appelant et à ne pas considérer ses fonctions de commandant comme une circonstance aggravante de la responsabilité qui lui est imputable en application de l'article 7(1) du Statut. La peine imposée par la Chambre de première instance était manifestement inappropriée.»
  • En révisant la sentence, la Chambre d'appel a tenu compte, a-t-elle précisé, de « l'élément de remise en cause de l'autorité de la chose jugée puisque l'appelant est jugé deux fois pour la même conduite, qu’il souffre de l'angoisse et de la détresse qui s'attachent à un jugement, et qu’il a été remis en détention après neuf mois de liberté. En l'absence de ces facteurs, sa peine aurait été considérablement plus longue.»

 

  • La peine infligée à l’accusé est alourdie et portée à 7 (sept) ans:

La peine de prison prend effet aujourd’hui, vendredi 24 mars 2000. Toutefois, seront déduits de la peine les 3 ans et 12 jours correspondant au temps que Zlatko Aleksovski a passé en détention préventive.

Contexte de la procédure

 

Le 7 mai 1999, la Chambre de première instance I a reconnu Zlatko Aleksovski coupable d’un chef d’accusation de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut), à savoir atteintes à la dignité des personnes, perpétré en 1993 dans un centre pénitentiaire, à Kaonik (Bosnie centrale). Zlatko Aleksovski, qui dirigeait  la prison, a été condamné sur le fondement de sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique.

Il a été condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement. Conformément à l’article 101(D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, la Chambre de première instance a toutefois déduit de la durée totale de la peine la période de 2 ans, 10 mois et 29 jours que l’accusé avait passée en détention préventive. La Chambre de première instance a par conséquent ordonné la mise en liberté immédiate de Zlatko Aleksovski, nonobstant appel.

La Défense et l’Accusation ont interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 1999 et de la peine (voir le communiqué de presse 469).

Le 9 février 2000, la Chambre d’appel a entendu les arguments oraux des parties. À l’issue de cette audience, la Chambre d’appel a:

  • rejeté l’appel déposé par l’appelant en opposition à la condamnation;
  • accueilli l’appel interjeté par l’Accusation contre la peine, déclarant qu’elle allait réexaminer la question de la peine à prononcer et ordonnant à Zlatko  Aleksovski de se replacer immédiatement sous la garde du Tribunal;
  • réservé son jugement s’agissant des moyens d’appels interjetés pare l’Accusation contre le jugement rendu le 7 mai 1999, et a annoncé qu’un jugement écrit motivé, comprenant une révision de la peine, serait rendu en temps voulu.

 

Informations contextuelles au sujet de l’accusé

Zlatko Aleksovski a été arêté par la police croate le 8 juin 1996 en République de Croatie, en application d’un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal. Il a été transféré à La Haye, au quartier pénitentiaire des Nations Unies, le 28 avril 1997.

Il est allégué dans l’acte d’accusation établi à son encontre et confirmé le 10 novembre 1995, que Zlatko Aleksovski dirigeait la prison de Kaonik, près de Busovača, avant de prendre la tête de la prison « Heliodrom » du Conseil régional de défense croate (HVO) de Mostar. D’après l’acte d'accusation, « [de] janvier 1993 jusqu'à la fin de mai 1993, Zlatko Aleksovski a accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie transférés par le HVO ou ses agents. Les détenus provenaient d'une large région couvrant, sans s'y limiter, les municipalités de Vitez et de Busovca. Bon nombre des détenus sous son contrôle ont fait l'objet de traitements inhumains, y compris, sans toutefois s'y limiter, un interrogatoire excessif et cruel, des violences physiques et psychologiques, l'astreinte à des travaux forcés (creusement de tranchées) dans des conditions dangereuses, leur utilisation comme boucliers humains, et certains d'entre eux ont été assassinés ou tués. »

 

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Le texte complet du résumé de l’arrêt lu par le Juge Président et le jugement lui-même sont disponibles sur demande auprès du Service de communication ainsi que sur le site Internet du TPIY.

Le résumé est disponible en anglais et en français.

Le jugement en français, en cours de traduction,  sera disponible en temps voulu.
 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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