Communiqué de presse |
CHAMBRE D'APPEL
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(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) |
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La Haye, 18 juillet 2005
JP/MOW/989f
Arrêt dans l'affaire le Procureur contre Milan Babic
La Chambre d'appel admet en partie le sixième motif d'appel Elle confirme la peine de 13 années d'emprisonnement
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l'arrêt prononcé par la Chambre d'appel, composée des Juges Mumba (Juge-Président), Pocar, Shahabuddeen, Güney et Schomburg, tel que lu par le Juge-Président à l'audience de ce jour.
Comme indiqué dans l'Ordonnance portant calendrier du 30 juin 2005, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt relatif à la sentence en l'espèce.
Milan Babic a interjeté appel du Jugement portant condamnation rendu par la Chambre de première instance I du Tribunal le 29 juin 2004. La présente affaire concerne des événements survenus en Croatie et dans le cadre desquels l'Appelant a participé à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais la majorité de la population croate et des autres populations non serbes d'environ un tiers du territoire de la Croatie afin d'y créer un État dominé par les Serbes. Pour ce faire, des crimes contre l'humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre ont été perpétrés. L'entreprise criminelle commune a existé du 1er août 1991 au mois de juin 1992 au moins. Milan Babic y a participé jusqu'au 15 février 1992.
Le 12 janvier 2004, Milan Babic et l'Accusation ont déposé conjointement un accord sur le plaidoyer et un exposé des faits, par lesquels Milan Babic acceptait de plaider coupable du chef 1 de l'Acte d'accusation, chef de persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 h) du Statut du Tribunal, et ce, en tant que complice d'une entreprise criminelle commune.
Après avoir examiné l'accord sur le plaidoyer et l'exposé des faits, la Chambre de première instance a émis des doutes quant à l'exactitude de la qualification juridique donnée à la participation de Milan Babic aux crimes reprochés, qui était celle de complice. Les parties se sont alors rencontrées et sont convenues de déposer un nouvel accord sur le plaidoyer, oů il était indiqué que Milan Babic avait participé aux crimes reprochés en tant que coauteur. L'Accusation a recommandé une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement. Le 27 janvier 2004, Milan Babic a plaidé coupable du chef 1 de l'Acte d'accusation pour avoir participé en tant que coauteur à une entreprise criminelle commune. Le lendemain, la Chambre de première instance a accepté le plaidoyer de culpabilité de Milan Babic et l'a déclaré coupable du chef 1 de l'Acte d'accusation. Le 29 juin 2004, la Chambre de première instance a condamné Milan Babic à une peine de 13 ans d'emprisonnement. Milan Babic a interjeté appel de la sentence le 3 septembre 2004. Une audience consacrée à l'appel s'est tenue le 25 avril 2005.
Conformément à la pratique du Tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'Arrêt, à l'exception de son dispositif. Je résumerai les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante de l'Arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'Arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.
Je ne traiterai pas en détail du critère d'examen applicable en appel ni des dispositions applicables en matière de peine, ces questions ayant déjà été abordées lors de la déclaration que j'ai faite au début de l'audience consacrée à l'appel.
Dans son Acte d'appel, Milan Babic a initialement soulevé douze moyens d'appel. Il a ensuite retiré son douzième moyen d'appel. Je passerai brièvement en revue les onze moyens d'appel restants, en procédant de façon thématique et sans nécessairement suivre l'ordre dans lequel ils ont été présentés.
Dans son premier moyen d'appel, l'Appelant soutient qu'il a été contraint par la Chambre de première instance à plaider coupable en tant que coauteur des crimes allégués dans l'Acte d'accusation. Il affirme que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait et de droit et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs : premièrement, lorsqu'elle a refusé d'accepter l'accord sur le plaidoyer initial, par lequel il s'engageait à plaider coupable en tant que complice, et deuxièmement, lorsqu'elle a refusé de l'autoriser, à défaut, à réserver son plaidoyer concernant le crime de persécutions, ce qui aurait permis à la Chambre de se prononcer sur son intention après avoir entendu les exposés des parties lors de l'audience consacrée à la fixation de la peine.
S'agissant de la première branche de ce moyen, il ressort clairement du dossier de l'affaire que Milan Babic savait parfaitement qu'il pouvait choisir de soumettre l'accord sur le plaidoyer initial à la Chambre de première instance pour examen et que cette dernière n'a pas obligé les parties à conclure un nouvel accord sur le plaidoyer. Les parties ont décidé d'elles-mêmes de déposer un nouvel accord sur le plaidoyer sur la base duquel Milan Babic plaiderait coupable. Lorsqu'elle a émis des doutes sur la qualification juridique donnée à la responsabilité de Milan Babic, la Chambre de première instance a agi dans les limites de l'article 62 bis du Règlement pour apprécier les faits sur lesquels se fondait le plaidoyer de culpabilité. Le 28 janvier 2004, la Chambre a déclaré Milan Babic coupable, convaincue que son plaidoyer avait été fait délibérément et en connaissance de cause, qu'il n'était pas équivoque et que les faits sur lesquels il reposait étaient suffisants. S'agissant de la deuxième branche de ce moyen, la Chambre d'appel observe, comme l'a souligné à juste titre l'Accusation, qu'un accusé comparaissant devant le Tribunal n'a jamais réservé ainsi son plaidoyer et que l'on voit mal comment la Chambre de première instance aurait pu l'accepter à la lumière de l'article 62 bis du Règlement. Milan Babic n'a pas démontré en quoi le rejet de sa demande de réserver son plaidoyer aurait entaché le caractère délibéré du plaidoyer ou la validité de ce dernier. Dans l'accord sur le plaidoyer, Milan Babic a expressément accepté de plaider coupable du chef 1. La Chambre de première instance, pour sa part, s'est acquittée de l'obligation qui était la sienne de s'assurer que l'accord sur le plaidoyer avait été conclu librement et délibérément. Le premier moyen d'appel est donc rejeté.
Dans son deuxième moyen d'appel, Milan Babic soutient que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en omettant d'exposer ses motifs et allègue à cet égard deux erreurs.
En premier lieu, l'Appelant fait valoir que le Jugement portant condamnation fait état d' « arguments », de « déclarations », d' « affirmations » et de « questions » à propos desquels l'Appelant et l'Accusation ont adopté des positions communes, sans que la Chambre de première instance ne précise pour autant dans ses conclusions si elle acceptait la véracité de ces faits. La Chambre d'appel estime qu'une chambre de première instance n'a pas à rendre de conclusions détaillées au sujet de faits admis par les parties ou de faits non litigieux. Le simple fait de les mentionner indique que la chambre en accepte la véracité. En l'espèce, ces faits non litigieux ont été mentionnés dans le Jugement portant condamnation et rien n'indique que la Chambre de première instance en a contesté la véracité.
En deuxième lieu, l'Appelant avance que le Jugement portant condamnation ne comporte aucun raisonnement de nature à expliquer en quoi une peine de 13 ans d'emprisonnement satisferait aux exigences de la justice, alors qu'une peine conforme aux recommandations de l'Accusation, qui avait requis une peine maximale de 11 ans, n'y satisferait pas. Il a ensuite comparé son cas à celui de Biljana Plavšic.
S'agissant de savoir si la Chambre de première instance a eu tort de ne pas expliquer en quoi la peine recommandée par les parties n'était pas juste, la Chambre d'appel rappelle que les chambres de première instance ne sont pas liées par les accords conclus entre les parties, mais que, néanmoins, dans le contexte particulier d'un jugement portant condamnation rendu à la suite d'un accord sur le plaidoyer, les chambres de première instance doivent prendre dûment en considération les recommandations formulées par les parties et, si elles s'en écartent nettement, en donner les raisons. En l'espèce, la Chambre de première instance a estimé que « la réquisition par le Procureur d'une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement ne SsatisfaisaitC pas aux exigences de la justice, compte tenu des principes régissant la fixation de la peine et de la gravité du crime commis par SMilan BabicC considérée à la lumière des circonstances aggravantes et atténuantes ». Cela montre bien que la Chambre de première instance a pris dûment en considération les recommandations de l'Accusation et expliqué pourquoi elle ne pouvait les suivre.
S'agissant de savoir si la Chambre de première instance a eu tort de ne pas infliger une peine similaire à celle prononcée à l'encontre de Biljana Plavšic, la Chambre d'appel rappelle que les peines déjà prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont une valeur de précédent très limitée et qu'en outre, elles ne sauraient être invoquées pour contester une conclusion à laquelle une chambre de première instance est parvenue dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de peine. Il n'est guère utile de comparer plusieurs affaires dans le but de convaincre la Chambre d'appel d'alourdir ou de réduire la peine infligée dans la mesure où les différences y sont souvent plus importantes que les similarités et que les circonstances atténuantes et aggravantes propres à chaque affaire donnent lieu à des décisions différentes. En l'espèce, même si l'on part de l'hypothèse que les deux affaires en question sont similaires au point d'être véritablement comparables, la peine infligée à Milan Babic n'est pas déraisonnablement lourde par rapport à celle infligée à Biljana Plavšic au point de tendre à indiquer une décision arbitraire ou excessive. La Chambre d'appel ne procèdera donc pas à une comparaison des deux affaires. Le deuxième moyen d'appel est rejeté.
Dans son troisième moyen d'appel, Milan Babic avance que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs en négligeant d'examiner comme il faut les éléments de preuve concernant sa participation limitée aux persécutions dont il a plaidé coupable et de leur accorder le poids qui convient. Il soutient que sa peine doit être réduite en conséquence. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance était en droit de juger que la contribution de Milan Babic à l'entreprise criminelle commune n'était pas aussi limitée que ce que les parties ont laissé entendre. Le troisième moyen d'appel est donc rejeté.
La Chambre d'appel va se pencher à présent sur les quatrième, cinquième, sixième et dixième moyens d'appel soulevés par Milan Babic, lesquels ont trait à l'appréciation des circonstances atténuantes par la Chambre de première instance.
Dans son quatrième moyen d'appel, Milan Babic avance que, męme si la Chambre de première instance a reconnu qu'en acceptant de coopérer largement avec l'Accusation il avait mis gravement en danger sa sécurité et celle de ses proches, elle a commis des erreurs de droit et de fait et a outrepassé ses pouvoirs en retenant cet élément comme une simple « circonstance atténuante » et non pas comme une « circonstance atténuante importante ». La Chambre d'appel estime que cet argument est infondé, la Chambre de première instance ayant expressément déclaré qu'elle accorderait un « poids substantiel » à cet élément lors de la fixation de la peine. Le quatrième moyen d'appel est donc rejeté.
Dans son cinquième moyen d'appel, Milan Babic affirme que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs en jugeant qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, la bonne moralité d'une personne avant les faits ne peut, prise isolément, être retenue comme circonstance atténuante. La Chambre d'appel observe que, même s'il est exact de dire que la bonne moralité d'une personne a souvent été retenue comme circonstance atténuante, cette pratique n'est pas systématique et varie en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Bien que les éléments relatifs à la situation personnelle de l'accusé, comme sa bonne moralité avant les faits, soient retenus comme des circonstances atténuantes, il leur est accordé peu de poids. En l'espèce, l'Appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait outrepassé ses pouvoirs. Qui plus est, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance était parfaitement en droit de ne pas considérer la bonne moralité de Milan Babic avant les faits comme une circonstance atténuante. Le cinquième moyen d'appel est donc rejeté.
Dans son sixième moyen d'appel, l'Appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en refusant d'admettre que son comportement après les faits constituait une circonstance atténuante. Il fait valoir que le passage du Jugement portant condamnation, concernant son comportement après le crime dont il a été déclaré coupable, ne fait pas état des efforts qu'il a faits pour mettre fin aux hostilités, de concert avec Peter Galbraith, ambassadeur des Etats-Unis en Croatie, en plein accord avec le plan de paix Z-4, et pour remédier aux problèmes rencontrés dans les prisons en y engageant un personnel qualifié.
La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a mal interprété l'appréciation portée par la Chambre de première instance dans l'affaire Plavšic sur le comportement de cette dernière après le conflit, en concluant à tort que le comportement de l'Appelant après les persécutions ne pouvait constituer une circonstance atténuante, et ce uniquement parce qu'il n'avait rien fait pour atténuer les souffrances des victimes. En outre la Chambre de première instance disposait de preuves du comportement de l'Appelant après les faits et des efforts qu'il avait faits en faveur de la paix. La Chambre d'appel est convaincue que l'Appelant a tenté de restaurer la paix après les persécutions et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en refusant catégoriquement de considérer ces efforts comme une circonstance atténuante, au motif qu'ils n'ont pas directement atténué les souffrances des victimes. Cependant, aux yeux de la Chambre d'appel, cette erreur n'entraîne pas automatiquement une réduction de la peine et vu la gravité du crime dont l'Appelant a été déclaré coupable et les circonstances de l'espèce, la Chambre d'appel conclut, à la majorité, qu'il n'y a pas lieu d'accorder un poids important aux efforts faits par l'Appelant en faveur de la paix.
Quant à l'argument de l'Appelant selon lequel la Chambre de première instance aurait dû tenir compte du fait que, pendant la période couverte par l'Acte d'accusation, il a tenté de remédier aux problèmes rencontrés dans les prisons en faisant appel à un personnel pénitentiaire qualifié, la Chambre d'appel relève que, comme l'a reconnu l'Appelant lors de l'audience consacrée à l'appel, c'est au stade de l'appel que cet argument a été soulevé pour la première fois. La Chambre de première instance n'a donc pas failli en ne prenant pas en compte cet élément comme circonstance atténuante. Il n'existe aucun élément de preuve au vu duquel la Chambre d'appel pourrait prendre en compte cet argument. De plus la Chambre d'appel rappelle qu'un Appelant ne saurait attendre de la Chambre d'appel qu'elle examine en appel des éléments de preuve relatifs à des circonstances atténuantes qui étaient disponibles en première instance, mais n'ont pas été produits.
Dans son dixième moyen d'appel l'Appelant avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en n'accordant pas le poids qui convient à la totalité des circonstances atténuantes dont elle a reconnu l'existence, et notamment à la reconnaissance par l'Appelant de sa culpabilité, au sérieux et à l'étendue de sa coopération, aux remords qu'il a exprimés, à sa reddition volontaire ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale. La Chambre d'appel n'a pas entrepris de déterminer, comme le demandait l'Appelant, si, prises ensemble, les circonstances atténuantes mentionnées par lui ont été correctement appréciées par la Chambre de première instance ; en effet un appelant ne peut obtenir l'infirmation de la décision d'une Chambre de première instance concernant le poids accordé à une circonstance atténuante qu'en démontrant que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste concernant une circonstance précise. La Chambre d'appel a choisi d'examiner les erreurs alléguées pour chacune de ces circonstances atténuantes et conclu que l'Appelant n'avait pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appréciant des circonstances atténuantes en question.
Dans son septième moyen d'appel l'Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en concluant qu'il jouait un rôle essentiel dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et en estimant que cela constituait une circonstance aggravante, et justifiait un alourdissement de la peine. La Chambre d'appel considère que, contrairement à ce que soutient l'Appelant, la Chambre de première instance n'a pas retenu ce rôle majeur au sein de l'entreprise criminelle commune comme circonstance aggravante, mais a conclu que : « le fait que Milan Babic a exercé de hautes fonctions politiques et est resté à son poste est à retenir comme circonstance aggravante ». La Chambre de première instance a examiné dans le détail le comportement que l'Appelant avait adopté en tant que dirigeant politique régional et a souligné qu'elle retenait ses hautes fonctions comme circonstance aggravante parce qu'il avait usé de son autorité pour mettre les ressources de la SAO de Krajina au service de l'entreprise criminelle commune, parce qu'en prononçant des discours incendiaires au cours de manifestations publiques et dans les médias, il avait préparé la population serbe à accepter l'idée que ses objectifs pouvaient être atteints par des actes de persécutions et aggravé les conséquences de la campagne de persécutions en la laissant se prolonger. La Chambre de première instance n'a pas tenu compte de la seule position d'autorité de l'Appelant ; elle a également pris en compte la manière dont il a exercé cette autorité. Le septième moyen d'appel de l'Appelant est rejeté.
Dans son huitième moyen d'appel, l'Appelant soutient, dans son Acte d'appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé son pouvoir d'appréciation en se méprenant sur l'étendue de son rôle et de sa participation à l'entreprise criminelle commune. Toutefois, dans son mémoire l'Appelant se contente de reprendre les arguments présentés dans ses troisième et septième moyens d'appel. Le seul argument nouveau, que la Chambre d'appel examine dans un souci de précision, est l'existence, au sein du Tribunal international, d'une prétendue « politique » qui viderait de leur sens les accords sur le plaidoyer en permettant notamment aux Chambres de première instance de passer outre aux réquisitions de l'Accusation et de ne pas tenir compte de la teneur de l'Exposé des faits, sans motiver ces décisions.
L'idée qu'il existerait une telle « politique » au sein du Tribunal international est dénuée de tout fondement et l'Appelant ne fournit aucune preuve à l'appui. En cas de plaidoyer de culpabilité, les Chambres de première instance doivent, conformément à l'article 62 bis iv) du Règlement de procédure et de preuve, déterminer si « il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit de l'absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de l'affaire ». En cas d'accord sur le plaidoyer, une Chambre de première instance déclare l'accusé coupable sur la base des faits admis par les parties et mentionnés dans l'Acte d'accusation ainsi que dans l'Exposé des faits. On ne saurait donc affirmer qu'une Chambre de première instance peut, au moment de prononcer la peine, négliger purement et simplement ces faits qui sont à l'origine de la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée. De plus, bien qu'une Chambre de première instance ait le pouvoir de prononcer une peine supérieure à celle recommandée par les parties, aux termes de l'article 62 ter B) du Règlement, qui dispose expressément que la Chambre de première instance n'est tenue par aucun accord conclu entre les parties, elle est également tenue de prendre en compte le "cadre particulier" d'un accord sur le plaidoyer, dans lequel l'accusé reconnaît sa culpabilité, et "doit dûment tenir compte" des recommandations des parties. La Chambre de première instance ne peut pas tout simplement, comme l'avance l'Appelant, s'écarter de ces recommandations sans s'en expliquer.
En l'espèce cependant, il a été dûment tenu compte de la reconnaissance par l'Appelant de sa culpabilité et, comme l'a déjà dit la Chambre d'appel en examinant le deuxième moyen d'appel, la Chambre de première instance n'a pas manqué de prendre en compte l'Exposé des faits, ni d'expliquer pourquoi elle s'écartait des recommandations des parties en matière de peine. En conséquence, les arguments de l'Appelant relatifs à un "problème de politique générale" sont sans fondement et son huitième moyen d'appel est rejeté.
Dans son neuvième moyen d'appel, l'Appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en fondant sa décision sur des événements et des faits sortant du champ temporel du Chef 1 de l'Acte d'accusation. Il avance que la Chambre de première instance a mal interprété son rôle en le considérant comme responsable de persécutions sur un tiers du territoire croate. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a bien tenu compte du champ temporel du crime et de l'objectif de l'entreprise criminelle commune et que les arguments de l'Appelant procèdent d'une incompréhension des conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre de première instance n'a jamais laissé entendre, comme l'affirme l'Appelant, que le territoire de la SAO de Krajina représentait un tiers de la République de Croatie. La Chambre d'appel conclut donc que les arguments de l'Appelant sur ce point sont sans fondement et rejette le neuvième moyen d'appel.
Dans son onzième moyen d'appel, l'Appelant soutient pour l'essentiel que c'est à tort que la Chambre de première instance a fondé sa sentence en partie sur le fait qu'il n'avait jamais reconnu l'importance de son rôle dans le conflit armé dans la Krajina en 1991-1992. Il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en lui imposant la charge vague et inacceptable de : « la convaincre qu'il avait "toujours reconnu toute l'importance du rôle qu'il a[vait] alors joué en Croatie" ».
La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas imposé une charge de la preuve vague et inacceptable à l'Appelant, et qu'elle n'a pas commis l'erreur de tenir compte, dans la sentence, de l'incapacité de ce dernier à convaincre la Chambre de première instance. Si la Chambre de première instance avait eu l'intention de conclure que l'Appelant n'avait pas pleinement reconnu qu'il était effectivement le co-auteur de l'entreprise criminelle commune, elle n'aurait pas pu accepter son plaidoyer de culpabilité en application de l'article 62 bis du Règlement. Pour la Chambre d'appel, la remarque en question renvoie aux arguments des parties sur le caractère limité de la participation de l'Appelant au crime, vu le rôle secondaire qu'il a joué dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Dans le présent moyen d'appel, l'Appelant reprend en s'y référant les arguments déjà présentés pour démontrer que son rôle était plus limité que ne l'a jugé la Chambre de première instance. Comme la Chambre d'appel a déjà conclu que l'Appelant n'avait pas mis en évidence d'erreur manifeste de la Chambre de première instance dans l'appréciation de sa participation limitée au crime dont il a plaidé coupable, il est inutile d'examiner plus avant cet aspect du présent moyen d'appel. L'Appelant ne présente aucun nouvel argument à la Chambre d'appel. Le onzième moyen d'appel de l'Appelant est rejeté.
Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 25 avril 2005, siégeant en audience publique,
Accueille partiellement, à l'unanimité des Juges, le sixième moyen d'appel soulevé par l'Appelant en jugeant que : 1) la Chambre de première instance a conclu à tort que le comportement de l'appelant après les persécutions ne pouvait constituer une circonstance atténuante, et ce uniquement parce qu'il n'avait rien fait pour atténuer les souffrances des victimes ; et 2) la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme circonstance atténuante les efforts faits par l'Appelant en faveur de la paix. Cependant la Chambre d'appel conclut à la majorité, le Juge Mumba étant en désaccord, que tout bien considéré, cette erreur n'a pas d'impact sur la peine.
Rejette à l'unanimité chacun des autres moyens d'appel soulevés par l'Appelant,
Confirme à la majorité, le Juge Mumba étant en désaccord, la peine de 13 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance,
Ordonne, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement, que l'Appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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