La Chambre d’appel rendra son arrêt dans l’affaire Čelebići le 20 février 2001
Le mardi 20 février 2001 à 15 h 30, la Chambre d’appel, composée des Juges Hunt (Président), Riad, Nieto-Navia, Bennouna et Pocar rendra son arrêt dans l’affaire Čelebići.
Le contexte
En 1992, des forces armées composées de Musulmans et de Croates de Bosnie ont pris le contrôle des villages occupés en majorité par des Serbes de Bosnie situés dans la municipalité de Konjic et aux alentours, en Bosnie-Herzégovine centrale. Les personnes qui étaient faites prisonnières pendant ces opérations étaient détenues dans d’anciennes installations de l’armée populaire yougoslave (la « JNA ») dans le village de Čelebići, le camp de Čelebići, où des détenus ont été tués, torturés, victimes de sévices sexuels, battus et de toute autre manière soumis à des traitements cruels et inhumains.
L’acte d’accusation, établi le 21 mars 1996, reprochait différents crimes aux quatre accusés.
D’après l’acte d’accusation, Zejnil Delalić a coordonné les activités des forces des Musulmans de Bosnie et celles des Croates de Bosnie dans la région de Konjić, d’avril 1992 environ à septembre 1992 au moins, et était le commandant du 1er groupe tactique des forces des Musulmans de Bosnie de juin 1992 environ à novembre 1992. Ses responsabilités comprenaient l’exercice de l’autorité sur le camp de détention de Čelebići et sur son personnel. Zdravko Mucić a commandé le camp de détention de Čelebići de mai 1992 environ à novembre 1992 ; Hazim Delić a été le commandant adjoint du camp de détention de Čelebići de mai 1992 environ à novembre 1992 et il est devenu, après le départ de Zdravko Mucić vers octobre 1992, commandant du camp jusqu’à sa fermeture vers décembre 1992 ; Esad Landžo a été un gardien au camp de détention de Čelebići, de mai 1992 environ à décembre 1992.
Esad Landžo a été déclaré coupable, sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal), des crimes suivants :
- Infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2 – homicide intentionnel ; fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique ; torture), et
- Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – meurtre ; traitements cruels ; torture).
Esad Landžo a été condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement.
La procédure d’appel
Le 26 novembre 1998, l’Accusation a interjeté appel de l’acquittement de Zejnil Delalić et de la peine prononcée contre Zdravko Mucić.
Zdravko Mucić a fait appel du jugement le 27 novembre 1998, Hazim Delic le 23 novembre 1998 et Esad Landžo le 1er décembre 1998.
Le procès en appel s’est tenu du 5 au 8 juin 2000. L’arrêt sera prononcé le 20 février 2001 à 15 h 30 en salle d’audience I.
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Les représentants des médias sont invités à assister à l’audience, qui pourra également être suivie en direct à partir du site Internet du TPIY : www.un.org/icty
Le jugement
Le procès s’est ouvert le 10 mars 1997. Le 16 novembre 1998, la Chambre de première instance II a rendu son jugement.
Zejnil Delalić a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation et immédiatement libéré du quartier pénitentiaire.
Zdravko Mucić a été déclaré coupable, sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal), des crimes suivants :
- Infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2 – homicide intentionnel ; fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique ; détention illégale de civils), et
- Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – traitements cruels) ;
Il a également été reconnu coupable sur la base de sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3)) pour :
- Infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2 – homicide intentionnel ; fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique ; torture ; traitement inhumain), et
- Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – meurtre ; traitements cruels ; torture).
Zdravko Mucić a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement.
Hazim Delić a été déclaré coupable, sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal), des crimes suivants :
- Infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2 – homicide intentionnel ; fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique ; torture ; traitement inhumain), et
- Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 – meurtre ; traitements cruels ; torture).
Hazim Delić a été condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement.