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Aide juridictionnelle - FAQ


1. Les accusés qui comparaissent devant le Tribunal ont-ils droit à l’aide juridictionnelle ?
2. Comment garantir l’équité du système d’aide juridictionnelle ?
3. Quelles sont les conditions de rémunération des conseils de la défense ?
4. Qu’est-ce qu’un accusé partiellement indigent ?
5. Le système d’aide juridictionnelle a-t-il entraîné des abus ?

1. Les accusés comparaissant devant le Tribunal ont-ils droit à l’aide juridictionnelle ?

Oui. Tout accusé qui comparaît devant le Tribunal a le droit d’être défendu par un avocat. S’il n’a pas les moyens de le rémunérer, l’accusé bénéficie de l’aide juridictionnelle : il peut ainsi se faire assister du conseil de son choix, qui sera rémunéré par le Tribunal. Le système d’aide juridictionnelle est essentiel pour garantir l’équité du procès. L’article 21 du Statut du Tribunal prévoit que « [t]oute personne accusée […] a droit […] chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ». L’aide juridictionnelle, garantie par le Statut du Tribunal, repose sur les principes suivants :

• Tout accusé a droit à l’aide juridictionnelle s’il n’a pas les moyens de payer les dépenses nécessaires à sa défense ou s’il est partiellement indigent.
• Seules les dépenses nécessaires et raisonnables sont couvertes par l’aide juridictionnelle.
• Le système d’aide juridictionnelle exige une préparation efficace du conseil  de la défense et une bonne gestion du dossier.
• La rémunération des personnes qui défendent des accusés bénéficiant de l’aide juridictionnelle doit être suffisante pour attirer des conseils dont les compétences et l’expérience sont similaires à celles des premiers substituts et des substituts du Procureur du Tribunal.
• Il doit y avoir, autant que possible, égalité des armes entre l’accusé et le Procureur, ce qui suppose qu’ils doivent l’un et l’autre disposer de ressources suffisantes.

2. Comment garantir l’équité du système d’aide juridictionnelle ?

Le système d’aide juridictionnelle mis en place au Tribunal est régi par l’article 21 du Statut du Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve, la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense et la pratique administrative du Greffe, bien établie dans la jurisprudence du Tribunal. Autrement dit, les règles régissant le système d’aide juridictionnelle du Tribunal sont approuvées par les juges, en consultation avec l’Association des conseils de la défense et le Greffier. Un accusé qui bénéficie de l’aide juridictionnelle peut mettre en cause certains aspects du système d’aide juridictionnel dans son procès. Par exemple, afin de garantir l’équité du procès et l’égalité des armes, l’accusé peut contester les décisions prises par le Greffe concernant le classement des affaires selon leur degré de complexité, la durée prévue des procès ou ayant une incidence sur le montant des sommes payées par l’aide juridictionnelle. Le Greffier, après consultation de l’Association des conseils de la défense, fait régulièrement des ajustements pour améliorer l’efficacité du système. Enfin, toutes les décisions qu’il prend concernant l’aide juridictionnelle peuvent être examinées par le Président du Tribunal, ou par la Chambre si elles sont susceptibles de porter atteinte à l’équité du procès.

3. Quelles sont les conditions de rémunération des conseils de la défense ?

Depuis 2004, le Tribunal paie au conseil une somme forfaitaire pour son travail pendant la phase préalable au procès et pendant celui-ci. Ce système de somme forfaitaire a remplacé le «  système de plafonds » – qui incluait notamment un nombre maximum d’heures – en place auparavant. Grâce à cette somme forfaitaire, le conseil peut affecter autant de personnes que nécessaire à la préparation de la défense et mieux gérer les dépenses. Le Greffe fait aussi une distinction entre les affaires selon leur degré de complexité afin d’allouer une somme plus importante pour la préparation des affaires les plus difficiles. En outre, les conseils n’ont plus à accomplir la tâche fastidieuse qui consistait, chaque mois, à présenter des factures détaillées. Ils se contentent désormais de présenter un rapport sur les tâches accomplies pour préparer et présenter la défense de l’accusé une fois terminée chaque phase du procès. Ces réformes ont permis de réduire la part des tâches administratives dans le travail du conseil.

4. Qu’est-ce qu’un accusé partiellement indigent ?

Jusqu’en 2001, le système d’aide juridictionnelle n’envisageait que la prise en charge totale des frais de défense pour les accusés sans ressources. Sachant que la plupart des accusés étaient des personnes ayant de faibles revenus, le Tribunal remboursait toutes les dépenses nécessaires à leur défense. Adoptant une approche plus réaliste, le Tribunal a estimé que certains accusés pouvaient payer une partie des frais de défense, d’autant que les accusés qui venaient alors d’être arrêtés ou de se rendre avaient des revenus importants. La Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense a donc été révisée pour introduire la notion d’« indigence partielle » afin d’obliger les accusés les plus aisés à régler une partie de leurs frais de défense, le Tribunal prenant en charge le reste. Dans cette optique, à la fin du mois de mars 2002, le Tribunal a désigné un enquêteur financier chargé d’examiner les ressources des accusés requérant l’aide juridictionnelle, pour permettre au Greffier de déterminer si elles étaient suffisantes pour leur permettre de régler leurs frais de défense. L’enquêteur du Greffe rassemble des preuves concernant les ressources des accusés pour permettre au Greffier de conclure s’ils ont les moyens de payer leur défense en tout ou en partie.

5. Le système d’aide juridictionnelle a-t-il entraîné des abus ?

Les enquêteurs financiers du Greffe sont également chargés d’enquêter sur les allégations de malversations. À ce propos, ils ont notamment constaté des irrégularités dans les factures. Mais, plus important, ils ont découvert que certains accusés et leur conseil s’étaient entendus pour se partager les honoraires de ce dernier. Le partage des honoraires constitue un abus, et Zoran Žigić, en particulier, a profité de cette pratique irrégulière pour amasser 175 000 dollars en récupérant une partie des honoraires de son avocat.